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La protection des enfants contre les violences physiques émanant de leurs parents

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par Didier KOYA MATENDO
Université libre des pays des grands lacs - Graduat en droit privé et judiciaire 2010
  

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Section II : SOLUTION EN DROIT COMPARE

En se référant à l'art 1 du code de procédures pénales françaises, les professeurs français Gaston Stefani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc estiment que l'action publique, appelle aussi l'action pour l'application des peines.56(*) C'est une action d'intérêt général ou d'ordre public, qui a pour but en effet de réprimer le trouble social, par l'application d'une peine ou d'une mesure de sureté à l'auteur de l'infraction.

En effet, étant une action pour l'application d'une peine, l'action publique ne peut évidemment être dirigée que contre l'auteur de l'infraction (auteur, coauteur) ou le complice, même s'il n'est pas encore identifié (poursuite et information contre X).

L'infraction, en tant que violation de la loi pénale, nous ne pourrions pas parler de la poursuite de leurs auteurs ni moins des organes compétents sans pour autant toucher sa recherche qui fera l'objet de ce premier paragraphe.

Paragraphe 1 : Les organes de poursuites en France.

En principe, dit Jean Largueir, la recherche des infractions est le monopole du MP plus les droits de certaines administrations ; art 1 C.P.P français. Cependant l'exception faite, est la possibilité pour la chambre d'accusation d'ordonner la poursuite de faits connexes.57(*) Le MP, représentant de la société et ses intérêts généraux, il exerce l'action publique sans en avoir la disposition. Il ne peut donc ; transiger, se désister, acquiescer (renoncer à l'exercice des voies de recours). Même si, il abandonne les poursuites, le juge doit statuer.

C'est ainsi qu'en France, poursuit Larguier, le juge peut statuer directement sur une affaire d'un enfant qui vient d'être tabasser par ses parents même si le MP a abandonné les poursuites. La législation française adjoint au MP, le préfet, ainsi l'art 10 du code d'instruction criminelle donnait au préfet les pouvoirs d'officiers de police judiciaire (mais non le titre, pour ne pas placer le préfet sous la surveillance du procureur général) : faire ou faire faire tous les actes nécessaires pour constater les infractions, et en livrer les auteurs à la justice.58(*)

Aujourd'hui ; l'art 30CPP donne au préfet (à Paris, préfet de police), pour constater les infractions, des pouvoirs limités (plus larges en cas de guerre ou de tensions extérieures). Le préfet ne peut agir (de lui-même ou par les OPJ) ; qu' en matière d'infractions contre la sureté de l'Etat, et seulement s'il y a urgence).59(*) Georges Levasseur rajoute ; rechercher les infractions, les constater, en rassembler les preuves, en identifier les auteurs et appréhender ceux-ci, constitue l'un des rôles essentiels de la police.60(*) Ainsi, une police qui attend même une fuite d'information sur un parent qui a porté des coups et blessures sur son enfant peut informer le M P pour déclencher la poursuite.

En l'occurrence, celle-ci agit en auxiliaire de l'autorité judiciaire et on lui donne alors le nom de police judicaire. La mission de la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la république(ou du juge d'instruction au cas d'exécution de délégation judiciaire), sous la surveillance du procureur général (soulignée depuis 1966, l'habilitation des officiers de police judiciaire et le retrait possible de cette habilitation étaient faits par le magistrat et sous le contrôle de la chambre d'accusation.

Les officiers de police judiciaire ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire « ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel, les y habilitant personnellement » Art 16CPP. Cette disposition ne concerne toute fois ni les maires et leurs adjoints, ni les directeurs et sous directeurs de la police judiciaire et de la gendarmerie nationale.

Le système de l'habilitation par le procureur général, ainsi que l'octroi et le retrait de cette habilitation, avaient pour but de souligner l'autorité fonctionnelle de ce magistrat à l'endroit des officiers de police judicaire agissant dans l'exercice de leurs fonctions. « A l' origine, le système avait été conçu comme purement discrétionnaire. »61(*).

Selon l'art 14CPP, la police judiciaire est Chargée (...) de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. «  Lorsqu' une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. »62(*)

Il en résulte que la police judiciaire a pour mission générale : de rechercher les infractions (quoique cette mission n'apparaisse pas al' art14, elle est unanimement reconnue) ; de les constater ; d'en identifier les auteurs ; d'en rassembler les preuves ; de présenter ceux-ci à la justice. Dans la réalisation de ces objectifs, la police judiciaire est soumise à certaines obligations, notamment ; recevoir les plaintes et dénonciations (art 17 CPP), les plaintes émanent de la victime, les dénonciations émanent des tiers ; prévenir le procureur de la république des constatations faites et des informations recueillies.

L'un des rôles essentiels de police judiciaire est en effet de porter à la connaissance du procureur de la république les infractions qui paraissent avoir été commises, afin de lui permettre de mettre en mouvement l'action publique ; observer le secret de l'enquête (art11CPP). Tant qu'une information n'est pas ouverte, la police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la république (dans la phase de l'enquête préliminaire ou du flagrant délit).

A partir du moment où une information est ouverte, c'est à dire lorsqu' un juge d'instruction a pris l'affaire en main, les OPJ ne dépendent plus du procureur de la république ; c'est le juge d'instruction qui est investi du pouvoir de direction à leur endroit dans l'hypothèse où il leur remet une délégation judicaire, laquelle prend le nom de la commission rogatoire.63(*) L'infraction recherchée et établie, signalons maintenant quelques organes compétentes à la matière.

Sans doute, les juridictions qui connaissent des procès civils et celles qui connaissent des procès répressifs ne sont- elles pas nominalement ni formellement les mêmes.64(*)

En France, ce sont en effet les juridictions dites civiles d' après Gaston Stefani (tribunal d'instance, tribunal de grande instance, cour d'appel, chambre civile) qui tranchent les litiges de caractère civil. Ce sont les juridictions dites répressives ou pénales (tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'appel, chambre correctionnelle, cour d'assise, etc.) qui jugent les procès répressifs.65(*) Elles ont toute fois une compétence accessoire pour statuer sur les questions civiles qui se rattachent au procès pénal ; action civile en réparation du dommage causée par l'infraction.

Malgré leur dénomination et leur compétence différentes, il n'en reste pas moins que les juridictions civiles et les juridictions répressives d' une part, entrent toutes deux dans la catégorie des juridictions de l'ordre judiciaire et d' autre part en raison du principe de l'unité de la justice civile et de la justice pénale, sont souvent composées en fait des mêmes magistrats.66(*)

Ce qui autorise à Levasseur G., à dire «  en dépit de réserve faite des différences formelles qui existent entre ces deux juridictions, que c'est un seul et même organisme qui juge le procès civil et le procès pénal.»67(*)

Tout en ayant l'idée sur ces organes, il est nécessaire de savoir ce qui se passe en matière de poursuite des auteurs de ces infractions.

* 56 A.STEFANI, G.LEVASSEUR, B BOULOC ; procédure pénale, quatorzième édition 1990, précis Dalloz, 11, rue Soufflot, 75240 paris cedex 05. P119

* 57 J.LARGUIER, procédure pénale, treizième édition 1991, mémentos Dalloz, 11, rue Soufflot, 75240 paris cedex 05 p23

* 58 Idem p 24

* 59 G.SFEFANI, LEVASSEUR G., BOULOC B., Op. Cit. p23

* 60 Idem. P14

* 61 J.LARGUIER, op. cit p25

* 62 G.STEFANI, G.LEVASSEUR, B.BOULOC , op. cit . P16

* 63J. LARGUIER, op. cit. p 26

* 64 Idem, p 28

* 65 G.STEFANI, G.LEVASSEUR, B.BOULOC , op. cit. P19

* 66G. LEVASSEUR, «  l'organisation judiciaire répressive en France », rapport au 4e congrès de l'IDEF, 1967 ; V. sur le rôle de Napoléon relativement à « l'unité des justices civile et répressive » G. Levasseur, «  Napoléon et l'élaboration des codes répressifs », Mélanges Jean Imbert, d'histoire du droit social, p1129

* 67 Idem

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon