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Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC

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par Aubin MABANZA NSEMY
Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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CHAPITRE II.

LES CONDITIONS DE FOND D'ENREGISTREMENT D'UNE MARQUE

Pour être enregistrée ou, une fois enregistrée, être considérée en justice comme valable, la marque doit être constituée d'un signe remplissant, outre l'exigence de possibilité de représentation graphique, un certain nombre de condition de fond72. Toutes ces caractéristiques s'apprécient au dépôt de demande d'enregistrement de marque d'une part (section 1), d'autre part, la marque doit remplir les conditions de validité (section 2).

SECTION I. LES CARACTERISTIQUES DES SIGNES SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UNE MARQUE.

Nous allons les examiner selon que la demande a été déposée à l'espace OAPI (§1) ou qu'elle a été effectuée en République démocratique du Congo (§2).

§1 : La demande déposée à l'OAPI

Le signe peut être défini comme la forme que peut prendre ou que l'on veut donner à une marque.

S'agissant des signes admis en tant que marque, l'article 2, alinéa 1 de l'Annexe III opère une énumération détaillée de sorte que « Sont considérées comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui, sont propres à distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque et notamment, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes».

De cette énumération, nous pouvons classer les marques en deux groupes à savoir : les marques nominales (A) et les marques figuratives(B).

72 Passa (Jérôme), Traité de la Propriété Industrielle : Marques et autres signes distinctifs ; Dessins et modèles, tome1, 2 édition, L.G.D.J 2009, p.97

A. Les marques nominales

Les marques nominales consistent en des termes qui ont ou non une signification, susceptibles d'être vus ou entendus parce qu'ils s'écrivent et se prononcent73. Même un mot du langage courant peut très bien être choisi comme marque pourvu qu'il soit suffisamment détaché des produits ou services qu'il désigne. Ainsi, les marques nominales suivantes ont été enregistrées : « n°5 », « petit bateau».

Le nom patronymique peut être choisi comme marque et plus généralement comme signe distinctif, soit que le déposant retient son propre patronyme, soit celui d'un tiers. Il n'en demeure pas moins qu'un tel choix peut présenter certains risques, notamment les pertes éventuelles du contrôle de l'usage commercial de son nom, les conflits avec les tiers homonymes.

En principe, lorsque le patronyme est utilisé comme signe distinctif, il perd sa nature extrapatrimoniale et n'est plus protégé dans sa fonction commerciale en tant qu'un attribut de la personnalité.

Ainsi, la jurisprudence considère que le contrat par lequel le tiers autorise l'usage de son patronyme comme signe distinctif n'est pas contraire aux règles d'ordre public sur l'inaliénabilité du patronyme74. De même, le consentement donné par le tiers qui porte un patronyme notoirement connu est cependant un consentement limité.

Dans une affaire qui avait alimenté la chronique judiciaire Parisienne, la Haute Cour n'a-t-elle pas estimé que lorsque M. Alain Ducasse a autorisé la société dans laquelle il est associé, à faire usage de son patronyme comme dénomination sociale, il n'est pas présumé avoir consenti ou renoncé à son droit patrimonial sur son patronyme pour les autres exploitations commerciales et notamment sous forme de marque75.

73 Chavannes (A.) et Burst (J-J.), Droit de la Propriété Industrielle, Dalloz 1990, p.532.

74 Voir arrêt Bordas, C. cass., com.,12mars 1985 : D.85 ;II,471,note J. Ghestin.

75 C.Cass.com., 6 mai 2003: D.2003, II, 2228, note G. Loiseau.

Bien qu'il soit admis de déposer le patronyme d'un tiers, il est obligatoire d'obtenir son autorisation. A défaut, les juges peuvent admettre l'existence d'une atteinte aux droits de la personnalité.

En pratique, la jurisprudence se montre exigeante pour l'atteinte. De sorte que l'usage du patronyme n'affecte les droits de la personnalité que si, dans l'esprit du public, il existe un risque de confusion susceptible de causer un préjudice au tiers concerné. C'est notamment l'hypothèse dans laquelle le risque de confusion amène les consommateurs à penser que les produits marqués ont été fabriqués ou distribués par le titulaire du nom en cause. La jurisprudence n'admet le préjudice que si, le patronyme utilisé comme marque, est notoirement connu. C'est le cas des patronymes de célébrités ou historiques. C'est le sens d'un arrêt dans lequel Foujita ou Noailes ont pu faire annuler les dépôts de marque homonyme ; ce qui n'a pas été possible pour l'homonyme M.DOP à propos d'une marque de shampoing76.

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