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Conceptualisation et résolution des conflits en droit international

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par Mamadou Amadou DIA
université de Nouakchott Mauritanie - Maà®trise 2009
  

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Paragraphe II
Règlement dans le cadre d'une organisation internationale

Il peut se situer à deux niveaux :

a) L'ONU : c'est le chapitre VI qui traite le règlement pacifique des différends.

Le conseil de sécurité a en effet la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais l'Assemblée générale et le secrétaire général des Nations Unies peuvent aussi jouer un rôle important. En application de l'article 33 les états doivent chercher à régler leur différends par tout moyen pacifique de leurs choix et notamment les procédures non juridictionnelles , Ils peuvent d'ailleurs y être invités par le conseil de, sécurité qui selon l'article 34 , peut aussi enquêter sur tout différends ou situation pouvant menacer le maintien de la paix . La distinction assez spécieuse entre le différend et la situation a été consacrée par de nombreuses dispositions de la charte (notamment des articles 1 paragraphe I, 11 paragraphe III, 12 paragraphe I, 34 ,35 paragraphe I , 99) . Mais celle-ci pour autant ne les définis pas alors que cela a des conséquences au niveau des modalités de vote au conseil de sécurité comme l'article, 27 paragraphe II qui stipule que les parties à un différend s'abstiennent de voter. Il apparaît qu'un différend implique la dimension subjective de parties identifiées ayant défini de manière précise l'objet de leur litige : Il existe une contestation précise dans la quelle on en peut pas faire l'abstraction de l'individualité des parties en cause.

Alors qu'une situation quant à elle est un état de fait internationale ayant un caractère objectif qui peut être considéré indépendamment des états les plus directement intéressés Si une situation ne crée pas un différend , tout différend est de nature à créer une situation pouvant menacer, la paix et la sécurité internationales, . Le conseil de sécurité dispose de l'ensemble des moyens non juridictionnels de règlement pacifique des conflits : faire procéder sous son autorité à une enquête , exercer les fonction de médiateur ou de conciliateur , inviter les parties à recourir à un mode de règlement déterminé . En principe, il procède par voie de recommandations, mais il semble désormais acquis qu'il est un droit d'imposer aux parties le recours à un mode de règlement par une décision15. Quant à l'assemblée générale , elle apparaît plus comme une tribune politique qu'une véritable instance de règlement : la charte lui attribue en effet une compétence tout à fait générale pour discuter et faire des recommandations sur toutes questions intéressant le maintien de la paix , attirer l'attention du conseil de sécurité sur les situations dangereuses pour la paix recommander mesures propres à assurer l'arrangement pacifique de toute situation . Mais l'Assemblée générale n'a pas le pouvoir d'évoquer une affaire , différend ou situation , des lors qu'elle est examinée le conseil de sécurité .De plus les institution spécialisées sont souvent habilitées dans le cadre de leur compétence à agir en vue de règlement différend opposant ses membres à l'instar de l'OACI pour les différends aériens. Il convient en fin de signaler une limite à la compétence des nations unies dans le règlement des conflits : elle résulte de l'article 2 paragraphe VII de charte qui stipule qu'aucune disposition de la présente charte n'autorise les nations unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des états , ni n'oblige les membres à soumettre des affaires de ce genres à une procédure de règlement au terme de la présente de charte, cet article , en consacrant le domaine réservé des états , établis une faculté trés large d'échapper a l'obligation de réglement pacifique , puis qu'il ne vise pas seulement l'action des nations unies dans la procédure de réglement mais tout mode de réglement au terme de charte , même en dehors des nations unies .

a) Les orga nisations Régionales :

15 Voir avis consultatif du 21 juin 1971 affaire de la Namibie.

Elles ont une compétence limitée par principe à la zone géographique à la quelle appartiennent ses membres. La charte prévoie (article 52 à 54) la participation d'organisations régionales au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ces accords régionaux doivent être compatibles avec les buts et principes des nations unies. Il faut ce pendant noter que l'article 52 paragraphe III laisse planer le doute sur le caractère prioritaire ou supplétif de l'intervention du conseil de sécurité par rapport à celle des organisations régionales en matières de règlement pacifique des différends , car il est prévu que le conseil encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux , soit sur l' initiative des états intéressés , soit sur renvoi du conseil de sécurité . Plusieurs organisations régionales prévoient des dispositifs de règlement pacifique des différends. Ces mécanismes se trouvent au niveau :

Européen :

Avec le pacte de Bruxelles 17 Mars 1948 ,créant l'union occidentale qui deviendra l'union de Europe occidentale .Union Européenne avec la cour de justice des communautés européennes qui exercent une fonction juridictionnelle de caractère international car elle peut être saisie de litiges opposant les états membres , le conseil de l' Europe avec la convention sur le règlement pacifique de différend adoptée à Strasbourg le 29 Avril 1957 , l'organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ( OSCE) avec la convention relative à la conciliation et l'arbitrage du 15 Décembre 1992 .

Panaméricain :

Avec le protocole de Carthagène du 15 Décembre 1985 qui permet à toute partie de saisir le conseil permanant de l'organisation des états Américains pour une mission de bons offices , se dernier pouvant recommander un mode de règlement et avec l'accord des états concernés , constituer des comites ad hoc et procéder à une enquête .

Africain :

Avec l'union Africaine et la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) au sein de la quelle l'ECOMOG a mis en oeuvre dans les années 1990 des missions de maintiens de la paix au sein de deux pays membres : le Liberia et la Sierra Leone .

Panarabe :

Avec le pacte de la ligue Arabe ( 22 Mars 1945 ) bien que ses mécanismes n'aient pratiquement jamais fonctionné : l'envoie d'une force Arabe de dissuasion ( FAD) au Liban 1976 pour veiller à un cesser le feu dans la guerre civile , peut même être considère comme une sorte de cautionnement à la syrianisation du Liban .IL apparaît d'ailleurs que les états sont souvent en clins à s'en tenir au cadre régional , plutôt qu'a soumettre leurs problèmes à des organisations internationales comprenant des états étrangers à la région .

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