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Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC

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par Aubin MABANZA NSEMY
Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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ANNEXES

ACCORD PORTANT REVISION DE L'ACCORD DE BANGUI DU

02 MARS 1977 INSTITUANT UNE ORGANISATION AFRICAINE

DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

ANNEXE III

DES MARQUES DE PRODUITS OU DE SERVICES TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article premier

Caractère facultatif de la marque

La marque de produits ou de services est facultative. Toutefois, les Etats membres peuvent, exceptionnellement, la déclarer obligatoire pour les produits ou services qu'ils déterminent.

Article 2

Signes admis en tant que marque

1) Sont considérés comme marque de produits ou de services, tout signe visible utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui sont propres a distinguer les produits ou services d'une entreprise quelconque et notamment, les noms patronymiques pris en eux-mêmes ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, liserés, combinaison ou disposition de couleurs, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises, pseudonymes.

2) Est considéré comme marque collective, la marque de produits ou de services dont les conditions d'utilisation sont fixées par un règlement approuvé par l'autorité compétente et que seuls les groupements de droit public, syndicats ou groupement de syndicats, associations, groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique.

Article 3

Marque ne pouvant être valablement enregistrée Une marque ne peut être valablement enregistrée si :

a) Elle est dépourvue du caractère distinctif notamment du fait qu'elle est constituée de signes ou d'indication constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou la composition du produit ;

b)elle est identique à une marque appartenant à un autre titulaire et qui est déjà enregistrée, ou dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure, pour les mêmes produits ou services ou pour des produits ou services similaires, ou si elle ressemble à une telle marque au point de comporter un risque de tromperie ou de confusion ;

c)elle est contraire a l'ordre public, aux bonnes moeurs ou aux lois ;

d) elle est susceptible d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux, notamment sur l'origine géographique, la nature ou les caractéristiques des produits ou services considérés ;

e) elle produit, imite ou contient parmi ses éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, abréviations ou sigle ou un signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette Organisation.

Article 4

Acquisition du droit par les étrangers

Les étrangers jouissent du bénéfice de la présente Annexe s'ils remplissent les conditions qu'elle fixe.

Article 5

Droit à la marque

1) Sous réserve des dispositions ci-après, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.

2) Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d'une marque en exerçant les actions prévues par les dispositions de la présente Annexe, s'il n'en a effectué le dépôt dans des conditions prescrites par l'article 8 ci-après.

3) Si une marque a été déposée par une personne qui, au moment du dépôt, avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance du fait qu'une autre personne avait la priorité de l'usage de cette marque, cette dernière personne peut revendiquer auprès de l'Organisation, la priorité de la marque pour vu qu'elle effectue le dépôt de ladite marque dans les Six mois qui suivent la publication de l'enregistrement du premier dépôt.

4) L'Organisation statue sur la revendication de propriété après une procédure contradictoire définie par le règlement d'application.

5) L'usage ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou documents contemporains des faits d'usage qu'ils tendent a établir.

Article 6 Marque notoire

Le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l'article 16 alinéa 2 et 3 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce peut réclamer l'annulation auprès des tribunaux des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. Cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de Cinq ans a compter de la date du dépôt, lorsque celui-ci a été effectué de bonne foi.

Article 7

Droits conférés par l'enregistrement

1) L'enregistrement de la marque confère a son titulaire le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant, pour les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que pour les produits ou services similaires.

3) L'enregistrement de la marque confère également au titulaire le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage au cours d'opérations commerciales de signes identiques ou similaires pour des produits ou services qui sont similaires à ceux pour lesquels la marque de produits ou services est enregistrée dans le cas oü un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits et services identiques, un risque de confusion sera présumé exister.

3)L'enregistrement de la marque ne confère pas a son titulaire le droit d'interdire aux tiers l'usage de bonne foi de leur nom, de leur adresse, d'un pseudonyme, d'un nom géographique, ou d'indications exactes relatives a l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de leurs produits ou de la présentation de leurs services, pour autant qu'il s'agissent d'un usage limité a des fins de simple indentification ou d'information et qui ne puisse induire le public en erreur sur la provenance des produits ou services.

4)L'enregistrement de la marque ne confère pas a son titulaire le droit d'interdire a un tiers l'usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire national de l'Etat membre dans lequel le droit d'interdiction est exercé, sous la condition que ces produits n'aient subi aucun changement.

TITRE II : DU DEPOT, DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION Article 8

Dépôt de la demande

Quiconque veut obtenir l'enregistrement d'une marque doit déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d'avis de réception a l'Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle :

a) sa demande adressée au Directeur Général de l'Organisation en nombre d'exemplaires suffisants ;

b) la pièce justificative du versement a l'Organisation de la taxe de dépôt ;

c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

d) la reproduction de la marque comportant l'énumération des produits ou des services auxquels s'applique la marque et des classes correspondantes et la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques (Arrangement de Nice) ; le nombre de reproduction de la marque devant être fourni est fixé par le règlement d'application de la présente Annexe ;

e) le règlement visé a l'article 2.2) s'il s'agit d'une marque collective. Article 9

Etendue de l'enregistrement

La marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits ou pour une ou plusieurs classes de services, au sens de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques.

Article 10

Etablissement du procès verbal de dépôt et transmission des pièces

1) Un procès-verbal dressé par l'Organisation ou le ministère chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces.

2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.

3) Le ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces a l'Organisation dans un délai de Cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.

Article 11

Revendication de priorité

1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d'un dépôt antérieur est tenu de joindre a sa demande d'enregistrement ou de faire parvenir a l'Organisation au plus tard dans un délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande ;

a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays dans lequel il a été effectué et le nom du déposant ;

b) une copie certifiée conforme de ladite demande antérieure.

2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits de priorité doit, pour chacun d'eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus ; il doit, en outre, acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement de la taxe de celle-ci dans le même délai de trois mois tel que visé a l'alinéa 1) précédent.

3) Toute revendication de priorité parvenue a l'Organisation plus de trois mois après le dépôt de la demande est déclarée irrecevable.

Article 12

Irrecevabilité pour défaut de paiement

Aucun dépôt n'est recevable si la demande n'est accompagnée d'une pièce justificative du paiement de la taxe de dépôt.

Article 13

Conditions de recevabilité et date de dépôt

L'Organisation accorde en tant que date de dépôt, la date de réception de la demande d'enregistrement établie sur le formulaire prescrit au Ministère chargé de l'industrie ou a l'Organisation, pour autant qu'au moment de cette réception, la demande contienne :

a) les indications concernant le nom, l'adresse, selon les exigences usuelles, la nationalité et le domicile du déposant ;

b) la signature ; s'il s'agit d'une personne morale, l'identité et la qualité du signataire et le domicile du déposant ;

c) les produits ou les services auxquels s'applique la marque en cause ;

d) des indications relatives au paiement de la date de dépôt ;

e) s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse.

Article 14

Enregistrement de la marque

1) Pour toute demande d'enregistrement d'une marque, l'Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles 8 et 9 de la présente Annexe, sont remplies et si les taxes exigibles ont été acquittées.

2) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 3, alinéa c) et e) est rejeté.

3) Toute demande dans laquelle n'ont pas été observées les conditions visées a l'article 8 a l'exclusion de la lettre b) de l'alinéa 1) et a l'article 11) est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au déposant ou a son mandataire, en l'invitant a régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.

4) Dans les cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée.

5) Le rejet est prononcé par le Directeur Général de l'Organisation.

6) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 2,4 et 5 du présent article sans donner d'abord au déposant ou a son mandataire la possibilité de corriger ladite demande dans la mesure et selon les procédures prescrites.

7) Lorsque l'Organisation constate que les conditions visées a l'alinéa 1) précédent sont remplies, elle enregistre la demande et publie l'enregistrement.

8) La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt. Article 15

Recours en cas de rejet de la demande

Dans un délai de 60 jours, à compter de la notification de la décision de rejet de l'Organisation, le déposant peut introduire un recours contre cette décision auprès de la Commission Supérieure de Recours ; ladite Commission juge en premier et dernier ressorts la demande en cause.

Article 16

Etablissement du certificat d'enregistrement

1) Sitôt l'enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de l'enregistrement, un certificat contenant, notamment, les renseignements suivants tels qu'ils apparaissent sur le registre :

a) le numéro d'ordre de la marque ;

b) la date de dépôt de la demande d'enregistrement, la date de l'enregistrement ainsi que la date de priorité, si celle-ci est revendiquée ;

c) le nom commercial ou le nom et prénom du titulaire de la marque ainsi que son adresse ;

d) une reproduction de la marque ;

e) l'indication des classes de produits ou de services sur lesquels porte l'enregistrement. Article 17

Publication

L'Organisation publie pour chaque certificat d'enregistrement délivré les données visées à l'article 16 précédent. Ces données sont insérées au registre spécial des marques.

Article 18 Opposition

1) Tout intéressé peut faire opposition a l'enregistrement d'une marque en adressant a l'Organisation et dans un délai de Six mois, a compter de la publication visée a l'article 17 précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent avoir pour fondement une violation des dispositions des articles 2 ou 3 de la présente Annexe ou d'un droit enregistré antérieur appartenant a l'opposant.

2) L'Organisation envoie une copie de l'avis d'opposition au déposant ou a son mandataire qui peut répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de 3 mois renouvelable une fois. Cette réponse est communiquée a l'opposant ou a son mandataire. Si sa réponse ne parvient pas a l'Organisation dans le délai prescrit, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement est radié.

3) Avant de statuer sur l'opposition, l'organisation entend les parties ou l'une d'elles, ou le mandataire, si la demande lui en est faite.

4) La décision de l'Organisation sur l'opposition est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés.

1) L'Organisation ne radie l'enregistrement que dans la mesure oü l'opposition susvisée est fondée.

2) La décision définitive de radiation est publiée au Bulletin Officiel de l'Organisation. Article 19

Durée des droits

L'enregistrement d'une marque n'a d'effet que pour dix ans, a compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement ; toutefois, la propriété de la marque peut être conservée sans limitation de durée par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans.

Article 20

Accès aux informations du registre spécial

Toute personne peut en tout temps, moyennant paiement de la taxe prescrite, consulter le registre spécial des marques de l'Organisation ou demander, à ses frais, des renseignements, extraits ou copies de ces renseignements. La Consultation, les renseignements, extraits ou copies visés ci-dessus ne peuvent porter que sur une marque.

Article 21

Renouvellement d'enregistrement de la marque

1) Le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement visé a l'article 19 ci-
dessus que s'il a acquitté le montant des taxes prescrites par voie réglementaire.

2) Le montant des taxes prévu a l'alinéa 1) précédent est acquitté au cours de la dernière année de la période de dix ans visé a l'article 19 de la présentez Annexe ; toutefois, un délai de grâce de six mois est concédé pour le paiement de ladite taxe après expiration de l'année suscitée, moyennant paiement d'une surtaxe fixée par voie réglementaire.

3) Aucun changement ne peut être apporté ni à la marque, ni à la liste des produits ou services pour lesquels ladite marque avait été enregistrée, sous réserve du droit du titulaire de limiter cette liste.

4) Le renouvellement d'une marque ne donne lieu à aucun examen nouveau de ladite marque.

5) L'Organisation inscrit au registre spécial des marques et publie, dans les conditions fixées par le règlement d'application de la présente Annexe, le renouvellement et, le cas échéant, toute mention relative à une limitation des produits ou services.

6) Une marque dont l'enregistrement n'a pas été renouvelé ne peut donner lieu a un enregistrement au profit d'un tiers, pour des produits ou des services identiques ou similaires, moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement.

TITRE III : DE LA RENONCIATION, DE LA RADIATION ET DE LA NULLITE Article 22

Renonciation

1) Le titulaire d'une marque peut renoncer a l'enregistrement pour la totalité ou pour une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La renonciation est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l'Organisation qui l'inscrit dans le registre spécial des marques et la publie.

3) Si une licence est inscrite dans le registre spécial des marques, la renonciation n'est inscrite que sur présentation d'une déclaration par laquelle le concessionnaire de la licence consent a cette renonciation, a moins que ce dernier n'ait expressément renoncé a ce droit dans le contrat de licence.

Article 23
Radiation

1) A la requête de tout intéressé, le tribunal peut ordonner la radiation de toute marque enregistrée qui, pendant une durée ininterrompue de 5 ans précédent l'action, n'a pas été utilisée sur le territoire national de l'un des Etats membres pour autant que son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes, la radiation peut être appliquée a tout ou partie des produits ou services pour lesquels ladite marque a été enregistrée.

2) Le titulaire de la marque a la charge de la preuve de l'usage de cette marque. L'usage d'une marque par une autre personne sera reconnu comme un usage de la marque, sous réserve du contrôle par le titulaire.

3) Lorsque la décision ordonnant la radiation est devenue définitive, elle est communiquée à l'Organisation qui l'inscrit au registre spécial des marques.

4) La radiation est publiée dans les normes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe. L'enregistrement de la marque est alors considéré comme n'ayant jamais eu d'effet.

Article 24 Nullité

1) L'annulation des effets sur le territoire national de l'enregistrement d'une marque est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit du ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé.

2) Sur requête des demandeurs susvisés ou de l'Organisation, le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement d'une marque, au cas oü cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente Annexe ou est en conflit avec un droit antérieur, dans ce dernier cas, l'annulation ne peut être prononcée que sur demande ou a une partie seulement des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

3) Lorsque la décision déclarant l'enregistrement nul et non avenu est devenue définitive, elle est communiquée l'Organisation.

4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe. L'enregistrement est considéré comme nul et non avenu, a compter de la date de cet enregistrement.

Article 25 Restauration

1) sans préjudice des dispositions de l'article 24 précédent, lorsque la protection conférée par une marque enregistrée n'a pas été renouvelée en raison de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de ladite marque, celui-ci ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requises ainsi que le paiement d'une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un délai de Six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d'exister et, au plus tard dans le délai de deux ans a partir de la date oü le renouvellement était dû.

2) La demande de restauration de la marque susvisée, accompagnée des pièces justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées a l'alinéa 1) précédent, est adressée à l'Organisation et contient l'exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie la restauration.

3) L'Organisation examine les motifs susvisés et restaure la marque ou rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.

4) La restauration n'entraîne pas une prolongation de la durée maximale de la marque. Les tiers qui ont commencé à exploiter la marque après son expiration ont le droit de continuer leur exploitation.

5) Les marques restaurées sont publiées par l'Organisation dans les formes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe.

6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, peut donner lieu à un recors auprès de la Commission Supérieur de Recours dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.

7) Les alinéas 1 a 6 sont applicables lorsque la demande d'enregistrement de marque n'a pas été déposée dans les délais fixés par les Conventions Internationales.

TITRE IV : DE LA TRANSMISSION, DE LA CESSION DES MARQUES ET DES LICENCES CONTRACTUELLES

Article 26

Transmission des droits

1) Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité, ou en partie.

2) Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit d'exploitation ou cession de ce droit, soit gage ou main levée de gage, relativement a une marque doivent, sous peine de nullité, être constatés par écrit.

3) Les transmissions de propriété et les concessions de droits d'exploitation peuvent être effectuées pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque. Seules, les concessions de droit d'exploitation peuvent comporter une limitation de leur validité sur le territoire de l'un des Etats membres.

Article 27 Opposabilité aux tiers

1) Les actes mentionnés a l'article 26 précédent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits au registre spécial des marques tenu a l'Organisation.

2) Dans les conditions fixées par voie réglementaire, l'Organisation délivre a tous ceux qui en font la demande, une copie des inscriptions portées sur le registre spécial des marques, un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage ou un certificat constatant qu'il en existe aucune ainsi que des certificats d'identité reproduisant les indication d l'exemplaire original du modèle de la marque.

Article 28

Inscription de la décision judiciaire portant nullité

Toute décision judiciaire définitive prononçant l'annulation des effets sur le territoire national de l'un des Etats membres du dépôt d'une marque, doit être inscrite au registre spécial des marques sur notification de la juridiction et faire l'objet d'une mention publiée par l'Organisation.

Article 29

Contrat de licence

1) Le titulaire d'une marque peut, par contrat, concéder a une personne physique ou morale une licence lui permettant d'utiliser ladite marque pour tout ou partie de produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée.

2) La durée de la licence ne peut être supérieure a celle de l'enregistrement de la marque.

3) Le contrat de licence est établi par écrit et signé par les parties sous peine de nullité.

4) Le contrat de licence doit être inscrit, au registre spécial des marques de l'Organisation. Le contrat de licence n'a d'effet envers les tiers qu'après inscription au registre susvisé et publication dans les formes prescrites par le règlement d'application de la présente Annexe.

5) L'inscription de la licence est radiée du registre a la requête du titulaire de la marque ou du concessionnaire de la licence sur présentation de la preuve de l'expiration ou de la résiliation du contrat de licence.

6) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la concession d'une licence n'exclut pas, pour le concédant, ni la possibilité d'accorder des licences a d'autres personnes, sous réserve qu'il en avise le concessionnaire de la licence, ni celle d'utiliser lui-même la marque.

7) La concession d'une licence exclusive exclut que le concédant de la licence accorde des licences a d'autres personnes et, en l'absence de stipulations contraires du contrat de licence, qu'il utilise lui-même la marque.

Article 30 Clauses nulles

1)Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou contenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou commercial, des limitations ne résultant pas des droits conférés par l'enregistrement de la marque ou non nécessaire pour le maintien de ces droits.

2) Ne sont pas considérées comme des limitations visées a l'alinéa 1) précédent :

a) Les restrictions concernant la mesure, l'étendue, ou la durée d'usage de la marque ou la qualité des produits et services pour lesquels la marque peut être utilisée ;

b) L'obligation imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de tous actes susceptibles de porter atteinte a la validité de l'enregistrement de la marque.

3) Sauf stipulations contraires du contrat de licence, la licence n'est pas cessible a des tiers et le concessionnaire de la licence n'est pas autorisé a accorder des sous-licences.

Article 31

Constatation des clauses nulles

La constatation des clauses nulles visées a l'article 30 précédent est faite par le tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.

TITRE V : DES MARQUES COLLECTIVES

Article 32

Droit de la marque collective

Dans un but d'intérêt général et afin de faciliter le développement du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et de l'agriculture, l'Etat, les groupements de droit public, les syndicats ou groupements de syndicats, les associations et groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans et de commerçants peuvent posséder des marques collectives de produits ou de services, pour autant qu'ils soient reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique.

Article 33

Usage de la marque collective

Les marques collectives sont apposées soit directement par les groupements visés a l'article 32 précédent, à titre de contrôle, soit par les membres desdits groupements sur les produits ou objets de leur commerce ; en tout état de cause cette apposition se fait sous la surveillance du groupement concerné et conformément aux conditions fixées par les dispositions des textes régissant les marques collectives en cause.

Article 34

Enregistrement d'une marque collective

Le dépôt d'une marque collective comprend le règlement approuvé qui fixe les conditions d'utilisation de ladite marque. Si ledit règlement est contraire aux dispositions de l'article 3 ou si les taxes prescrites n'ont pas été acquittées, la demande d'enregistrement est rejetée. Sont également rejetées les modifications apportées audit règlement si elles sont contraires a l'ordre public ou aux bonnes moeurs.

Article 35

Défense de la marque collective

Tout membre du groupement titulaire de la marque collective peut exercer les poursuites civiles et pénales prévues par la présente Annexe pour autant qu'il prouve l'inaction du groupement titulaire de ladite marque et qu'il le met en demeure d'agir.

Article 36

Transmission, nullité et déchéance de la marque collective

1) La marque collective est incessible et intransmissible

2) Toutefois, en cas de fusion juridiquement constatée, le Ministère chargé de la propriété industrielle peut autoriser sa transmission au nouveau groupement issu de la fusion.

3) Le tribunal peut prononcer la nullité ou la déchéance d'une marque collective lorsque :

a) Le titulaire de la marque, au sens de l'article 32 cesse d'exister ;

b) Le règlement qui en fixe les conditions d'utilisation est contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;

c) Ladite marque ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions du présent titre ;

d) Le titulaire de la marque visé au sous alinéa a) précédent à utilisé ou laissé utiliser sciemment sa marque collective dans des conditions autres que celles prévues par le règlement visé au sous alinéa b) précédent.

4) Lorsque la nullité ou la déchéance a été prononcée, la marque collective ne peut être appropriée pour les mêmes produits ou services par un nouvel enregistrement ni être utilisée a un titre quelconque. Toutefois, a l'expiration d'un délai de dix ans a compter de la décision définitive prononçant la nullité ou la déchéance, la marque collective peut, à ce titre, faire l'objet d'un enregistrement par un groupement, tel que visé a l'alinéa 32, pour autant que ce dernier ait la même nationalité que le groupement qui en était précédemment titulaire.

TITRE VI : DES PENALITES

Articles 37

Pénalités pour exploitation illicite d'une marque enregistrée

1) Sont punis d'une amende de 1,000 000 à 6, 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans :

a) ceux qui frauduleusement apposent sur leurs produits ou objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui ;

b) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaisante ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

c) ceux qui font une imitation frauduleuse d'une marque de nature a tromper l'acheteur ou font l'usage d'une marque frauduleusement imitée ;

d) ceux qui sciemment vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres a tromper l'acheteur sur la nature du produit ou ceux qui fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

2) Sont également punis des mêmes peines visées a l'alinéa 1) précédent :

a) ceux qui sciemment livrent un produit ou fournissent un service autre que celui qui leur a été demandé sous une marque déposée.

b) ceux qui font usage d'une marque portant des indications propres a tromper l'acheteur sur la nature du produit.

Article 38

Pénalités en matière de marques obligatoires et de signes prohibés

Sont punis d'une amende de 1, 000 000 à 2, 000 000 francs CFA et d'un emprisonnement de quinze jours a Six mois, ou de l'une de ces peines seulement :

a) ceux qui n'apposent pas sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits,

c) ceux qui contreviennent aux dispositions des décisions prises en exécutions de l'article premier de la présente Annexe ;

d) ceux qui font figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par les dispositions de la présente Annexe.

Article 39

Non cumul des peines

1) Les peines établies par les articles 37 et 38 de la présente Annexe ne peuvent être cumulées.

2) La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Article 40

Peines en cas de récidive

1) Les peines prévues aux articles 37 et 38 sont doublées en cas de récidive.

2) Il y a récidive lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu, dans les Cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente Annexe.

Article 41

Circonstances atténuantes

Les dispositions des législations nationales des Etats membres relatives aux circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.

Article 42

Privation du droit d'éligibilité

1) Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer pendant un temps qui n'excède pas dix ans, aux élections des groupements professionnels notamment des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture.

2) Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.

Article 43

Sort des marques et produits de contrefaçon

1) La confiscation des produits dont la marque serait reconnue contraire aux dispositions de l'article 37 peut, même en cas d'acquittement, être prononcée par le tribunal, ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant spécialement servi à commettre le délit.

2) Le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée indépendamment de plus amples dommages-intérêts s'il y a lieu.

3) Le tribunal peut prescrire, dans tous les cas, la destruction des produits, objets des marques reconnues contraires aux dispositions de l'article 37 précédent.

Article 44

Autres mesures en matière de marques obligatoires

1) Dans le cas prévu par les dispositions de l'article 38, le tribunal prescrit toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.

2) Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans les Cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par les dispositions de l'article 38.

Article 45

Pénalités en matière de marques collectives

Les pénalités prévues par les articles 37, 38, 40, 42, 43, et 44 de la présente Annexe sont applicables en matière de marques collectives de produits ou d services. En outre, sont punis des peines prévues par l'article 37 susvisé :

a) ceux qui font sciemment un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles définies par le règlement fixant les conditions d'utilisation visée a l'article 34 ;

b) ceux qui vendent ou mettent en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la règlementation des marques de produits ou de services ;

c) ceux qui font sciemment un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;

d) ceux qui, dans un délai de dix ans a compter de la date d'annulation d'une marque collective, sciemment vendent ou mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.

Article 46

Droit d'exercer l'action en contrefaçon

1) L'action civile en contrefaçon d'une marque est engagée par le titulaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'usage peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat, si après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.

2) Toute partie a un contrat de licence est recevable a intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

3) Est irrecevable, toute action en contrefaçon d'une marque postérieurement enregistrée dont l'usage a été toléré pendant trois ans, a moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits ou services pour lesquels l'usage a été toléré.

TITRE VII : DES JURIDICTIONS

Article 47

Juridictions compétentes

1) Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.

2) En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense des questions relatives à la propriété de la marque, le tribunal compétent statue sur l'exception.

Article 48 Saisie-contrefaçon

1)Le propriétaire d'une marque ou le titulaire d'un droit exclusif d'usage peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou ministériel y compris les douaniers avec, s'il y a lieu, l'assistance d'un expert, a la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou services qu'il prétend marqués, livrés ou fournis a son préjudice en violation des dispositions de la présente Annexe en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées, y compris à la frontière.

2) L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur justification de l'enregistrement de la marque et production de la preuve de non radiation et de non déchéance.

3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu'il est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie. Le cautionnement est toujours imposé a l'étranger qui requiert la saisie.

4) Il est laissé copie, aux détenteurs des objets décrits ou saisis, de l'ordonnance et de l'acte constatant le dépôt du cautionnement le cas échéant, le tout sous peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier ou l'officier public ou ministériel y compris le douanier.

Article 49

Délai pour engager la procédure quant au fond

A défaut par le demandeur de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamées s'il y a lieu.

TITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 50

Maintien en vigueur des marques enregistrées ou reconnues sous l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

Toute marque enregistrée ou reconnue sous le régime de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977 et son Annexe III est maintenue en vigueur pour la durée prévue par ledit Accord en vertu du présent article.

Article 51 Droits acquis

1) La présente Annexe s'appliquez aux dépôts de marques effectuées a compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

2) Les demandes d'enregistrement des marques déposées avant le jour de l'entrée en vigueur de la présente Annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à la date de dépôt desdites demandes.

3) Toutefois, l'exercice des droits découlant des marques enregistrées conformément aux règles visées a l'alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la présente Annexe a compter de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui restent maintenus.

4) Est abrogée l'Annexe III de l'Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.

LOI 82-001 DU 7 JANVIER 1982 REGISSANT LA PROPRIETE

INDUSTRIELLE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

TROISIEME PARTIE

DES SIGNES DISTINCTIFS ET DES DENOMINATIONS TITRE I : DES MARQUES

Chapitre I : DES DISPOSITIONS GENERALES Article 127

Champs d'application de la loi.

La présente loi régit toutes les marques, connues ou non connues à ce jour dans les dispositions et réglementaires, à savoir : les marques de fabrique, les marques de commerce, les marques de service, la marque nationale de garantie.

Les marques de fabrique, de commerce et de service peuvent être collectives ou non collectives, telles que définies à l'article 140.

Article 128

Signes susceptibles d'être considérés comme marques

Au sens de la présente loi, une marque est tout signe distinctif qui permet de reconnaître ou d'identifier divers objets ou services d'une entreprise quelconque.

Ce signe est nouveau lorsqu'il n'a pas déjà été enregistré comme marque pour le même produit ou service.

Article 129

Marque nationale de garantie

La marque nationale de garantie a pour objet de certifier, seule et officiellement, la qualité des marchandises Zaïroises.

Article 132

Peuvent servir de marque tous les signes matériels répondant au prescrit de l'article 128, entre autres : un nom ou une dénomination, lettres, chiffres ou une combinaison de chiffres et de lettres, sigles, slogans, emblèmes, lisières, lisérés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins, reliefs et devises.

Une marque ne doit ni serrer de trop près le nom usuel du produit, objet ou service, ou de ses qualités essentielles ni suggérer des qualités que le produit n'aurait pas.

Article 133

Signes exclus comme marque

Ne peuvent être considérés comme marques, au sens de l'article 128 :

1° les signes dont l'utilisation serait contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs ainsi que les signes énumérés ci-après : armoiries, drapeaux et autres emblèmes de l'Etat, croix, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de signes héraldiques ;

2° les marques qui comportent des indications propres à tromper le public, celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou sa composition ;

3° les dénominations courantes, banales et usuelles des produits, objets ou services ;

4° certaines expressions qui, sans désigner usuellement et banalement le produit lui-même, en épousant fidèlement les qualités ou la destination, il en est de même, d'une part des expressions laudatives banales telles que Extra Royal, Super, et d'autre part, de certains emblèmes classiques et emballages.

CHAPITRE II

DU DEPOT, DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES MARQUES

Article 134

Dépôt de la marque

Le dépôt des marques se fait par écrit, dans les conditions et modalités, mutatis mutandis, prévues a l'article 112 de la présente loi ainsi que de ses mesures d'exécution ;

Article 135 Taxes exigibles

A peine de nullité, le dépôt d'une marque doit comprendre, outre la preuve de paiement des taxes exigibles au moment du dépôt, notamment :

1° le modèle de la marque comprenant l'énumération des produits, objets ou services, auxquels s'applique la marque ;

2° la classification internationale correspondant à la marque ;

3° le cliché de la marque ;

4° le pouvoir spécial visé a l'article 17, alinéa 2, le cas échéant ;

5° le nom ou la raison sociale et l'adresse du titulaire et le cas échéant, du mandataire. Article 136

Revendication d'antériorité

Le droit de priorité attaché a un dépôt antérieur effectué a l'étranger doit, a peine de déchéance, être revendiqué au moment du dépôt de la marque.

En tout état de cause, aucun dépôt ni aucune revendication de priorité ne peut être déclaré recevable s'il n'est accompagné de la preuve de paiement prévue a l'article 135.

Les dispositions des articles 29, 115 et 117 sont également applicables, mutatis mutandis, aux marques.

Article 137

Durée de validité de la marque

Les marques sont enregistrées pour une durée de dix ans, prenant cours à la date du dépôt. Toutefois, la marque nationale de garantie est déposée à perpétuité.

Le signe constitutif de la marque ainsi que la liste des produits ou services qu'elle couvre ne peuvent être modifiés ni pendant la durée de validité de l'enregistrement ni a l'occasion du renouvellement.

L'enregistrement est renouvelable, sur requête, pour de nouvelles périodes de dix ans dans les formes prescrites et moyennant paiement de la taxe ad hoc dont le montant est fixé par les mesures d'exécution.

Le renouvellement doit être requis au cours de la dernière année de la période prévue à l'alinéa 1er du présent article.

CHAPITRE III

DES DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX MARQUES

Article 138

Droits et obligations du titulaire

Les droits et obligations du titulaire d'une marque sont, par analogie, les mêmes que ceux prévus au chapitre 3 du titre II relatif aux dessins et modèles industriels.

En tout état de cause, le titulaire d'une marque a l'obligation d'utiliser sa marque dans un délai de 3 ans, a compter de l'enregistrement.

Article 139

Le dépôt d'une marque est obligatoire pour tout opérateur économique concerné.

Par opérateur économique, il faut entendre toute personne, physique ou morale, exerçant notamment une activité industrielle, commerciale, agricole ou artisanale.

CHAPITRE IV

DES MARQUES COLLECTIVES

Article 140

Tout groupement, organisme ou collectivité de droit public ou privé, légalement constitué et jouissant de la capacité juridique peut, dans un but d'intérêt général, industriel, commercial ou agricole, ou pour favoriser le développement du commerce ou de l'industrie de ses membres, acquérir des marques collectives conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 141

Les marques collectives sont tous signes ainsi désignés lors du dépôt et qui servent à distinguer une ou plusieurs caractéristiques communes de produits ou services provenant d'entreprises différentes qui apposent lesdits signes a titre de marques, sous le contrôle du groupement, organisme ou collectivité qui en est le titulaire.

Article 142

Sans préjudice des dispositions des chapitres 1 et 2 du présent titre, le droit exclusif à une marque collective ne s'acquiert que si un exemplaire du règlement d'usage et de contrôle accompagne le dépôt de la marque.

A peine de nullité, ledit règlement doit mentionner les conditions auxquelles sont subordonnées l'emploi de la marque, les caractéristiques communes des produits ou services que cette marque est destinée a garantir ainsi que les modalités d'un contrôle de ces caractéristiques, le tout assorti des sanctions adéquates et sous réserve du droit de celui qui peut se faire prévaloir d'un droit antérieur a une marque non collective.

Le même règlement ne peut contenir des dispositions contraires ni a l'ordre public, ni aux bonnes moeurs.

Article 143

Les marques collectives sont apposées soit directement par le groupement, organisme ou collectivité qui en est titulaire, à titre de contrôle sur certains produits ou objets, soit par ses membres, et ce, sous la surveillance et des conditions déterminées sur les produits de leur fabrication ou de leur industrie ou sur les objets de leur commerce.

Article 144

Les marques collectives sont enregistrées dans une section spéciale du registre national des marques, avec mention du numéro d'ordre du règlement et de contrôle.

Article 145

Les marques collectives ne sont cessibles qu'avec l'entreprise avec laquelle elles se rattachent.

Elles ne peuvent faire l'objet ni de concession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée.

Article 146

Sauf en cas d'incompatibilité, les droits et les obligations des titulaires des marques sont, mutatis mutandis, les mêmes que ceux des propriétaires des marques non collectives.

Article 147

En tout état de cause, les titulaires des marques collectives sont tenus de notifier au département (ministère) ayant la propriété industrielle dans ses attributions toute modification intervenue au règlement d'usage et de contrôle des marques collectives.

Cette modification ne peut sortir ses effets qu'après la notification visée a l'alinéa 1er du présent article.

Article 148

Le droit d'ester en justice pour réclamer la protection d'une marque collective est réservé a son titulaire.

Toutefois, le règlement d'usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage de la marque le droit soit d'agir conjointement avec le titulaire, soit de se constituer partie intervenante dans l'action engagée par ou contre celui-ci.

Le même règlement peut également prévoir que le titulaire, agissant seul, peut faire état de l'intérêt particulier des usagers de la marque et tenir compte, dans sa demande d'indemnisation, des dommages particuliers subis par un ou plusieurs d'entre eux.

CHAPITRE V

DES NULLITES ET DES MODALITES D'EXTINCTION DES MARQUES AINSI QUE DES PEINES

Article 149

Toute personne intéressée, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité d'une marque qui ne serait pas conforme aux dispositions des articles 128, 132,138 et 142 de la présente loi.

Article 150

Le droit à une marque s'éteint :

1° par une renonciation écrite, expresse et légalisée, dûment notifiée au département (ministère) ayant la propriété industrielle dans ses attributions ;

2° par l'expiration de la durée de l'enregistrement ;

3° par la déchéance due pour cause soit de non-paiement des taxes exigibles, soit de non usage dans les conditions prévues a l'article 138.

Toutefois, sous réserve de ce qui est dit a l'article 155, alinéa 1 et 2, le titulaire d'une marque déchue peut, dans les cinq ans a compter de l'extinction de ladite marque, être rétabli dans ses droits, à condition que la marque concernée soit encore disponible.

Dans ce cas, le titulaire doit procéder à un nouveau dépôt dans les conditions prévues aux articles 112 à 116. Il doit, en outre acquitter la taxe dont le montant est supérieur à celui de la taxe de renouvellement.

Article 151

Sans préjudice des dispositions de l'article 150, alinéa 2 et 3, les marques déjà éteintes peuvent faire l'objet d'une nouvelle appropriation par des tiers.

En tout état de cause, les marques collectives, frappées de nullité ou de déchéance, ne peuvent être appropriées pour les mêmes produits, objets ou services, avant l'expiration d'un délai de trois ans, par un nouveau dépôt ni être employés a un tiers quelconque.

Article 152

Les dispositions des articles 125 et 126 sont applicables, mutatis mutandis, aux marques.

QUATRIEME PARTIE

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE I

DES DISPOSITIONS DIVERSES

Article 164

Il est créé un fonds en vue de promouvoir les inventions et les découvertes en République du Zaïre (RDC).

Ce fonds est géré par le département (ministère) ayant la propriété industrielle dans ses attributions.

Le fonds de promotion des inventions et découvertes est alimenté notamment :

-Par la dotation initiale dont le montant sera déterminé par les mesures d'exécution ;

-par une surtaxe n'excédant pas dix pour cent sur chaque taxe et redevance prévues par loi.

Les autres conditions et modalités de gestion du fonds sont déterminées par les mesures d'exécution.

Article 165

Sous réserve des dispositions relatives a la contrefaçon ainsi que d'autres textes spécifiques notamment le Code pénal et le Code de commerce, il sera fait application, en matière de propriété industrielle, de l'ordonnance-loi 41-63 du 24 février 1950 régissant la concurrence déloyale, telle que modifiée à ce jour.

Article 166

Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance-loi 68-248 du 10 juillet 1968, telle que modifiée a ce jour, portant Code de l'Organisation et Compétence Judiciaire, les matières se rapportant à la propriété industrielle sont de la compétence des tribunaux de grande instance.

Article 167

Tout litige pouvant survenir de l'exécution et / ou de l'interprétation de la présente loi est du ressort soit du département (ministère) ayant la propriété industrielle dans ses attributions, soit des Cours et tribunaux compétents.

TITRE II

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 168

Les droits de propriété industrielle résultant des dépôts réguliers, antérieurs a l'entrée en vigueur de la présente loi, continueront à produire leurs effets, aux conditions et modalités énoncées dans le présent titre.

Article 169

Les dessins et modèles industriels ainsi que les marques enregistrées régulièrement avant l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent, a peine de déchéance, faire l'objet d'une confirmation, par écrit, dans un délai de deux ans, à compter de la publication de la présente loi au journal officiel.

Les dépôts confirmés en vertu des dispositions du présent titre bénéficieront des durées de protection prévues respectivement aux articles 119 à 137.

La confirmation visée par le présent article donne lieu à une taxe ad hoc dont le montant sera déterminé par les mesures d'exécution.

Article 170

La demande de confirmation prévue a l'article 169 doit être adressée auprès du département ayant la propriété industrielle dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 137 à 142.

Article 171

Ne peuvent faire l'objet d'une confirmation, au sens de l'article 169, les marques, les dessins et les modèles industriels déchus en application des lois et règlements actuellement en vigueur en matière de propriété industrielle ainsi que les brevets, en général.

Article 172

Les mandataires non Congolais qui exercent régulièrement, seuls entre eux, leurs fonctions en RDC doivent a compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, s'associer aux nationaux de leur choix, conformément à la législation en vigueur en la matière.

TITRE III

DES DISPOSITIONS FINALES Article 173

Sont abrogées, les dispositions antérieures relatives aux brevets, marques, dessins et modèles industriels, notamment :

1° le décret du Roi - souverain du 29 octobre 1886 sur les brevets tel que modifié à ce jour ;

2° le décret du Roi-souverain du 26 avril 1888 sur les marques de fabrique et de commerce, tel que modifié à ce jour ;

3° le décret royal du 24 avril 1922 sur les dépôts de dessins et modèles industriels, tel que modifié à ce jour ;

4° toutes autres dispositions contraires à la présente loi. Article 174

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

EXTRAITS DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

(France)

Article L.711-1

La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique à distinguer les produits ou service d'une personne physique ou morale.

Peuvent notamment constituer un tel signe :

a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettes, chiffres, sigles ;

b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisères, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.

Article L.711-2

Le caractère distinctif d'un signe de nature a constituer une marque s'apprécie a l'égard des produits ou service désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Le signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de services ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou contenant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage.

Article L.711-3

Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :

a) Exclu par l'article 6 ter de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C a l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;

b) Contraire a l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;

d) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Article L.711-4

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

c) A un nom commercial ou a une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;

d) A une appellation d'origine protégée ;

e) Aux droits d'auteur ;

f) Aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d'un tiers, notamment a son nom patronymique, a son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, a l'image ou a la renommée d'une collectivité territoriale. Article L.713-1

L'enregistrement de la marque confère a son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.

Article L.713-2

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode ~, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée. Article L.713-3

Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires a ceux désignés dans l'enregistrement ;

b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires a ceux désignés dans l'enregistrement.

Article L.713-4

Le droit conféré par la marque ne permet pas a son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté Economique Européenne ou dans l'Espace Economique Européenne sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

Toutefois, la faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer a tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.

Article L.713-5

L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires a ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature a porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables a l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.

Article L.713-6

L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle a l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :

a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure a l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;

b) Référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, a condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

Toutefois, si cette utilisation porte atteinte a ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.

Article L.714-5

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visées dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Est assimilé à un tel usage :

a) L'usage fait avec consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;

b) L'usage d'une marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;

c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.

La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.

L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement a la période de cinq ans visés au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédent la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.

La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.

La déchéance prend effet a la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.

Article L.714-6

Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :

a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;

b) Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Article L.714-7

Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.

Article L.716-1

L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2, L.713-3 et L.713-4.

Article L.716-2

Les faits antérieurs a la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant portés atteinte aux droits qui y sont attachés.

Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit a statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.

Article L.716-3

Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de modèle ou de concurrence déloyale connexes.

Article L.716-4

Les dispositions de l'article L.716-3 ne font pas obstacle au recours a l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil.

Article L.716-5

L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'une droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit.

Toute partie a un contrat de licence est recevable a intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.

Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, a moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.

Article L.716-6

Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées a assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.

La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées a assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Article L.716-7

Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit a la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à la vérité, livrées ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.

La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées a assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit pas la voie civile, soit pas la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.

Article L.716-8

L'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend présentes sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'sage exclusif.

Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.

La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :

-soit des mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;

-soit de s'être pourvue par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.

Aux fins de l'engagement des actions en justice visées a l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du Code des douanes relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.

La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées et mises en libre pratique dans un Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini a l'article 1er du Code des douanes, a être mises sur le marché d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées.

Article L.716-8-1

Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L.716-9 et L.716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.

Article L.716-9

Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 400.000 euros d'amende le fait pour toute personne , en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

a) D'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées a cinq ans d'emprisonnement et a 500.00 euros d'amende.

Article L.716-10

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

a) De détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

b) D'offrir a la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

c) De reproduire, d'imiter, d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;

d) De sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée.

L'infraction, dans les conditions prévues au d, n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue a l'article L.5125-23 du Code de la santé publique.

Lorsque les délits prévus aux a à d ont été commis en bande organisée, les peines sont protées a cinq ans d'emprisonnement et a 500 000 euros d'amende.

Article L.716-11

Sera puni des mêmes peines quiconque :

a) Aura sciemment fait usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;

b) Aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;

c) Dans un délai de dix ans a compter de la date a laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre 1er du livre IV du Code du travail.

Article L.716-11-1

Outre les sanctions prévues aux articles L.716-9 et L.716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi a commettre l'infraction.

La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire a l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L.122-14-4 et L.122-14-5 du Code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le nonpaiement est puni de six mois d'emprisonnement et de 3, 750 euros d'amende.

Article L.716-11-2

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues a l'article 121-2 du Code pénal des infractions définies aux articles L.716-9 à L.716- 11 du présent Code.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ; 2° Les peines mentionnées a l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L.716-12

En cas de récidive des infractions définies aux articles L.716-9 à L.716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excèdera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

Article L.716-13

Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues a l'article 131-35 du Code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Article L.716-14

En cas de condamnation pour infraction aux articles L.716-9 et L.716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.

Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Il peut également prescrire leur destruction.

ARRANGEMENT DE NICE

CONCERNANT LA CLASSIFICATION INTERNATIONALE DES PRODUITS ET DES SERVICES AUX FINS DE L'ENREGISTREMENT DES MARQUES.

(Instituée en vertu d'un arrangement conclu lors de la Conférence diplomatique de Nice le 15 juin 1957, révisé à Stockholm en 1967 et à Genève en 1977, et modifié en 1979).

9è édition, en vigueur le 1er Janvier 2011.

PRODUITS

Classe 1 : Produits chimiques destinés a l'industrie, aux sciences, a la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; résines artificielles a l'état brut, matières plastiques a l'état brut ; engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparation pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinées a l'industrie. Sel pour conserver, autres que pour les aliments ; sels à usage industriel ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; décolorants à usage industriel.

Classe 2 : Couleurs, vernis, laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles a l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artiste. Colorants pour boissons ou aliments ; encres d'imprimerie ; encre pour la peausserie ; enduits (peintures).

Classe 3 : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrice. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masque de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser, lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l'éclairage. Bois de feu ; gaz d'éclairage.

Classe 5 : Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés : emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes les dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutiques ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; sucre à usage médical ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles, fils et serrurerie métalliques non électriques ; quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ; coffres-forts ; minerais. Constructions métalliques : échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; monuments funéraires métalliques ; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques.

Classe 7 : Machines-outils : moteurs (a l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (a l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour les oeufs. Machines agricoles ; machines d'aspiration a usage industriel ; machines a travailler le bois ; manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; pompes (machines) ; perceuses a main électriques ; tondeuses (machines) ; bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; centrifugeuses (machines) ; ascenseurs ; machines a coudre, a tricoter ; repasseuses ; machines a laver ; machines de cuisine électriques ; machines a trier pour l'industrie ; scies (machines) ; robots (machines) ; machines a imprimer ; foreuses ; élévateurs ; couteaux électriques.

Classe 8 : Outils et instruments a main entraînés manuellement ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Appareils pour l'abattage des animaux de boucherie ; outils a main actionnés manuellement pour le jardinage ; tondeuses (instruments a main).

Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques (autre qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareil pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareil a prépaiement ; caisses enregistreuses, machines a calculer , équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs. Logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnels contre les accidents ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étuis a lunettes ; appareils pour le diagnostic non a usage médical ; carte a mémoire ou a microprocesseur ; bâches de sauvetage.

Classe 10 : Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; appareils pour massage esthétiques ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques.

Classe 11 : Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires. Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs.

Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau. Moteurs pour véhicules terrestres ; amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; cycles ; béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention.

Classe 13 : Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d'artifice. Produits pyrotechniques ; pétards ; étuis pour fusils ; fusées de signalisation.

Classe 14 : Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages. Monnaies; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou encres pour l'horlogerie ; médailles.

Classe 15 : Instruments de musique. Instruments de musique électroniques ; pupitres à musique ; étuis pour instruments de musique.

Classe 16 : Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (a l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (a l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; cliché. Papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en

papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

Classe 17 : Caoutchouc. Gutta-percha, gomme, amiante, mica ; produits en matières plastiques mi- ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques. Bouchons en caoutchouc ; matières d'emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques ; feuilles en matières plastiques à usage agricole ; feuilles métalliques isolantes ; gants, rubans, tissus ou vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l'emballage ; fibres ou laine de verre pour isolation.

Classe 18 : Cuir et imitation du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluie, parasols et cannes ; fouets et sellerie. Portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage.

Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques. Constructions non métalliques ; échafaudages non métalliques ; verre de construction ; verre isolant (construction) ; béton ; ciment ; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues ou figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; monuments funéraires non métalliques.

Classe 20 : Meubles, glaces (miroirs), cadre. Objets d'art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (a l'exception du linge de lit) ; matelas ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

Classe 21 : Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (a l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (a l'exception du verre de construction) ; porcelaine ; faïence. Bouteilles ; objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums d'appartement.

Classe 22 : Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de musique), ficelles,
tentes, bâches, voiles (gréement) ; matières de rembourrage (a l'exception du caoutchouc
ou des matières plastiques) ; matières textiles fibreuses brutes. Câbles non métalliques ;

matières d'emballage (rembourrage) ni en caoutchouc, ni en matières plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l'emmagasinage de marchandises en vrac ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en matières pour l'emballage.

Classe 23 : Fils à usage textile. Fils élastiques à usage textiles ; fils de caoutchouc à usage textile ; fils de verre à usage textile ; laine filée ; soie filée

Classe 24 : Tissus ; couvertures de lit et de table. Tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain (à l'exception de l'habillement).

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie. Chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements.

Classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles. Articles de mercerie (a l'exception des fils) ; barbes, cheveux ou moustaches postiches ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements ; articles décoratifs pour la chevelure.

Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (a l'exception des carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles. Carpettes ; papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.

Classe 28 : Jeux, jouets ; décorations pour arbres de noël (a l'exception des articles d'éclairage). Arbres de Noël en matières synthétiques ; appareils de culture physique ou de gymnastique ; attirail de pêche ; balles ou ballons de jeu ; tables, queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de tables ; patins à glace ou à roulettes ; trottinettes ; planches à voile ou pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d'habillement de sport).

Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées ou le lait prédomine.

Classe 30 : Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir, sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

Classe 31 : Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travaillés ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; fourrages.

Classe 32 : Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool.

Classe 33 : Boissons alcooliques (a l'exception des bières). Cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques.

Classe 34 : Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes. Cigares ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes ou étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35 : gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement a des journaux (pour des tiers). Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions a buts commerciaux ou de publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location en temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques.

Classe 36 : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières. Caisse de prévoyance. Banque directe. Emission de chèques de voyage ou de cartes de crédit. Estimations immobilières. Gérance de biens immobiliers. Services de financement ; analyse financière et réparation ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds.

Classe 37 : Construction d'édifices permanents, de routes, de ponts. Informations en matière de construction. Supervision (direction) de travaux de construction. Maçonnerie. Travaux de plâtrerie ou de plomberie. Travaux de couverture de toits. Service d'étanchéité (construction). Démolition de constructions. Location de machines de chantier. Nettoyage de bâtiments (ménage), d'édifices (surface extérieures) ou de fenêtres. Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Blanchisserie. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Tavaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Installation, entretien et réparation d'appareils de

bureau. Installation, entretien et réparation de machines. Installation, entretien et réparation d'ordinateurs. Entretien et réparation d'horlogerie. Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale.

Classe 38 : Télécommunications. Informations en matière de télécommunications. Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Fourniture d'accès a un réseau informatique mondial. Services d'affichage électronique (télécommunications). Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial. Agences de presse ou d'information (nouvelles). Location d'appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou télévisées. Services de téléconférence. Services de messagerie électronique. Location de temps d'accès a des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages. Information en matière de transport. Distribution de journaux. Distribution des eaux ou d'énergie. Remorquage. Location de garages ou de places de stationnement. Location de véhicules, de bateaux ou de chevaux. Services de taxis. Réservation pour les voyages. Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement.

Classe 40 : Sciage. Culture. Imprimerie. Information en matière de traitement de matériaux. Services de broderie. Soudure. Polissage (abrasion). Rabotage. Raffinage. Meulage. Meunerie. Services de gravure. Galvanisation. Services de dorure. Services de teinturerie. Retouche de vêtements. Traitement de tissus. Services de reliure. Services d'encadrement d'oeuvres d'art. Purification de l'air. Vulcanisation (traitement de matériaux)

Décontamination de matériaux dangereux. Production d'énergie. Tirage de photographes. Développement de pellicules photographiques. Sérigraphie. Services de photogravure. Soufflage (verrerie). Taxidermie. Traitement des déchets (transformation). Tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation).

Classe 41 : Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles. Information en matière de divertissement ou d'éducation. Services de loisirs. Publication de livres. Prêt de livres. Dressages d'animaux. Production de films sur bandes vidéo. Location de films cinématographiques. Location d'enregistrements sonores. Location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision. Location de décors de spectacles. Montage de bandes vidéo. Services de photographie. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Organisations d'expositions à buts culturels ou éducatifs. Réservation de places de spectacles. Services de jeu proposés en ligne a partir d'un réseau informatique. Services de jeux d'argent. Publication électronique de livres et de périodique en ligne. Microédition.

Classe 42 : Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers. Etudes de projets techniques. Architecture. Décoration intérieure. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique. Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique. Contrôle technique de véhicules automobiles. Services de dessinateurs d'arts graphiques. Stylisme (esthétiques industrielle). Authentification d'oeuvres d'art.

Classe 43 : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire. Services de bars. Services de traiteurs. Services hôteliers. Réservation de logements temporaires. Crèches d'enfants. Mise a disposition de terrains de camping. Maisons de retraite pour personnes âgées. Pensions pour animaux.

Classe 44 : Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture. Services médicaux. Services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux. Assistance médicale. Chirurgie esthétique. Services hospitaliers. Maisons médicalisées. Maisons de convalescence ou de repos. Services d'opticiens. Salons de beauté. Salons de coiffure. Toilettage d'animaux. Jardinage. Services de jardinier-paysagiste.

Classe 45 : Services juridiques. Services de sécurité pour la protection des biens et des individus (a l'exception de leur transport). Agences matrimoniales. Etablissement d'horoscopes. Pompes funèbres. Services de crémation. Agences de surveillance nocturne. Surveillance des alarmes anti-intrusion. Consultation en matière de sécurité. Location de vêtements. Agences de détectives. Recherches judiciaires. Conseils en propriété intellectuelle.

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