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Etude pratique sur le principe de la présomption d'innocence face aux médias en droit positif congolais

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par Pierre DIOWO
Université de Kinshasa - Licence en droit pénal et criminologie 2012
  

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§2. LES ABUS CONSTATES LORS DE NOTRE RECHERCHE SUR LE PLAN PRATIQUE

Comme exigé que toutes recherches scientifiques doivent avoir un dialogue entre le cherchercteur et la société d'ou, nous avons fait un petit constat à notre sujet et nous avons vue que les medias (journaliste) ne respectent pas ses droits par rapport à ce qui est prévue au principe de la présomption d'innocence face ao publc.26(*)

Car les médias a toute nécessité de vérifier l'information avant toute publication,cad avoir une bonne source d'informtion.par cela nous retenons l'adage « nul n'est cencé avoir le monopole de la verité » ;mais ici,nous voyons les journalistes qui monopolisent la parole.parceque le commandant,ou les autres personnes(voisin,ou un passant) lui adit que cette personne est un criminel(KULUNA),il retint ca sans pourtant donner la parole au concerné a bien s'expliquer et lui imposent même ce que eux veut(journaliste).Or la constitution et d'autres du pays donnent le droit à tout individu à s'exprimer « tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression »27(*)ce qu'implique le droit de ne pas être inquité par ses opinions et celui de chercher,de recevoir ou de repondre,a ces obligations sans considération de frontières,les informations,et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.mais sur le plan pratique cela.n'est pas respect.Le présumé innocenct est toujours pénalité de ses droits par les médias du monde et surtout de la République Démocratique du Congo qui se prétant être démocratique.

Comme la parle Francis Bell, « la liberté de la presse n'est d'autre que le droit reconnu à chaque individu d'utiliser à toutes libertés l'utile de la communication de son choix pour exprimer son opinion, pour apporter des faits liés à la vie, en société, pour informer les autres sans autres restrictions que celles prévues par la loi ».28(*) Les medias commettent d'autre abus comme ceux de ne pas couvrir la figure de la personne présumée innocente et aussi en entrant directement dans sa vie privée de l'auteur présumé d'un fait.

Ainsi voyons autre que les conséquences violent ce principe de la présomption d'innocence face aux medias tant pour auteur présumé de l'infraction quant à la société.

§3. LES CONSEQUENCES DE VIOLATIONS DU PRINCIPE PAR LES MEDIAS

Il importe cependant de relever que cette présomption d'innocence, parait facilement incompatible de l'article 27 de procédure pénale Congolais et l'article 17 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée et complétée à ce jour qui parle de l'inculpé de mettre en détention préventive lors qu'il existe des indices sérieux de la culpabilité « toute personne accusée d'une infraction est présumé innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait et établi par un jugement définitif »29(*) et les medias qui se fondent sur certaines disposition de nos lois entre autre la constitution dans ses articles 23, 24, « toutes personnes ont droits à l'information »30(*) ou le professeur NYABIRUNGU dit que malgré ces droits accordés aux journalistes d'informer et aux citoyens d'être informer, il s'agit concrètement d'un conflit entre deux valeurs consacrées aussi bien par les instruments internationaux que nationaux et dont le défaut de proclamation de la primauté de l'une sur autre n'empêche pas qu'à l'occasion de cas d'espèce, l'une de ces valeurs prévales »31(*). Et les conséquences que nous tirons par rapport à ce principe de ces violations de la part des medias résument en deux phases :

a. Pour l'auteur présumé de l'infraction

Certes, il est vrai que la présomption d'innocence se face au fur et à, mesure que les indice de la culpabilité pèse sur l'inculpé déclinquant et par là, la détention serait une mesure pouvant limiter l'auteur présumé de l'infraction de s'évader aussi longtemps qu'il existe des indices sérieux de culpabilité.

Par la conformité de la loi et de la réalité « la personne humaine est sacrée, l'Etat a l'obligation de la respecter et la protéger ».32(*)

Ainsi, l'auteur présumé de l'infraction perd sa valeur, comme étant l'objet faisant une présomption d'innocence mais les medias portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne qui est l'auteur présumé de l'infraction et qui a comme conséquence à sa dignité, sa personnalité. Ici, la critique restera libre et nécessaire dans toutes sociétés se prétendent démocratique comme l'a dit Emanuel DREYER «  le seulement élément à prendre en compte est comme conséquence à l'auteur présumé est que les faits portent atteinte à l'honneur ou à la considération »33(*) « affecte ».

De la même idée, nous disons que l'auteur présumé de l'infraction a des conséquences psychologiques, professionnelles ou familiales. Sa considération est devenue moins par rapport à son entourage (voisins, familles etc) dans le cas ou les medias avaient diffusés une mauvaise information en son égard comme la diffamation qui est l'infraction la plus commise par les medias ou nous les analyserons dans la section suivantes.

Enfin, la dernière conséquence que nous pouvons tire de la présomption d'innocence face aux medias est que toute au long de la procédure et même avant le jugement définitif sanctionnant la personne poursuivie est considérée condamnée aux yeux du public, cette dernière n'est pas traitée avec humanité possible et tous les actes tendant à porter atteinte à sa vie, à son honneur et à sa dignité ne sont pas resptes, Les medias sont entré diffuser son image, donc la conséquence en elle est la perte de sa valeur par rapport à toutes ses tâches de la vie.

* 26 Articlr66 de la loi du 1996

* 27 Article 19de la déclaration universelle des doits de l'homme du 10déc 1948

* 28 Francis Belle op cit

* 29 Art 17 de la constitution op.cit

* 30 Art 24, idem

* 31 NYABIRUNGU, op.cit, p 446

* 32 Art 16 de la constitution op.cit.

* 33 Emmanuel Dreyer, le droit de l'information responsabilité pénale des medias, Paris, Litecs, Coll. « lexis nexis » 2002.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote