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Essai d'étude comparative de procédure d'enregistrement d'une marque dans l'espace OAPI et en RDC

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par Aubin MABANZA NSEMY
Université de Yaoundé II Cameroun - Master 2 en droit de la propriété intellectuelle 2011
  

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§2 : Le dépôt de la demande d'enregistrement

Le dépôt est défini comme l'acte par lequel une personne physique ou morale, demande à l'Administration d'enregistrer un signe afin qu'il devienne une marque dont il sera le légitime propriétaire avec toutes les conséquences qui en découlent53. Selon l'article L.712-1 du Code Français de la propriété intellectuelle qui reprend les dispositions de l'article 5 de la loi du 4 janvier 1991 : « la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement.54».

Pour M. Bertrand, en principe, l'acquisition d'une marque ne se limite pas seulement à l'usage55. Bien sûr, l'usage soit également admis commis constitutif d'un droit sur une marque.

Une fois déposée, le titulaire acquiert un droit exclusif d'exploitation sur la marque. Concernant le dépôt, le principe est qu'une seule demande par marque. Le dépôt doit être en mesure de fournir des renseignements nécessaires à l'examen et être accompagné des pièces ainsi que de la preuve de paiement des redevances.

S'agissant de l'espace OAPI, l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui énumère une liste des pièces à joindre.

Aux termes de l'Instruction Administrative n°401, le dossier de demande de certificat d'enregistrement doit comprendre : « i) la demande adressée au Directeur Général de l'Organisation en quatre exemplaire ; ii) la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt ;

iii)un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ; iv)la reproduction de la marque comportant l'énumération des produits ou des services auxquels s'applique la marque et des classes

53 Vigier (Claudette), Le dépôt et l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de service selon la loi du 31 décembre 1964, Thèse Paris II, 1977.

54 Bertrand (A.R.), Droit des marques, signes distinctifs- noms de domaine, Dalloz, deuxième édition 2005,p.130

55 Op. cit-page 130

correspondantes de la classification internationale des produits et services aux fins de l'enregistrement des marques ; v)Le règlement d'utilisation, s'il s'agit d'une marque collective. »

La loi Congolaise prévoit les dispositions similaires pour le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. Ces dispositions sont énumérées aux articles 134 à 137 de la loi du 7 janvier 1982. Comme nous l'avons signalé précédemment, le dispositif s'applique aussi bien au dépôt de demande d'enregistrement de brevet qu'à la marque.

Tout dossier de demande d'enregistrement d'une marque doit comporter la désignation des produits ou services (A), ces pièces permettront de procéder à l'examen de la demande(B), c'est la date du dépôt de la demande qui est prise en compte pour la marque(C).

A. La désignation des produits ou services

L'Annexe III de l'Accord de Bangui en son article 13 dispose que pour la recevabilité, le dossier de demande d'enregistrement doit également comporter les informations telles que « : a)les indications concernant le nom, l'adresse, selon les exigences usuelles, la nationalité ainsi que le domicile du déposant ; b)la signature, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité et la qualité du signataire doivent être indiquées ; c)les produits ou les services auxquels s'applique la marque en cause ; d)des indications relatives au paiement de la taxe de dépôt ; e)s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse. »

Il est possible qu'au moment du dépôt que le déposant fournisse la preuve du droit de priorité ; si une demande a déjà été déposée antérieurement, le cas échéant. Une demande d'enregistrement de marque doit réunir des éléments constitutifs tels que prévus dans le formulaire (M301) que l'OAPI met gratuitement à la disposition des déposants selon les cas, auprès des Structures nationales de liaison (SNL), sur son site internet ou au siège de l'Organisation. Rappelons que la demande s'effectue toujours en Quatre exemplaires. De plus, le déposant national ou le cas échéant, son mandataire doit indiquer dans la case et les rubriques indiquées toutes les mentions ci-après: i) La dénomination de la marque et / ou sa reproduction ;

ii)le nom, l'adresse, le pays de domicile et la nationalité du déposants il y a pluralité des déposants, de chacun d'eux ; iii)la liste des produits auxquels s'applique la marque ainsi que l'indication des classes selon la Classification de Nice dont la valeur n'est qu'administrative ; iv)les indications relatives au paiement des redevances ; v)dénomination(s)ou raison(s)sociale(s)/nom et prénoms, adresse, téléphone et email du mandataire ; vi) si le déposant souhaite revendiquer, il devra mentionner le numéro(s)et date(s)de revendication, le pays d'origine de la revendication ; vii)les couleurs revendiquées. Le déposant doit dument remplir et signer et dater le formulaire de demande.

En principe, la marque ne protège que les produits de service figurant dans la demande d'enregistrement56. La jurisprudence considère que, pour éviter tout problème, la revendication des produits et services pour lesquels la protection est demandée doit être très précise et comporter, une formule générale comprenant tous les produits ou services d'une classe en reprenant de préférence l'énumération réglementaire ainsi qu'une formule spéciale indiquant, le cas échéant, les produits ou services spécifiques intéressant le déposant57. Le droit de priorité ne s'applique pas à une première demande d'enregistrement de marque. Il s'agit d'un droit reconnu à un déposant qui a fait un dépôt dans un ou plusieurs pays membres de la Convention de Paris, de se prévaloir ce (s)dépôt(s) à compter de cette date pour effectuer les dépôts dans d'autres pays membres de ladite Convention et d'en avoir la priorité par rapport à d'autres déposants qui revendiqueraient la même la marque.

L'article 6 de la Convention de Paris prévoit un délai de priorité de Six mois, à compter du premier dépôt régulier dans un pays de l'Union. S'agissant de l'espace OAPI, les dispositions sont prévues dans l'article 11 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui58.

56 Bertrand (A.R.), Droits des marques, signes distinctifs-noms de domaine, Dalloz deuxième édition, 2005, p.134

57 C.cass.com, 6 juin 1985, JCP, Cl.1987, II, 14875.

58A cet effet, celui qui revendique le droit de priorité est tenu de déposer cette pièce justificative à l'OAPI, dans un délai ne dépassant pas Six mois, à compter de la taxe de la priorité. Une taxe est prévue pour chaque priorité revendiquée.

Le document de priorité fourni est une copie non certifiée conforme. Or, la priorité n'est valablement revendiquée que si une copie certifiée conforme de la demande antérieure est jointe à la demande d'enregistrement ou parvenue à l'Organisation au plus tard dans un délai de Trois mois à compter du dépôt à l'OAPI.

En cas de non respect de ce délai de trois mois, toute revendication de priorité est déclarée irrecevable. La marque sera alors enregistrée sans tenir compte de la priorité.

Notons qu'une jurisprudence abondante soutient que la protection de la marque s'étend également, par le jeu de la règle de la spécialité, aux produits et services similaires,59 ou complémentaire à ceux faisant l'objet de l'enregistrement, « quand il peut en résulter une confusion dans l'esprit de la clientèle60 ».

Cependant, cette position française sur l'appréciation de la similarité en matière de produits et services est opposée à celle de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) qui l'a exprimée en procédant à sa modification dans son arrêt Canon61.

Etant donné que la validité de la marque ne porte que sur les produits et services mentionnés dans la demande d'enregistrement ainsi que les produits similaires, il est fortement conseillé d'éviter d'y insérer certains termes qui pourraient vider le dépôt de sa spécialité.

Le déposant a la possibilité de réduire ou d'étendre la liste des produits ou services avant l'acte d'enregistrement. Une telle indication additionnelle jugée irrégulière doit être notifiée, corrigée et est assortit au paiement d'une taxe supplémentaire. Le déposant est tenu à procéder à toute modification éventuelle avant l'acte d'enregistrement et qu'à défaut, la sanction serait soit la radiation pour cause de non exploitation du signe, soit que l'extension des produits ou services serait constitutive de l'usage de la marque.

59 TGI Paris, 3 oct. 1985, RDPI 1986, n°3,p. 130.

60 CA Paris, 4e ch., 9 mai 1983, Gaz. Pal. 1985, 2 som. 258 - TGI Paris, 3e ch., 30 janv.1991, PIBD 1991,357.

61 CJCE, 29 sept. 1998, PIBD 1999, III, 28.

Ceci s'explique par le fait que les produits ajoutés ne figurent pas dans l'acte de dépôt, prive le titulaire de tout droit sur ceux-ci.

Nous avons dit précédemment que le déposant a la possibilité de modifier (réduire ou étendre) la liste des produits avant l'enregistrement. La question est de savoir à quel moment une telle opération est-elle possible ? C'est lors de l'examen de la demande (B).

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