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La protection des enfants contre les violences physiques émanant de leurs parents

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par Didier KOYA MATENDO
Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit privé et judiciaire 2010
  

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CHAPITRE II : LA MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE PENALE DES PARENTS.

La doctrine enseigne que l'action publique est le moyen légal de poursuivre en justice la répression des délits.40(*) Cependant, nous ne pourrions pas aborder en profondeur ce chapitre sans pour autant toucher l'action civile ; qui, elle, vise la réparation du préjudice subi par les particuliers blessés dans leurs personnes, dans leur honneur, et dans les biens par une infraction, étant entendu qu'une infraction pénale peut aussi causer un dommage à une personne physique ou morale. Bien que ne faisant pas l'objet de notre travail, à ce sujet, le professeur A. Rubens écrit que l'action privée appartient essentiellement aux victimes d'une infraction aux fins de leur permettre d'obtenir réparation du préjudice subi par les faits infractionnels.

Section 1 : ACTION PUBLIQUE EN DROIT CONGOLAIS

Etant, une mise en oeuvre du droit et du devoir de l'Etat de poursuivre en justice l'inculpe d'un délit pour l'en convaincre et l'en punir. C'est une action sociale exercée dans l'intérêt et au nom de la collectivité toute entière.41(*) Cette action a pour objet non seulement l'application matérielle de la peine, mais encore la recherche de toutes les infractions, la poursuite de leurs auteurs, la déclaration de leur culpabilité, l'effet moral des châtiments encourus, et les condamnations prononcées dans l'intérêt des parties civiles et du trésor.42(*)

Paragraphe 1 : Recherche, la poursuite et l'incrimination des infractions dirigées contre l'enfant en famille et la procédure.

Il est rare de voir un infracteur venir se présenter lui-même devant l'OMP pour qu'il soit poursuivi et condamné ; il n'est pas aussi rare de rencontrer des victimes des infractions ou des ayants cause de la victime qui ne veulent pas porter leur action en justice notamment pour de raison morale, religieuse ou par crainte de représailles de la part des auteurs des infractions les ayant victimisés.

Le caractère inquisitorial de la phase préjuridictionnelle du procès pénal permet au MP et à la police judiciaire de se saisir, même d'office, de toutes les infractions qui sont portées à leur connaissance d'une manière ou d'une autre, et de rassembler tous les éléments de preuve possible afin de mieux préparer le procès pénal.

Ils n'ont pas besoin d'attendre les plaintes pour agir, à part quelques cas prévus par la loi (adultère, grivèlerie,...) où l'action publique ne peut être mise en mouvement que par la plainte de la partie offensée et où le retrait de cette plainte, met fin aux poursuites pénales. L'article 7 du code d'organisation et compétence judiciaire dispose qu' « en matière pénale, le MP recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires, qui sont commises sur le territoire de la république.

Il reçoit les plaintes et les dénonciations, fait tous les actes d'instructions et saisi les cours et tribunaux. »43(*) Il ressort de cette disposition que la recherche des infractions aux différentes lois du pays commises sur toute l'entendue du territoire incombe aux MP. Il revient alors à ce dernier avant toute opération de recherche des infractions, de connaitre d' abord les lois qui contiennent des dispositions pénales car le caractère infractionnel d'un fait est toujours déterminé, à l'avance, par le législateur.

Ainsi, il y a plusieurs lois qui, en leur sein, contiennent ces dispositions, dont notamment ; le code pénal ordinaire, le code pénal militaire, le code de la route... Mais aussi, il y a plusieurs autres lois et règlements qui prévoient des infractions et des peines applicables aux auteurs de ces infractions, parmi lesquels, la loi portant protection de l'enfant que le MP est tenu de connaître, car pour rechercher les infractions en matière d'enfants sur toute l'entendue du territoire, et à tout le niveau, il faut être à même de déterminer les lois pénales violées. La tache est donc lourde et hardie.

Le professeur RUBBENS Antoine, rajoute ; le ministère public ne peut exercer l'action publique qu'en connaissance de cause. En effet, les OMP ont rarement l'occasion de `constater » eux- mêmes les infractions. 44(*)

La recherche des infractions aux lois, décrets, arrêtés et règlements, estime KILALA Gabriel, lui est expressément dévolue par l'art 7 C.O.C.J. En fait, les OMP ont rarement l'occasion de constater eux-mêmes les infractions qu'ils ont mission de rechercher. C' est pourquoi la loi lui a adjoint la police judiciaire dans cette mission.45(*) Georges Levasseur rajoute, rechercher les infractions, les constater, en rassembler les preuves, en identifier les auteurs et appréhender ceux-ci, constitue l'un des rôles essentiels de la police.

En l'occurrence, celle- ci agit en auxiliaire de l'autorité judiciaire et on lui donne alors le nom de police judiciaire.48(*) Ainsi, la police judicaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Car, « c'est l'omniprésence des OPJ qui assure l'efficacité de la recherche des infractions, soit par leur constat direct, soit en prenant acte des plaintes et dénonciations ainsi que des rapports de polices. »49(*)

A cet effet, dans un circulaire, il est dit ; «  l'omniprésence des OPJ assure l'efficacité dans la recherche des infractions, car, il est absolument impossible au MP d'être partout à tout moment ; les OPJ constituent donc l'oeil et le bras du MP. »50(*) C'est grâce à cette omniprésence des OPJ que nombre important d'infractions sont découvertes et peuvent être punies ; cela entraine aussi la réduction de l'écart entre le chiffre noir et le chiffre apparent.

Le professeur BAYONA, rajoute que les agents de la police nationale congolaise (PNC) qui appartiennent aux catégories d'emploi de commandement et de collaboration ont la qualité d'OPJ à compétence générale.51(*) Elle intervient, aussi, en matière d'enfance, d' où le nom de' police de protection d'enfants.

Les missions ordinaires assignées à la PNC sont entre autre ; prévenir les infractions, les rechercher et en saisir les auteurs de la manière et des formes prévues par la loi, rechercher et saisir les personnes surprises en flagrant délit ou en flagrant crime ou poursuivies par la clameur publique ; rechercher les personnes dont l'arrestation a été légalement ordonnée, les arrêter et les mettre à la disposition de l'autorité compétente, rechercher les objets dont la saisie est prescrite.

La PNC dit LUZOLO, intervient judiciairement quand l'ordre public a été réellement troublé. Il sera nécessaire de rechercher les auteurs des infractions et de les amener au prés des juridictions compétentes. Comme, nous parlons de la compétence, voyons à présent la structure des quelques organes.

* 40 A. RUBBENS, le droit judiciaire zaïrois, T. II. PUZ, Kinshasa 1978

* 41 R.GARRAUD, traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, T.I, SIREY, Paris, 1907, N69et 77, p162 et N 90pp 188-189.

* 42 Cass. Fr. Crim.3 janvier 1867, Bull. Crim, N1

* 43 Art 7 de la l'OL 82- 020 du 31 mars 1982 portant code d'organisation et compétence judiciaires in J.O. Z, n07, 1er avril 1982), in code Larcier TOME I, éd, AFRIQUE 2003

* 44 A.RUBBENS, op.cit, p 44

* 45 G.KILALA Pene- AMUNA, Attributions du ministère public et procédure pénale. TOME 1, Préface de VICTOR YENYI OLUNGU 1er Avocat général de la république, éd. AMUNA, Kinshasa 2006.p 92. 46 Lire GARRAUD R., traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale, T.I, SIREY, Paris, 1907, N69et 77, p162 et N 90pp 188-189.

47 Cass. Fr. Crim.3 janvier 1867, Bull. Crim, N1

* 48 G.LEVASSEUR, A.CHAVANNES, MONTREUIL J., Droit pénal général et procédure pénale, 2e année, 10e édition , Sirey p152.

* 49 Note explicative de la circ. N0 CAB\110\2203\M.T.A\ 1973 du 27 dec1973 adressée au ministre de la justice par le P.R.G, V. aussi A> Rubbens. Op. Cit. T. III, N 35 et36

* 50 Circulaire n 2\oo8\M\P\ P.G.R\1970 du 16 mai 1970 relative al' action du parquet' in code congolais de procédure pénale de Jean- Jacques YOKA, PP. 124 et 125.

* 51 BAYONA et LUZOLO, OP. Cit, 2002 portantes institutions, organisation et fonctionnement de la PNC (T.H.CH.II).

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