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Conceptualisation et résolution des conflits en droit international

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par Mamadou Amadou DIA
université de Nouakchott Mauritanie - Maà®trise 2009
  

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Chapitre II
Règlement des Conflits armés dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies

Le chapitre n'est envisagé qu'en cas d'échec ou inapplicabilité des mécanismes de prévention prévu par la chapitre VI. Le règlement pacifique des différends s'inscrit dans la continuité des dispositions de l'article 2 de la charte qui stipule que « les membres de l'organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques ,de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger »(article 2 paragraphe 3) et qu'ils s'abstiennent dans leurs relations internationales ,de recourir à la menace ou à l'emploi de la force ,soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État ,soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies (article 2 paragraphe 4). Le chapitre VI répond à l'objectif principal de la charte des Nations Unies de prévention du déclenchement et de l'escalade des hostilités. Il est considéré comme un mécanisme traditionnel de règlement des différends .Il n'est appliqué que lors ce que le différend ne comporte qu'en faible probabilité de bascule vers un conflit armé, lors qu'un accord de paix ou de cessez le feu a été conclu entre les parties ,ou que les parties en conflit ont exprimé leur volonté politique de régler leur différends par des voies pacifique .Le chapitre VI laisse une grande latitude aux états en consacrant le principe du libre choix des moyens de règlement pacifique des différends contrairement au chapitre VII , le rôle du conseil de sécurité se borne à l a recommandation de procédures , voire de terme de règlement . Le chapitre VII aborde les conditions de l'action du conseil de sécurité « En cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression 19». Il définit essentiellement les conditions du recours à la force par l'ONU est confie au seul conseil de sécurité autorité de sa mise en application. Il est la clé de voûte du système de sécurité collective. La charte conflit en effet au conseil de sécurité la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Elle investit à la fois de l'autorité légitime de qualification de la menace et du pouvoir de décider des moyens à mettre en oeuvre pour y faire face.

17 Affaire de l'or monétaires CIJ 15 juin 1954.

18 Affaire Timor oriental, Portugal par Australie CIJ 30 juin 1995

19 Voir chapitre VII de la charte des Nations Unies sur l'opération de maintien de la paix

Il existe une gradation des mécanismes coercitifs , mis à la disposition du conseil à cet effet , en fonction de la gravite des menaces contre la paix , qui sont définis des chapitre VI ( règlement pacifique des différends ) et chapitre VII (action en cas de menace contre la paix , de rupture de la paix , et d'acte d'agression ) de la charte . Le recours à la force est présenté comme un moyen ultime pour rétablir la sécurité mis en oeuvre une fois que les mesures non coercitives (diplomatique, de médiation, d'arbitrage du conseil de sécurité, d'organisation régionales etc....) ont échoué ou dans le cas elles ne sont pas applicables. Le chapitre VII en se sens ne peut être interprété indépendamment du chapitre VI.

Nous verrons successivement dans ce chapitre les mesures prises avant l'usage de la force (section I) puis l'usage légitime de la force et les conséquences des conflits armés (section II)

Section I
Mesures prises avant l'usage légitime de la force

Selon les dispositions de la charte en particulier du chapitre VII, la responsabilité du maintien de la paix s'exerce en une série de prise de positions successives du conseil de sécurité. Dans la pratique , l'adoption de certaines mesures se fait souvent avant la constatation de menace ou d'une rupture de paix , celle-ci est s'exprimé dans les termes de l'article 39 du chapitre VII de la charte et constitue la première décision du conseil en déterminant le développement ultérieur de sa mission. Une fois établie , , la matérialité des faits , il faudra les qualifier ce qui n'est pas aisée pour des raisons de fond dues à la complexité dans les relations internationales . La fin de la guerre froide à permis une intensification spectaculaire au conseil de sécurité dans son activité en matière de maintien de la paix, cela s'est traduite par l'application des mesures visant à prévenir la dangerosité d'un conflit ou par la multiplication des résolutions constatant l'existence de menace contre la paix et la sécurité internationale.

Ce section est consacré tout d'abord par une étude sur l'action non coercitive c'est-à-dire l'adoption des mesures provisoires en cas de conflit , tout comme le rupture des relations diplomatiques ( paragraphe I ) par l'application de l'organisation des Nations Unies du pouvoir de sanction par les mesures de blocus ( paragraphe II)

Paragraphe I
Rupture des relations diplomatiques

La terminologie diplomatique utilise différente expression à fin de qualifier graduellement le rappel d'une mission diplomatique par l'état accréditant. Dans un premier temps il peut y avoir un simple refroidissement des relations entre deux états , ce qui n'implique pas la suspension de leurs rapports diplomatiques , mais seulement une temporisation des activités diplomatiques ( présence limitée d'agent sur le territoire de l'état accréditaire interruption des visites officielles , report de signature de traité ) . Mais il peut y avoir une suspension (rappel temporaire) voir une rupture (rappel définitif) des relations diplomatiques qui peut revêtir deux modalités.

la rupture individuelle :

En principe la rupture des relations diplomatiques est décidée unilatéralement, souvent à titre de mesure de représailles par un état. On estime qu'il s'agit là de ( contre mesures) prises par un état à la suite d'un comportement inamical ou juridiquement illégal d'un autre état les représailles sont des mesures illicites ( car contrairement aux obligations internationales de état qui les prend) ayant pour but d'imposer à un état le respect de ses engagements internationaux , la rupture des relations est un acte illégal mais pacifique qui est utilisé pour modifier le comportement de état inamical lui-

même illégal . En règle général le rappel de la mission diplomatique n'intervient qu'en cas de grave désaccord entre les deux états ou préalablement à l'engagement de représailles armées. En cas de guerre entre les deux états, rupture est bien sur automatique.

La rupture collective :

Cette pratique est prévu au chapitre VII de la charte des Nations Unies en cas de menace pour la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression, il s'agit là d'un des premiers niveaux de la riposte graduée mise en oeuvre par les mécanismes de sécurité collectives. Mais quelle que soit la modalité de la rupture des relations diplomatiques , la décision de rompre entraîne le rappel par un état qui se voit notifier la rupture ou des agents diplomatiques ( application du principe de réciprocité dans les relations internationales ) le soit de la mission consulaire compte de son caractère administratif étant pas forcement affecté par la rupture des relations diplomatiques .

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci