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Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC

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par Aubin MABANZA NSEMY
Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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§2 : Le caractère licite de la marque

Une marque valide est une marque qui est licite, c'est-à-dire conforme à la loi. Certaines marques sont exclues pour cause d'illicéité, elles sont refusées soit à l'enregistrement, soit après leur enregistrement par la voie d'annulation. En réalité, certaines marques sont exclues en elles-mêmes « per se» parce qu'elles sont contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs et aux lois (A) ; d'autres parce qu'elles sont trompeuses ou déceptives (B).

A. L'exclusion de la marque « Per se »

C'est en application de l'article 6 ter de la Convention de Paris du 20 mars 1883 révisé93, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'Annexe 1 c à l'Accord instituant l'OMC que l'Accord de Bangui les exclut de la protection.

91 S'agissant de l'espace OAPI, voir en ce sens jugement civil n° 152 du 23 mars 1986 du Tribunal de Première Instance de Yaoundé (Cameroun) à propos de l'annulation de la marque « DAVIDOFF», recueil de décisions de justice en matière de propriété intellectuelle, tome 1, page 90.

92 CA Paris, 14 juin 1998, PIBD 1998, n° 653, III, 252.

93 Cet article prohibe l'emploi à titre de marques de certains signes officiels ainsi que leur imitation comme marques ou éléments de marques, des armoiries, des drapeaux et autres emblèmes d'Etat des pays de l'Union, ainsi que des signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par ces Etats.

Ce sont des signes contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs, c'est-à-dire tout ce qui touche la moralité, à savoir : les comportements.

De sorte qu'il est inadmissible à une entreprise de prétendre attirer la clientèle en choisissant une marque qui risque de porter atteinte à la moralité des consommateurs94; - des signes interdits par la loi ou par les Conventions internationales telles que l'ONU, l'OMPI, L'OIT, l'UNESCO, la FAO, INTERPOL95 etc., ne peuvent être utilisés que sous réserve d'autorisation des autorités compétentes. A titre d'exemple, la Convention de Genève interdit d'enregistrer le signe de « Croix Rouge », comme marque.

B. L'exclusion de la marque trompeuse ou déceptive

Selon une doctrine dominante, La marque est trompeuse (ou déceptive) dès qu'elle comporte un risque de tromperie à l'égard du consommateur moyen96. La déceptivité ne s'apprécie qu'à l'égard des produits ou services pour lesquels l'enregistrement a été demandé ou obtenu97.

Il ressort de l'article 3 (b) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qu'une marque ne peut être valablement enregistrée que «...si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion» ; et l'alinéa (d) précise que n'est pas valable la marque «...susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés ».

94 La jurisprudence se montre intransigeante lorsqu'il s'agit de signes contraires à l'ordre public interne. En l'espèce, la Cour d'appel de Paris à approuvé le rejet de la demande d'enregistrement de la

marque « Chanvrette»pour des boissons pétillantes à base de feuille de chanvre, car son usage « pourrait provoquer une démarginalisation de l'usage de stupéfiant » : Voir Rennes, 12 mars 2002 : PIBD 2002, 743, III, 247.

95 CA Paris, 1er juin 1992, PIBD 1992, n°529, III, 493 et CA Paris, 17 déc. 1997, PIBD 1998, n°650, III, 170 ; JCP 1998, II, 10083, note I. ROUJOU DE BOUBEE. En l'espèce, les juges avaient ordonné l'annulation de la marque « Inter Pole Informatique~ parce que susceptible de porter a la dénomination de l'Organisation internationale Interpol.

96 I. Marteau-Roujou de Boubee, Les marques déceptives, Litec 1992.

97 Passa (J.), Traité de la propriété industrielle:-Marques et autres signes distinctifs ;-Dessins et modèles. Tome1, 2e édition, L.G.D.J, 2009, p.159

S'agissant de l'article susvisé, il convient de noter que l'Organisation en fait une application stricte lorsqu'elle est saisie d'une action en opposition. C'est le sens d'une récente décision rendue en date du 14 janvier 2009 à propos de la marque « RIVADERM PARIS98 ~. En l'espèce, un dépôt de la demande d'une marque de produits de parfumerie fabriqués au Cameroun était enregistré à l'OAPI. Le titulaire de l'enregistrement exportait lesdits produits en France.

La Fédération des industries de la parfumerie avait intenté une action en opposition auprès de l'OAPI contre l'enregistrement de la marque « RIVADERM PARIS » parce qu'elle contenait des indications susceptibles d'induire le public en erreur, notamment sur l'origine des produits. Sur le fondement des dispositions des articles 3 (b) de l'annexe III et de l'article 18 de ladite Annexe, le Directeur Général de l'OAPI a décidé la radiation de la marque en cause.

Selon la jurisprudence de la Communauté Européenne, il convient d'« établir que l'utilisation de la marque est en fait de nature à induire en erreur les consommateurs concernés et, par conséquent, à affecter leur comportement économique 99». Soulignons que c'est aux juges du fond que revient le pouvoir souverain d'appréciation du caractère trompeur du signe en cause. Cette appréciation du risque est relative car elle doit se faire à partir d'une comparaison entre la marque et les produits qu'elle désigne. La jurisprudence retient que dans certains cas, les moyens de la tromperie peuvent se rapporter à la nature du produit ou du service100 ;

Dans d'autres, il peut arriver que la tromperie porte sur la qualité du produit101 ; enfin il peut arriver que la tromperie puisse se rapporter à la provenance géographique102.

98 Voir décision n° 041 /OAPI/DG/DGA/DAJ/SAJ portant radiation de l'enregistrement de la marque «RIVADERM PARIS», non encore publiée dans le Recueil de décisions de justice de l'OAPI.

99 CJCE, 23 janv.1999, Aff. C-303/ 97: PIBD 1999, 674, iii, 323

100 En l'espèce, il s'agit d'une marque déceptive portant sur la nature du produit: la marque «Evian fruité», pour une boisson sans eau d'Evian. CA Paris, 14 octobre 1981, Ann. Prop. Indust. 82, p. 125.

101 Ici la marque déceptive portant sur la qualité du produit: «Dr Rasurel» pour un produit fabriqué en hors contrôle médical; CA Paris, 21 juin 1978, Ann. Prop. Ind. 1979, p.211

Les dispositions prévues par la loi Congolaise de 1982 quant à l'appréciation du caractère trompeur ou déceptif du signe sont similaires à celles de l'Accord de Bangui. En effet, l'article 133, alinéa 2 de la loi du 7 janvier 1982 dit clairement que certaines marques sont dépourvues de toute validité lorsqu'elles «comportent des indications propres à tromper le public, celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition.». La loi Congolaise à l'instar de l'Annexe III, ne parle pas expressément d'origine géographique et est moins détaillée que l'Accord de Bangui.

De manière générale, nous observons que les deux législations reconnaissent aux juges du fond le pouvoir souverain d'apprécier le caractère déceptif d'une marque, notamment en élargissant tous les moyens de tromperie, y compris ceux qui ne sont pas expressément visés par la loi.

102 Dans cette espèce, la marque déceptive portant sur la provenance du produit et par voie de conséquence sur la qualité supposée : « Cru du fort médoc ~, pour un produit reproduisant une appellation d'origine auquel il n'a pas droit : C.Cass.com, 9 nov.1981 : JCP. 1982, II, 19797 obs. G. Bonet. ; De même, la marque « Limoges - France~ est également déceptive pour de la porcelaine qui n'est pas entièrement fabriquée à Limoges : CA Limoges, 26 nov.1982, PIBD 1983, III, p.103.

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