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Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC

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par Aubin MABANZA NSEMY
Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE YAOUNDE II

ANNEE UNIVERSITAIRE 2011 /2012

« ESSAI D'ETUDE COMPARATIVE DE PROCEDURE D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE DANS L'ESPACE OAPI ET EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO »

MEMOIRE

Rédigé et Présenté par :

M. AUBIN MABANZA N'SEMY

EN VUE DE L'OBTENTION DU MASTER II EN DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Sous la direction de :

Dr. MEMASSI DOSSO

DEDICACES

Je dédie ce travail à mon épouse ainsi qu'à mes enfants, vous êtes ma force. A Madame Fatou CAMARA FALL.

REMERCIEMENTS

Je tiens à remercier l'Académie de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) de m'avoir accordé une bourse d'études sans laquelle cette prestigieuse formation n'aurait pas été possible. ;

A l'équipe pédagogique du Centre de Formation Denis Ekani (CFDE), particulièrement au Dr. Denis BOHOUSSOU et au Professeur François MAGNIN pour leurs conseils et orientations ;

A mon Directeur de mémoire, le Dr. Memassi DOSSO, pour avoir accepté de diriger mon travail, pour sa disponibilité sans cesse et ses précieux conseils.

Egalement à tous mes Camarades de promotion venus de plusieurs Etats Africains, sans qui l'année et le séjour à Yaoundé n'auraient pas été si riches et ce travail intéressant grâce aux débats et échanges que nous avons eus.

Résumé

Notre examen qui commence par l'analyse des règles de procédure d'enregistrement à la fois dans l'espace OAPI et en République Démocratique du Congo nous révèle que les deux législations imposent l'enregistrement d'une marque. A défaut, le titulaire ne pourra pas entreprendre certaines actions.

Ensuite, notre étude nous démontre que dans les deux législations, l'enregistrement d'une marque est valable Dix ans et peut être renouvelé de façon illimitée pour autant qu'elle soit exploitée et maintenue en vigueur selon les exigences légales.

Dans le cadre de notre travail, nous avons poussé la recherche plus loin pour mieux comprendre ce qui distingue ces deux législations et laquelle est plus conforme aux normes internationales. Il résulte de cette recherche que d'un cote, l'Accord de Bangui constitue une loi uniforme pour les 16 Etats membres, avec une procédure d'obtention de marque centralisée, un seul dépôt à l'OAPI permet l'obtention d'un seul titre sur le territoire. De l'autre côté, la loi Congolaise certes conforme à la Convention de Paris sur la protection industrielle n'a pas connue de réformes depuis sa publication et est devenue lacunaire voire vétuste, aux regards de récentes évolutions issues des ADPIC.

Notre étude démontre que s'agissant des sanctions de la validité de titres, en l'absence d'une Cour de Justice Commune en matière de la propriété intellectuelle, les tribunaux civils des Etats membres de l'OAPI ont le pouvoir de connaître de litiges, leurs décisions font autorité dans l'ensemble du territoire de l'OAPI, et qu'ils les communiquent à l'Organisation. Ce qui est une source d'insécurité judiciaire notamment pour les décisions mal rendues. Et qu'en République Démocratique du Congo, notre inquiétude est beaucoup plus grande en ce sens que les litiges sont traités selon le droit commun de la responsabilité civile.

INTRODUCTION GENERALE

Les marques sont l'une des plus vieilles créations de l'homme. Leur utilisation au fil du temps s'est accrue de sorte que de nos jours, leur valeur économique n'est plus à démontrer.

L'origine de la marque fait l'objet d'une littérature non négligeable depuis de nombreuses années. Ainsi, M.TEDLOW écrit « Qu'un produit standardisé, distribué nationalement dans de petits emballages, c'était aussi un produit auquel le fabricant pouvait donner un nom. Qui dit pouvoir donner un nom dit aussi pouvoir faire de la publicité autour de ce nom. Ainsi apparut quelque chose qui était plus qu'un nom, une sorte de super nom : la marque »1.

La force de la marque dans la vie du consommateur suscite des inquiétudes pour certains qui dénoncent « les stratégies hyper mondialistes des géants américains, les manipulations vis-à-vis du consommateur, et la politique du vide en ce qui concerne le produit ; mais aussi l'exploitation d'une maind'oeuvre trop bon marché ~2.

Déjà à l'époque de la loi du 23 juin 1857, le droit de la marque naissait du premier usage, mais la marque devait être déposée pour être opposable aux tiers ; même non déposée elle était protégée, comme toute propriété contre les atteintes qui pouvaient lui être portées, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

En France, en dehors de tout usage, le droit sur la marque pouvait naître du dépôt effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance du domicile du déposant. Ce dépôt était effectué pour une durée de quinze ans ; il pouvait être renouvelé dans les mêmes conditions qu'un premier dépôt3.

1 TEDLOW RICHARD, « L'Audace et le marché ~l'invention marketing aux Etats Unis, Editions Odile Jacob, 1997, p.43.

2 CLEIN NAOMI, No Logo, La tyrannie des marques, Babel, 2002.

3 Rapport Colombet, sous l'empire de la loi du 23 juin 1857.

Primitivement, la marque avait seulement pour vocation de porter à la connaissance du public l'origine des produits et par le fait même de garantir leur qualité. Cette fonction « socio économique» de la marque a été affirmée à plusieurs reprises par la jurisprudence qui, depuis 1877, a considéré « qu'un signe non destiné à remplir ce but ne peut être déposé à titre de marque de fabrique »4.

La marque est communément définie comme étant un signe distinctif dont la fonction est de distinguer les produits ou services dans le commerce, de ceux des concurrents. Pour une entreprise commerciale, la marque constitue un outil économique nécessaire a l'identification de ses produits ou services sur le marché. Avec le progrès technologique des dernières décennies, la marque est devenue un moyen incontournable de communication et de positionnement des entreprises, quelle que soit leur taille. L'on attribue également à la marque un rôle protecteur du public, en ce qu'elle permet au consommateur intéressé par un produit ou service quelconque, de faire un choix susceptible d'éviter d'être induit en erreur.

Depuis quelques années, la marque tend vers une fonction symbolique. Elle a pour objet non pas la promotion de l'origine ou des qualités intrinsèques de produits ou de services mais le ralliement conscient ou inconscient à certains symboles, véritables « signes de reconnaissance » pour certaines catégories socio - professionnelles5.

Cette évolution se traduit en premier lieu par la pratique consistant à faire exploiter certaines marques par des tiers licenciés pour la commercialisation d'autres produits ou services que ceux qui sont à l'origine de la renommée de la marque. Ainsi par exemple, la marque « Coca-Cola ~ est aujourd'hui apposée sur de nombreux produits sans relation avec la boisson qui l'a rendu célèbre6.

4 Tribunal correctionnel de Paris, 11e chambre, 9 mars 1877.

5 Bertrand (André R.), Droit des marques, signes distinctifs-noms de domaine, deuxième édition, Dalloz 2005, p.18

6 Op.cit, p.19

Le droit de la marque confère au titulaire un ensemble de droits et de facultés qui ont pour objet de lui réserver l'usage exclusif du signe distinctif et de le protéger contre les concurrents qui souhaiteraient profiter de sa position et de sa réputation. C'est ce que la jurisprudence de la Cour d'appel appelle l'«objet spécifique du droit de la marque ))7.

Le doyen ROUBIER voyait dans la marque « un droit de clientèle )), dans la mesure où elle permet « grâce à une emprise sur la clientèle d'obtenir des bénéfices dans la concurrence économique ))8.

La jurisprudence considère que le droit de propriété conféré par la marque n'est qu'un droit de « propriété intellectuelle )) c'est-à-dire qu'il s'agit seulement d'un droit exclusif d'usage ou plutôt « d'occupation ))qui est limité à l'institution du signe déposé dans son rapport avec le produit ou le service qu'il désigne9.

La marque ne protège que les produits ou les services visés lors de l'enregistrement et de ce fait, le droit accordé à son titulaire n'est donc pas aussi « absolu ))que celui accordé au titulaire d'un brevet ou au titulaire d'un droit d'auteur puisqu'il n'est théoriquement opposable qu'à des concurrents directs par le jeu de la règle de la spécialité10.

Il n'en demeure pas moins que le succès d'une marque ainsi que sa reconnaissance par le consommateur sont le fruit de la combinaison d'efforts a la fois de temps, de travail et de ressources financières qui, à juste titre, devraient permettre a l'entreprise titulaire de la marque d'en tirer profit, en termes de part de marché. Dès lors, se pose le problème de sa protection. L'enregistrement d'une marque est valable dix ans et peut-être renouvelé de façon illimitée pour autant qu'elle soit exploitée et maintenue en vigueur selon les exigences légales.

7 Idem, p.19

8 Roubier (P), le droit de la propriété industrielle, L. Sirey, 1952, p.104

9 C.A. Paris, 4e Ch.18 mai 1993, JBS, PIBD, 1993, III 687.

10 Bertrand (André R.), droit des marques, signes distinctifs-noms de domaine, deuxième édition, Dalloz 2005, p.22

La Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle pose quelques principes de base, notamment celui de l'assimilation aux ressortissants Unionistes à celui des ressortissants domiciliés dans un pays Unioniste. Et celui du droit de priorité dont la durée de six mois pour les marques permet à celui qui a régulièrement fait le dépôt dans un des pays de l'union, de se prévaloir, pendant cette priorité, de tous les droits reconnus au premier déposant.

Soulignons par ailleurs que l'exigence de la demande d'enregistrement d'une marque est au coeur de toute réforme législative, y compris de conventions internationales. C'est ce que nous révèle l'article 6 bis de la Convention de Paris dans sa révision de 1967 qui dispose : « qu'elle s'appliquera, mutatis mutandis, aux produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l'usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée». Il en est de même du Code Belge de la propriété intellectuelle11.

S'agissant des jeunes Etats de l'Afrique francophone, le besoin d'assurer la protection des droits de propriété industrielle s'est fait sentir au lendemain de leurs indépendances respectives, au début des années 1960. Alors que l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) France assurait la fonction d'office récepteur des marques pour l'ensemble des anciennes colonies françaises, les 12 Chefs d'Etats et de gouvernements se réunirent a Antanarivo(Madagascar), pour faire application des dispositions de l'article 19 de la Convention de Paris et créer un certain nombre d'institutions parmi lesquelles l'Office Africain et Malgache de la Propriété Industrielle (OAMPI)12.

11 Son article 6,alinéa 1 dispose : « Le titulaire d'une marque de fabrique ou de commerce enregistrée aura le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque de fabrique ou de commerce est enregistrée dans les cas ou un tel usage entrainerait un risque de confusion. ...~, Code de la propriété intellectuelle : Traités, lois et règlements, 3e édition, Brulant 2009.

12 L'Accord de Libreville assurait la protection des brevets, des marques de fabrique ou de commerce et des dessins et modèles industriels. Il fut signé par les 12 Etats à savoir: le Cameroun, la République Centre

Plus tard, les experts finalisèrent la tenue d'une Conférence a Libreville, le 13 septembre 1962. Cet Accord a crée un organe gouvernemental chargé d'administrer les droits de la propriété industrielle, c'est le point de départ de l'actuelle OAPI.

Avec le retrait du Madagascar et le désir d'élargir le champ de compétence, un Accord fut signé à Bangui, le 02 mars 1977. Cet Accord, institue l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) qui administre toute la propriété intellectuelle13. L'Accord de Bangui a été révisé le 24 février 1999 pour être conforme a l'Accord sur les ADPIC et moderniser certains aspects pratiques de l'Accord. Son entée en vigueur est intervenue le 28 février 2002.

A la date d'aujourd'hui, l'OAPI compte 16 Etats membres, soit un territoire d'une superficie d'environ 7.755.967 Km2 avec une population de 150.000.000 d'habitants. L'Accord de Bangui constitue la loi nationale sur l'ensemble de ces Etats14.

Le système tel que prévu par l'Accord de Bangui, offre des avantages pratiques intéressants et une sécurité juridique à la fois pour les Etats membres et les déposants en ce sens que les droits conférés par les titres de protection délivrés sont valables sur le territoire de chacun des Etats membres de l'OAPI.

Les attributions de l'OAPI figurent dans l'article 2, alinéa 2 de l'Accord de Bangui Révisé. Au nombre des missions à lui reconnues, il y a la délivrance des titres de protection. Le domaine des marques qui fait l'objet d'un grand nombre de dépôts d'enregistrement a l'OAPI, illustre bien les caractéristiques du système OAPI. L'existence d'un office commun OAPI assure une centralisation des procédures d'obtention, et un seul titre qui est délivré, à savoir le titre OAPI. Il n'y a donc pas de systèmes nationaux de délivrance des titres qui coexistent avec le système régional.

Africaine, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Dahomey (aujourd'hui Bénin), le Gabon, la Haute Volta (actuel Burkina Faso), le Madagascar, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad.

13 L'Administration est compétente également pour les noms commerciaux, les modèles d'utilité, les appellations d'origine et la propriété littéraire et artistique.

14 De nouveaux Etats ont rejoint l'espace OAPI, à Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le Mali et le Togo.

L'Accord de Bangui constitue le « Code de la propriété intellectuelle »pour les Etats membres. Ce Code, bien qu'il se soit inspiré du Code Français de la Propriété Intellectuelle sur certains aspects, est beaucoup plus original dans son contenu, moderne et est conforme aux Conventions Internationales en vigueur.

La République Démocratique du Congo est un pays francophone comme la plupart des Etats membres de l'Accord de Bangui. Elle ne fait partie d'aucune Organisation régionale dans le domaine de la propriété intellectuelle. Situé au coeur de la région des « grands lacs », le pays a une superficie de plus de 2.957 Km2 et une population de plus de 70 millions d'habitants. Sa législation actuelle en droit de la propriété industrielle date du 07 janvier 1982. En d'autres termes, elle n'est pas conforme aux récentes évolutions issues de l'Accord de Marrakech de 1994, notamment a l'accord sur les ADPIC.

L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a classé la République Démocratique du Congo dans le groupe des Pays les Moins Avancés (PMA) et en tant que tel, elle bénéficie d'une nouvelle période de transition qui expire le 15 juillet 2013 pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de l'accord sur l'ADPIC.

Le choix de ce sujet se justifie par le fait que L'Accord de Bangui est un outil moderne d'intégration et une loi uniforme pour l'ensemble des Etats Membres, contrairement à la République Démocratique du Congo qui possède une législation qui n'a pas fait l'objet de réforme depuis trente ans. En conséquence, elle est devenue lacunaire au regard des dernières évolutions en matière de la propriété industrielle. Etant donné que les deux législations sont fondées sur le même standard international, nous aborderons notre étude sous l'angle de la pratique administrative entre elles pour la procédure d'enregistrement d'une marque.

L'Accord de Bangui, comme la législation Congolaise de janvier 1982, appartient à la famille romano-germanique, c'est-à-dire proche du droit Français. Ainsi, pour une meilleure compréhension de notre thème de travail, nous ferons référence à la jurisprudence Française qui est plus riche et complète en ce qui concerne l'étude de la procédure d'enregistrement d'une

marque. De même, les décisions rendues par la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI ainsi que les rares décisions Congolaise feront également l'objet d'un intérêt particulier.

L'intégration économique régionale implique l'harmonisation des normes, elle n'est envisageable qu'à partir de l'analyse comparative de deux systèmes étrangers. Alors que le droit comparé suppose que l'on regroupe les ordres juridiques nationaux, que l'on analyse ces derniers pour voir en quoi ils se ressemblent et sur quels points ils divergent.

En conséquence, notre travail propose de mener une réflexion sur la procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en République Démocratique du Congo et démontrer l'intérêt pratique pour les déposants éventuels de ne détenir qu'un seul titre pour la protection de sa marque dans plusieurs pays. A partir des points de ressemblances et de différences entre les deux systèmes, démontrer en quoi l'unification législative est nécessaire a l'ère de la mondialisation de nos économies.

Les droits accordés au propriétaire de la marque « étant dérogatoires au principe général de la liberté commerciale, leur délimitation doit être opérée de façon rigoureuse15 ».

L'Accord de Bangui, tout en distinguant la marque ordinaire de la marque collective, considère comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque. Il s'agit notamment, des noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, des dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.

15 Reboul (Y), note Ann. Propriété industrielle 1984, 220.

Est considérée comme marque collective, la marque de produits ou services dont les conditions d'utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l'autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique.

La loi Congolaise de 1982 quant à elle prévoit quatre sortes de marques qui sont : les marques de fabrique ; les marques de commerce : les marques de service et la marque nationale de garantie. Elle définit la marque comme « tout signe distinctif qui permet de reconnaître ou d'identifier divers objets ou services d'une entreprise quelconque. ». Ce signe est nouveau lorsqu'il n'a pas déjà été enregistré comme tel pour le même produit ou service. La marque est différente du nom commercial qui désigne l'entreprise et de l'enseigne commerciale qui individualise une boutique. En cas de combinaison, la marque est complexe ou composée.

La marque est complexe lorsqu'elle est composée de divers éléments susceptibles isolement de constituer chacun une marque valable. Elle est composée quand chacun de ses divers éléments ou certains d'entre eux ne pourraient constituer une marque valable, leur réunion seule validant la marque. Il sied de noter que chacun des éléments de la marque appartient au domaine collectif et il a été jugé que l'utilisation par un tiers d'un seul de ces éléments ne constitue pas une contrefaçon16. La marque nationale de garantie vise à ratifier seulement et officiellement la qualité des marchandises Congolaises. Les dispositions légales ou réglementaires précisent comment joue cette marque pour les marchandises : les conditions auxquelles seront subordonnées l'usage de cette marque, le contrôle de la conformité des marchandises aux normes nationales en vigueur ainsi que les sanctions y afférentes17. Son abréviation est « Z.A.N.O.R. », il s'agit d'une marque de certification.

16 Tribunal commercial de Bruxelles, le 18 avril 1938 in Com. Brux., 1939, p. 390.

17 L'Ordonnance 75-271 du 22 aout 1975 et l'Arrêté départemental DENI/CAB/03/88 du 19 aout 1988 portant statut et gestion de la marque nationale de conformité aux normes in J.O.Z. n°23, 1er décembre 1988, p. 26.

De ce qui précède, il nous semble mieux d'analyser, dans un premier temps les règles de procédure d'enregistrement des marques à l'OAPI et en République Démocratique du Congo (Première Partie), puis dans un second temps, la violation de la procédure d'enregistrement des marques à l'OAPI et en République Démocratique du Congo (Deuxième Partie).

Première Partie :

ANALYSE DES REGLES DE PROCEDURE

D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

Il est unanimement admis que l'appropriation d'une marque nécessite un dépôt de celle-ci en tant que marque y compris la marque notoire. La marque notoire se distingue de la marque renommée. Les deux se distinguent en ce que la marque est renommée du fait de son caractère international mais aussi de son régime de protection renforcée en plus de celle de la responsabilité civile. Alors que la marque notoire ne bénéficie que d'une protection administrative, notamment en matière de contrefaçon et d'action en annulation du signe adverse pour des produits similaires. De notre point de vue, il est regrettable que les deux législations que nous examinons ici (l'Accord de Bangui et la loi Congolaise de 1982) ne prévoient pas de dispositifs relatifs à la marque renommée.

En effet, l'article 6, annexe III de l'Accord de Bangui dispose simplement que « Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la Propriété Industrielle et l'article 16 alinéas 2 et 3 de l'Accord sur les aspects du droit de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer la confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi». La lecture de ces dispositions nous amène à dire que le principe de la spécialité propre à la marque notoire n'est pas apparent en ce sens qu'elle se contente à de renvois.

Dans l'espace OAPI, l'enregistrement d'une marque notoire est soumis à des conditions identiques à celles d'une marque ordinaire18. S'agissant de la loi Congolaise de 1982, elle contient des points de ressemblance à l'Accord de Bangui en ce qui concerne uniquement l'article 6 bis de la Convention de Paris de 1883.

18 Voir le Jugement n°23/2006 du 29 aout 2006 du Tribunal de Wilaya-Nouakchott (Mauritanie), Chambre civile. Recueil de décisions de justice (de l'OAPI) en matière de propriété intellectuelle, tome 1, pages 23 à 27. En l'espèce, le tribunal a annulé l'enregistrement d'une marque en violation d'une marque réputée notoire. Les juges du fond ont estimé «...que le propriétaire d'une marque fameuse a le droit exclusif d'utiliser sa marque et réclamer l'annulation de tout enregistrement de toute marque similaire ou identique à sa marque et dont le tribunal est en droit d'y déclarer nul l'enregistrement lorsque celui-ci est contraire à un droit antérieur... ».

Pour le reste, c'est-à-dire sur l'ADPIC elle est différente parce qu'elle ne s'y est pas encore conformée. Le principe c'est « Sans dépôt, pas de marque ».

Nous trouvons aussi bien dans l'Accord de Bangui que dans la loi Congolaise de 1982 les mêmes conditions de validité, il faut citer d'abord les conditions de forme d'enregistrement d'une marque (Chapitre 1) qui constitue l'une des conditions préalables pour la validité d'un dépôt.

Cette condition est prévue par un article distinct de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, alors qu'elle est prévue par une disposition commune pour les activités inventives dans la loi Congolaise de 1982. Viennent ensuite les conditions de fond, préalables à la validité du dépôt (Chapitre 2). Ce sont en effet, les éléments déterminants de la demande. Il convient de noter qu'en ce qui concerne les conditions d'enregistrement dans les deux législations, elles font l'objet des dispositions générales.

La première condition est celle qui est prévue par l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dispose : « Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'une marque doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception à l'Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle : a)sa demande adressée au Directeur Général de l'Organisation en nombre d'exemplaires suffisants ; b) la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt ; c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ; d) la reproduction de la marque comportant l'énumération des produits ou des services auxquels s'applique la marque et des classes correspondantes de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (Arrangement de Nice) ; le nombre de reproductions de la marque devant être fourni est fixé par le règlement d'application de la présente Annexe ; e) le règlement visé à l'article 2.2) s'il s'agit d'une marque collective».

La seconde condition est prévue par la loi Congolaise du 07 janvier 1982 et plus précisément par les articles 134 à 137 de ladite loi. Aux termes de l'article 134, «le dépôt des marques se fait par écrit, dans les conditions et modalités, mutatis mutandis, prévues à l'article 11219 de la présente loi ainsi que de ses mesures d'exécution. » ; l'article 135 quant à lui dispose qu' « A peine de nullité, le dépôt d'une marque doit comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du dépôt, notamment : 1° le modèle de la marque comprenant l'énumération des produits, objets ou services, auxquels s'applique la marque ; 2° la classification internationale correspondant à la marque ; 3° le cliché de la marque ; 4° le pouvoir spécial visé à l'article 1720,alinéa 2, le cas échéant ; 5° le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire et le cas échéant, du mandataire».

Il s'agit, dans ces deux législations de conditions similaires pour la validité.

19 Article 112 : « Le dépôt d'un dessin ou d'un modèle industriel se fait par une demande écrite, dans les conditions et modalités, mutatis mutandis, des articles 16, 18 à 22, 24 à 26 de la présente loi ainsi que de ses mesures d'exécution~.

20 L'article 17 dispose : « le dépôt de la demande de brevet ou de certificat d'encouragement s'effectue soit par l'auteur ou le titulaire luimême soit par son mandataire, en mains propres ou par voie postale. Si le dépôt se fait par un mandataire, il sera accompagné d'une procuration établie en bonne et due forme, appelée « pouvoir spécial» Dans ce cas, cette procuration doit faire mention des pièces constituant le dossier»..

CHAPITRE I :

LES CONDITIONS DE FORME D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

Dans les deux législations la demande doit satisfaire à des conditions de forme. Il s'agit d'abord, d'examiner l'obligation de déposer une demande (Section 1). Vient ensuite l'examen de l'organisme habilité à recevoir la demande (Section 2).

SECTION I : L'OBLIGATION DE DEPOSER UNE DEMANDE D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

Notons que c'est pour mettre fin à l'insécurité juridique que le législateur de 1857 a institué l'obligation du dépôt21. Sous l'ancien régime, quelle que soit la recherche faite pour trouver une marque, quelqu'un qui l'utilisait sans l'avoir déposée pouvait agir en contrefaçon : il suffisait de la déposer plus tard, ce qui avait pour effet de faire remonter les droits du déposant à la date du premier usage (à condition d'en apporter la preuve)22. Ce problème a été réglé grâce notamment aux conventions internationales qui ont instauré un système de « dépôt attributif ~en vertu duquel l'enregistrement crée le droit de propriété23. La distinction entre ces deux termes a été établie par l'actuel Code Français de la propriété intellectuelle. L'enregistrement ne s'acquiert qu'à l»issue d'un examen et d'une possible procédure d'opposition.

La jurisprudence considère que comme le droit sur une marque s'acquiert par
l'enregistrement, il en résulte que « le droit des marques est un droit

21 Voir l'article L.712-1 du Code français de la propriété intellectuelle, dans sa version de 1991. Le terme

« enregistrement »a été préféré à celui de « dépôt »qui figurait dans la loi du 31 décembre 1964, « la propriété de la marque s'acquiert par le premier dépôt ».

22 Pochon (Bernard) et Derambure (Christian): De la création à la contrefaçon des marques, éditions du Puits Fleuri, 2007, p.82.

23 Op.cit, p.83.

d'appropriation et non de créativité à la différence d'autres protections privatives24 ».

La validité d'une marque dépend du dépôt de celle-ci. Dans l'espace OAPI, l'Accord de Bangui dans son annexe III prévoit un article V alinéa 1 qui dit que « la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier en a effectué le dépôt~. C'est sur le fondement de cette disposition que la Cour d'appel d'Abidjan a rendue une décision en date du 02 mars 2007 dans l'affaire « SUNWATT25 ».

En l'espèce, un commerçant exerçant sur le territoire Ivoirien et dans les pays de la sous région a déposé et enregistré la marque de piles SUNWATT à l'OAPI le 22/09/1994 ; que deux ans plus tard il cède son affaire à une entreprise basée à TAIWAN qui, en juillet 2000, à son tour la cède à une autre entreprise.

Qu'entre temps, la société défenderesse a déposé et enregistré cette marque le 22/10/1996, qu'elle a découvert l'existence des piles de marque « SUNWATT » sur le marché Ivoirien autre que celle qu'elle fabrique, a saisi le tribunal civil d'Abidjan aux fins d'annuler l'enregistrement de ladite marque opérée le 22/10/1996. Les juges du fond ont fait droit à sa demande. Et que la demanderesse a fait appel de la décision.

Devant la Cour d'appel, la défenderesse affirme que la marque en cause était déposée en CHINE avant de l'être à l'OAPI en octobre 1996, et que c'est en pleine connaissance de ses droits d'usage et de propriété sur ladite marque que les titulaires successifs se sont précipités pour déposer celle-ci auprès de l'OAPI afin de se prévaloir de l'antériorité de leur dépôt. Elle fait valoir qu'un tel procédé est frauduleux au regard de l'article 24 de l'annexe III de l'Accord de Bangui.

La Cour d'appel d'Abidjan a confirmé le jugement attaqué qui avait donné raison à la défenderesse dont le dépôt a été déclaré valable et régulier par le Directeur Général de l'OAPI et que par conséquent avait respecté « l'exigence

24 T.G.I.Castres, 13 mars 1992, Dior C/ SIM, PIBD 1992, III, 472.

25 Arrêt contradictoire n° 182 du 02 mars 2007 de la 3e chambre, Cour d'appel d'Abidjan (Côte d'Ivoire), Recueil de décisions de justice (de l'OAPI) en matière de propriété intellectuelle, pages 12 à 22.

de l'inscription de la marque SUNWATT au registre spécial des marques à l'OAPI... ». L'intérêt de cet arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan c'est qu'il illustre que les juges du fond lorsqu'ils sont saisis d'une demande en annulation apprécient de façon rigoureuse le critère de « l'antériorité ».

A la fois, au regard de la Convention de Paris de 1883 et de l'Accord de Bangui, Ce contrôle permet ainsi de limiter les manoeuvres frauduleuses de certains déposants.

La loi Congolaise de 1982 prévoit un dispositif semblable à celui de l'Accord de Bangui.

L'obligation de déposer une demande implique à s'interroger sur la personne habilitée à effectuer le dépôt (§1). Ensuite, il convient de s'interroger sur ce qui doit faire la nature du dépôt de la demande (§2), enfin, il nous faudra examiner l'enregistrement lui-même (§3).

§1 : La personne habilitée à effectuer le dépôt.

L'article 8 de l'Accord de Bangui, Annexe III ne prévoit aucune restriction en ce qui concerne le demandeur, il peut s'agir du titulaire lorsqu'il est résident(A) ou de son mandataire en cas de demandeur se trouvant à l'étranger(B).

A. Le titulaire déposant national.

Toute personne physique ou morale peut accomplir les formalités de dépôt d'enregistrement d'une marque. S'agissant de l'espace OAPI, l'article 13 b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit également les conditions de résidence et de nationalité du demandeur. De sorte qu'il peut s'agir soit d'un ressortissant de l'un des Etats membres, soit d'une personne étrangère à condition d'avoir une résidence ou un établissement dans le territoire OAPI. L'Accord de Bangui ne pose pas de condition de réciprocité comme c'est le cas dans de nombreuses législations.

En effet, l'article L.712-11 du Code Français de la propriété intellectuelle dispose que : « Sans préjudice de l'application des dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l'étranger qui n'est ni établi, ni domicilie sur le territoire national bénéficie des dispositions du

présent livre. Toutefois, sous réserve des conventions internationales, ce bénéfice est subordonné aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux Français26».

En application de ces dispositions, la jurisprudence fait une application plus stricte27.

Cependant, la qualité de commerçant n'est pas exigée pour effectuer valablement un dépôt. De même, l'Accord stipule qu'une personne physique tout comme une personne morale (par exemple une société holding, une association, un syndicat etc.) peut valablement effectuer le dépôt. Il peut s'agir d'un déposant unique ou d'une pluralité de déposants. Les dispositions de la loi Congolaise de 1982 sont similaires à celles de l'Accord de Bangui.

La règle de l'«indépendance de la marque»permet en effet, à une personne qui n'a pas le statut de commerçant de déposer une marque en son nom personnel. Les juges du fond interprètent largement cette règle. C'est le sens d'un arrêt rendu sur la question de savoir si un non-commerçant était habilité à effectuer un dépôt « on ne saurait contester au particulier le droit d'acquérir une marque, pour le motif qu'il ne possède pas d'entreprise commerciale ; la loi n'exige pas que le titulaire d'une marque soit propriétaire d'une entreprise, une personne n'exerçant aucune activité commerciale peut parfaitement déposer une marque dès lors que celle-ci sert à distinguer les produits ou services d'une entreprise28».

Toutefois, la règle de l'indépendance d'une marque est « relative »en ce sens
que le titulaire d'une marque qui n'est pas commerçant est tenu de l'exploiter
directement ou indirectement dans un délai de Cinq ans après son

26 Voir : article L.712-11 du Code de la propriété intellectuelle Français.

27 Par application de ces dispositions, le dépôt de la marque « Rambo » effectué par une société panaméenne a été annulé au motif que « la demanderesse n'ayant pas démontré qu'à la date du dépôt en France, les marques françaises bénéficiaient dans l'Etat du Panama d'une protection équivalente à celle accordée aux marques panaméennes», T.G.I Paris, 3e ch. 21 janv.1987, Carolco, PIBD 1987, II. 234.

28 Voir en ce sens, CA. Paris, 4e ch. 11 février 1975, JCN, KN C/ Guiraud, Ann. Prop. Obs. 1975 239.

enregistrement, sous peine de déchéance29. Lorsque le titulaire réside à l'étranger, le dépôt doit se faire par l'intermédiaire d'un mandataire.

B. Le Mandataire

Pour qu'il y ait mandataire, il doit y avoir un mandat. Le mandat ou « procuration » désigne à la fois le pouvoir et le document par lequel ce pouvoir est transmis. Ainsi, le mandat est une convention par laquelle une personne (mandant) donne à une autre (mandataire), le pouvoir de faire pour elle, un ou plusieurs actes juridiques. Le mandat peut être verbal. En pratique, il prend souvent l'aspect d'un texte écrit, en empruntant soit la forme d'un acte sous seing privé, soit celle d'un acte passé devant notaire.

Si les parties sont libres de choisir la forme du mandat, parce qu'il faut l'adapter selon les cas, il n'en demeure pas moins que le contenu du mandat est très important en ce sens qu'il doit être suffisamment détaillé, clair et précis30.

La principale caractéristique du contrat de mandat est que le mandataire doit exercer sa mission en toute indépendance. Un contrat de mandat est différent d'un contrat de travail par l'absence de subordination entre les parties. La nature d'un mandat diffère selon qu'il s'agit d'un mandat à titre gratuit ou à titre onéreux.

Pour l'intérêt de notre travail, nous allons mettre l'accent sur le contrat de mandat à titre onéreux, c'est-à-dire celui qui concerne le mandataire agissant en tant que professionnel. Il en résulte que la mise en cause de la responsabilité du mandataire diffère selon qu'il est professionnel ou non. En principe, un mandat peut être soit général, soit spécial. Il est général lorsque le mandataire est chargé sous certaines réserves de faire un grand nombre d'actes juridiques, alors qu'il est spécial lorsque le mandataire a été retenu pour une mission déterminée.

29 C.A. Versailles, 13e ch.26 janv. 1989, IDDH c/ Auchan, PIBD 1989, III, 303.

30 Voir en ce sens, TGI Paris, 3e ch. 1ère section, 23 mai 2000, Mr Serge P. et a. c/Mr Joseph P.et a. En l'espèce, le gérant d'un site internet spécialisé en téléchargement des musiques en ligne avait été condamné pour voir dépassé le mandat spécial qui le liait à un des ses clients.

Comme tout contrat de droit commun, le mandat doit définir les obligations de chacune des parties. S'agissant du mandant, il a l'obligation de respecter les termes du contrat à savoir la rémunération telle que convenue, le remboursement des frais avancés et indemniser les pertes.

Du côté du mandataire, il doit respecter la mission qui lui a été confiée et rendre des comptes au mandant.

Le contrat de mandat produit des effets à l'égard des tiers, pour cette raison, les tiers qui sont amenés à traiter avec un mandataire doivent vérifier si ce dernier a agi conformément aux pouvoirs qui lui ont été donnés dans le mandat. Pour sa part, le mandant n'est pas en principe tenu des actes qui n'entrent pas dans la mission qu'il a confiée.

Dans une telle hypothèse, à défaut de ratification par le mandant de ce que le mandataire a fait pour son compte, la seule façon de lui imposer l'acte du mandataire est d'invoquer la « théorie de l'apparence ».

La théorie de l'apparence est une construction purement doctrinale permettant de se fonder sur l'apparence d'une situation pour lui faire produire des effets juridiques qui ne lui sont pas normalement attachés puisqu'en réalité, au-delà de l'apparence, elle ne remplit pas les conditions nécessaires à cette fin31. Depuis plusieurs années, la jurisprudence a adopté cette théorie pour protéger les tiers qui avaient la croyance légitime qu'ils avaient contracté avec un mandataire dont les pouvoirs se sont avérés insuffisants ou qui en était dépourvu, mais que les circonstances les autorisaient à ne pas en exiger qu'il puisse produire ses pouvoirs.

Faisant application de la théorie de l'apparence, la Cour de cassation a jugé «qu'un mandat apparent ne peut être admis pour l'établissement d'un acte par un notaire instrumentaire avec le concours d'un confrère : les deux officiers publics sont tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs32».

31 Taormina (G), Contribution à l'étude de l'apparence et de l'inexécution en matière contractuelle, Thèse Paris XII, 1991.

32 C. Cass. ch. Civile, 5 nov.2009, BICC n°720 du 15 avril 2010 et Legifrance.

Le législateur a prévu les circonstances dans lesquelles un mandat prend fin. Le mandat est un contrat intuitu personae, d'ailleurs à l'origine, il s'agissait d'un contrat entre amis. En principe, l'on ne donne mandat qu'à une personne en qui on estime avoir confiance. Ce qui soumet le mandat à un régime particulier.

Parce que ce contrat naît de l'accord et de la confiance entre deux personnes, on peut comprendre qu'un désaccord ou une rupture de cette confiance puisse justifier la rupture du contrat de mandat. Pourtant, la révocation du contrat n'est pas le principe en droit commun, puisque les parties doivent normalement s'accorder pour mettre fin au contrat ; à moins qu'une inexécution puisse justifier d'une résolution de celui-ci.

Le régime juridique du mandat offre au mandant la possibilité de révoquer le mandataire, autrement dit de lui retirer les pouvoirs qu'il lui avait accordés33. De même, il peut arriver que, le mandant pour des raisons personnelles décide de confier la mission à un nouveau mandataire34. Le mandataire désigné doit être en mesure de bien accomplir sa mission, à défaut, la loi prévoit qu'à son initiative, il peut mettre fin au mandat par la renonciation du mandat35. En effet, si le mandataire n'a plus la possibilité, ou la volonté de continuer le contrat, il doit en informer le mandant, et la résiliation du contrat prend fin.

Le décès soit du mandant, soit du mandataire peut également mettre fin au mandat36. Enfin, le mandat prend fin lorsqu'il arrive à échéance telle que prévue dans le contrat. En principe, le mandat prend fin lorsque l'objet pour lequel il avait été confié est réalisé. C'est l'hypothèse du mandat spécial.

33 Ainsi, l'article 2004 du Code civil, dispose « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été garde minute.>'.

34 Voir l'article 2006 du Code civil français dispose: « la constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci ».

35 L'article 2007 du Code civil (f) dispose «Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation. Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver luimême un préjudice considérable ».

36 En plus de la mort, l'article 2003 du Code civil énumère d'autres causes « ...la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire».

Dans l'espace OAPI, l'article 8 c de l'Annexe III de l'Accord de Bangui prévoit l'obligation pour le titulaire d'une marque qui est hors de l'espace OAPI de se faire représenter par un mandataire muni d'un pouvoir sous seing privé37. A l'heure de la réforme de l'Accord de Bangui qui est en cours, nous pensons que le législateur devrait supprimer l'obligation faite à un mandataire de produire « un pouvoir spécial »chaque fois qu'il intervient devant l'Organisation. Etant donné que c'est elle qui organise le concours pour devenir mandataire agrée auprès de l'OAPI, délivre le titre et tient à jour la liste de tous les mandataires y inscrits. Des lors, il est plus facile nous semble t-il de vérifier de la moralité de mandataires.

La profession de mandataire en propriété intellectuelle est réglementée au même titre que celle d'avocat. Si le Barreau dans lequel un avocat est inscrit ne lui demande pas de produire un « pouvoir spécial ~ lorsqu'il y intervient, nous pensons que l'OAPI pourrait appliquer le même principe pour faire l'économie de contentieux devant la Commission Supérieure de Recours. Rappelons que le dispositif de l'article 8 est complété par un Règlement qui régit l'exercice de la profession38.

S'agissant de la République Démocratique du Congo, l'article 18 de la loi de 1982 prévoit un dispositif similaire à celui de l'Accord de Bangui39.

En principe, le recours au mandataire est facultatif pour le déposant national (sa nationalité est indifférente) dans le territoire de l'OAPI et obligatoire pour le déposant domicilié hors du territoire de l'espace OAPI.

37 Décision n° 00116/CSR/OAPI du 20 octobre 2008, dans l'affaire « ZILCAN~. RDCSR, p.2. En l'espèce, le Directeur Général de l'OAPI avait rejeté l'enregistrement d'une marque pour irrégularité d'absence du pouvoir du mandataire ». La Commission Supérieure de Recours avait annulé cette décision de rejet pour violation de l'article 14.3) et 6) de l'annexe III.

38 Résolution n°48/13 du décembre 2008 de la 4e session du Conseil d'Administration.

39 Article 18 de la loi du 07 janvier 1982 dispose que « Les déposants non Congolais, domiciliés a l'étranger, sont tenus de faire élection de domicile auprès d'un mandataire Congolais établi en République Démocratique du Congo et d'agir par son intermédiaire~.

L'article 2 du Règlement dispose qu': « On entend par Mandataire toute personne physique ou morale habilitée à agir sur mandat, à titre professionnel ou non, pour le compte d'une personne physique ou morale, en vue d'effectuer auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle des opérations de propriété industrielle». La profession de mandataire est réglementée selon les règles qui régissent les professions libérales40.

Le mandataire dont le Règlement fait allusion est un professionnel, porteur d'un Agrément délivré par le Directeur Général de l'OAPI à l'issue d'examen organisé par l'Organisation. Les articles 2 à 20 du Règlement susvisé posent notamment les conditions de forme ainsi que les conditions de fond que le mandataire doit remplir. Il convient de souligner que l'exercice de la profession de mandataire auprès de l'OAPI n'est accessible qu'à des ressortissants ou résidents des Etats membres41.

L'article 17 alinéa 1 du Règlement ne prévoit pas de restriction sur la nationalité ou sur la base du principe de réciprocité, de sorte qu'un « étranger » résident peut exercer la profession dans l'espace OAPI.

Bien que le Règlement ne le prévoit pas expressément, les obligations professionnelles du mandataire OAPI, sont les mêmes que celles qui régissent la profession d'Avocats42.

S'agissant de l'organisation de la profession, le Règlement limite le nombre des mandataires à Cinq dans le territoire de l'un des Etats membres de l'OAPI, audelà, ceux- ci peuvent s'organiser en association ou en groupement43. Il convient de noter qu'actuellement, l'accès à la profession est subordonné à l'admission au concours organisé par le Directeur Général de l'Organisation.

40 Article 3 du Règlement dispose que: La profession de mandataire est une profession libérale organisée par le présent texte et les règles qui régissent les professions libérales. Toutefois en cas de conflit, les dispositions du Règlement sur la profession de mandataire prévaudront sur tout texte national régissant les professions libérales.

41 Article 17 du Règlement du Conseil d'Administration. 42Voir les articles 24 a 30 du Règlement-Op.cit.

43 Articles 31 à 33 du Règlement.

Quant au régime disciplinaire de la profession, il relève de la compétence du Directeur Général de l'OAP qui peut être saisi soit par l'autorité publique, soit par le déposant ou par des tiers44.

Le mandataire agrée auprès de l'OAPI est un professionnel libéral. Or, la profession est accessible également à de non juristes. En pratique, on observe que la plupart des sociétés professionnelles de mandataires sont intégrées dans les cabinets d'Avocats. Le Règlement OAPI est plus complet et plus moderne au regard des évolutions et de besoin des déposants.

La loi Congolaise du 07 janvier 1982, tout en prévoyant un régime similaire, se distingue de l'Accord de Bangui ainsi que de son Règlement d'application susvisés. En effet, le dispositif de base est constitué dans les articles 19 à 21 de ladite loi.

De manière générale, les conditions d'accès à la profession de mandataire sont similaires à celles de l'Accord de Bangui45. Toutefois, des différences majeures existent. En République Démocratique du Congo, c'est le ministère en charge de la propriété industrielle dans ses attributions qui reçoit les demandes, examine et délivre l'Agrément de mandataire en propriété industrielle46. Bien que la loi soit silencieuse en ce qui concerne le mode d'exercice, la plupart des mandataires agrées en République Démocratique du Congo sont des Avocats inscrits dans l'un des barreaux du pays.

Il existe de fait un« monopole »par les juristes. Ceci à notre avis, s'explique par le fait que la réglementation en vigueur exige d'abord l'exercice à titre libéral, d'autre part des connaissances approfondies dans le domaine de la propriété industrielle47.

44 Articles 34 à 43 du Règlement -Op.cit.

45 Article 19 dispose que: Les mandataires en propriété industrielle doivent être préalablement agrées, en raison de leur honorabilité, moralité et compétence en la matière, par l'autorité compétente ou son délégué. Cet agrément peut être retiré à tout moment en cas de manquement grave. Le ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions tient et publie régulièrement la liste des mandataires agréés ou radiés. Cette liste mentionne les noms et adresses desdits mandataires ».

46Voir : Loi 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, J.O.Z., n°2, 15janvier 1982, p.9 47 Article 20 de la loi du 7 janvier 1982.

En France, la profession de mandataire connait actuellement une évolution historique, avec notamment la récente réforme qui consacre la fusion des professions d'avocat et du Conseil en propriété industrielle48. Pour parvenir à cette réforme autrefois contestée par les avocats, un examen approfondi entre les modes et les attributions reconnus aux deux professions serait utile. D'un côté, pour être Conseil en propriété industrielle, il faut être inscrit sur la liste des personnes qualifiées tenues par l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) et exercer à titre libéral.

L'inscription est conditionnée à l'admission à l'examen de qualification Européen (EQE) organisé par l'INPI49.

De plus, la profession est représentée auprès des pouvoirs publics par la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNPI) qui défend leurs intérêts professionnels et s'assure du respect des règles de déontologie professionnelle50.

S'agissant de l'avocat, la loi lui reconnait le monopole de l'assistance et de la représentation des parties devant les juridictions, les organismes juridictionnels ou disciplinaire de quelle que nature que ce soit51.

La loi fixe les délais de mise en conformité des structures exercice52. Avec les délais de mise en conformité prévus, les conseils en propriété industrielle peuvent aussi exercer au sein de sociétés commerciales.

48 Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de la modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, J.O.F. du 29 mars 2011.

49 Voir Rapport de «la proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts de justice», du 2 décembre 2008, www.senat.fr/rap/108-161/html.

50 Op.cit.

51Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, J.O.F du 05 janvier 1972.

46. Rapport de « La proposition de loi relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, www.Senat.fr/rap/108-161/html.

52 La réforme prévoit également l'abrogation des articles L.422-7 et L.422-12 du Code de la propriété intellectuelle.

Une fois que les conditions de forme et de fond ont été remplies, il est nécessaire d'envisager le dépôt de la demande (§2).

§2 : Le dépôt de la demande d'enregistrement

Le dépôt est défini comme l'acte par lequel une personne physique ou morale, demande à l'Administration d'enregistrer un signe afin qu'il devienne une marque dont il sera le légitime propriétaire avec toutes les conséquences qui en découlent53. Selon l'article L.712-1 du Code Français de la propriété intellectuelle qui reprend les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 janvier 1991 : « la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement.54».

Pour M. Bertrand, en principe, l'acquisition d'une marque ne se limite pas seulement à l'usage55. Bien sûr, l'usage soit également admis commis constitutif d'un droit sur une marque.

Une fois déposée, le titulaire acquiert un droit exclusif d'exploitation sur la marque. Concernant le dépôt, le principe est qu'une seule demande par marque. Le dépôt doit être en mesure de fournir des renseignements nécessaires à l'examen et être accompagné des pièces ainsi que de la preuve de paiement des redevances.

S'agissant de l'espace OAPI, l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui énumère une liste des pièces à joindre.

Aux termes de l'Instruction Administrative n°401, le dossier de demande de certificat d'enregistrement doit comprendre : « i) la demande adressée au Directeur Général de l'Organisation en quatre exemplaire ; ii) la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt ;

iii)un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ; iv)la reproduction de la marque comportant l'énumération des produits ou des services auxquels s'applique la marque et des classes

53 Vigier (Claudette), Le dépôt et l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de service selon la loi du 31 décembre 1964, Thèse Paris II, 1977.

54 Bertrand (A.R.), Droit des marques, signes distinctifs- noms de domaine, Dalloz, deuxième édition 2005,p.130

55 Op. cit-page 130

correspondantes de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques ; v)Le règlement d'utilisation, s'il s'agit d'une marque collective. »

La loi Congolaise prévoit les dispositions similaires pour le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. Ces dispositions sont énumérées aux articles 134 à 137 de la loi du 7 janvier 1982. Comme nous l'avons signalé précédemment, le dispositif s'applique aussi bien au dépôt de demande d'enregistrement de brevet qu'à la marque.

Tout dossier de demande d'enregistrement d'une marque doit comporter la désignation des produits ou services (A), ces pièces permettront de procéder à l'examen de la demande(B), c'est la date du dépôt de la demande qui est prise en compte pour la marque(C).

A. La désignation des produits ou services

L'Annexe III de l'Accord de Bangui en son article 13 dispose que pour la recevabilité, le dossier de demande d'enregistrement doit également comporter les informations telles que « : a)les indications concernant le nom, l'adresse, selon les exigences usuelles, la nationalité ainsi que le domicile du déposant ; b)la signature, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité et la qualité du signataire doivent être indiquées ; c)les produits ou les services auxquels s'applique la marque en cause ; d)des indications relatives au paiement de la taxe de dépôt ; e)s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse. »

Il est possible qu'au moment du dépôt que le déposant fournisse la preuve du droit de priorité ; si une demande a déjà été déposée antérieurement, le cas échéant. Une demande d'enregistrement de marque doit réunir des éléments constitutifs tels que prévus dans le formulaire (M301) que l'OAPI met gratuitement à la disposition des déposants selon les cas, auprès des Structures nationales de liaison (SNL), sur son site internet ou au siège de l'Organisation. Rappelons que la demande s'effectue toujours en Quatre exemplaires. De plus, le déposant national ou le cas échéant, son mandataire doit indiquer dans la case et les rubriques indiquées toutes les mentions ci-après: i) La dénomination de la marque et / ou sa reproduction ;

ii)le nom, l'adresse, le pays de domicile et la nationalité du déposants il y a pluralité des déposants, de chacun d'eux ; iii)la liste des produits auxquels s'applique la marque ainsi que l'indication des classes selon la Classification de Nice dont la valeur n'est qu'administrative ; iv)les indications relatives au paiement des redevances ; v)dénomination(s)ou raison(s)sociale(s)/nom et prénoms, adresse, téléphone et email du mandataire ; vi) si le déposant souhaite revendiquer, il devra mentionner le numéro(s)et date(s)de revendication, le pays d'origine de la revendication ; vii)les couleurs revendiquées. Le déposant doit dument remplir et signer et dater le formulaire de demande.

En principe, la marque ne protège que les produits de service figurant dans la demande d'enregistrement56. La jurisprudence considère que, pour éviter tout problème, la revendication des produits et services pour lesquels la protection est demandée doit être très précise et comporter, une formule générale comprenant tous les produits ou services d'une classe en reprenant de préférence l'énumération réglementaire ainsi qu'une formule spéciale indiquant, le cas échéant, les produits ou services spécifiques intéressant le déposant57. Le droit de priorité ne s'applique pas à une première demande d'enregistrement de marque. Il s'agit d'un droit reconnu à un déposant qui a fait un dépôt dans un ou plusieurs pays membres de la Convention de Paris, de se prévaloir ce (s)dépôt(s) à compter de cette date pour effectuer les dépôts dans d'autres pays membres de ladite Convention et d'en avoir la priorité par rapport à d'autres déposants qui revendiqueraient la même la marque.

L'article 6 de la Convention de Paris prévoit un délai de priorité de Six mois, à compter du premier dépôt régulier dans un pays de l'Union. S'agissant de l'espace OAPI, les dispositions sont prévues dans l'article 11 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui58.

56 Bertrand (A.R.), Droits des marques, signes distinctifs-noms de domaine, Dalloz deuxième édition, 2005, p.134

57 C.cass.com, 6 juin 1985, JCP, Cl.1987, II, 14875.

58A cet effet, celui qui revendique le droit de priorité est tenu de déposer cette pièce justificative à l'OAPI, dans un délai ne dépassant pas Six mois, à compter de la taxe de la priorité. Une taxe est prévue pour chaque priorité revendiquée.

Le document de priorité fourni est une copie non certifiée conforme. Or, la priorité n'est valablement revendiquée que si une copie certifiée conforme de la demande antérieure est jointe à la demande d'enregistrement ou parvenue à l'Organisation au plus tard dans un délai de Trois mois à compter du dépôt à l'OAPI.

En cas de non respect de ce délai de trois mois, toute revendication de priorité est déclarée irrecevable. La marque sera alors enregistrée sans tenir compte de la priorité.

Notons qu'une jurisprudence abondante soutient que la protection de la marque s'étend également, par le jeu de la règle de la spécialité, aux produits et services similaires,59 ou complémentaire à ceux faisant l'objet de l'enregistrement, « quand il peut en résulter une confusion dans l'esprit de la clientèle60 ».

Cependant, cette position française sur l'appréciation de la similarité en matière de produits et services est opposée à celle de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) qui l'a exprimée en procédant à sa modification dans son arrêt Canon61.

Etant donné que la validité de la marque ne porte que sur les produits et services mentionnés dans la demande d'enregistrement ainsi que les produits similaires, il est fortement conseillé d'éviter d'y insérer certains termes qui pourraient vider le dépôt de sa spécialité.

Le déposant a la possibilité de réduire ou d'étendre la liste des produits ou services avant l'acte d'enregistrement. Une telle indication additionnelle jugée irrégulière doit être notifiée, corrigée et est assortit au paiement d'une taxe supplémentaire. Le déposant est tenu à procéder à toute modification éventuelle avant l'acte d'enregistrement et qu'à défaut, la sanction serait soit la radiation pour cause de non exploitation du signe, soit que l'extension des produits ou services serait constitutive de l'usage de la marque.

59 TGI Paris, 3 oct. 1985, RDPI 1986, n°3,p. 130.

60 CA Paris, 4e ch., 9 mai 1983, Gaz. Pal. 1985, 2 som. 258 - TGI Paris, 3e ch., 30 janv.1991, PIBD 1991,357.

61 CJCE, 29 sept. 1998, PIBD 1999, III, 28.

Ceci s'explique par le fait que les produits ajoutés ne figurent pas dans l'acte de dépôt, prive le titulaire de tout droit sur ceux-ci.

Nous avons dit précédemment que le déposant a la possibilité de modifier (réduire ou étendre) la liste des produits avant l'enregistrement. La question est de savoir à quel moment une telle opération est-elle possible ? C'est lors de l'examen de la demande (B).

B. L'examen de la demande

Il s'agit de la phase la plus importante de dépôt de la demande d'enregistrement de marque. D'abord, il se fait partiellement sur le fond, c'està-dire savoir si le déposant a bien remplit le formulaire de demande et puis sur la forme, s'assurer que la marque est valable. L'examen de la demande se fait suivant une procédure qui, généralement commence à la réception de la demande d'enregistrement de marque. Selon les articles 6ter de la Convention de Paris et 3(e)de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, « l'Organisation doit rejeter les signes qui seraient exclus, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.

Il pourrait s'agir des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes et des signes officiels signalés par les Etats membres de l'Union au Bureau de l'OMPI. »

Toute irrégularité est notifiée au déposant, qui dispose d'un délai de 30 jours pour la corriger. Selon les cas, soit le déposant se rend compte que sa demande n'aura pas besoin d'une réservation aussi étendue, soit le déposant s'aperçoit que certains des produits ou services désignés pourraient être radiés en cas de procédure d'opposition, la régularisation consistera à réduire la liste des produits ou services. Dans d'autres cas, le déposant souhaite étendre la liste des produits ou services au cours de la phase d'enregistrement.

Soulignons que l'irrégularité peut être aussi due pour défaut d'un exemplaire de la demande d'enregistrement, absence de pièce justificative du paiement de la taxe de dépôt, d'absence des mentions relatives à l'identification du déposant, au modèle de la marque voire à l'absence d'énumération des produits ou services auxquels.

L'Accord de Bangui dans son article III est muet quant au paiement d'une taxe additionnelle lors de l'extension de la liste des produits ou services au cours de l'enregistrement. Nous pensons que le fait que cela ne soit pas interdit, l'Annexe III laisse un pouvoir d'appréciation à l'autorité en charge de l'examen de la demande d'enregistrement.

Une lecture de la loi Congolaise de 1982 nous montre que les deux législations sont similaires quant à l'examen de la demande d'enregistrement de marque. De même, ladite loi Congolaise ne dit pas explicitement si le déposant doit payer une taxe supplémentaire pendant l'examen de la demande d'enregistrement de marque. En revanche, en droit Français, jusqu'au moment des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement, le déposant peut être autorisé, sur requête justifiée à rectifier, moyennant le versement d'une taxe, les erreurs matérielles relevées dans les pièces du déposant62. Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée.

Lorsque l'Organisation constate que les conditions visées à l'article 14 alinéa 1) de l'Annexe III sont remplies, elle enregistre la marque et publie l'enregistrement. Ces données sont insérées au registre spécial des marques.

Tout intéressé ou le titulaire d'une marque déposée ou enregistrée antérieurement pour produits identiques ou similaires ou le titulaire d'une marque notoire peut faire opposition à la demande d'enregistrement auprès de l'Organisation. Une procédure contradictoire est alors instaurée, au terme de laquelle intervient la décision : Soit l'opposition est reconnue justifiée, la demande d'enregistrement de marque est rejetée ; soit elle ne l'est pas, la marque est enregistrée. Il convient de noter qu'aux termes de l'Annexe III, la décision de l'Organisation sur l'opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés.

62 Article R.712-20 du Code de la propriété intellectuelle.

S'agissant de la loi Congolaise de 1982, aucune disposition n'est prévue quant à l'exercice du principe du contradictoire. Tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains du ministère en charge de la propriété industrielle ou de son délégué. Seul habilité à prendre toute décision de rejet ou de délivrance de certificat d'enregistrement de marque.

Il n'est pas exclu qu'en cas de décision de rejet, le déposant lésé soit dans l'obligation de solliciter un réexamen de sa décision.

En matière de voies de recours, une telle action relèverait plus d'une voie de recours gracieux que d'un recours en annulation. Car, il est difficile de demander à une autorité qui prend une décision de l'annuler, dans une situation où elle est juge et partie. A notre sens, cette situation appelle deux observations : D'une part, l'absence d'un organe supérieur « juridictionnel » chargé d'apprécier de la légalité de décisions du ministère en charge de la propriété industrielle, constitue une véritable source d'insécurité juridique pour le bon du climat des affaires en République Démocratique du Congo63.

D'autre part, le fait que le juge Congolais ne soit pas régulièrement saisi de telles actions explique malheureusement, à l'instar des Etats membres de l'OAPI, de l'absence quasi totale de jurisprudence en matière de propriété industrielle. En effet, aux termes de la loi du 07 janvier 1982, le ministère en charge de la propriété industrielle est habilité à connaître des litiges en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale conjointement. En pratique, il n'est pas rare de voir les décisions faire la Une de la presse nationale. C'est ce qui ressort de l'affaire de la« Bataille autour d'un logo entre les deux brasseurs».

Le ministre en charge de l'industrie et des PME a décidé que « Le recours au même logo avec « tête de lion »sur le même produit la bière, constitue, dans le chef de la société Bralima Sarl, aux termes de la loi 82-001 du 7 janvier 1982, régissant la propriété industrielle, spécialement à son article 119,alinéa 2, et de

63 Le ministère en charge de la propriété industrielle est compétent pour connaitre des litiges en contrefaçon et concurrence déloyale. Voir en ce sens, la décision du ministre de l'industrie dans l'affaire « Bataille des brasseurs autour d'un logo ~ avec plainte jusqu'au sommet de l'Etat : Le ministre de l'industrie déboute la requête de Bralima», Digitalcongo.net du 02 juin 2008 (http : www.digitalcongo.net/article/51731.)

l'Ord-loi n°041/63 du 24 février 1950 sur la concurrence déloyale, article 1er, un acte de contrefaçon.64».

La loi de 1982 est lacunaire et viole certains principes fondamentaux du droit. D'oü, l'urgence de l'adoption par le parlement Congolais d'une loi plus moderne conforme aux engagements internationaux auxquels la RDC est partie. C'est lors du dépôt de la demande d'enregistrement de marque que l'on prend en compte la date de dépôt.

Le droit de marque naît et produit alors ses effets pendant une période de dix ans, avec possibilité d'être maintenu en vigueur indéfiniment, par le renouvellement des dépôts successifs. Ainsi, la marque « Coca-Cola » a plus de Cent ans. Mais pour conserver son monopole, le propriétaire doit exploiter sa marque et celle-ci ne doit pas perdre son «caractère distinctif » par usage généralisé ou par dégénérescence65 .

La jurisprudence confirme l'importance du caractère distinctif de la marque lorsqu'elle affirme que « La marque n'est pas une création dont le monopole est nécessairement limité dans le temps afin de ne pas nuire au progrès technique et économique, mais un signe d'identification dont l'appropriation provient d'une occupation ;

Cette occupation doit durer aussi longtemps que l'occupant l'estime nécessaire pour distinguer les produits ou les services auxquels s'applique la marque. Le droit sur la marque a donc vocation à la perpétuité. La limitation à dix ans de la durée d'enregistrement n'est qu'une mesure d'ordre imposée pour éviter l'encombrement des registres publics par des signes abondants de leur titulaire

»66 .

Le déposant national ou son mandataire muni du dépôt de demande d'enregistrement doit effectuer toutes les formalités requises auprès de l'organisme habilité à recevoir la demande.

64 Lettre du ministre à l'ADG de la Bralima: N.réf.465/03/CAB/MN/PME/2008 du 25 mars 2008.

65 Bertrand (A.R.), Droit des marques: signes distinctifs-noms de domaine, Dalloz 2006, p.150.

66 CA Paris, 4e ch., 19 mai 1993, JBS, PIBD 1993, III, 687.

SECTION II. L'ORGANISME HABILITE A RECEVOIR LA DEMANDE

Examinons la manière d'effectuer ces formalités dans l'espace OAPI (§1) ainsi qu'en République Démocratique du Congo (§2).

§1 : S'agissant du dépôt de la demande effectuée dans l'espace OAPI.

L'Accord de Bangui prévoit deux voies permettant à tout déposant national ou son mandataire d'effectuer un dépôt de demande d'enregistrement. Il s'agit d'une part, celle prévue par l'article 10 de l'Annexe III.

Dans le cas précis, la demande d'enregistrement de la marque est déposée ou adressée par pli postal au Ministère en charge de la propriété intellectuelle de l'un des Etats membres de l'Organisation. Le ministère a pour mission de transmettre les pièces à l'Organisation dans un délai de Cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt67. Telle est l'une des missions de la Structure Nationale de Liaison (A).

L'autre voie, est celle du dépôt direct par lequel le déposant national ou son mandataire choisit de déposer personnellement à l'OAPI ou de transmettre par voie postale (B).

A. Le dépôt effectué à la Structure Nationale de Liaison.

C'est en application de la décision du Conseil d'Administration de l'OAPI d'octobre 1981, que les Etats membres ont mis en place, chacun un bureau de relais en vue de rapprocher les usagers des services de l'Organisation. Selon les Etats, les appellations diffèrent, il peut s'agir soit du bureau, soit de l'office, etc. La Structure Nationale de Liaison a pour missions d': -Assurer la liaison avec l'OAPI et collaborer étroitement avec toutes les Organisations chargées des questions de propriété industrielle ;- Faciliter l'accès des utilisateurs nationaux aux services rendus par l'OAPI ; - Suivre les questions de propriété industrielle de l'Etat, ainsi que l'application des Conventions Internationales en matière de propriété industrielle auxquelles l'Etat a adhérés;

67 Article 10 alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé.

- Conseiller les déposants, recevoir et transmettre les demandes de protection à l'OAPI ; -Gérer la documentation relative à la propriété industrielle ; - Vulgariser le droit de la propriété industrielle ;

-Promouvoir et valoriser les activités inventives et innovatrices ; -Diffuser les informations relatives aux innovations technologiques68.

De manière concrète, le rôle de la SNL auprès des utilisateurs du système de propriété industrielle consiste à les conseiller et à leur donner des indications au sujet du type de protection appropriée et adaptée à leurs créations et de la manière de remplir les formulaires ou de présenter les dossiers pour que ceuxci soient acceptés par la Direction Générale de l'OAPI69. La SNL assure ensuite la transmission des demandes de protection à l'OAPI seule habilitée à examiner et à délivrer les différents titres de protection (Brevet, certificat d'enregistrement etc.)

La SNL a également le devoir de rappeler aux déposants le délai de protection de leurs oeuvres, l'obligation de payer les annuités (taxes de maintien en vigueur) sous peine d'être déchus de leurs droits. Enfin, elle diffuse auprès des usagers toutes autres informations qu'elle détient ou en provenance de l'OAPI ou de quelques autres partenaires.

Tout dépôt y effectué par courrier et transmis à l'adresse du Directeur Général de l'Organisation, soit déposé dans une boîte à lettres expressément prévue durant les jours féries et, en dehors des heures de travail après 15h30.

Le déposant ou son mandataire peut dans d'autres cas effectuer personnellement le dépôt de demande d'enregistrement auprès de l'OAPI.

B. Le dépôt effectué directement a l'OAPI.

D'une manière générale, le déposant ou son mandataire peut effectuer le
dépôt de la demande d'enregistrement de marque auprès du Guichet Unique,
par courrier adressé au Directeur Général, soit dans une boîte aux lettres

68 Voir «Présentation de la Structure Nationale de Liaison avec l'OAPI», OAPI Magazine n° 013, édition août 2011.

69 Op.cit.

expressément prévue à cet effet les jours fériés et en dehors des heures d'ouverture après 15h30.

§2 : S'agissant de la demande effectuée en République Démocratique du Congo.

La loi Congolaise de janvier 1982 prévoit des dispositions similaires à l'Accord de Bangui quant aux voies de dépôt demande d'enregistrement de marque. Il peut s'agir soit du dépôt effectué auprès de l'administration provinciale (A), soit du dépôt effectué directement à l'office des marques (B).

A. Le dépôt effectué à l'administration provinciale.

L'article 24 alinéa 2 de la loi du 07 janvier 1982 dispose que « Les services ad hoc » de l'administration régionale peuvent, en ce qui les concerne, enregistrer les demandes relatives aux dépôts pour les transmettre ensuite au ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions suivant les conditions et modalités à déterminer par les mesures d'exécution de la présente loi70 ».

Bien qu'elle ait fait mention de la possibilité pour le déposant d'effectuer sa demande d'enregistrement, la loi n'est pas claire en ce qui concerne l'organisme habilité à recevoir le dépôt de demande d'enregistrement. La lecture du dispositif donne l'impression qu'il est provisoire et qu'une structure de liaison devrait être créée dans chaque province du pays. D'autre part, la loi ne précise pas le délai de transmission du dépôt de la demande d'enregistrement vers l'office des marques à Kinshasa.

En pratique, du fait des difficultés logistiques à l'intérieur du pays, on observe que les déposants ou leurs mandataires préfèrent plutôt adresser directement leurs dépôts de demande de marque au ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions.

70 Article 24 alinéa 2 de la loi du 7 janvier 1982 relative à la propriété industrielle, J.O.Z., n° 2, 15 janvier 1982, p.9

B. Le dépôt effectué directement au ministère de l'industrie et des PME

Soulignons qu'en République démocratique du Congo, il n'existe pas d'office spécialisé en matière de propriété industrielle. C'est le ministère de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises qui procède à l'examen de dépôt de la demande d'enregistrement de marque. La loi ajoute que « Le ministère ayant la propriété industrielle dans ses attributions établit un Procès-verbal où sont mentionnés, outre la preuve de paiement de la taxe de dépôt et celle de la première annuité, le jour, le mois, l'année , l'heure et la minute auxquels la demande ainsi que les pièces qui l'accompagnent ont été réceptionnées. Si le dépôt se fait en mains propres, le procès-verbal est contresigné par le déposant qui en reçoit copie»71.

En principe, la loi opère une distinction quant au délai d'examen du dépôt de la demande d'enregistrement à savoir : - Trois mois pour les demandes effectuées à partir du territoire national et - Cinq mois pour les demandes en provenance de l'étranger. Une fois de plus, on observe une incohérence des dispositions des articles 18 et 28 de ladite loi.

A notre sens, dès lors que la loi exige à tout déposant domicilié à l'étranger à élire domicile auprès d'un mandataire agréé, la distinction quant à l'origine de demandes nous parait sans objet. En pratique, on observe que tous les dépôts de demande d'enregistrement sont examinés de façon égale.

En plus des conditions de forme que nous venons d'étudier, le dépôt de la demande d'enregistrement de marque doit remplir les conditions de fond (chapitre 2).

71 Article 25 de la loi du 7 janvier 1982.

CHAPITRE II.

LES CONDITIONS DE FOND D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

Pour être enregistrée ou, une fois enregistrée, être considérée en justice comme valable, la marque doit être constituée d'un signe remplissant, outre l'exigence de possibilité de représentation graphique, un certain nombre de condition de fond72. Toutes ces caractéristiques s'apprécient au dépôt de demande d'enregistrement de marque d'une part (section 1), d'autre part, la marque doit remplir les conditions de validité (section 2).

SECTION I. LES CARACTERISTIQUES DES SIGNES SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE MARQUE.

Nous allons les examiner selon que la demande a été déposée à l'espace OAPI (§1) ou qu'elle a été effectuée en République démocratique du Congo (§2).

§1 : La demande déposée à l'OAPI

Le signe peut être défini comme la forme que peut prendre ou que l'on veut donner à une marque.

S'agissant des signes admis en tant que marque, l'article 2, alinéa 1 de l'Annexe III opère une énumération détaillée de sorte que « Sont considérées comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui, sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque et notamment, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes».

De cette énumération, nous pouvons classer les marques en deux groupes à savoir : les marques nominales (A) et les marques figuratives(B).

72 Passa (Jérôme), Traité de la Propriété Industrielle : Marques et autres signes distinctifs ; Dessins et modèles, tome1, 2 édition, L.G.D.J 2009, p.97

A. Les marques nominales

Les marques nominales consistent en des termes qui ont ou non une signification, susceptibles d'être vus ou entendus parce qu'ils s'écrivent et se prononcent73. Même un mot du langage courant peut très bien être choisi comme marque pourvu qu'il soit suffisamment détaché des produits ou services qu'il désigne. Ainsi, les marques nominales suivantes ont été enregistrées : « n°5 », « petit bateau».

Le nom patronymique peut être choisi comme marque et plus généralement comme signe distinctif, soit que le déposant retient son propre patronyme, soit celui d'un tiers. Il n'en demeure pas moins qu'un tel choix peut présenter certains risques, notamment les pertes éventuelles du contrôle de l'usage commercial de son nom, les conflits avec les tiers homonymes.

En principe, lorsque le patronyme est utilisé comme signe distinctif, il perd sa nature extrapatrimoniale et n'est plus protégé dans sa fonction commerciale en tant qu'un attribut de la personnalité.

Ainsi, la jurisprudence considère que le contrat par lequel le tiers autorise l'usage de son patronyme comme signe distinctif n'est pas contraire aux règles d'ordre public sur l'inaliénabilité du patronyme74. De même, le consentement donné par le tiers qui porte un patronyme notoirement connu est cependant un consentement limité.

Dans une affaire qui avait alimenté la chronique judiciaire Parisienne, la Haute Cour n'a-t-elle pas estimé que lorsque M. Alain Ducasse a autorisé la société dans laquelle il est associé, à faire usage de son patronyme comme dénomination sociale, il n'est pas présumé avoir consenti ou renoncé à son droit patrimonial sur son patronyme pour les autres exploitations commerciales et notamment sous forme de marque75.

73 Chavannes (A.) et Burst (J-J.), Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz 1990, p.532.

74 Voir arrêt Bordas, C. cass., com.,12mars 1985 : D.85 ;II,471,note J. Ghestin.

75 C.Cass.com., 6 mai 2003: D.2003, II, 2228, note G. Loiseau.

Bien qu'il soit admis de déposer le patronyme d'un tiers, il est obligatoire d'obtenir son autorisation. A défaut, les juges peuvent admettre l'existence d'une atteinte aux droits de la personnalité.

En pratique, la jurisprudence se montre exigeante pour l'atteinte. De sorte que l'usage du patronyme n'affecte les droits de la personnalité que si, dans l'esprit du public, il existe un risque de confusion susceptible de causer un préjudice au tiers concerné. C'est notamment l'hypothèse dans laquelle le risque de confusion amène les consommateurs à penser que les produits marqués ont été fabriqués ou distribués par le titulaire du nom en cause. La jurisprudence n'admet le préjudice que si, le patronyme utilisé comme marque, est notoirement connu. C'est le cas des patronymes de célébrités ou historiques. C'est le sens d'un arrêt dans lequel Foujita ou Noailes ont pu faire annuler les dépôts de marque homonyme ; ce qui n'a pas été possible pour l'homonyme M.DOP à propos d'une marque de shampoing76.

B. Les marques figuratives ou emblématiques.

Ce sont des signes qui s'adressent d'abord à la vue. La loi énumère ces signes parmi lesquels : les dessins, étiquettes, lisières, reliefs, hologrammes, logos, image de synthèse, les formes du produit, son conditionnement, les formes caractérisant un service, les combinaisons ou nuances de couleurs. Ainsi, ils peuvent être à deux dimensions ou à trois dimensions : la forme et le conditionnement du produit, lorsqu'ils constituent la marque, doivent être arbitraires, c'est-à-dire ne pas avoir de lien avec la nature du produit ou sa fonction. Ceci, afin de permettre le droit de la concurrence de s'exercer pleinement.

C. Les marques complexes

Elles sont la combinaison de plusieurs éléments. Il peut arriver que ces éléments soient de nature différente, de la combinaison d'éléments verbaux et d'éléments figuratifs. A titre d'exemple, un mot choisi comme signe distinctif peut faire l'objet d'un graphisme particulier.

76 C. Cass. Civ., I 26 mai 1970, D. 70, p. 520

Il y a combinaison au verbe, le dessin, la couleur ou la forme. Dans d'autres cas, les marques sont composées d'éléments de même nature qui, pris isolement ne sont pas protégeables.

A titre d'exemple, la forme d'une bouteille, une couleur particulière identifiant peuvent constituer une marque figurative.

Signalons que la jurisprudence admet l'opposition existant entre les marques figuratives à deux dimensions aux marques tridimensionnelles lesquelles sont de trois sortes à savoir, celles constituées par la forme même du produit, par la forme du conditionnement du produit et par la forme caractérisant le service77.

L'Accord de Bangui a des similarités avec la loi Congolaise de 1982. On va tenter d'examiner ces points similaires à partir de la demande effectuée en République démocratique du Congo (§2).

§2 : La demande effectuée en République Démocratique du Congo

Les articles 128 et 132 de la loi du 7 janvier 1982 énumèrent les signes pouvant faire l'objet d'une marque.

A. Les signes figuratifs

Il s'agit notamment de tout signe distinctif qui permet de reconnaître ou d'identifier divers objets ou services d'une entreprise quelconque. Par ailleurs, l'article 132, alinéa1 dispose que « peuvent servir de marques tous les signes matériels répondants au prescrit de l'article 128, entre autres :un nom ou une dénomination, lettres, chiffres ou une combinaison de chiffres et de lettres, sigles, slogans, emblèmes, lissières, lisérés, combinaison ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs et devises ».

B. La marque nationale de garantie « ZANOR.»

La loi Congolaise de 1982 se distingue de l'Accord de Bangui en ce qu'elle instaure une marque nationale de garantie. Elle a pour objet de certifier, seule et officiellement, la qualité des marchandises Congolaises.

77 CA Nîmes, 24 sept. 1982: PIBD 1983, II, 10 sur la forme de la bouteille « Perrier ».

C. Appréciation

En plus de la loi du 7 janvier 1982, d'autres dispositions particulières, législatives ou réglementaires78, prévoient les conditions d'application de cette catégorie, telles que énoncées à l'article 129, paragraphe 2. A la date d'aujourd'hui, non seulement la volonté de faire la promotion de cette catégorie de marque d'encouragement « ZANOR » a disparu, ce dispositif n'est plus d'application. Ceci, à notre sens confirme, une fois de plus le caractère lacunaire de la loi de 1982.

SECTION II. LES CONDITIONS DE VALIDITE DE LA MARQUE

C'est dans le souci de lutter efficacement contre la fraude lors de dépôt de la demande d'enregistrement de marque que la loi pose les conditions de validité. Outre la condition liée à sa finalité normale, trois autres conditions de validité de la marque sont relatives aux qualités que doit présenter le signe faisant l'objet de l'enregistrement. Il s'agit essentiellement : du caractère distinctif de la marque (§1), du caractère licite de la marque (§2) et du caractère disponible (§3).

§1 : Le caractère distinctif de la marque

De manière générale, une marque est distinctive lorsque le signe choisi est propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Il est unanimement admis qu'un signe ne peut constituer une marque que s'il revêt un caractère original ou arbitraire (A) ; d'autre part, des produits ou services qu'il a vocation à designer doivent avoir un signe disponible, qui n'ait pas été utilisé antérieurement par autrui (B).

A. La marque doit être originale ou arbitraire

En ce qui concerne l'espace OAPI, notons que c'est lors de l'examen du dossier de la demande d'enregistrement que ses services spécialisés apprécient la validité du signe.

78 Arrêté Départemental DENI/CAB/031/88 portant statut et gestion de la marque nationale de conformité aux normes. (J.O.Z., n° 23, 1er décembre 1988, p.26)

En effet, l'article 3 (a)de l'Annexe III dit qu'une marque ne peut être valablement enregistrée si « elle est dépourvue de caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indication constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit». S'agissant de la désignation nécessaire, il s'agit de tout signe dont on a besoin pour nommer les produits ou les services désignés par la marque, à partir du moment où il n'en existe pas d'autre pour désigner d'une manière aussi précise ou aussi concise les produits en question.

Quant au caractère générique, il renvoie à tout signe ou terme désignant non pas un produit ou un service précis mais «la catégorie, l'espèce ou le genre auxquels ils appartiennent »79 ou un type de produits ou de services sans que le consentement leur attribue une origine particulière. Un tel signe ou un produit pourrait indifféremment s'appliquer au produit marqué autant qu'à ceux des concurrents.

Ainsi, par exemple, désigner le fauteuil par le siège. Il convient donc que la marque soit suffisamment arbitraire par rapport aux produits ou services qu'il s'agit d'identifier. A titre d'exemple, la marque « Petit bateau » est bien distinctive appliquée à des vêtements pour enfants mais ne saurait l'être pour une embarcation. De plus, la doctrine soutient que pour apprécier ce caractère, il est également demandé aux juges de tenir compte du niveau d'attention du public concerné en fonction des produits et des services.

C'est ainsi que la marque figurative constituée par la forme d'une tablette rectangulaire aux bouts arrondi bicolore blanche et rouge pour une lessive a été jugée dépourvue de distinctivité aux motifs qu' « au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de la forme et de l'agencement des couleurs de la tablette représentée, la marque ne permettra pas au public concerné (d'attention moyenne pour un produit de consommation banale et

79 Mathely (P.), Le droit Français des signes distinctifs, Librairie du journal des Notaires et des Avocats, Paris 1984, p.92

quotidienne)de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale lorsqu'il aura à arrêter son choix »80.

Quelques mois seulement après, le Tribunal de Première Instance , dans une décision, définit d'une manière très explicite cette condition en affirmant que «le défaut de distinctivité ne saurait résulter de l'absence de surcroit de fantaisie...ou d'une touche minimale d`imagination,...une marque...ne procède pas nécessairement d'une création d'imagination mais sur la capacité d'individualiser des produits ou des services dans le marché par rapport aux produits ou services du même genre offert par les concurrents »81.

La distinctivité n'est donc ni l'originalité, ni la nouveauté mais l'aptitude à l'identification des produits ou services. Elle ne doit pas empêcher les autres concurrents d'utiliser des termes, d'images ou de forme qui leur sont indispensables pour désigner leurs propres produits. L'appropriation de tels signes serait une entrave au principe de la liberté de la concurrence82.

Quant à la loi Congolaise de 1982, elle a des similarités avec l'Accord de Bangui, Annexe III. Son article 128, alinéa 2 ne donne pas assez de précision lorsqu'il dispose que « Ce signe est nouveau lorsqu'il n'a pas déjà été enregistré comme marque pour le même produit ou service ».

B. La marque doit être disponible

En pratique, on observe que cette condition est la plus problématique en matière de marque. En effet, l'enregistrement de la marque ne constitue pas en soi, une garantie de validité. Celle-ci est valable jusqu'à ce qu'elle soit attaquée par une action en annulation en justice.

Pour être valide, le signe choisi à titre de marque doit être disponible, c'est-àdire, ne doit pas avoir été antérieurement approprié par quelqu'un d'autre pour distinguer ses propres produits ou services.

80 TPI 19 septembre 2001, Aff. T-30/00, Henkel KGaA c/ Office de l'harmonisation dans le marche intérieur ( www.curia.eu).

81 TPI 27 février 2002, Eurocool Logistik Gmbh c/ OHMI, PIBD n° 747-III-349.

82 Chavanne (A) et Burst (J.-J.), Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 4e édition, 1993, p.83.

La marque est considérée comme un droit d'occupation ce qui justifie l'application du concept « premier arrivé, premier servi ». En principe, il revient au déposant ou à son mandataire de procéder au préalable à des recherches d'antériorités, afin de s'assurer que le signe est disponible.

Dans une décision du 13 octobre 1999 à propos de la marque « BUDWEISERBUDVAR», le tribunal de Grande Instance du Mfoundi, au Cameroun a sanctionné la défenderesse qui « s'est montrée légère et négligente en s'abstenant de procéder aux recherches d'antériorité qui lui auraient relevé l'existence de la marque83.. ». Dans le même sens, une décision rendue en date du 06 juin 1988 par le tribunal de grande instance de Douala (Cameroun), dans l'affaire « VASELINE BLUE SEAL » il a été rappelé « que la propriété d'une marque régulièrement déposée est absolue84...».

Les offices de marques OAPI et République Démocratique du Congo utilisent la Classification de Nice85 pour effectuer de telles recherches sur les produits et les signes avant tout enregistrement.

Soulignons que l'antériorité est recherchée dans les éléments de forme repris par le concurrent, soit qu'il y ait reproduit à l'identique d'un signe, soit qu'il y ait imitation. Ainsi, dans deux d'arrêts, les juges ont qualifié la marque « Ineo » d'imitation de la marque « Prineo » ce qui constitue un obstacle à son enregistrement86,de même, la marque « Tradexpert Gateway » a été jugée comme étant une imitation de « Gateway Solo »87.

83 Jugement civil n° 18 du 13 octobre 1999 du tribunal de grande instance du Mfoundi, Cameroun, affaire A-B. Inc c/ société B.B.C.B, Recueil de décisions de justice de l'OAPI en matière de propriété intellectuelle, tome 1, page 108.

84 Jugement civil n° 521 du 06 juin 1988 du tribunal de grande instance de Douala, affaire société S.-P. Inc c/
société S., recueil de décisions de justice de l'OAPI, en matière de propriété intellectuelle, tome 1, page 114.

85 L'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 portant classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques « Classification de Nice ~.L'OAPI ainsi que la loi Congolaise l'utilisent comme document de référence, à valeur administrative uniquement.

86 CA Paris, 2 avril 2003, PIBD n ° 770, III, 418.

87 CA Paris, 28 mars 2003, PIBD n ° 769, III, 389.

Pour ce qui est de l'espace OAPI, l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui définit la disponibilité de la marque et indique qu'une marque ne peut être valable à l'enregistrement que si « elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ».

Il est souvent reproché à l'OAPI de ne pas effectuer d'examen au fond lors dépôt de la demande d'enregistrement88. Nous pensons, qu'un tel reproche n'a pas de raison d'être car, c'est en cas d'opposition d'un tiers titulaire d'une antériorité que cela peut se faire. Du fait du faible coût de redevances ainsi que d'annuités liées à la validité des marques, la plupart d'offices étrangers n'organisent pas de système des marques quant au fond, dès lors, il appartient aux titulaires des titres de faire preuve de vigilance pour invoquer leur droit d'antériorité89.

L'Accord de Bangui prévoit d'un côté des antériorités qui protègent le signe distinctif. Il s'agit notamment : de la marque enregistrée ; de la marque notoire et des indications géographiques ; de l'autre côté, des antériorités constituées par un signe distinctif non protégées parmi lesquelles : la dénomination sociale ; le nom de domaine. La doctrine soutient que la disponibilité est souvent appréciée, a posteriori, par le juge saisi d'une demande principale ou reconventionnelle, en annulation d'une marque enregistrée prétendument indisponible90.

88 Jugement n° 622 du 13 avril 2007 du Tribunal de Première Instance de Lomé (Togo), chambre civile et commerciale ; Recueil de décisions de justice (de l'OAPI) en matière de propriété intellectuelle, tome 1, pages 78 à 87. En l'espèce, le tribunal a ordonné la radiation de la marque « couscous SIPA » parce qu'indisponible au moment de son enregistrement à l'OAPI.

89 Op-cit, page 85.

90 Passa (J.), Traité de droit de la propriété industrielle:-Marques et autres signes distinctifs,-Dessins et modèles, tome 1, L.G.D.J., 2e édition 2009, p.167.

A cet effet, la jurisprudence considère que le défaut de disponibilité est une cause de nullité ou de refus car, à la différence de l'absence de caractère distinctif ou licite, il ne peut être invoqué que par le titulaire de l'antériorité91 opposée et non par tout concurrent du titulaire de la marque92.

S'agissant de la République Démocratique, bien que n'ayant pas encore mis sa législation en conformité avec l`Accord des ADPIC, elle prévoit un dispositif similaire à l'Accord de Bangui en ce que les deux législations respectent l'article 6 bis de la Convention de Paris. L'autre point commun avec l'OAPI est que la loi Congolaise de 1982 n'effectue pas d'examen au fond lors du dépôt de la demande d'enregistrement de marque. Pour ce qui est des signes, l'article 133 de la loi de 1982 énumère les signes ne pouvant être considérés comme marques.

§2 : Le caractère licite de la marque

Une marque valide est une marque qui est licite, c'est-à-dire conforme à la loi. Certaines marques sont exclues pour cause d'illicéité, elles sont refusées soit à l'enregistrement, soit après leur enregistrement par la voie d'annulation. En réalité, certaines marques sont exclues en elles-mêmes « per se» parce qu'elles sont contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs et aux lois (A) ; d'autres parce qu'elles sont trompeuses ou déceptives (B).

A. L'exclusion de la marque « Per se »

C'est en application de l'article 6 ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883 révisé93, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'Annexe 1 c à l'Accord instituant l'OMC que l'Accord de Bangui les exclut de la protection.

91 S'agissant de l'espace OAPI, voir en ce sens jugement civil n° 152 du 23 mars 1986 du Tribunal de Première Instance de Yaoundé (Cameroun) à propos de l'annulation de la marque « DAVIDOFF», recueil de décisions de justice en matière de propriété intellectuelle, tome 1, page 90.

92 CA Paris, 14 juin 1998, PIBD 1998, n° 653, III, 252.

93 Cet article prohibe l'emploi à titre de marques de certains signes officiels ainsi que leur imitation comme marques ou éléments de marques, des armoiries, des drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union, ainsi que des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par ces Etats.

Ce sont des signes contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs, c'est-à-dire tout ce qui touche la moralité, à savoir : les comportements.

De sorte qu'il est inadmissible à une entreprise de prétendre attirer la clientèle en choisissant une marque qui risque de porter atteinte à la moralité des consommateurs94; - des signes interdits par la loi ou par les Conventions internationales telles que l'ONU, l'OMPI, L'OIT, l'UNESCO, la FAO, INTERPOL95 etc., ne peuvent être utilisés que sous réserve d'autorisation des autorités compétentes. A titre d'exemple, la Convention de Genève interdit d'enregistrer le signe de « Croix Rouge », comme marque.

B. L'exclusion de la marque trompeuse ou déceptive

Selon une doctrine dominante, La marque est trompeuse (ou déceptive) dès qu'elle comporte un risque de tromperie à l'égard du consommateur moyen96. La déceptivité ne s'apprécie qu'à l'égard des produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé ou obtenu97.

Il ressort de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qu'une marque ne peut être valablement enregistrée que «...si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion» ; et l'alinéa (d) précise que n'est pas valable la marque «...susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés ».

94 La jurisprudence se montre intransigeante lorsqu'il s'agit de signes contraires à l'ordre public interne. En l'espèce, la Cour d'appel de Paris à approuvé le rejet de la demande d'enregistrement de la

marque « Chanvrette»pour des boissons pétillantes à base de feuille de chanvre, car son usage « pourrait provoquer une démarginalisation de l'usage de stupéfiant » : Voir Rennes, 12 mars 2002 : PIBD 2002, 743, III, 247.

95 CA Paris, 1er juin 1992, PIBD 1992, n°529, III, 493 et CA Paris, 17 déc. 1997, PIBD 1998, n°650, III, 170 ; JCP 1998, II, 10083, note I. ROUJOU DE BOUBEE. En l'espèce, les juges avaient ordonné l'annulation de la marque « Inter Pole Informatique~ parce que susceptible de porter a la dénomination de l'Organisation internationale Interpol.

96 I. Marteau-Roujou de Boubee, Les marques déceptives, Litec 1992.

97 Passa (J.), Traité de la propriété industrielle:-Marques et autres signes distinctifs ;-Dessins et modèles. Tome1, 2e édition, L.G.D.J, 2009, p.159

S'agissant de l'article susvisé, il convient de noter que l'Organisation en fait une application stricte lorsqu'elle est saisie d'une action en opposition. C'est le sens d'une récente décision rendue en date du 14 janvier 2009 à propos de la marque « RIVADERM PARIS98 ~. En l'espèce, un dépôt de la demande d'une marque de produits de parfumerie fabriqués au Cameroun était enregistré à l'OAPI. Le titulaire de l'enregistrement exportait lesdits produits en France.

La Fédération des industries de la parfumerie avait intenté une action en opposition auprès de l'OAPI contre l'enregistrement de la marque « RIVADERM PARIS » parce qu'elle contenait des indications susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur l'origine des produits. Sur le fondement des dispositions des articles 3 (b) de l'annexe III et de l'article 18 de ladite Annexe, le Directeur Général de l'OAPI a décidé la radiation de la marque en cause.

Selon la jurisprudence de la Communauté Européenne, il convient d'« établir que l'utilisation de la marque est en fait de nature à induire en erreur les consommateurs concernés et, par conséquent, à affecter leur comportement économique 99». Soulignons que c'est aux juges du fond que revient le pouvoir souverain d'appréciation du caractère trompeur du signe en cause. Cette appréciation du risque est relative car elle doit se faire à partir d'une comparaison entre la marque et les produits qu'elle désigne. La jurisprudence retient que dans certains cas, les moyens de la tromperie peuvent se rapporter à la nature du produit ou du service100 ;

Dans d'autres, il peut arriver que la tromperie porte sur la qualité du produit101 ; enfin il peut arriver que la tromperie puisse se rapporter à la provenance géographique102.

98 Voir décision n° 041 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque «RIVADERM PARIS», non encore publiée dans le Recueil de décisions de justice de l'OAPI.

99 CJCE, 23 janv.1999, Aff. C-303/ 97: PIBD 1999, 674, iii, 323

100 En l'espèce, il s'agit d'une marque déceptive portant sur la nature du produit: la marque «Evian fruité», pour une boisson sans eau d'Evian. CA Paris, 14 octobre 1981, Ann. Prop. Indust. 82, p. 125.

101 Ici la marque déceptive portant sur la qualité du produit: «Dr Rasurel» pour un produit fabriqué en hors contrôle médical; CA Paris, 21 juin 1978, Ann. Prop. Ind. 1979, p.211

Les dispositions prévues par la loi Congolaise de 1982 quant à l'appréciation du caractère trompeur ou déceptif du signe sont similaires à celles de l'Accord de Bangui. En effet, l'article 133, alinéa 2 de la loi du 7 janvier 1982 dit clairement que certaines marques sont dépourvues de toute validité lorsqu'elles «comportent des indications propres à tromper le public, celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition.». La loi Congolaise à l'instar de l'Annexe III, ne parle pas expressément d'origine géographique et est moins détaillée que l'Accord de Bangui.

De manière générale, nous observons que les deux législations reconnaissent aux juges du fond le pouvoir souverain d'apprécier le caractère déceptif d'une marque, notamment en élargissant tous les moyens de tromperie, y compris ceux qui ne sont pas expressément visés par la loi.

102 Dans cette espèce, la marque déceptive portant sur la provenance du produit et par voie de conséquence sur la qualité supposée : « Cru du fort médoc ~, pour un produit reproduisant une appellation d'origine auquel il n'a pas droit : C.Cass.com, 9 nov.1981 : JCP. 1982, II, 19797 obs. G. Bonet. ; De même, la marque « Limoges - France~ est également déceptive pour de la porcelaine qui n'est pas entièrement fabriquée à Limoges : CA Limoges, 26 nov.1982, PIBD 1983, III, p.103.

Deuxième Partie

LA VIOLATION DE PROCEDURE D'ENREGISTREMENT

D'UNE MARQUE

Lorsqu'un déposant d'une demande d'enregistrement ou son mandataire n'a pas respecté l'une des conditions de validité d'une marque déjà enregistrée, il est prévu de sanction pour violation de la procédure d'enregistrement. En réalité, il existe de sanctions (Chapitre 1er) ; et le titulaire d'une marque sanctionnée doit être en mesure de mettre en mouvement son droit de défense en utilisant les différentes voies de recours prévues (Chapitre 2).

CHAPITRE I

LES SANCTIONS

Le mot « sanction flest employé originellement en droit, mais son usage s'est étendu à d'autres disciplines. Il désigne à l'origine, une confirmation faite par une autorité supérieure, mais elle peut également provenir d'un peuple souverain, par exemple lors d'un suffrage donné. Il s'applique plus spécialement à la conséquence positive ou négative, d'un comportement. C'est alors une peine infligée à ceux qui transgressent les normes, et une récompense accordée à ceux qui s'y conforment de manière exemplaire103.

S'agissant du droit de la propriété industrielle, notamment dans la procédure d'enregistrement d'une marque, la sanction occupe une place importante. En particulier si le titulaire d'une marque n'a pas respecté l'une des conditions de validité. En fonction de la nature du droit violé et de l'autorité qui les prennent, elles peuvent être soit administratives (Section I), soit judiciaires (Section II).

SECTION I. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

En matière des marques, les deux législations, l'Accord de Bangui et la loi Congolaise ont des similitudes en ce qui concerne les sanctions administratives. Ces sanctions interviennent, soit lors de l'examen de la demande, à partir des observations d'irrégularités constatées (§1), soit avant la validation de la demande d'enregistrement, lorsque l'une des conditions prévues à l'article 3 de l'annexe 3 fait défaut, l'Organisation procède alors au rejet de la demande (§2).

§1 : L'irrecevabilité de la demande

Il s'agit de la sanction de l'inobservation d'une prescription légale consistant à repousser, sans l'examiner, une demande qui n'a pas été formulée en temps voulu ou qui ne remplit pas les conditions de fond ou de forme exigées104.

103 Dictionnaire Wikipédia online consulté le 05 avril 2012.

104 Guillien (R.), Vincent (J.), sous (dir.) de Guinchard (S.) et Montagnier (G.), Lexique de termes juridiques, Dalloz, 1999.

Elle s'applique à toute demande d'enregistrement de marque aussi bien ordinaire, collective que notoire.

En pratique, elle est constatée, lorsque le déposant n'a pas joint à sa demande, soit des pièces nécessaires (A), soit la preuve de paiement de la redevance de dépôt(B).

A. L'irrecevabilité pour absence des pièces requises.

Tout dépôt doit comporter des mentions obligatoires à savoir : l'identification du déposant ou de son mandataire, la représentation graphique du signe et énumération des produits ou services. Et pour un dépôt auprès de l'OAPI, le formulaire M301 doit être bien rempli en des termes compréhensifs.

L'instruction administrative n°409, alinéa 2 dispose « Si l'organisation constate qu'un terme est incompréhensible, elle le notifie au déposant qui dispose d'un délai de 3 mois à compter de la notification pour faire valoir les arguments selon lesquels le terme en question est compréhensible ou pour déposer une requête tendant à ce que le terme incompréhensible soit supprimé et /ou pour déposer une requête tendant à ce que le terme incompréhensible soit supprimé et / ou remplacé. Sur la base des arguments présentés, l'Organisation traite le terme~. Rappelons que ce manquement est assorti d'une peine d'amende pécuniaire.

Soulignons que l'irrecevabilité d'une demande d'enregistrement de la marque
n'est pas définitive105. Car, cette irrégularité est notifiée au déposant ou à son
mandataire106, en l'invitant a régulariser les pièces dans le délai de trois mois à

105 Décision n° 00114 /CSR/OAPI du 20 octobre 2008 sur le recours en annulation de la décision n° 07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque

« EUCALYPTINE ~, Recueil de décisions de justice en matière de propriété industrielle, page 1. En l'espèce, la Commission Supérieure de Recours a annulé la décision du Directeur Général en considérant que l'Accord de Bangui et les différents règlements ont apporté une souplesse dans la compréhension de l'inobservation des délais résultant d'un événement fortuit et inévitable.

106 Décision n° 00115/CSR/OAPI du 20 octobre 2008, sur le recours en annulation de la décision n° 07/0027/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2003 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque « BAC TRUE HARMONY »., Recueil de décisions de justice en matière de propriété industrielle, page 5.

compter de la date notification, ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire107.

B.L'irrecevabilité pour défaut de paiement de la redevance.

Aucun dépôt n'est recevable si la demande n'est pas accompagnée d'une pièce justificative du paiement de la taxe de dépôt108. De manière générale, il est important de noter que le paiement de la redevance de dépôt d'enregistrement d'une marque est une condition à laquelle l'office de dépôt veille. D'ailleurs, l'attribution de la date de la demande en dépend.

En pratique, le fait que les deux législations, l'Accord de Bangui et la loi Congolaise, font preuve d'une « souplesse ~ voire d'une démarche préventive à l'égard du déposant, notamment à travers la possibilité de régularisation et ou de correction de la demande, fait qu'il y peut avoir de décisions en ce sens109.

Lorsque le déposant ne réagit pas dans les délais impartis, la sanction se transforme en rejet de la demande.

§2 Le rejet de la demande

A. L'examen de fond partiel

Il s'agit d'une phase cruciale pour toute demande d'enregistrement car, nous l'avons dit précédemment, l'OAPI n'effectue pas d'examen quant au fond. Les dispositions de l'article 14 de l'annexe III sont claires. En effet, les alinéas 2, 4 et 5 dudit article disposent que «...Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 3, alinéas c) et e) est rejeté ;...Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée.

107 Article 14, alinéa 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui. L'article 30 de la loi Congolaise se distingue en ce qu'il prévoit un délai de 6 mois à compter de la notification de cette invitation.

108 Article 12 de l'Annexe de l'Accord de Bangui et article 135 de la loi Congolaise.

109 Le Directeur Général de l'OAPI et/ou le Ministre de l'industrie pour ce qui est de la République Démocratique du Congo décide du rejet de demande d'enregistrement de la marque. Voir dans le même sens, C. Cass. com., 10 juin 1997, PIBD 1997, III, p.433.

Le rejet est prononcé par le Directeur général de l'Organisation~. S'agissant de la loi Congolaise de 1982, elle contient des dispositions similaires à celles de l'Accord de Bangui.

B. L'appréciation

Notre appréciation portera sur le constat fait à partir de l'étude de deux législations(1); et notre modeste contribution consiste à faire des propositions (2).

1. Le constat fait à partir de cette étude comparative

A la lumière de l'état actuel des deux législations analysées, il est urgent que le législateur Congolais intervienne pour moderniser la loi relative à la propriété industrielle. Permettre une vulgarisation de la propriété intellectuelle auprès des magistrats, auxiliaires de justice et autres acteurs de la société. Il est nécessaire qu'il y ait des centres de formations en matière de propriété intellectuelle à travers tout le pays.

Indépendamment de cela, il faut intégrer la propriété intellectuelle dans les programmes d'enseignements supérieur de façon à mieux faire connaître cette discipline jusqu'ici mal connue y compris de l'élite congolaise.

La République Démocratique du Congo est classée parmi les pays les moins avancées (PAM), a ce titre, elle bénéficie d'un délai supplémentaire qui expire en juillet 2013 pour se conformer à l'accord ADPIC. De même, à l'heure où tous les autres Etats du monde s'organisent en Communauté, la République Démocratique du Congo ne pourrait pas continuer a s'auto-isoler de la sorte. Plus que jamais, la prise en considération de la propriété industrielle comme vecteur du développement de nos pays s'impose.

2. Des propositions.

Différentes actions peuvent être mise en place par les pouvoirs publics : a. Un cadre légal clair et efficient.

Le législateur Congolais doit intervenir pour doter le pays d'une loi beaucoup
plus moderne et conforme aux engagements pris par le gouvernement (éviter

d'avoir une panoplie de dispositions qui ne seraient pas viables). La vulgarisation de la propriété intellectuelle d'une manière générale devrait constituer une priorité, ce qui permettrait la création d'emplois à tous les niveaux.

A défaut d'adhérer à l'Accord de Bangui, la loi Congolaise de 1982 sur la propriété industrielle qui a de nombreux points de ressemblance, peut s'en inspirer comme modèle réussie ceci va également contribuer à son efficacité.

b. La formation et le développement.

La mise en place d'un programme de formation à l'attention d'une part des étudiants d'universités et instituts supérieurs voire la mise en place d'une spécialisation en droit de la propriété intellectuelle ; d'autre part, l'organisation de façon régulière de séminaires animés par des spécialistes en propriété intellectuelle pour des magistrats et des auxiliaires de justice (Avocats, Huissiers de justice etc.) est plus qu'un impératif.

Comme pour le droit OHADA, il nous parait essentiel que les personnes qui connaissent de la propriété intellectuelle au quotidien aient une maîtrise nécessaire de la matière, qu'elles soient bien outillées.

Les juges doivent se spécialiser dans le domaine de la propriété intellectuelle pour éviter qu'ils puissent rendre des décisions référant uniquement au droit commun. De même, les sanctions doivent être proportionnelles à la gravité du délit commis et surtout qu'elles soient correctement appliquées.

La loi pourrait prévoir soit la création d'un organe juridictionnel pour connaître de demandes d'appel contre les décisions du ministre de l'industrie et de PME ; soit, attribuer expressément la compétence à une juridiction qui devra connaître de recours contre les décisions du ministre en charge de la propriété intellectuelle. Ceci constitue une garantie efficace du droit de la défense et une sécurité judiciaire des affaires.

De même, le problème de la lutte contre la contrefaçon doit être résolu. Aujourd'hui, il est admis que la contrefaçon constitue un frein immense au développement d'un pays, par voie de conséquence, un mal qu'il faut combattre si l'on veut avoir une économie prospère. Or, il faut aussi admettre

que la contrefaçon est un phénomène universel et ne peut être combattu par un seul pays.

La loi Congolaise de janvier 1982 ne prévoit pas de dispositif de coopération régionale ni avec les pays voisins de la République Démocratique du Congo, ni avec des Organisations sous-régionales spécialisées dans le domaine de la propriété intellectuelle comme l'OAPI, l'ARIPO, l'OMPIC pour ne citer que celles-ci.

SECTION II. LA SANCTION JUDICIAIRE : LA NULLITE

Procéder à l'enregistrement d'une marque crée des droits au bénéfice de son propriétaire mais ne constitue pas en soit une garantie de validité car à tout moment, un tiers intéressé peut vouloir saisir le juge afin d'obtenir la nullité de la marque.

Ceci est d'autant plus vrai que la jurisprudence considère

que « L'enregistrement de la marque est un acte administratif qui ne saurait lier les juridictions saisies d'une contestation sur sa validité~110.

Toutefois, il ne suffit pas d'invoquer la nullité encore qu'il faut en démontrer les causes (§1) et procéder à sa mise en oeuvre (§2).

§1 : Les causes de nullité.

Ces causes trouvent leur base dans l'action elle-même (A) ; une fois l'annulation obtenue il faut qu'elle produise des effets (B).

A. L'action proprement dite

Pour ce qui est de l'espace OAPI, l'annulation des effets sur le territoire
national de l'enregistrement d'une marque est prononcée par les tribunaux
civils111 à la requête, soit du ministère public, soit de toute personne ou

110 CA Paris, 7 déc. 2005, PIBD 2006, n° 823, III, 90.

111 Jugement n° 622 du 13 avril 2007 du Tribunal de Première Instance de Lomé (Togo), chambre civile et commerciale, Affaire « Société P. S.A. c/Société N.T.S ~. Décision prise sur la base de l'article 24 de l'annexe III de l'Accord de Bangui., Recueil de décisions de justice (de l'OAPI) en matière de propriété intellectuelle, tome 1, pages 78 à 87. Dans le même sens, Jugement civil n °152 du 23 mars 1986 du Tribunal de Première Instance de Yaoundé (Cameroun), affaire « DAVIDOFF », Recueil susvisé, pages 88 à 97.

syndicat professionnel intéressé ; Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement de la marque, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe III ou est en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée112.

Dans une action en nullité de la marque, il revient au tiers de combattre par la preuve que la marque ne satisfait pas aux conditions légales d'acquisition d'une marque. De sorte qu'une marque constituée par un son, une odeur ou un goût n'est pas valable.

Il en va de même de la marque contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois, qui n'est pas distinctive ou qui est déceptive (trompeuse). De même, tout intéressé peut agir à titre reconventionnel en réponse à une action en contrefaçon du titulaire de la marque.

Toutefois, lorsque l'action se justifie par une antériorité de droit, seul le titulaire du droit de l'antériorité113 a qualité pour agir. C'est le recours au droit commun, pour sanctionner la mauvaise foi pour fraude.

Le principe fondamental selon lequel « fraus omnia corrumpit » est fortement appliqué114 par les tribunaux. Sur requête du titulaire, le tribunal doit annuler l'enregistrement d'une marque obtenu en violation d'un droit antérieur. Le titulaire d'un droit antérieur qui sollicite l'annulation peut invoquer la mauvaise foi du demandeur lors du dépôt.

La jurisprudence Européenne soutient qu'il appartient au juge saisi d'une telle
demande, de « prendre en considération tous les facteurs pertinents propres

112 Article 24, alinéas 1 et 2 de l'Annexe III, de l'Accord de Bangui.

113 Jugement civil n° 18 du 13 octobre 1999 du Tribunal de grande instance du Mfoundi (Cameroun), affaire A.- B. Inc c / Société B.B.C.B à propos de la marque « BUDWEISER-BUDVAR ». RDJ en matière de P.I., tome 1, page 108.

114 CA Versailles, 19 déc. 1996, RTD com. 1997, p. 449, obs. Azéma.

au cas d'espèce et existant au moment du dépôt »115. Soulignons qu'en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d'une marque notoire peut également saisir le tribunal civil par une action en nullité dès lors qu'il est en mesure de démontrer le risque de confusion avec sa marque.

De même, la jurisprudence de l'OAPI fait une application stricte du risque de confusion avec une marque notoire. C'est le sens d'une décision rendue par la Commission Supérieure de Recours dans l'affaire « MAMI Label 116». En l'espèce, la firme Nestlé SA titulaire de la marque de cuisine « MAGGI » enregistrée en classes 1, 5, 29, 30, 31 et 32 à l'OAPI depuis septembre 1980 a fait opposition de l'enregistrement d'une marque dénommée « MAMI Label » enregistrée en classes 29, 30 et 32 à l'OAPI.

En première instance, une juridiction Ivoirienne avait estimé qu'il y a risque de confusion entre MAMMY et MAGGI, produit de Nestlé SA qui doit jouir de la protection supplémentaire reconnue par la Convention de Paris, l'Accord de Bangui et les Accords sur les ADPIC aux marques notoires. La Commission Supérieure de Recours a annulé la décision du Directeur Général de l'OAPI en considérant « qu'il se dégage une impression générale d'absence de similitude

pouvant créer une confusion pour le consommateur d'attention moyenne quin'a pas les deux marques simultanément sous les yeux ».

La loi Congolaise de 1982 prévoit un dispositif qui contient des similitudes avec l'Accord de Bangui. En effet, l'article 149 dispose « Toute personne intéressée, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité d'une marque qui ne serait pas conforme aux dispositions des articles 128, 132, 133 et 142 de la présente loi ».

115 Arrêt Chocoladefabriken Lindt, CJCE, 11 juin 2009, PIBD 2009, n° 900, III, 125.

116 Décision n° 0118/OAPI/CSR du 15 mai 2009 à propos du recours en annulations contre la décision n° 0048/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de l'opposition à l'enregistrement de la marque «MAMI Label». RDCSR, p. 6

B. Les effets de l'action en nullité

L'action en nullité peut être totale ou partielle.

Les deux législations, l'Accorde de Bangui et la loi Congolaise de 1982 relative à la propriété industrielle sont d'origine civiliste, de ce fait, ont des ressemblances quant à ce qui concerne les effets de l'action en nullité.

En principe, lorsque le tribunal civil prononce une décision d'annulation de l'enregistrement d'une marque, celle-ci a pour effet de faire disparaître un droit exclusif. Toutefois, il faut préciser que par elle- même, cette décision n'emporte pas interdiction d'exploiter le signe dans le commerce. De sorte qu'il appartient au propriétaire de la marque, de mettre en mouvement l'action en responsabilité civile pour risque de confusion pour faire cesser l'exploitation de la marque par le tiers.

Par ailleurs, la jurisprudence reconnait que dans certains cas, le signe constituant la marque peut n'être dépourvu de caractère distinctif, déceptif ou indisponible qu'à l'égard d'une partie seulement des produits ou services visés dans l'enregistrement117.

Et que, l'annulation pour indisponibilité est totale lorsque l'ensemble des produits ou services désignés lors du dépôt de la marque postérieure sont identiques, ou même seulement similaires118, à certains de ceux désignés à l'encouragement de la marque antérieure119.

§2 : La mise en oeuvre de l'action en nullité

Aborder la question de la mise en oeuvre d'une action suppose que soit examiné les personnes qui peuvent agir (A), et les juridictions compétentes à connaître de l'action (B).

117 CA Paris, 26 nov. 2004, PIBD 2005, n°805, III,145.

118 Décision n°0129/OAPI/CSR du 15 mai 2009, à propos du recours en annulation contre la décision n° 0085/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « Crédit Agricole + Logo ». RDCSR, p.8

119 C. Cass. com., 6 déc. 2005, pourvoi n° 04-16549.

A. Les personnes qui peuvent agir.

Pour ce qui est de l'espace OAPI, ce sont le ministère public, toute personne ou syndicat professionnel intéressé120. S'agissant du ministère public il intervient soit, par voie principale, sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement d'une marque non conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit antérieur. La nullité peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée121.

Le ministère public peut également agir par voie d'intervention, c'est-à-dire, se saisir d'office à l'instance tendant à faire prononcer la nullité de l'enregistrement d'une marque. Dans ce cas précis, il prend des réquisitions, l'affaire peut même lui être communiquée par le siège.

La loi Congolaise de janvier 1982 reconnait aux personnes susvisées la qualité d'agir en action en nullité, de ce fait, son dispositif a des points de convergence avec l'Accord de Bangui.

B. La juridiction compétente.

Pour ce qui est de l'espace OAPI, l'article 47 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose « Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires. En cas d'action intentées par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal compétent statue sur l'exception~.

Selon L'Accord de Bangui, c'est aux Codes de Procédure Civile de chacun d'Etats membres de l'OAPI de prévoir des dispositions qui déterminent les compétences du tribunal civil pour toute action fondée sur le double plan matériel et territorial.

120 Articles 24 et 36 de l'Annexe III, de l'Accord de Bangui.

121 Article 24, alinéa 2 de l'Annexe III.

Pour ce qui est de la voie pénale, le tribunal correctionnel saisi d'une action en contrefaçon devant lequel se pose incidemment une question relative à la propriété d'un objet de propriété industrielle est exceptionnellement compétent pour régler les exceptions de nullité122. Précisons que les décisions des tribunaux sur la validité des titres de propriété industrielle s'imposent aussi bien au titulaire du droit de propriété industrielle qu'à l'office de propriété industrielle qui à délivré le titre123. Toute décision rendue par un tribunal civil d'un Etat membre a une portée qui s'étend doublement à l'égard de l'OAPI et des Etats membres de l'espace.

A l'égard de l'Organisation, toute décision judiciaire définitive prononçant l'annulation des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque, doit être inscrite au registre spécial des marques sur notification de la juridiction et faire l'objet d'une mention publiée par l'Organisation124 . D'autre part, à l'égard des Etats membres, les décisions judiciaires définitives rendues sur la validité des titres dans l'un des Etats membres en application des dispositions du texte des annexes I à X au présent Accord font autorité dans tous les autres Etats membres, excepté celles fondées sur l'ordre public et les bonnes moeurs125.

Selon la loi Congolaise de janvier 1982, toutes les matières126se rapportant à la propriété industrielle relèvent de la compétence de tribunaux de grande instance. Ce dispositif fait allusion au recours du droit commun, ce qui à notre sens, constitue un point de ressemblance avec la législation OAPI.

122 Guide du Magistrat et des Auxiliaires de justice, 1ère édition, OAPI, 2009, p.96.

123 Op. Cit.

124 Article 28 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

125 Article 18 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

126 Article 166 de la loi du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle dispose »Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1968, telle que modifiée à ce jour, portant Code de l'organisation et compétence judiciaire, les matières se rapportant à la propriété industrielle sont de la compétence des tribunaux de grande instance».

CHAPITRE II

LES VOIES DES RECOURS

Chacune des législations prévoit des structures chargées d'examiner les recours selon qu'il s'agit de l'espace OAPI (Section 1) ou de la République Démocratique du Congo (Section 2).

SECTION I. S'AGISSANT DE L'ESPACE OAPI.

L'article 19 de l'Accord de Bangui dispose que « Les décisions sur les cas de rejet ou d'opposition prévues a l'article 33 alinéa 2 ci-dessous prises par l'Organisation sont susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours siégeant auprès de ladite Organisation ». En réalité, il est prévu une procédure de recours classique à deux degrés exercé essentiellement devant le Directeur Général (§1) et devant la Commission Supérieure de Recours (§2).

§1 : Le Directeur Général

Il s'agit du plus haut fonctionnaire de l'Organisation, nommé par le Conseil d'Administration pour un mandat d'une durée de Cinq ans renouvelable une seule fois127.

A. Les attributions du Directeur Général

Ses attributions sont énumérées à l'article 35 alinéas 2 à 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui dit qu' « Il représente l'Organisation dans tous les actes de la vie civile ; Il est responsable de la gestion de l'Organisation devant le Conseil d'Administration auquel il rend compte et aux directives duquel il se conforme en ce qui concerne les affaires intérieures et extérieures de l'Organisation ;il prépare les projets de budget, de programme et le bilan ainsi que les rapports périodiques d'activités qu'il transmet aux Etats membres ;il prend part, sans droit de vote, à toutes les sessions du Conseil d'Administration.

127 Article 34, alinéas 1 et 2, Annexe III de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 tel que révisé en date du 24 février 1999.

Il est d'office Secrétaire des dites Sessions ; il recrute, nomme, révoque et licencie le personnel de l'Organisation, excepté le personnel hors catégorie, conformément aux conditions définies par le Statut Général du Personnel ».

B. Les attributions du Directeur Général sur le titre de propriétéindustrielle

Comme nous l'avons vu précédemment, la délivrance de certificat d'enregistrement de marque relève de la seule compétence du Directeur Général, qui peut également décider de mettre fin à une demande déjà enregistrée en cas de violation quelconque. Dans une phase de contentieux purement administratif, le Directeur Général peut être saisi, il s'agit alors d'une voie de recours gracieux.

Toute décision prise par le Directeur Général, en matière de procédure d'obtention de marque est susceptible de recours en annulation devant la Commission Supérieure de recours.

§2 : La Commission Supérieure de Recours.

Il s'agit de l'organe (< juridictionnel128 » de l'OAPI, elle connait des recours en annulation, intervient en premier et dernier ressorts contre les décisions du Directeur Général de l'OAPI en matière de propriété industrielle. Ses sources sont notamment, l'article 34 de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977 tel que révisé le 24 février 1999; le Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission de la Commission Supérieure de Recours signé à Nouakchott, le 04 décembre 1998 et l'Aménagement de N'Djamena, du 04 novembre 2001.

A. La composition de la Commission Supérieure de Recours

Aux termes de l'article 3129,il est dit que (<La commission est composée de trois
membres titulaires et trois suppléants choisis par tirage au sort sur une liste de

128 En réalité, elle n'intervient que dans le cadre du contentieux administratif étant entendu que l'Accord de Bangui laisse aux tribunaux des Etats membres la compétence juridictionnelle. Peut-être qu'avec le projet de révision en cours, elle deviendra une véritable Cour de justice et une Cour d'arbitrage comme à la CCJA de l'OHADA.

129 Voir Règlement portant organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours, N'djamena, 04 novembre 2001.

représentants de chacun des Etats membres de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, le premier nom tiré étant celui du Président ; les représentants parmi lesquels sont choisis les membres de la Commission ainsi que trois suppléants doivent être des magistrats ayant au moins dix ans d'expérience et possédant une bonne connaissance des questions de propriété intellectuelle ».

Il ressort de l'article 4, alinéa 1 dudit Règlement que la durée du mandat des membres de la Commission est fixée à deux ans, renouvelable. Étant donné que les sessions annuelles de la Commission sont espacées (en moyenne, 2 à 3) un secrétariat établi au siège de l'Organisation centralise la procédure, effectue les notifications prescrites par le règlement et tient les procès-verbaux des sessions ainsi que les archives de celle-ci.

B. La Procédure devant la Commission Supérieure de Recours

1. La saisine

Le mode de saisine de la commission est prévu à l'article 8 du Règlement de N'Djamena qui dispose « Tout recours doit être fait par écrit dans les délais requis et adressé en cinq exemplaires par pli postal recommandé avec avis de réception au secrétariat de la Commission Supérieure de Recours».

Les délais de saisine varient selon la nature de la décision contre laquelle la Commission est saisie. Ainsi, ils sont : - de trois mois contre une décision relative à une opposition, à compter de la réception de la notification aux intéressés ; ils sont de soixante jours lorsqu'il s'agit du rejet d'une demande d'enregistrement130.

130 Voir décision n° 00112/CSR/OAPI du 20 octobre 2008 sur le recours en annulation de la décision n° 0097/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007 portant radiation de l'enregistrement de la marque « CHARME D7 », Recueil de décisions de la Commission Supérieure de Recours près de l'OAPI, Session du 16 au 20 octobre 2008. En l'espèce, la Commission Supérieure de Recours avait confirmé la décision de Directeur Général radiant l'enregistrement de ladite marque au motif « Qu'elle peut induire dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, une confusion laissant croire qu'il s'agit d'un dérivé de la marque « CHARME Vignette ~ou d'une autre déclinaison desdits produits ou encore d'un développement pour de nouveaux produits de la même marque ».

Il convient de noter également que la Commission Supérieure de Recours fait une interprétation stricte des dispositions de l'article 14 de l'Annexe III qui fonde de décisions de rejet prises sur l'irrégularité. Elle opte pour une attitude plus souple en particulier lorsque l'irrégularité est le fait de la mauvaise gestion des pièces de dossiers par l'OAPI et n'hésite pas a annuler les décisions de rejet du Directeur Général de l'OAPI.

De son côté, l'article 9 du Règlement énumère les trois pièces à joindre au dossier du recours qui sont « Une demande en annulation de la décision du Directeur Général, conformément au présent règlement et comportant les noms, adresses et numéros de téléphone, de télex ou de télécopie des parties et de représentant du demandeur, ou toute autre indication permettant de communiquer avec lui ;- un mémoire ampliatif comprenant un exposé complet des motifs présentés à l'appui de la demande et du justificatif du paiement de la taxe de recours».

Soulignons que la recevabilité d'un dossier de recours devant la commission dépend de la réunion de toutes ces conditions, aucune exception n'étant permise, il s'agit de la seule responsabilité du recourant.

2. le déroulement de la procédure

En pratique, le secrétariat de la Commission a pour mission de recevoir le recours, le communique au Directeur Général, qui dans un délai d'un mois à compter de la réception, peut s'il estime le recours fondé, revenir sur sa décision131. C'est, en effet, un réexamen qui est requis du Directeur Général.

Il statue sur le recours, et lorsqu'il l'estime fondée, il peut revenir sur sa décision et la taxe de recours payée par le recourant lui est remboursée132. Par contre, lorsqu'il n'a pas fait droit au recours dans le délai prévu, le secrétariat transmet le dossier au Président de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de huit (8) jours.133

131 Guide du Magistrat et des Auxiliaires de justice : le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI, OAPI, 2009, p.55.

132 Op.cit-p.56

133 Op.cit-p.56

S'agissant du respect des délais, l'article 11 du Règlement dispose qu'«A l `expiration des délais impartis, si une instruction est nécessaire, le rapporteur en fixe les modalités.

Il peut entendre le recourant ou son représentant, le Directeur Général ou son représentant ainsi que tout Expert de son choix aux frais du recourant ».

Il est a noter qu'à la demande soit du recourant ou de son représentant, soit de toute autre partie à la procédure, et avant l'ouverture de la session, la procédure peut être orale134.

Il convient de souligner que toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix, chaque membre disposant d'une voix. De même, les décisions rendues doivent être motivées135. La commission juge en premier et dernier ressorts et ses décisions s'imposent à l'organisation136. Il convient de souligner que les voies de recours prévues dans l'Accord de Bangui sont d'une importance capitale dans la confiance de justiciables.

En particulier, la rigueur de la Commission Supérieure de Recours intervenant en premier et dernier ressort sur les décisions du Directeur Général, lorsqu'il est saisi par la voie de l'action en opposition137. Il en est de même, de l'implication des tribunaux civils des Etats membres qui mettent régulièrement a la disposition de l'Organisation des décisions définitives dans le domaine de la propriété intellectuelle. La procédure trouve également son efficacité dans le système de preuve ainsi que dans la possibilité que les parties aient de demander la révision de décisions judiciaires sur le fond.

134 Article 15, alinéa 1 du Règlement portant organisation et fonctionnement de commission supérieure de Recours,

135 Décision n° 00113/CSR/OAPI du 20 octobre 2008 sur le recours en annulation formé contre la décision n° 0096/OAPI/DG/SCAJ du 20 juin 2007 portant radiation de l'enregistrement de la marque «PANTHERE NOIRE». En l'espèce, la Commission Supérieure de Recours a annulé la décision du Directeur Général de l'Organisation prise en violation de des dispositions de la Convention de Paris et de l'accord sur les ADPIC.

136 Op.cit- Article 19

137 Décision n° 00114/CSR/OAPI du 20 octobre 2008 sur le recours en annulation de la décision n° 07/0001/OAPI/DG/DPG/SSD du 15 mai 2007 portant rejet de la demande d'enregistrement de la marque

« EUCALPYTINE ~. En l'espèce, la Commission Superieure de Recours a annulé la décision du Directeur Général pour violation des dispositions de l'article 14 annexe III de l'Accord de Bangui.

SECTION II. S'agissant de la République Démocratique du Congo

A l'instar de ce qui est prévu par l'Accord de Bangui, la loi Congolaise de 1982 n'institue pas d'organes spécialisés, habilités à connaître des recours administratifs. Le ministre en charge de l'industrie et des petites et moyennes entreprises joue les deux missions d'organe de délivrances et de recours (paragraphe unique).

Paragraphe unique: Le Ministre de l'industrie et des PME

A. La procédure de recours devant le Ministre de l'industrie et des PME

En matière de la propriété industrielle la loi reconnaît au ministre en charge de l'industrie et de PME le pouvoir notamment de délivrer le titre d'enregistrement de marque138 et d'en apprécier la validité. De manière générale, la loi Congolaise prévoit un dispositif similaire à celui de l'Accord de Bangui pour mettre en mouvement le recours administratif devant le Directeur Général de l'OAPI.

B. La nature de la décision du Ministre de l'industrie et des PME

Etant donné qu'il s'agit d'un recours administratif, la nature de la décision du Ministre est gracieuse. En principe, toute décision qu'il prend en matière de propriété industrielle peut faire l'objet d'une action en annulation devant les tribunaux civils.

138 Article 24 de la loi 82-001 du 07 janvier 1982 régissant la propriété industrielle, J.O.Z., n° 2, 15 janvier 1982, p.2

CHAPITRE III

L'ACTION EN OPPOSITION : UN MECANISME DISSUASIF ET EFFICACE.

La doctrine dominante soutient que le fait que l'on ne vérifie pas d'office si le signe déposé est disponible, impose de ménager certains droits antérieurs et d'éviter d'enregistrer une marque quand un tiers détient un droit de marque sur un signe identique ou similaire pour désigner des produits identiques ou similaires et peut pour cette raison faire annuler l'enregistrement et le cas échéant agir en contrefaçon139.

L'opposition est une mesure préventive permettant au propriétaire d'une marque déposée, enregistrée ou notoirement connue ainsi qu'à un licencié exclusif de contester l'enregistrement d'une marque par un tiers, en invoquant l'antériorité de celle-ci. L'opposition intervient dans le cadre d'une procédure administrative et n'est possible qu'auprès de l'office qui a procédé à l'enregistrement de ladite marque. La doctrine relève certains intérêts de la technique.

Pour M.PASSA, d'une part, l'Administration, dispensée de l'examen des antériorités, qui serait long, coûteux et probablement vain compte tenu de la variété des antériorités possibles, peut s'en remettre aux titulaires de droits antérieurs ou tout au moins de certains d'entre eux ; d'autre part, ces titulaires n'ont plus nécessairement à faire les frais d'un procès pour faire annuler la marque enregistrée au mépris de leurs droits140.

L'opposition trouve sa raison d'être dans la question de validité d'un titre. Depuis l'accord sur les ADPIC, il a été prévu un recours pour le réexamen de la décision. Ainsi, les titres délivrés doivent obéir à certains critères obligatoires, à défaut, ils sont susceptibles d'être attaqués. Les deux législations que nous examinons prévoient cette voie de recours. L'action en opposition repose sur une base légale dans l'espace OAPI (Section I), alors qu'en République Démocratique du Congo, l'on fait recours au droit commun (Section II).

139 Passa (J.), Traité de droit de la propriété industrielle: -Marque et autres signes distinctifs; -Dessins et modèles, tome 1, L.G.D.J., 2e édition, 2009, p.200.

140 Op.cit - n °176, p. 200.

SECTION I : Le domaine et la base légale de l'opposition dans l'espace OAPI

S'agissant de l'espace OAPI, la procédure est régie par un dispositif qui dispose que « Tout intéressé peut faire opposition a l'enregistrement d'une marque en adressant à l'Organisation et dans un délai de Six mois141, à compter de la publication visée à l'article 17 précèdent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente Annexe ou d'un droit antérieur à l'opposant142 ». Il y a également l'instruction administrative n°412.

Pour la marque, l'opposition peut être considérée comme faisant partie de l'examen de la marque. Il y a des critères qui sont examinés par tout intéressé qui peut saisir le Directeur Général de l'OAPI pour s'opposer à la délivrance d'un titre, lorsqu'il y a risque de confusion.

Par exemple, la « disponibilité. »

Soulignons que pour la disponibilité, l'OAPI ne vérifie que si le signe porte atteinte à l'ordre public ; aux bonnes moeurs et aux lois. L'action en opposition n'est possible que lorsque la marque est enregistrée143.

A. L'opposant : tout intéressé

Cette action ne porte pas uniquement sur un droit antérieur. Elle peut être intentée sur des signes distinctifs dès lors qu'ils ne sont pas contraires a l'ordre public et aux bonnes moeurs. En l'absence de précision par l'Accord de Bangui quant aux personnes habilitées à former l'action en opposition, l'on peut se contenter de dire il peut s'agir : - d'un Etat ; des organismes officiels de l'Etat ; - du Procureur de la République ; - du titulaire d'un droit allégué de lésion par le

141 Décision n° 0119/OAPI/CSR du 15 mai 2009, recours en annulation contre la décision n°0080/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de la revendication de la propriété de la marque

« Crédit Agricole + Logo CA ~. RDCSR., p.3. L'action en opposition doit être intentée dans les délais impartis par l'Accord de Bangui. A défaut, c'est l'irrecevabilité avec pour conséquence le rejet de la requête par le Directeur Général de l'OAPI.

142 Article 18, alinéa 1 de l'Annexe III. L'article 23 de la loi Congolaise a des similarités avec l'Accord de Bangui.

143 Voir en ce sens, Commission Supérieure de Recours auprès de l'OAPI, session du 11 au 17 mai 2009, décision n° 00118/OAPI/CSR du 15 mai 2009, recours en annulation contre la décision n° 048/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant rejet de l'opposition a l'enregistrement de la marque « MAMI Label »,R.D.CSR, p.5

droit antérieur de l'enregistrement, d'un organisme de défense d'intérêts144 à condition de justifier d'un mandat d'agir. La procédure d'opposition est contradictoire. Soulignons que pendant la phase de communication des pièces, l'administration de l'OAPI ne dit rien sur différentes pièces échangées entre les parties ce, jusqu'à la fin de l'examen.

Concrètement, l'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant, le cas échéant à son mandataire. Il dispose ainsi d'un délai de trois mois renouvelable une fois pour répondre à l'opposition, faire valoir ses droits.

En principe, les décisions rendues par les Etats ont autorité de chose jugée, à l'exception de celles relatives a l'ordre public. De sorte que, si un Etat membre de l'OAPI refuse un signe pour cause d'ordre public, on doit préciser que la marque n'est valable que dans les 15 Etats, à l'exception dudit Etat. Par exemple, la République islamique de Mauritanie (pour un signe qui serait contraire à l'islam).

B. Le droit antérieur ne pouvant être valablement invoqué.

Il s'agit notamment des signes enregistrés, mais tombé dans le domaine public ; de marque d'usage des signes non enregistrés ; de marque notoirement connue mais non enregistrée l'OAPI. A ce propos, il convient de rappeler qu'à l'OAPI, la notoriété n'est pas un fondement accepté. L'Accord de Bangui fait exception de l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Toutefois, à titre exceptionnel, la marque notoire ne bénéficie d'une protection que par l'action en annulation de la marque enregistrée145 susceptible de créer une confusion avec elle. De sorte que, s'agissant de l'OAPI, la marque s'acquiert au dépôt et non a l'usage.

144 Décision n° 041/OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque « RIVADERM PARIS ~. R.D.CSR, p.2. En l'espèce, l'action était intentée par la Fédération des industries de la parfumerie. Pour une fédération, elle devrait produire ses « Statuts ».

145 Décision n° 0123/OAPI/CSR du 15 mai 2009, recours en annulation contre la décision n° 0084/OAPI/DG/DGA/SCAJ du 23 mai 2008 portant radiation partielle de l'enregistrement de la marque « Logo CA Stylisé», Recueil de décisions de la Commission Supérieure de Recours, Session du 11 au 17 mai 2009.

SECTION II : La procédure prévue dans la loi Congolaise de janvier 1982.

A l'instar de l'Accord de Bangui, la loi Congolaise ne prévoit aucun dispositif sur l'action en opposition en matière de propriété industrielle. De sorte que, cette action n'est possible que selon les règles du droit commun. En matière de marque, l'opposition est une technique récente et moderne créé, au début des années 1990, surtout sous l'impulsion des ADPIC, en vue de faire l'économie d'actions au principal, ce qui, à notre sens, explique son caractère limité. En France, c'est une loi du 4 janvier 1991 qui a institué l'opposition, elle figure à l'article R.712-18 du Code de la propriété intellectuelle.

A. L'absence de la procédure d'opposition en droit Congolais.

Notre étude a démontré plusieurs aspects du caractère lacunaire et vétuste de la loi du 07 janvier 1982 relative à la propriété industrielle. La République Démocratique du Congo pourtant signataire du Traité instituant l'OMC, n'a pas encore mis sa loi en conformité selon les recommandations des ADPIC. Ce qui, a notre avis explique de nombreuses lacunes, parfois source d'insécurité juridique.

Que faire lorsqu'une marque protégée fait l'objet d'une demande d'enregistrement par tiers ?

En application de la loi de 1982, tout propriétaire d'une marque protégée a le choix, soit de saisir le Ministre en charge de l'industrie et des Petites et Moyennes en Entreprises par une action en revendication de propriété146, soit de saisir le tribunal civil par l'action en nullité. S'agissant de l'action en revendication de propriété, il faut souligner que son succès est lié à la fois à la preuve d'un usage antérieur de la marque en cause et au caractère frauduleux du dépôt ultérieur par le tiers. Pour la jurisprudence, il suffit de démontrer l'usage antérieur du signe dans le commerce et dans la même spécialité, ou des

146 Voir l'affaire dite de « Bataille des brasseurs autour d'un logo ~, avec plainte jusqu'au sommet de l'Etat. En l'espèce, une brasserie propriétaire d'une marque depuis 1903, en RD Congo, avait saisit le Ministre de l'industrie et des PME en revendiquant la propriété dudit logo. Cette action a abouti à l'interdiction de l'utilisation de ce même logo par une autre brasserie. Le Ministre de l'industrie avait également pris sa décision sur la base de la concurrence déloyale. Cf. Digitalcongo.net du 02 juin 2008 ; voir également la lettre du Ministre de l'industrie à l'ADG de la Bralima : N. Réf.465/03/CAB/MN/PME/ 2008 du 25 mars 2008. (Http : www.digitalcongo.net/article/51731).

préparatifs sérieux d'exploitation147. En ce qui concerne la fraude, la jurisprudence décide qu'elle est constituée lorsque le déposant, au moment du dépôt, avait connaissance de cet usage antérieur148 ou des préparatifs, ou ne pouvait les ignorer149, et a réalisé le dépôt dans le seul but de l'opposer au tiers pour lui nuire150, ou d'en tirer profit illicite au regard des fonctions de la marque, en proposant à ce tiers un contrat de licence151.

B. L'action en opposition : une procédure facultative

Par ailleurs, nous sommes d'accord avec la jurisprudence qui considère qu'étant donné que l'opposition n'est pas la seule voie ouverte au propriétaire d'une marque qui veut faire cesser les atteintes dont il est victime, il ne saurait être reproché à une personne physique ou morale de ne pas avoir eu recours à cette procédure152. En conséquence, « la procédure d'opposition n'est pas un préalable obligatoire à l'action en contrefaçon et une défenderesse ne saurait donc se prévaloir de ce que le propriétaire de la marque n'aurait pas diligenté une telle procédure »153.

Le fait que le recours à l'opposition ne soit possible qu'après la publication des demandes au BOPI suppose que les propriétaires des marques doivent veiller en permanence sur les nouveaux dépôts or, tous n'ont pas toujours cette facilité, ni les moyens de se faire assister par des sociétés spécialisées. Pendant ce temps, les délais sont écoulés et le tiers qui a déposé la marque d'autrui en tire profit par l'exploitation, ce qui à notre avis, peut être source d'insécurité juridique.

147 C. Cass. Com., 21 janvier 2004, PIBD 2004, n°785, III, 262 ; CA Paris, 12 novembre 2003, PIBD 2004, n°780, III, 102, qui exige un usage « d'une manière publique, non équivoque, non précaire et continue>'.

148 CA Paris, 9 mai 2003, PIBD n° 773, III, 510.

149 CA Douai, 13 oct.2003, CA Paris, 5 mai 2004, PIBD 2004, n°793, III, 520 (ancien salarié).

150 CA Paris, 17 févr. 1999, Ann. Prop. Ind. 1999, p. 2001.

151 C. Cass. com., 21 sept. 2004, PIBD 2004, n °797, III, 648; Prop. Ind. Janv. 2005, comm.. 4, obs. P. TREFIGNY, qui relève que la fraude ressort notamment de ce que le déposant n'exerçait pas son activité dans le secteur pour lequel la marque avait été déposée.

152 CA Paris, 4e ch., 26 fév. 1997, Gaz. Pal. 1997, 1, 253.

153 CA Paris, 4e ch. , 8 avr. 1998, Juke Box c/ Benhamou, Gaz. Pal. 1998, 2 545.

CONCLUSION GENERALE

Notre travail nous a permis d'analyser les points de ressemblance ainsi que les points de différence sur la procédure d'enregistrement d'une marque à la lumière de deux législations à savoir, celle applicable dans l'espace OAPI, issue de l'Accord de Bangui et la loi de la République Démocratique du Congo.

Nous sommes conscients d'une part, que les deux législations sont d'origine civiliste et surtout qu'elles ont été rédigées conformément à la Convention de Paris de 1883 sur la protection industrielle et d'autre part, qu'elles sont appelé à obéir aux exigences fixées par l'accord sur les ADPIC. Ce qui a conduit à la révision de l'Accord de Bangui en 1999. Alors que la loi Congolaise est restée la même depuis sa publication en 1982.

Nous avons choisi d'analyser la procédure d'enregistrement d'une marque à partir de la pratique administrative entre les deux législations. De tout ce qui précède, notre analyse ne constitue nullement une référence.

Plus qu'une analyse, nous avons voulu apporter notre modeste contribution à l'adresse de ceux qui s'intéressent à la propriété industrielle dans les deux territoires de l'Afrique francophone.

Le système OAPI prévoit un dispositif uniforme constitué par l'Accord de Bangui ; des procédures administratives uniformes et centralisées à l'OAPI qui est l'office commun aux 16 Etats membres. Les Etats membres forment un espace juridique commun. Ceci avec comme conséquence qu'un titre délivré à l'OAPI vaut sur les 16 autres territoires et tout titre déposé est un dépôt national.

L'analyse a montré que dans les deux législations, le nombre de demande d'enregistrement de la marque occupe une place non négligeable. Toutefois, il est important de souligner que le système OAPI est plus moderne et constitue une expérience réussie. Malgré des imperfections qu'il convient de corriger.

S'agissant des marques, L'Accord de Bangui qui, à ce jour, est le « Code de la propriété intellectuelle » prévoit une Annexe (III) qui traite de manière détaillée des différents signes susceptibles d'enregistrement en tant que marques.

L'analyse a également montré qu'à l'instar de l'Accord de Bangui, la loi Congolaise du 07 janvier 1982 ne prévoit pas de Code de la propriété intellectuelle. S'agissant des marques, le dispositif contient quelques articles sommaires et le reste traite aussi des brevets d'invention. Ce qui, à notre sens peut constituer une source d'insécurité judiciaire.

L'Accord de Bangui reconnait au Directeur de l'OAPI le pouvoir de délivrance de titre de marque, ses décisions sont susceptibles de recours devant la Commission Supérieure de Recours qui est une instance à caractère « juridictionnel » composé des juges professionnels issus des Etats membres qui veillent au respect du principe du contradictoire.

Alors que la loi Congolaise de janvier 1982 attribue le pouvoir de délivrance de titre de marque au Ministre en charge de l'industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Force est de constater que cette même autorité connait également de recours des décisions qu'il a lui-même rendues, ce qui à notre avis ne garantit pas vraiment le sacro-saint principe du droit de la défense.

L'analyse a également montré que le fait que le système OAPI laisse aux juridictions nationales le pouvoir de prononcer la sanction constitue une faille susceptible d'entrainer une insécurité judiciaire. Dans la mesure où leurs décisions font autorité dans l'ensemble du territoire de l'OAPI or, certaines d'entre elles sont mal rendues donc susceptibles d'induire davantage d'autres juges en erreur. Elles connaissent de la nullité selon les règles du droit commun. En attendant la création d'une Cour de justice supranationale comme la CCJA de l'OHADA, la vigilance s'impose dans la lecture des décisions publiées dans le « Recueil de décisions de justice en matière de la propriété intellectuelle ».

Cependant, le fait que l'OAPI ait intégré parmi ses priorités, la formation de la propriété industrielle à l'adresse des Magistrats et des Auxiliaires de justice constitue à notre avis une garantie supplémentaire dans la prise de décisions dans une discipline aussi technique et qui requiert une bonne compréhension de différents aspects, notamment sur le contentieux de marques.

Il a été montré qu'à l'instar de l'Accord de Bangui, la loi Congolaise de 1982 ne prévoit pas d'organe « juridictionnel »pour connaître des recours contre les décisions du Ministre en charge de la propriété industrielle, ce qui à notre sens est regrettable. D'autre part, l'absence d'un dispositif moderne en droit Congolais complique davantage une meilleure compréhension des décisions rendues par des tribunaux civils.

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III. CODES ET TEXTES DE LOIS

A) TEXTES INTERNATIONAUX ET COMMUNAUTAIRES

- Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967.

- Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle.

- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, Annexe I C de l'Accord instituant l'OMC, signé a Marrakech le 15 avril 1994.

- Accord de Bangui du 02 mars 1977 portant création d'une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, révisé le 24 février 1999.

- L'Arrangement de la Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels, du 6 novembre 1925, tel que révisé à La Haye le 28 novembre 1960 et à Stockholm le 14 juillet 1967.

- Convention Internationale instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

- Traité de Nairobi concernant la protection du symbole Olympique du 26 septembre 1981.

- Traité de Vienne concernant l'enregistrement des marques, du 12 juin 1973.

- Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005.

- Convention Benelux en matière de marques de produits et Loi Uniforme Benelux sur les marques, du 19 mars 1962.

- Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891.

- Protocole relatif a l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 27 juin 1989.

- Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, (OHADA).

- Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins d'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que modifié le 28 septembre 1979.

- Traité de Port-Louis instituant l'Organisation pour l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique du 17 octobre 1993.

- Traité de Singapour sur le droit des marques du 27 mars 2006.

B) LEGISLATION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

-Décret du Roi souverain des Belges sur les marques de fabrique et de commerce du 26 avril 1888.

-Décret du Roi souverain des Belges sur les dessins et modèles industriels du 24 avril 1922

-L'Ordonnance n041/63 du 4 février 1950 sur la concurrence déloyale -Loi n° 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle

-Ordonnance 172 du 15 juin 1964 fixant le montant de la taxe à payer sur le dépôt de dessins et modèles industriels.

-Arrêté départemental DENI/CAB/031/88 du 1er décembre 1988 portant statut et gestion de la marque nationale de conformité aux normes.

-Ordonnance 89 -173 portant mesures d'exécution de la loi 82-001 du 7 janvier 1982 régissant la propriété industrielle.

-Arrêté Ministériel 007/CAB/MINICPMEA/2002 du 20 avril 2002 portant création d'une Commission ad hoc d'agrément des Mandataires ou Conseil en Propriété Intellectuelle.

C) CODES

-Code Civil, Paris, Dalloz, 2012.

- Code de la propriété intellectuelle (Français), Litec, 2010.

-Les Codes LARCIER sur la RD Congo, sous la direction juridique de LUHONGE KABINDA NGOY, édition Larcier, Bruxelles, 2003.

-Code Civil de la RD Congo.

-Code d'organisation et de Compétence Judiciaire (RDC) -Code de Procédure Civile (RDC)

-Code de Procédure Pénale (RDC)

-Code Fiscal (RDC)

-Lexique de termes juridiques, sous la direction de GUINCHARD (S), Paris, Dalloz, 2011.

D) GUIDE

GUIDE DU MAGISTRAT ET DES AUXILLIAIRES : «Le contentieux de la propriété intellectuelle dans l'espace OAPI », (Dir.) Dr. EDOU EDOU (P.) !ère édition, OAPI, 2009.

IV. JURISPRUDENCE

-Recueil des décisions de la Commission Supérieure des Recours auprès de l'OAPI, session de 2000 à 2002.

-Recueil des décisions de la Commission Supérieure des Recours auprès de l'OAPI, session de 2003 à 2005.

-Recueil des décisions de la Commission Supérieure de Recours de l'OAPI, session du 16 au 20 Octobre 2008.

-Recueil des décisions de justice des pays membres de l'OAPI, tome1 ;

-Recueil des décisions de justice des pays membres de l'OAPI.

V. SITES INTERNET - www.oapi.int - www.wipo.int - www.inpi.fr

- www.oami.europa.eu

- www.leganet.cd -www.juritel.com - www.senat.fr/rap/108-161/html

- www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/executiondiscussionjustice.asp

- www.oapi.int/index.php/en/ressources/outils-du-deposant/forms.

- www.leganet.cd

ANNEXES

ACCORD PORTANT REVISION DE L'ACCORD DE BANGUI DU

02 MARS 1977 INSTITUANT UNE ORGANISATION AFRICAINE

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

ANNEXE III

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Caractère facultatif de la marque

La marque de produits ou de services est facultative. Toutefois, les Etats membres peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent.

Article 2

Signes admis en tant que marque

1) Sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui sont propres a distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque et notamment, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaison ou disposition de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.

2) Est considéré comme marque collective, la marque de produits ou de services dont les conditions d'utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l'autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupement de syndicats, associations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique.

Article 3

Marque ne pouvant être valablement enregistrée Une marque ne peut être valablement enregistrée si :

a) Elle est dépourvue du caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indication constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit ;

b)elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

c)elle est contraire a l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois ;

d) elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés ;

e) elle produit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, abréviations ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette Organisation.

Article 4

Acquisition du droit par les étrangers

Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente Annexe s'ils remplissent les conditions qu'elle fixe.

Article 5

Droit à la marque

1) Sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.

2) Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par les dispositions de la présente Annexe, s'il n'en a effectué le dépôt dans des conditions prescrites par l'article 8 ci-après.

3) Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la priorité de la marque pour vu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les Six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt.

4) L'Organisation statue sur la revendication de propriété après une procédure contradictoire définie par le règlement d'application.

5) L'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent a établir.

Article 6 Marque notoire

Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéa 2 et 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de Cinq ans a compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.

Article 7

Droits conférés par l'enregistrement

1) L'enregistrement de la marque confère a son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires.

3) L'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou services est enregistrée dans le cas oü un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.

3)L'enregistrement de la marque ne confère pas a son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives a l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu'il s'agissent d'un usage limité a des fins de simple indentification ou d'information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services.

4)L'enregistrement de la marque ne confère pas a son titulaire le droit d'interdire a un tiers l'usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire national de l'Etat membre dans lequel le droit d'interdiction est exercé, sous la condition que ces produits n'aient subi aucun changement.

TITRE II : DU DEPOT, DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION Article 8

Dépôt de la demande

Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'une marque doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception a l'Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande adressée au Directeur Général de l'Organisation en nombre d'exemplaires suffisants ;

b) la pièce justificative du versement a l'Organisation de la taxe de dépôt ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

d) la reproduction de la marque comportant l'énumération des produits ou des services auxquels s'applique la marque et des classes correspondantes et la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (Arrangement de Nice) ; le nombre de reproduction de la marque devant être fourni est fixé par le règlement d'application de la présente Annexe ;

e) le règlement visé a l'article 2.2) s'il s'agit d'une marque collective. Article 9

Etendue de l'enregistrement

La marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits ou pour une ou plusieurs classes de services, au sens de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.

Article 10

Etablissement du procès verbal de dépôt et transmission des pièces

1) Un procès-verbal dressé par l'Organisation ou le ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces a l'Organisation dans un délai de Cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

Article 11

Revendication de priorité

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de joindre a sa demande d'enregistrement ou de faire parvenir a l'Organisation au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande ;

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d'eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus ; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de la taxe de celle-ci dans le même délai de trois mois tel que visé a l'alinéa 1) précédent.

3) Toute revendication de priorité parvenue a l'Organisation plus de trois mois après le dépôt de la demande est déclarée irrecevable.

Article 12

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n'est recevable si la demande n'est accompagnée d'une pièce justificative du paiement de la taxe de dépôt.

Article 13

Conditions de recevabilité et date de dépôt

L'Organisation accorde en tant que date de dépôt, la date de réception de la demande d'enregistrement établie sur le formulaire prescrit au Ministère chargé de l'industrie ou a l'Organisation, pour autant qu'au moment de cette réception, la demande contienne :

a) les indications concernant le nom, l'adresse, selon les exigences usuelles, la nationalité et le domicile du déposant ;

b) la signature ; s'il s'agit d'une personne morale, l'identité et la qualité du signataire et le domicile du déposant ;

c) les produits ou les services auxquels s'applique la marque en cause ;

d) des indications relatives au paiement de la date de dépôt ;

e) s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse.

Article 14

Enregistrement de la marque

1) Pour toute demande d'enregistrement d'une marque, l'Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles 8 et 9 de la présente Annexe, sont remplies et si les taxes exigibles ont été acquittées.

2) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 3, alinéa c) et e) est rejeté.

3) Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les conditions visées a l'article 8 a l'exclusion de la lettre b) de l'alinéa 1) et a l'article 11) est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou a son mandataire, en l'invitant a régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

4) Dans les cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée.

5) Le rejet est prononcé par le Directeur Général de l'Organisation.

6) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 2,4 et 5 du présent article sans donner d'abord au déposant ou a son mandataire la possibilité de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

7) Lorsque l'Organisation constate que les conditions visées a l'alinéa 1) précédent sont remplies, elle enregistre la demande et publie l'enregistrement.

8) La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt. Article 15

Recours en cas de rejet de la demande

Dans un délai de 60 jours, à compter de la notification de la décision de rejet de l'Organisation, le déposant peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Commission Supérieure de Recours ; ladite Commission juge en premier et dernier ressorts la demande en cause.

Article 16

Etablissement du certificat d'enregistrement

1) Sitôt l'enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de l'enregistrement, un certificat contenant, notamment, les renseignements suivants tels qu'ils apparaissent sur le registre :

a) le numéro d'ordre de la marque ;

b) la date de dépôt de la demande d'enregistrement, la date de l'enregistrement ainsi que la date de priorité, si celle-ci est revendiquée ;

c) le nom commercial ou le nom et prénom du titulaire de la marque ainsi que son adresse ;

d) une reproduction de la marque ;

e) l'indication des classes de produits ou de services sur lesquels porte l'enregistrement. Article 17

Publication

L'Organisation publie pour chaque certificat d'enregistrement délivré les données visées à l'article 16 précédent. Ces données sont insérées au registre spécial des marques.

Article 18 Opposition

1) Tout intéressé peut faire opposition a l'enregistrement d'une marque en adressant a l'Organisation et dans un délai de Six mois, a compter de la publication visée a l'article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente Annexe ou d'un droit enregistré antérieur appartenant a l'opposant.

2) L'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou a son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée a l'opposant ou a son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas a l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié.

3) Avant de statuer sur l'opposition, l'organisation entend les parties ou l'une d'elles, ou le mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l'Organisation sur l'opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés.

1) L'Organisation ne radie l'enregistrement que dans la mesure oü l'opposition susvisée est fondée.

2) La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de l'Organisation. Article 19

Durée des droits

L'enregistrement d'une marque n'a d'effet que pour dix ans, a compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ; toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans.

Article 20

Accès aux informations du registre spécial

Toute personne peut en tout temps, moyennant paiement de la taxe prescrite, consulter le registre spécial des marques de l'Organisation ou demander, à ses frais, des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements. La Consultation, les renseignements, extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent porter que sur une marque.

Article 21

Renouvellement d'enregistrement de la marque

1) Le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement visé a l'article 19 ci-
dessus que s'il a acquitté le montant des taxes prescrites par voie réglementaire.

2) Le montant des taxes prévu a l'alinéa 1) précédent est acquitté au cours de la dernière année de la période de dix ans visé a l'article 19 de la présentez Annexe ; toutefois, un délai de grâce de six mois est concédé pour le paiement de ladite taxe après expiration de l'année suscitée, moyennant paiement d'une surtaxe fixée par voie réglementaire.

3) Aucun changement ne peut être apporté ni à la marque, ni à la liste des produits ou services pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, sous réserve du droit du titulaire de limiter cette liste.

4) Le renouvellement d'une marque ne donne lieu à aucun examen nouveau de ladite marque.

5) L'Organisation inscrit au registre spécial des marques et publie, dans les conditions fixées par le règlement d'application de la présente Annexe, le renouvellement et, le cas échéant, toute mention relative à une limitation des produits ou services.

6) Une marque dont l'enregistrement n'a pas été renouvelé ne peut donner lieu a un enregistrement au profit d'un tiers, pour des produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement.

TITRE III : DE LA RENONCIATION, DE LA RADIATION ET DE LA NULLITE Article 22

Renonciation

1) Le titulaire d'une marque peut renoncer a l'enregistrement pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La renonciation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'Organisation qui l'inscrit dans le registre spécial des marques et la publie.

3) Si une licence est inscrite dans le registre spécial des marques, la renonciation n'est inscrite que sur présentation d'une déclaration par laquelle le concessionnaire de la licence consent a cette renonciation, a moins que ce dernier n'ait expressément renoncé a ce droit dans le contrat de licence.

Article 23
Radiation

1) A la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédent l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes, la radiation peut être appliquée a tout ou partie des produits ou services pour lesquels ladite marque a été enregistrée.

2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l'usage de cette marque. L'usage d'une marque par une autre personne sera reconnu comme un usage de la marque, sous réserve du contrôle par le titulaire.

3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle est communiquée à l'Organisation qui l'inscrit au registre spécial des marques.

4) La radiation est publiée dans les normes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe. L'enregistrement de la marque est alors considéré comme n'ayant jamais eu d'effet.

Article 24 Nullité

1) L'annulation des effets sur le territoire national de l'enregistrement d'une marque est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé.

2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement d'une marque, au cas oü cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande ou a une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

3) Lorsque la décision déclarant l'enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée l'Organisation.

4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe. L'enregistrement est considéré comme nul et non avenu, a compter de la date de cet enregistrement.

Article 25 Restauration

1) sans préjudice des dispositions de l'article 24 précédent, lorsque la protection conférée par une marque enregistrée n'a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requises ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de Six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et, au plus tard dans le délai de deux ans a partir de la date oü le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration de la marque susvisée, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées a l'alinéa 1) précédent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L'Organisation examine les motifs susvisés et restaure la marque ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale de la marque. Les tiers qui ont commencé à exploiter la marque après son expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

5) Les marques restaurées sont publiées par l'Organisation dans les formes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe.

6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, peut donner lieu à un recors auprès de la Commission Supérieur de Recours dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

7) Les alinéas 1 a 6 sont applicables lorsque la demande d'enregistrement de marque n'a pas été déposée dans les délais fixés par les Conventions Internationales.

TITRE IV : DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES MARQUES ET DES LICENCES CONTRACTUELLES

Article 26

Transmission des droits

1) Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité, ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou main levée de gage, relativement a une marque doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.

3) Les transmissions de propriété et les concessions de droits d'exploitation peuvent être effectuées pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque. Seules, les concessions de droit d'exploitation peuvent comporter une limitation de leur validité sur le territoire de l'un des Etats membres.

Article 27 Opposabilité aux tiers

1) Les actes mentionnés a l'article 26 précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des marques tenu a l'Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l'Organisation délivre a tous ceux qui en font la demande, une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des marques, un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage ou un certificat constatant qu'il en existe aucune ainsi que des certificats d'identité reproduisant les indication d l'exemplaire original du modèle de la marque.

Article 28

Inscription de la décision judiciaire portant nullité

Toute décision judiciaire définitive prononçant l'annulation des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque, doit être inscrite au registre spécial des marques sur notification de la juridiction et faire l'objet d'une mention publiée par l'Organisation.

Article 29

Contrat de licence

1) Le titulaire d'une marque peut, par contrat, concéder a une personne physique ou morale une licence lui permettant d'utiliser ladite marque pour tout ou partie de produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure a celle de l'enregistrement de la marque.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties sous peine de nullité.

4) Le contrat de licence doit être inscrit, au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe.

5) L'inscription de la licence est radiée du registre a la requête du titulaire de la marque ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l'expiration ou de la résiliation du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d'une licence n'exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d'accorder des licences a d'autres personnes, sous réserve qu'il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d'utiliser lui-même la marque.

7) La concession d'une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences a d'autres personnes et, en l'absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu'il utilise lui-même la marque.

Article 30 Clauses nulles

1)Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou contenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par l'enregistrement de la marque ou non nécessaire pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées a l'alinéa 1) précédent :

a) Les restrictions concernant la mesure, l'étendue, ou la durée d'usage de la marque ou la qualité des produits et services pour lesquels la marque peut être utilisée ;

b) L'obligation imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte a la validité de l'enregistrement de la marque.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n'est pas cessible a des tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas autorisé a accorder des sous-licences.

Article 31

Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visées a l'article 30 précédent est faite par le tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.

TITRE V : DES MARQUES COLLECTIVES

Article 32

Droit de la marque collective

Dans un but d'intérêt général et afin de faciliter le développement du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture, l'Etat, les groupements de droit public, les syndicats ou groupements de syndicats, les associations et groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans et de commerçants peuvent posséder des marques collectives de produits ou de services, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique.

Article 33

Usage de la marque collective

Les marques collectives sont apposées soit directement par les groupements visés a l'article 32 précédent, à titre de contrôle, soit par les membres desdits groupements sur les produits ou objets de leur commerce ; en tout état de cause cette apposition se fait sous la surveillance du groupement concerné et conformément aux conditions fixées par les dispositions des textes régissant les marques collectives en cause.

Article 34

Enregistrement d'une marque collective

Le dépôt d'une marque collective comprend le règlement approuvé qui fixe les conditions d'utilisation de ladite marque. Si ledit règlement est contraire aux dispositions de l'article 3 ou si les taxes prescrites n'ont pas été acquittées, la demande d'enregistrement est rejetée. Sont également rejetées les modifications apportées audit règlement si elles sont contraires a l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Article 35

Défense de la marque collective

Tout membre du groupement titulaire de la marque collective peut exercer les poursuites civiles et pénales prévues par la présente Annexe pour autant qu'il prouve l'inaction du groupement titulaire de ladite marque et qu'il le met en demeure d'agir.

Article 36

Transmission, nullité et déchéance de la marque collective

1) La marque collective est incessible et intransmissible

2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le Ministère chargé de la propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupement issu de la fusion.

3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d'une marque collective lorsque :

a) Le titulaire de la marque, au sens de l'article 32 cesse d'exister ;

b) Le règlement qui en fixe les conditions d'utilisation est contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;

c) Ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du présent titre ;

d) Le titulaire de la marque visé au sous alinéa a) précédent à utilisé ou laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions autres que celles prévues par le règlement visé au sous alinéa b) précédent.

4) Lorsque la nullité ou la déchéance a été prononcée, la marque collective ne peut être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel enregistrement ni être utilisée a un titre quelconque. Toutefois, a l'expiration d'un délai de dix ans a compter de la décision définitive prononçant la nullité ou la déchéance, la marque collective peut, à ce titre, faire l'objet d'un enregistrement par un groupement, tel que visé a l'alinéa 32, pour autant que ce dernier ait la même nationalité que le groupement qui en était précédemment titulaire.

TITRE VI : DES PENALITES

Articles 37

Pénalités pour exploitation illicite d'une marque enregistrée

1) Sont punis d'une amende de 1,000 000 à 6, 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans :

a) ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui ;

b) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaisante ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

c) ceux qui font une imitation frauduleuse d'une marque de nature a tromper l'acheteur ou font l'usage d'une marque frauduleusement imitée ;

d) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres a tromper l'acheteur sur la nature du produit ou ceux qui fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

2) Sont également punis des mêmes peines visées a l'alinéa 1) précédent :

a) ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.

b) ceux qui font usage d'une marque portant des indications propres a tromper l'acheteur sur la nature du produit.

Article 38

Pénalités en matière de marques obligatoires et de signes prohibés

Sont punis d'une amende de 1, 000 000 à 2, 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de quinze jours a Six mois, ou de l'une de ces peines seulement :

a) ceux qui n'apposent pas sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits,

c) ceux qui contreviennent aux dispositions des décisions prises en exécutions de l'article premier de la présente Annexe ;

d) ceux qui font figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par les dispositions de la présente Annexe.

Article 39

Non cumul des peines

1) Les peines établies par les articles 37 et 38 de la présente Annexe ne peuvent être cumulées.

2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Article 40

Peines en cas de récidive

1) Les peines prévues aux articles 37 et 38 sont doublées en cas de récidive.

2) Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les Cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente Annexe.

Article 41

Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des Etats membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.

Article 42

Privation du droit d'éligibilité

1) Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer pendant un temps qui n'excède pas dix ans, aux élections des groupements professionnels notamment des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture.

2) Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.

Article 43

Sort des marques et produits de contrefaçon

1) La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions de l'article 37 peut, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.

2) Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée indépendamment de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu.

3) Le tribunal peut prescrire, dans tous les cas, la destruction des produits, objets des marques reconnues contraires aux dispositions de l'article 37 précédent.

Article 44

Autres mesures en matière de marques obligatoires

1) Dans le cas prévu par les dispositions de l'article 38, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.

2) Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans les Cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les dispositions de l'article 38.

Article 45

Pénalités en matière de marques collectives

Les pénalités prévues par les articles 37, 38, 40, 42, 43, et 44 de la présente Annexe sont applicables en matière de marques collectives de produits ou d services. En outre, sont punis des peines prévues par l'article 37 susvisé :

a) ceux qui font sciemment un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles définies par le règlement fixant les conditions d'utilisation visée a l'article 34 ;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la règlementation des marques de produits ou de services ;

c) ceux qui font sciemment un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;

d) ceux qui, dans un délai de dix ans a compter de la date d'annulation d'une marque collective, sciemment vendent ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.

Article 46

Droit d'exercer l'action en contrefaçon

1) L'action civile en contrefaçon d'une marque est engagée par le titulaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'usage peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.

2) Toute partie a un contrat de licence est recevable a intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

3) Est irrecevable, toute action en contrefaçon d'une marque postérieurement enregistrée dont l'usage a été toléré pendant trois ans, a moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits ou services pour lesquels l'usage a été toléré.

TITRE VII : DES JURIDICTIONS

Article 47

Juridictions compétentes

1) Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

2) En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal compétent statue sur l'exception.

Article 48 Saisie-contrefaçon

1)Le propriétaire d'une marque ou le titulaire d'un droit exclusif d'usage peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel y compris les douaniers avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un expert, a la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou services qu'il prétend marqués, livrés ou fournis a son préjudice en violation des dispositions de la présente Annexe en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, y compris à la frontière.

2) L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur justification de l'enregistrement de la marque et production de la preuve de non radiation et de non déchéance.

3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Le cautionnement est toujours imposé a l'étranger qui requiert la saisie.

4) Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou ministériel y compris le douanier.

Article 49

Délai pour engager la procédure quant au fond

A défaut par le demandeur de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamées s'il y a lieu.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 50

Maintien en vigueur des marques enregistrées ou reconnues sous l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

Toute marque enregistrée ou reconnue sous le régime de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977 et son Annexe III est maintenue en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord en vertu du présent article.

Article 51 Droits acquis

1) La présente Annexe s'appliquez aux dépôts de marques effectuées a compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

2) Les demandes d'enregistrement des marques déposées avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l'exercice des droits découlant des marques enregistrées conformément aux règles visées a l'alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente Annexe a compter de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l'Annexe III de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

LOI 82-001 DU 7 JANVIER 1982 REGISSANT LA PROPRIETE

INDUSTRIELLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

TROISIEME PARTIE

DES SIGNES DISTINCTIFS ET DES DENOMINATIONS TITRE I : DES MARQUES

Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 127

Champs d'application de la loi.

La présente loi régit toutes les marques, connues ou non connues à ce jour dans les dispositions et réglementaires, à savoir : les marques de fabrique, les marques de commerce, les marques de service, la marque nationale de garantie.

Les marques de fabrique, de commerce et de service peuvent être collectives ou non collectives, telles que définies à l'article 140.

Article 128

Signes susceptibles d'être considérés comme marques

Au sens de la présente loi, une marque est tout signe distinctif qui permet de reconnaître ou d'identifier divers objets ou services d'une entreprise quelconque.

Ce signe est nouveau lorsqu'il n'a pas déjà été enregistré comme marque pour le même produit ou service.

Article 129

Marque nationale de garantie

La marque nationale de garantie a pour objet de certifier, seule et officiellement, la qualité des marchandises Zaïroises.

Article 132

Peuvent servir de marque tous les signes matériels répondant au prescrit de l'article 128, entre autres : un nom ou une dénomination, lettres, chiffres ou une combinaison de chiffres et de lettres, sigles, slogans, emblèmes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs et devises.

Une marque ne doit ni serrer de trop près le nom usuel du produit, objet ou service, ou de ses qualités essentielles ni suggérer des qualités que le produit n'aurait pas.

Article 133

Signes exclus comme marque

Ne peuvent être considérés comme marques, au sens de l'article 128 :

1° les signes dont l'utilisation serait contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs ainsi que les signes énumérés ci-après : armoiries, drapeaux et autres emblèmes de l'Etat, croix, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de signes héraldiques ;

2° les marques qui comportent des indications propres à tromper le public, celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition ;

3° les dénominations courantes, banales et usuelles des produits, objets ou services ;

4° certaines expressions qui, sans désigner usuellement et banalement le produit lui-même, en épousant fidèlement les qualités ou la destination, il en est de même, d'une part des expressions laudatives banales telles que Extra Royal, Super, et d'autre part, de certains emblèmes classiques et emballages.

CHAPITRE II

DU DEPOT, DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES MARQUES

Article 134

Dépôt de la marque

Le dépôt des marques se fait par écrit, dans les conditions et modalités, mutatis mutandis, prévues a l'article 112 de la présente loi ainsi que de ses mesures d'exécution ;

Article 135 Taxes exigibles

A peine de nullité, le dépôt d'une marque doit comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du dépôt, notamment :

1° le modèle de la marque comprenant l'énumération des produits, objets ou services, auxquels s'applique la marque ;

2° la classification internationale correspondant à la marque ;

3° le cliché de la marque ;

4° le pouvoir spécial visé a l'article 17, alinéa 2, le cas échéant ;

5° le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire et le cas échéant, du mandataire. Article 136

Revendication d'antériorité

Le droit de priorité attaché a un dépôt antérieur effectué a l'étranger doit, a peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque.

En tout état de cause, aucun dépôt ni aucune revendication de priorité ne peut être déclaré recevable s'il n'est accompagné de la preuve de paiement prévue a l'article 135.

Les dispositions des articles 29, 115 et 117 sont également applicables, mutatis mutandis, aux marques.

Article 137

Durée de validité de la marque

Les marques sont enregistrées pour une durée de dix ans, prenant cours à la date du dépôt. Toutefois, la marque nationale de garantie est déposée à perpétuité.

Le signe constitutif de la marque ainsi que la liste des produits ou services qu'elle couvre ne peuvent être modifiés ni pendant la durée de validité de l'enregistrement ni a l'occasion du renouvellement.

L'enregistrement est renouvelable, sur requête, pour de nouvelles périodes de dix ans dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe ad hoc dont le montant est fixé par les mesures d'exécution.

Le renouvellement doit être requis au cours de la dernière année de la période prévue à l'alinéa 1er du présent article.

CHAPITRE III

DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX MARQUES

Article 138

Droits et obligations du titulaire

Les droits et obligations du titulaire d'une marque sont, par analogie, les mêmes que ceux prévus au chapitre 3 du titre II relatif aux dessins et modèles industriels.

En tout état de cause, le titulaire d'une marque a l'obligation d'utiliser sa marque dans un délai de 3 ans, a compter de l'enregistrement.

Article 139

Le dépôt d'une marque est obligatoire pour tout opérateur économique concerné.

Par opérateur économique, il faut entendre toute personne, physique ou morale, exerçant notamment une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale.

CHAPITRE IV

DES MARQUES COLLECTIVES

Article 140

Tout groupement, organisme ou collectivité de droit public ou privé, légalement constitué et jouissant de la capacité juridique peut, dans un but d'intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l'industrie de ses membres, acquérir des marques collectives conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 141

Les marques collectives sont tous signes ainsi désignés lors du dépôt et qui servent à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou services provenant d'entreprises différentes qui apposent lesdits signes a titre de marques, sous le contrôle du groupement, organisme ou collectivité qui en est le titulaire.

Article 142

Sans préjudice des dispositions des chapitres 1 et 2 du présent titre, le droit exclusif à une marque collective ne s'acquiert que si un exemplaire du règlement d'usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque.

A peine de nullité, ledit règlement doit mentionner les conditions auxquelles sont subordonnées l'emploi de la marque, les caractéristiques communes des produits ou services que cette marque est destinée a garantir ainsi que les modalités d'un contrôle de ces caractéristiques, le tout assorti des sanctions adéquates et sous réserve du droit de celui qui peut se faire prévaloir d'un droit antérieur a une marque non collective.

Le même règlement ne peut contenir des dispositions contraires ni a l'ordre public, ni aux bonnes moeurs.

Article 143

Les marques collectives sont apposées soit directement par le groupement, organisme ou collectivité qui en est titulaire, à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, et ce, sous la surveillance et des conditions déterminées sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.

Article 144

Les marques collectives sont enregistrées dans une section spéciale du registre national des marques, avec mention du numéro d'ordre du règlement et de contrôle.

Article 145

Les marques collectives ne sont cessibles qu'avec l'entreprise avec laquelle elles se rattachent.

Elles ne peuvent faire l'objet ni de concession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée.

Article 146

Sauf en cas d'incompatibilité, les droits et les obligations des titulaires des marques sont, mutatis mutandis, les mêmes que ceux des propriétaires des marques non collectives.

Article 147

En tout état de cause, les titulaires des marques collectives sont tenus de notifier au département (ministère) ayant la propriété industrielle dans ses attributions toute modification intervenue au règlement d'usage et de contrôle des marques collectives.

Cette modification ne peut sortir ses effets qu'après la notification visée a l'alinéa 1er du présent article.

Article 148

Le droit d'ester en justice pour réclamer la protection d'une marque collective est réservé a son titulaire.

Toutefois, le règlement d'usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque le droit soit d'agir conjointement avec le titulaire, soit de se constituer partie intervenante dans l'action engagée par ou contre celui-ci.

Le même règlement peut également prévoir que le titulaire, agissant seul, peut faire état de l'intérêt particulier des usagers de la marque et tenir compte, dans sa demande d'indemnisation, des dommages particuliers subis par un ou plusieurs d'entre eux.

CHAPITRE V

DES NULLITES ET DES MODALITES D'EXTINCTION DES MARQUES AINSI QUE DES PEINES

Article 149

Toute personne intéressée, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité d'une marque qui ne serait pas conforme aux dispositions des articles 128, 132,138 et 142 de la présente loi.

Article 150

Le droit à une marque s'éteint :

1° par une renonciation écrite, expresse et légalisée, dûment notifiée au département (ministère) ayant la propriété industrielle dans ses attributions ;

2° par l'expiration de la durée de l'enregistrement ;

3° par la déchéance due pour cause soit de non-paiement des taxes exigibles, soit de non usage dans les conditions prévues a l'article 138.

Toutefois, sous réserve de ce qui est dit a l'article 155, alinéa 1 et 2, le titulaire d'une marque déchue peut, dans les cinq ans a compter de l'extinction de ladite marque, être rétabli dans ses droits, à condition que la marque concernée soit encore disponible.

Dans ce cas, le titulaire doit procéder à un nouveau dépôt dans les conditions prévues aux articles 112 à 116. Il doit, en outre acquitter la taxe dont le montant est supérieur à celui de la taxe de renouvellement.

Article 151

Sans préjudice des dispositions de l'article 150, alinéa 2 et 3, les marques déjà éteintes peuvent faire l'objet d'une nouvelle appropriation par des tiers.

En tout état de cause, les marques collectives, frappées de nullité ou de déchéance, ne peuvent être appropriées pour les mêmes produits, objets ou services, avant l'expiration d'un délai de trois ans, par un nouveau dépôt ni être employés a un tiers quelconque.

Article 152

Les dispositions des articles 125 et 126 sont applicables, mutatis mutandis, aux marques.

QUATRIEME PARTIE

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE I

DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 164

Il est créé un fonds en vue de promouvoir les inventions et les découvertes en République du Zaïre (RDC).

Ce fonds est géré par le département (ministère) ayant la propriété industrielle dans ses attributions.

Le fonds de promotion des inventions et découvertes est alimenté notamment :

-Par la dotation initiale dont le montant sera déterminé par les mesures d'exécution ;

-par une surtaxe n'excédant pas dix pour cent sur chaque taxe et redevance prévues par loi.

Les autres conditions et modalités de gestion du fonds sont déterminées par les mesures d'exécution.

Article 165

Sous réserve des dispositions relatives a la contrefaçon ainsi que d'autres textes spécifiques notamment le Code pénal et le Code de commerce, il sera fait application, en matière de propriété industrielle, de l'ordonnance-loi 41-63 du 24 février 1950 régissant la concurrence déloyale, telle que modifiée à ce jour.

Article 166

Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1968, telle que modifiée a ce jour, portant Code de l'Organisation et Compétence Judiciaire, les matières se rapportant à la propriété industrielle sont de la compétence des tribunaux de grande instance.

Article 167

Tout litige pouvant survenir de l'exécution et / ou de l'interprétation de la présente loi est du ressort soit du département (ministère) ayant la propriété industrielle dans ses attributions, soit des Cours et tribunaux compétents.

TITRE II

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 168

Les droits de propriété industrielle résultant des dépôts réguliers, antérieurs a l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront à produire leurs effets, aux conditions et modalités énoncées dans le présent titre.

Article 169

Les dessins et modèles industriels ainsi que les marques enregistrées régulièrement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, a peine de déchéance, faire l'objet d'une confirmation, par écrit, dans un délai de deux ans, à compter de la publication de la présente loi au journal officiel.

Les dépôts confirmés en vertu des dispositions du présent titre bénéficieront des durées de protection prévues respectivement aux articles 119 à 137.

La confirmation visée par le présent article donne lieu à une taxe ad hoc dont le montant sera déterminé par les mesures d'exécution.

Article 170

La demande de confirmation prévue a l'article 169 doit être adressée auprès du département ayant la propriété industrielle dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 137 à 142.

Article 171

Ne peuvent faire l'objet d'une confirmation, au sens de l'article 169, les marques, les dessins et les modèles industriels déchus en application des lois et règlements actuellement en vigueur en matière de propriété industrielle ainsi que les brevets, en général.

Article 172

Les mandataires non Congolais qui exercent régulièrement, seuls entre eux, leurs fonctions en RDC doivent a compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, s'associer aux nationaux de leur choix, conformément à la législation en vigueur en la matière.

TITRE III

DES DISPOSITIONS FINALES Article 173

Sont abrogées, les dispositions antérieures relatives aux brevets, marques, dessins et modèles industriels, notamment :

1° le décret du Roi - souverain du 29 octobre 1886 sur les brevets tel que modifié à ce jour ;

2° le décret du Roi-souverain du 26 avril 1888 sur les marques de fabrique et de commerce, tel que modifié à ce jour ;

3° le décret royal du 24 avril 1922 sur les dépôts de dessins et modèles industriels, tel que modifié à ce jour ;

4° toutes autres dispositions contraires à la présente loi. Article 174

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

EXTRAITS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

(France)

Article L.711-1

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique à distinguer les produits ou service d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettes, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisères, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Article L.711-2

Le caractère distinctif d'un signe de nature a constituer une marque s'apprécie a l'égard des produits ou service désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Le signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de services ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou contenant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

Article L.711-3

Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

a) Exclu par l'article 6 ter de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C a l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;

b) Contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;

d) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Article L.711-4

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou a une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ;

e) Aux droits d'auteur ;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment a son nom patronymique, a son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, a l'image ou a la renommée d'une collectivité territoriale. Article L.713-1

L'enregistrement de la marque confère a son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.

Article L.713-2

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ~, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Article L.713-3

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires a ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires a ceux désignés dans l'enregistrement.

Article L.713-4

Le droit conféré par la marque ne permet pas a son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté Economique Européenne ou dans l'Espace Economique Européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, la faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer a tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

Article L.713-5

L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires a ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature a porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables a l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.

Article L.713-6

L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle a l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure a l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, a condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte a ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

Article L.714-5

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visées dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage d'une marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement a la période de cinq ans visés au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédent la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet a la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Article L.714-6

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :

a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;

b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Article L.714-7

Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.

Article L.716-1

L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4.

Article L.716-2

Les faits antérieurs a la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant portés atteinte aux droits qui y sont attachés.

Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit a statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

Article L.716-3

Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de modèle ou de concurrence déloyale connexes.

Article L.716-4

Les dispositions de l'article L.716-3 ne font pas obstacle au recours a l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil.

Article L.716-5

L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'une droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.

Toute partie a un contrat de licence est recevable a intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.

Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, a moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.

Article L.716-6

Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées a assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées a assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Article L.716-7

Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit a la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vérité, livrées ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.

La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées a assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit pas la voie civile, soit pas la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

Article L.716-8

L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend présentes sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'sage exclusif.

Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

-soit des mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;

-soit de s'être pourvue par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Aux fins de l'engagement des actions en justice visées a l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du Code des douanes relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées et mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini a l'article 1er du Code des douanes, a être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées.

Article L.716-8-1

Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L.716-9 et L.716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

Article L.716-9

Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende le fait pour toute personne , en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

a) D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées a cinq ans d'emprisonnement et a 500.00 euros d'amende.

Article L.716-10

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

a) De détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

b) D'offrir a la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue a l'article L.5125-23 du Code de la santé publique.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont protées a cinq ans d'emprisonnement et a 500 000 euros d'amende.

Article L.716-11

Sera puni des mêmes peines quiconque :

a) Aura sciemment fait usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

c) Dans un délai de dix ans a compter de la date a laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre 1er du livre IV du Code du travail.

Article L.716-11-1

Outre les sanctions prévues aux articles L.716-9 et L.716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi a commettre l'infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire a l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le nonpaiement est puni de six mois d'emprisonnement et de 3, 750 euros d'amende.

Article L.716-11-2

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues a l'article 121-2 du Code pénal des infractions définies aux articles L.716-9 à L.716- 11 du présent Code.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ; 2° Les peines mentionnées a l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L.716-12

En cas de récidive des infractions définies aux articles L.716-9 à L.716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excèdera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

Article L.716-13

Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues a l'article 131-35 du Code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Article L.716-14

En cas de condamnation pour infraction aux articles L.716-9 et L.716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.

Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Il peut également prescrire leur destruction.

ARRANGEMENT DE NICE

CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES.

(Instituée en vertu d'un arrangement conclu lors de la Conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé à Stockholm en 1967 et à Genève en 1977, et modifié en 1979).

9è édition, en vigueur le 1er Janvier 2011.

PRODUITS

Classe 1 : Produits chimiques destinés a l'industrie, aux sciences, a la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles a l'état brut, matières plastiques a l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparation pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinées a l'industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles a l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artiste. Colorants pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; encre pour la peausserie ; enduits (peintures).

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrice. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masque de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz d'éclairage.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés : emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes les dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques : échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques.

Classe 7 : Machines-outils : moteurs (a l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (a l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs. Machines agricoles ; machines d'aspiration a usage industriel ; machines a travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses a main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines a coudre, a tricoter ; repasseuses ; machines a laver ; machines de cuisine électriques ; machines a trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines a imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques.

Classe 8 : Outils et instruments a main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ; outils a main actionnés manuellement pour le jardinage ; tondeuses (instruments a main).

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autre qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareil pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareil a prépaiement ; caisses enregistreuses, machines a calculer , équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnels contre les accidents ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étuis a lunettes ; appareils pour le diagnostic non a usage médical ; carte a mémoire ou a microprocesseur ; bâches de sauvetage.

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massage esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs.

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention.

Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice. Produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation.

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou encres pour l'horlogerie ; médailles.

Classe 15 : Instruments de musique. Instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique.

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (a l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; cliché. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en

papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

Classe 17 : Caoutchouc. Gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de verre pour isolation.

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluie, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques. Constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; monuments funéraires non métalliques.

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadre. Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (a l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (a l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (a l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement.

Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles,
tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (a l'exception du caoutchouc
ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques ;

matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières pour l'emballage.

Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textiles ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement).

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements.

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie (a l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou moustaches postiches ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (a l'exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles. Carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.

Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de noël (a l'exception des articles d'éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport).

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées ou le lait prédomine.

Classe 30 : Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages.

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.

Classe 33 : Boissons alcooliques (a l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques.

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Cigares ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35 : gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement a des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions a buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location en temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques.

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisse de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financière et réparation ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.

Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Service d'étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surface extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Tavaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, entretien et réparation d'appareils de

bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

Classe 38 : Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès a un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'information (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférence. Services de messagerie électronique. Location de temps d'accès a des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Information en matière de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.

Classe 40 : Sciage. Culture. Imprimerie. Information en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Services de dorure. Services de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d'encadrement d'oeuvres d'art. Purification de l'air. Vulcanisation (traitement de matériaux)

Décontamination de matériaux dangereux. Production d'énergie. Tirage de photographes. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation).

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Information en matière de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressages d'animaux. Production de films sur bandes vidéo. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisations d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne a partir d'un réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodique en ligne. Microédition.

Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique. Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d'arts graphiques. Stylisme (esthétiques industrielle). Authentification d'oeuvres d'art.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise a disposition de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de convalescence ou de repos. Services d'opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

Classe 45 : Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (a l'exception de leur transport). Agences matrimoniales. Etablissement d'horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.

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TABLE DES MATIERES

Sommaire~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~.~~~~ i Dédicaces~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~.~~~ ii

Remerciements iii

Résumé iv

Liste des abreviations et acronymes v

INTRODUCTION GENERALE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1

Première Partie : ANALYSE DES REGLES DE PROCEDURE D'ENREGISTREMENT D'UNE

MARQUE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.10

Chapitre1 : LES CONDITIONS DE FORME D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE 14

Section I : L'obligation de deposer une demande d'enregistrement d'une marque 14

§1 : La personne habilitee a effectuer le depot 16

A- Le titulaire deposant national~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16

B- Le mandataire~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 18

§2 : Le depot de la demande d'enregistrement 21

A- La designation des produits ou services 22

B- L'examen de la demande 25
Section II : L'organisme habilite a recevoir la demande~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~33

§1 : S'agissant du depot de la demande effectue dans l'espace OAPI 30

A- Le dépôt effectué à la Structure Nationale de Liaison 30

B- Le dépôt effectué directement à l'OAPI 31

§2 : S'agissant de la demande effectuee en Republique Democratique du Congo~.~~~~~32

A- Le dépôt effectué à l'administration provinciale~~~~~~ ~~~~~~~.~~~~~~ 32

B- Le depot effectue directement au ministere de l'industrie et des PME~~~.~~~~ 33

Chapitre 2 : LES CONDITIONS DE FOND D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE~~~~~~.37

Section I : Les caractéristiques des signes susceptibles de constituer une marque 37

§1 : La demande déposée à l'OAPI 34

A- Les marques nominales 35

B- Les marques figuratives ou emblématiques~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~.36

C- Les marques complexes~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~.37

§2 : La demande effectuée en République Démocratique du Congo~~~~~~~~~~.~~~.38

A- Les signes figuratifs~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ 38

B- La marque nationale de garantie « ZANOR »~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~38

C- Appréciation 38

Section II : Les conditions de validité de la marque 41

§1 : Le caractère distinctif de la marque~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ 39

A- La marque doit etre originale ou arbitraire~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~ 39

B- La marque doit etre disponible 41

§2 : Le caractère licite de la marque~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ 43

A- L'exclusion de la marque « Per se »~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~43

B- L'exclusion de la marque trompeuse ou déceptive.~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~44 Deuxième Partie : LA VIOLATION DE PROCEDURE D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE.50 Chapitre I : Les sanctions~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~.52 Section I : Les sanctions administratives 52

§1 : L'irrecevabilité de la demande~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~52

A- L'irrecevabilité pour absence des pièces requises~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ 53

B- L'irrecevabilité pour défaut de paiement de la redevance~~~~~~~~~~~~~ ~ 54

§2 : Le rejet de la demande 54

A- L'examen de fond partiel 54

B- L`appréciation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.55

1. Le constat fait a partir de cette étude comparative 55

2. Des propositions~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 55

a. Un cadre légal clair et efficient~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 55

b. La formation et le développement~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 56

Section II : la sanction judiciaire : la nullité~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 57

§1 : Les causes de nullité~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 57

A- L'action proprement dite~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 57

B- Les effets de l'action en nullité 60

§2 : La mise en oeuvre de l'action en nullité~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 60

A- Les personnes qui peuvent agir~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 61

B- La juridiction compétente~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 61
Chapitre II : Les voies de recours~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..63 Section I : S'agissant de l'espace OAPI 63

§1 : Le recours devant le Directeur général ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~63

A. Les attributions du Directeur général~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 64

B. Les attributions du Directeur général sur le titre de propriété industrielle 64

§2 : Le recours devant la Commission Supérieure de Recours~~~~~~~~~~~~ ~~~~~64

A. La composition de la Commission Supérieure de Recours~~~~~~~~~~~~~ ~~64

B. La procédure devant la Commission Supérieure de Recours~~~~~~~~~~~~~~.64

1. La saisine 64

2. Le déroulement de la procédure~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 66

Section II : S'agissant de la République Démocratique du Congo 68

Paragraphe unique : Le ministre de l'Industrie et des Petites et Moyennes~~~~~~~~~ 68

A- La procédure de recours devant le ministre de l'industrie et des PME~~~~~~~~ 68

B- La nature de la décision du ministre de l'industrie et des PME 68

Chapitre III : L'action en opposition Un mécanisme dissuasif et efficace~~ ~~~~~~~.69

Section I : Le domaine et la base légale de l'opposition dans l'espace OAPI~~~~~~~~~ 70

§1 : L'opposition de la demande~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 70

A. L'opposant : tout intéressé~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~.~~~70

B. le droit antérieur ne pouvant être valablement invoque~ ~~~~~~~~~~~~~~.70

Section II : La procédure prévue dans la loi Congolaise de janvier 1982 72

A. L'absence de la procédure d'opposition dans la loi Congolaise~~~~~~~~~~~~ 72

B. L'action en opposition : une procédure facultative~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 73

CONCLUSION GENERALE 74

BIBLIOGRAPHIE 77

ANNEXES 84

TABLE DES MATIERES~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 131






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand