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Etude pratique sur le principe de la présomption d'innocence face aux médias en droit positif congolais

( Télécharger le fichier original )
par Pierre DIOWO
Université de Kinshasa - Licence en droit pénal et criminologie 2012
  

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SECTION II. LES DROITS ET DEVOIRS DES MEDIAS

Dans toute les sociétés du monde les hommes sont soumis à certains droit et devoir pour bine être de son proche et lui-même où ils sont obligé de les respectés.

§1. DROITS DES MEDIAS : TEXTE DE BASE

Il est difficile, sinon impossible de circonscrire de manière exhaustive les droits de l'homme, l'inflation en la matière est une conséquence de l'évolution du savoir et de la société.

Le journaliste avant d'être un professionnel de la communication médiatique est d'abord une personne humaine, même sil s'agit de limiter notre attention aux droits du journaliste (média) dans le cadre précis de l'exercice de sa profession. D'une manière générale, nous aborderons certaines sources telle que contenues dans notre pays la République Démocratique du Congo.

a) Les droits reconnus par la constitution du 18 fév 2006 ;

La loi des lois (constitution) consacre certains droits humains concernant dune manière particulière le chevalier de la plume, (droit à liberté de pensée, droit à la liberté d'expression, droit à l'information, droit de la presse, liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, droit à la protection.

Si nous lisons l'article 22 de la constitution du 18 février nous constatons que la liberté de pensée et la liberté de conscience, sont des droits fondamentaux de l'homme ou nous considérons comme des pièrres angulaires de l'information et de la communication libres.

La liberté d'expression d'extérioration de la pensée implique, aux termes de l'art 23 de la constitution «  la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions notamment par la parole, l'écrit et l'image »19(*).

Et l'art 24 concernant le droit à l'information précise que ce droit se matérialise à travers «  la liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et par la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication ».20(*)Ici nous venons de voir les droits reconnus par la loi fondamentale de notre pays il nous reste à parler des autres lois.

b) Les droits reconnus par la loi de 1996 fixant les modalités de l'exerce de la liberté de la presse.

Les dispositions de la loi n° 96-002 du 29 juin 1996 abordent quelques droits fondamentaux reconnus aux journalistes et énumèrent d'autres attachés à la qualité de professionnel de l'information médiatique où nous n pouvons pas analysés tous à la fois, dans un seul point du paragraphe. Mais ce qui va plus nous intéressé et ceux de l'art 8-10, section 3 du 1er chapitre entre autre droit à la liberté d'opinion et d'expression, droit à la liberté, à l'indépendance d'esprit, la liberté de choix du titre d'un écrit ou d'une émission.

Avant toute chose retenons que selon KALINDYE : «  en matière de communication audiovisuels, la liberté est le principe, l'interdiction l'exception sous réserve de ... » qui est aussi une règle essentielle de l'art 9 de la dite loi, relative à la liberté de penser d'informer ou de diffuser une nouvelle et le choix de choisir un titre d'écrit périodique ou d'une émission, c'est-à-dire faire une émission avec un tire qui n'est pas encore été représenté par les médias ou congo et cela se peut se faire par toute personne physique ou morale étrangère, ce droit est reconnu à tout congolais, il ne concerne pas seulement les journalistes car ces derniers sont sans doute les plus concerné, en leur qualité de professionnels des médias .

c)La loi du 30 juillet 2004 portant organisation, attribution et fonctionnement de l'HAM.

Dans cette loi organique de l'HAM réaffirme certains droits des professionnels de la communication médiatique a énumérée certains droit par lesquels nous comme chercheur scientifique nous allons tirer notre attention sur deux par droit sur deux ou trois droits (libre l'accès aux sources d'information, droit de saisir la HAM, droit de défense etc.)

Dans l'article 5 de la loi n° 04/017 du 30 juillet 2004 donne aux journalistes professionnels du média la possibilité de défendre sur tout les territoires congolais pour chercher les informations et cela sans l'interdiction et selon cet art il est «  aucun journaliste ne peut se voir interdire l'accès aux sources d'information, ni être inquiété de quelque manière que ce soit dans l'exercice de sa profession... »21(*)

Par le droit de la saisine de l'HAM en cas de problème il ne peut que saisir cet organe, selon la lumière de l'art 16 qui dit ceci «  le journaliste, en tant que personne physique peut à l'instar de quiconque saisir la HAM et ce en cas de violation des règles d'éthique par des professionnels des médias dans l'exercice de leur métier » par là nous faisons signé pour les restes des droits voir l'art 23,45 suivant de la dite loi.

d) Ainsi nous voyons ceux prévus au code de l'éthique et de la déontologie des média journaliste en République Démocratique du Congo du 4 mars 2004. Ce code nous le considérons comme étant un acte consensuel, adopte par le congrès national de la presse. Car tous il va parlé d'autre chartes du genre ont régi la profession avant lui, tout véhiculant globalement le même esprit.

Ce code n'est pas une loi de la république mais force morale est évidente d'autant plus évidente à son caractère officiel est reconnu par les institutions de la République (gouvernement et HAM qui par ailleurs ont parsemé ce forum national de la profession. Nous avons constatés que ce document de référence établit que le journaliste doit revendiquer certains droits sans lesquels l'exercice de sa profession est aléatoire, difficile, sinon impossible ou nous ne pouvant pas expliquer en détail. Sinon ça sera les mêmes phrase des autres points déjà parlé, car pour nous, nous allons énuméré tout simplement (protéger ses sources : accéder à toutes les sources, enquêter librement sur les faits qui conditionnent la vie publique, refuser la subordination être informer sur la vie de l'entreprise etc...).

Par ces dernières idées que nous mettons un terme sur la 1ère section de la deuxième section du deuxième chapitre.

* 19. Article 24de la constitution du 18 févier2006

* 20 KALINDYE B. Traité d'éducation aux droits de l'homme 3e éd., Kinshasa, s.m, 2005, p30

* 21 République Démocratique du Congo l'officier 45e n° spécial 1e droit p.14.

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