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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

( Télécharger le fichier original )
par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

Disponible en mode multipage

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REPUBLIQUE DU BURUNDI

UNIVERSITE DU LAC TANGANYIKA

FACULTE DE DROIT

« DE LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE EN DROIT BURUNDAIS »

Par :

Désiré UWIZEYIMANA

et

Vénuste RUKUMIRA

Sous la direction de: Mémoire présenté et défendu

publiquement en vue de l'obtention

Luc SAUSSEZ du grade de Licencié en Droit.

Docteur en Droit

Consultant en Assurance

Bujumbura, mai 2008

DEDICACES

A ma regrettée famille, victime de la barbarie sociale,

A mes grands frères et soeurs,

A mes cousins et cousines, neveux et nièces,

A tous les descendants de KABEREKA Antoine 

je dédie ce mémoire.

Vénuste RUKUMIRA

A ma regrettée mère, partie sans avoir récolté les

fruits de ses efforts et de son inlassable dévouement,

A l'Abbé Jean Chrysostome MINANI,

A toute la famille RUSHATSI Isidore

je dédie ce mémoire.

Désiré UWIZEYIMANA

REMERCIEMENTS.

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer nos sentiments de reconnaissance à toutes les personnes qui, de loin ou de près, ont participé à sa réalisation. Certes, la liste en serait trop longue si nous nous mettions à les citer toutes.

Que celles qui ne seront pas citées nommément considèrent toujours ce mémoire comme symbole de notre gratitude à leur égard.

Nous remercions tous nos éducateurs depuis l'école primaire jusqu'à l'Université, en particulier ceux de la Faculté de Droit pour la formation tant juridique que morale dont ils nous ont dotée.

Une mention spéciale va à l'endroit de Monsieur Luc SAUSSEZ, directeur de ce mémoire, sa disponibilité, ses sages et pertinents conseils, sa compréhension, nous ont été d'une grande utilité. C'est donc pour nous, un devoir de le remercier vivement.

Notre reconnaissance envers nos familles, amis et amies est sans limite. Sans leur concours, ce travail n'existerait pas.

Nous ne pouvons pas passer sous silence l'incomparable soutien moral, matériel et surtout affectif dont nous ont comblé nos parents.

Que les familles : RUDENDE Sébastien

MUHIGIRWA Pascal

Le Colonel RWASA Zacharie

NKEZABAHIZI Oscar

TUMAGU Athanase HAKIZIMANA

RUSHATSI Jean Bosco

le Père Gabriel SECCO et la Soeur Manuela BERNARDI

trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.

Désiré UWIZEYIMANA

Vénuste RUKUMIRA

SIGLES ET ABREVIATIONS.

Al. : alinéa

A.R.C.A. : Agence de Régulation et de Contrôle des Assurances

Art. : Article

B.O.B. : Bulletin Officiel du Burundi

BICOR : Burundi Insurance Corporation

C.Civ. : Chambre Civile

càd : C'est-à-dire

Cass. 1ère Civ. : Arrêt d'une Chambre Civile

Cass. Fr. Civ. : Arrêt d'une Chambre Française

CCL : Code civil livre

CEE : Communauté Economique Européenne (actuelle Union

Européenne)

Cfr : Confer

Chap. : Chapitre

CHUK : Centre Hospitalo-Universitaire de Kamenge

D-L : Décret-Loi

Ed. : Edition

Etc. : Et caetera

Fac. Droit : Faculté de Droit

Ibidem : Même auteur, même ouvrage, même page

Idem : Même auteur, même ouvrage

JOCE : Journal Officiel de la Communauté Européenne

L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

M.F.P. : Mutuelle de la Fonction Publique

Op. cit. : Opere citato (ouvrage déjà cité)

PUB : Presse Universitaire de Bruxelles

R.C. : Responsabilité civile

R.G.A.T. : Revue Générale des Assurances Terrestres

RCA : Rôle de Cour d'Appel

SOCABU : Société d'Assurances du Burundi

SOCAR : Société Commerciale d'Assurance et de Réassurance

SOGEAR : Société Générale d'Assurances et de Réassurances

T : Tome

Trib. Civ. : Tribunal civil

Trib. Com. : Tribunal commercial

U.B. : Université du Burundi

UCAR : Union Commerciale d'Assurance et de Réassurance

ULT : Université du Lac Tanganyika

INTRODUCTION GENERALE.

Le monde actuel expose l'homme, plus que jamais à des situations de plus en plus difficiles. Celles-ci créent chez lui un sentiment de faiblesse et un besoin de sécurité contre les aléas de la vie. Le développement des assurances au Burundi comme ailleurs, apporte des solutions pour apaiser les inquiétudes. Le contrat d'assurance permet à l'assuré de se garantir contre les risques qui l'atteindraient dans sa personne et dans ses biens en laissant à l'assureur le soin de les couvrir moyennant une prime convenue pendant toute la durée du contrat.

Par le contrat d'assurance, l'assurance permet à l'assuré en tant qu'individu isolé de se prémunir contre les aléas prévus dans la police et ce que, peut-être seul, il ne pourrait faire. Mais tout ceci se fait dans le respect de la durée prévue par la police.

Le contrat d'assurance est un contrat ordinaire. La loi n°1/013 du 29 novembre 2002 portant réglementation du contrat d'assurance, en sort article 1 alinéa 1, définit le contrat d'assurance comme étant : « Un contrat en vertu duquel moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain, ou à un terme indéterminé, que selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser ».

A travers cette définition, quatre éléments essentiels ont été identifiés à savoir : le risque, la prime, la prestation de l'assureur et enfin, l'intérêt d'assurance qui la différencie des autres contrats aléatoires. Tout contrat doit être délimité dans le temps, c'est-à-dire qu'il doit être déterminé par un point de départ et un point d'arrivée. C'est cet intervalle de temps « la durée » qui fait la vie d'un contrat d'assurance parce que c'est sur celle-ci que les obligations des parties contractantes vont jouer.

A ce sujet, la loi n°1/013 du 29 novembre 2002 en son article 40 dispose que : « La durée du contrat d'assurance est fixée dans la police où elle doit être mentionnée en caractères très apparents. Pour les contrats de plus de trois ans, la durée doit figurer directement au dessus de la signature du souscripteur. Sauf pour les assurances sur la vie, la durée du contrat ne peut dépasser dix ans ».

Dans la pratique, on trouve qu'il y a des contrats de durée déterminée, de durée indéterminée et aussi des contrats qui sont strictement limités dans le temps. Le contrat d'assurance est un contrat qui s'échelonne dans le temps et plus précisément dans un futur inconnu : la garantie est prévue pour une durée qui peut être soit très longue, la prime étant généralement payée chaque année, soit très brève, par exemple le temps d'un voyage aérien. Mais, cette garantie qui fait l'objet du contrat se prolonge toujours après l'instant de sa conclusion ou de sa prise d'effet. Le caractère successif du contrat rend compte de l'élément temporel de la garantie et les règles sur la résiliation du contrat ou sur la divisibilité des primes au prorata de la période garantie en sont les conséquences.

Alors qu'en assurance de choses et en assurance de personnes le contrat cesse d'avoir effet à son terme ou en cas de sinistre, au contraire, en assurance de responsabilité civile, l'assureur peut être tenu à l'expiration du contrat.

En entreprenant l'étude « De la durée du contrat d'assurance en droit burundais », nous avons été guidés par l'intérêt que présente ce sujet tant pour l'assuré que pour l'assureur.

Notre travail est subdivisé en trois chapitres : le premier chapitre est consacré aux généralités; le deuxième chapitre constitue le noyau de notre travail : la durée du contrat d'assurance ; le troisième et dernier chapitre traitera des particularités de certaines formes d'assurance.

CHAPITRE I : GENERALITES.

Depuis longtemps pratiquée dans le monde occidental, l'assurance est incontestablement un facteur de progrès ; organisation technique d'une forme de solidarité, elle rend supportable par un ensemble des personnes-les assurés-ce que l'individu isolé n'aurait pas pu supporter.

Répandue donc dans les pays dits développés sous différentes formes -assurances incendie, assurances des responsabilités diverses, assurance sur la vie - elle l'est peu au Burundi et d'ailleurs en Afrique.

Les primes encaissées sur le continent africain atteignant à peine 3% du total des primes collectées dans le monde.1(*)

Elle est officiellement « née » au Burundi en 1977. Un décret-loi 1/17 du 29 juin 1977 a réglementé l'assurance en général, un autre décret-loi 1/18 du 29 juin 1977 a imposé l'obligation d'assurance de la responsabilité civile automobile et un troisième décret a créé en même temps la Société d'Assurance du Burundi : SOCABU.

Depuis d'autres sociétés d'assurances sont venues sur le marché ; UCAR, en 1986, SOGEAR et BICOR en 1991, SOCAR en 1999.

En 2002, le décret- loi 1/17 a été abrogé et remplacé par la loi 1/012 portant réglementation de l'exercice de l'activité d'assurances et la loi 1/013 portant réglementation du contrat d'assurance. C'est à cette dernière loi que se réfère constamment notre travail.

Section 1. Le contrat d'assurance.

§1. Définition.

La loi n°1/013 du 29 novembre 2002 portant réglementation du contrat d'assurance en son article 1, 1° définit le contrat d'assurance comme étant « un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un évènement incertain, ou un terme indéterminé que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser ».

Cette définition présente l'avantage d'une relative concision. Les éléments essentiels s'y trouvent certainement : les parties, les prestations respectives, l'événement incertain qui fait le caractère aléatoire du contrat d'assurance et l'intérêt d'assurance nécessaire à distinguer l'opération du simple jeu.

§2. Les éléments essentiels du contrat d'assurance.

Toute assurance implique nécessairement quatre éléments que la définition mettait déjà en lumière à savoir : le risque, la prime, la prestation de l'assureur et enfin, l'intérêt d'assurance qui différencie celle-ci des autres contrats aléatoires (prêt à la grosse aventure, jeu, pari, rente viagère).

1° Le risque.

La loi n°1/013 du 29 novembre 2002 en son article 1,6° définit le risque comme étant un événement futur et aléatoire ou d'un terme indéterminé, en dehors de la volonté des parties, contre lequel l'assuré veut se prémunir. Mais le mot « risque » désigne aussi l'objet ou la personne concernée par l'aléa : c'est ainsi qu'on parlera d'un bon risque, ou d'un mauvais risque. Le risque est l'événement dommageable contre lequel on cherche à se prémunir. Le risque correspond donc à l'événement assuré.

2° La prime.

La loi déjà citée en son article 1,7° définit la prime comme étant « la somme que doit payer le preneur d'assurance en contrepartie de l'engagement de l'assureur de prendre en charge le risque ». La prime est payable au départ de l'opération d'assurance ou de l'année d'assurance, d'où son nom de prime (que nous retrouvons dans la locution « prime abord » ou dans le mot « primeur » qui signifie en premier)

3° La prestation de l'assureur.

La loi n°1/013 du 29 novembre 2002 en son article 1,9° définit la prestation de l'assureur comme « étant le montant payable ou le service à fournir par l'assureur en exécution du contrat d'assurance ». La prestation de l'assureur est la contrepartie de la prestation de l'assuré. Elle consiste à indemniser l'assuré (assurance de dommages) ou à verser une somme déterminée dans la police (assurance de personnes).2(*)

En pratique, il convient de distinguer deux sortes de prestations :

- des indemnités qui sont déterminées après la survenance du sinistre, en fonction de son importance (en assurance de dommages) ;

- des prestations forfaitaires qui sont déterminées lors de la souscription du contrat, avant la survenance du sinistre.

Ces prestations forfaitaires se concrétisent par le versement d'un capital ou d'une rente ou encore d'une somme de x francs par jour (en assurance de personnes)3(*)

4° Intérêt d'assurance.

Partant du principe connu en droit selon lequel « pas d'intérêt, pas d'action », on trouve que même en assurance, l'idée d'intérêt n'est pas ignorée. Aux termes de l'article 52 de la loi n°1/013 du 29 novembre 2002, il est disposé que l'assuré doit pouvoir justifier d'un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l'intégrité du patrimoine.

Cet intérêt peut exister soit à raison d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel, soit à raison de la responsabilité à laquelle l'assuré se trouve engagé relativement à la chose assurée ; un intérêt purement moral suffit pour les assurances de personnes.

Dans les assurances de personnes, lorsque le souscripteur n'est pas lui-même le bénéficiaire, le contrat est souvent conclu pour des raisons d'ordre familial. Le but poursuivi est d'obtenir de l'assurance le paiement d'un capital ou d'une rente lorsqu'une personne déterminée décède ou atteint un certain âge. Si l'intérêt peut être pécuniaire, il est le plus souvent moral.

La doctrine exige donc que, tant en assurance de choses qu'en assurance de personnes, le preneur d'assurance ait un intérêt d'assurance. Il est donc évident que si le preneur d'assurance a intérêt à la conservation de la chose, il ne sera tenté ni de provoquer un sinistre volontaire ni de spéculer sur la disparition de la chose ou de la personne assurée.

§3. Les caractères du contrat d'assurance.

Le contrat d'assurance est un contrat nommé, c'est une convention passée entre une entreprise d'assurance et une personne physique ou morale.

Pour déterminer l'objet et les conditions d'une assurance, celle-ci présente un certains nombre de caractères permettant de la situer dans les classifications usuelles du droit des contrats.4(*)

1° C'est un contrat synallagmatique.

L'assureur et le souscripteur s'engagent réciproquement l'un à faire les déclarations exactes qui lui incombent et à payer les primes, l'autre à couvrir tel risque prévu au contrat s'il se réalise. La réciprocité des obligations dans le cadre d'un contrat synallagmatique explique que l'assureur ne doive plus sa garantie si l'assuré a mal rempli ses obligations, soit dans la déclaration des risques (nullité du contrat ou réduction de l'indemnité), soit dans la déclaration des sinistres (déchéance), soit en cas de non payement des primes (suspension de la garantie).

2° C'est un contrat consensuel.

Le consentement des deux parties, assureur et souscripteur, fonde la validité du contrat d'assurance.

3° C'est un contrat aléatoire.

Le contrat aléatoire est un contrat dans lequel la prestation ou le montant de la prestation due par l'une des parties dépend d'un événement fortuit. C'est un contrat dans lequel l'équivalence des prestations est incertaine. Le contrat d'assurance se présente comme un exemple parfait du contrat aléatoire : Si aucun sinistre ne survient, l'assureur ne doit rien, mais l'assuré doit la prime.5(*)

4° C'est un contrat d'adhésion.

Le contrat d'assurance est souvent donné comme un exemple de contrat d'adhésion par la doctrine et sanctionné comme tel par la jurisprudence alors que son caractère consensuel devrait sauvegarder la liberté et l'égalité des parties. En fait, il est vrai que le contrat d'assurance est élaboré, rédigé, imprimé par l'assureur, et l'assuré, qui « adhère » à un contrat préétabli dont il n'a pas discuté les conditions se contente souvent de remplir les blancs de l'imprimé.

5° C'est un contrat successif.

C'est un contrat qui s'échelonne toujours dans le temps. La garantie est prévue pour une durée qui peut être soit longue, la prime étant généralement payée chaque année, soit brève par exemple pour le temps d'un voyage aérien ; mais cette garantie qui fait l'objet du contrat se prolonge toujours après l'instant de sa conclusion ou de sa prise d'effet.

Section 2 : La conclusion du contrat d'assurance.

Après avoir analysé séparément les éléments constitutifs du contrat d'assurance, il faut exposer comment ils s'amalgament, comment se forme la rencontre des consentements des parties.

Deux points doivent être analysés à propos de la conclusion du contrat :

- les personnes qui sont habilitées à passer un contrat d'assurance

- l'accord des parties

§1. Les parties au contrat.

L'assurance constitue un mécanisme juridique complexe où plusieurs personnes peuvent être intéressées. Normalement, le contrat d'assurance intervient entre un assureur et un souscripteur d'assurance. Ces deux personnes sont directement intéressées au contrat.

L'assureur ne peut être qu'une entreprise d'assurance dont la réglementation est très strictement définie par la loi (article 4 de la loi 1/012 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l'exercice de l'activité d'assurance).

D'ordinaire, le preneur ou souscripteur d'assurance est la personne physique ou morale qui signe ou au nom de laquelle la police est signée et qui s'engage envers l'assureur (article 1, 2° de la loi 1/013). L'assuré est la personne soumise au risque qui fait l'objet du contrat et sur la tête ou sur les intérêts de laquelle repose l'assurance (article 1, 3° de la loi 1/013).

Mais les hypothèses ne sont pas toujours aussi simples et des distinctions s'imposent. Il se peut d'abord que celui qui signe la police agisse pour autrui. Il en est ainsi en cas de mandat (article 4 de la loi 1/013). Le mandataire, représentant le mandant, agit au nom ou pour le compte de ce dernier. Tout se passe comme si l'assurance avait été conclue par le mandant. C'est lui qui est l'assuré et qui, en cas de sinistre a droit à la prestation de l'assureur. L'assurance peut aussi être contactée pour le compte d'autrui sans mandat (article 4 de la loi 1/013), c'est-à-dire en gestion d'affaire. Dans ce cas, le maître d'ouvrage est le véritable assuré. C'est lui qui, en cas de sinistre, sera directement créancier de l'assureur ; il sera même débiteur des primes à l'égard de ce dernier dès lors que la gestion aura été utile ou qu'il l'aura ratifiée.

L'assurance peut enfin être contractée pour le compte de qui il appartiendra (assurance pour compte). Dans l'assurance pour compte, le preneur d'assurance souscrit un contrat non seulement pour son compte, mais aussi pour le compte d'autrui qui devient ainsi l'assuré.

Le souscripteur est tenu au paiement des primes envers l'assureur, mais seul le tiers, intéressé à la non-réalisation du risque, est assuré et a la qualité en cas de sinistre, pour obtenir, de l'assureur la prestation promise.

§2. Accord des parties.

Le contrat d'assurance est un contrat consensuel, donc formé dès l'accord des parties sur l'objet de la garantie et son prix. Néanmoins, la détermination de l'instant de cet accord des volontés est délicate compte tenu de différentes démarches qui peuvent le précéder. Il appartient au futur assuré de faire connaître à l'assureur l'objet de la garantie qu'il demande (par ex : l'assurance de tel immeuble) en lui fournissant tous les éléments d'appréciation utiles : c'est l'objet de la proposition d'assurance que l'assureur doit étudier et classer en fonction de ses statistiques dans la catégorie appropriée afin de déterminer le tarif conventionnel.

Au terme de ce va et vient, le moment où l'on peut être certain de l'accord des volontés est celui de la signature de la police par l'assuré.

1° La proposition d'assurance.

a. Notion générale.

La proposition d'assurance sert de base aux pourparlers. La proposition d'assurance se présente comme un formulaire émanant de l'assureur, à remplir par le preneur et destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération et sur les faits et circonstances, qui constituent pour lui des éléments d'appréciation du risque (art. 1, 10° de la loi 1/013). C'est dans cette proposition, que se situe une des obligations très importantes du preneur d'assurance, celle de déclarer spontanément et complètement le risque pour fournir à l'assureur tous les éléments (faits et circonstances) de nature à lui permettre d'apprécier le risque qu'il prend à sa charge (et sous-entendu fixer la prime en conséquence). Le contrat est donc conclu notamment sur base de cette déclaration du preneur d'assurance et sous sa responsabilité.

L'assureur doit donc recueillir les informations dont il a besoin sur le risque au moyen d'une proposition d'assurance comportant un questionnaire auquel le candidat preneur d'assurance doit répondre de  manière complète et précise (art.8, al. 2 de la loi 01/013) .Il appartient à l'assureur de vérifier le contenu de la proposition complétée par le candidat assuré et d'envisager éventuellement d'améliorer ou compléter les informations fournies par ses propres moyens notamment la visite du risque, les expertises, etc.

b. Les effets de la proposition d'assurance.

Selon l'article 11,1° de la loi 1/013 : « La proposition d'assurance n'oblige ni le candidat preneur d'assurance ni l'assureur. » Aucune des parties n'est tenue par cette proposition avant leur accord.

Après la réception de la proposition en retour de chez l'assuré, l'assureur l'analyse et décide de lui indiquer à son tour les conditions de son engagement et surtout la prime qu'il exige. Cette phase se déroule généralement vite et se conclut par un accord qui constitue le consentement des parties. Il reste à rédiger la police d'assurance ou l'avenant s'il s'agit d'une modification au contrat déjà conclu.

En bref, la proposition est ainsi la base du contrat. Tout au long de la durée du contrat, elle servira de référence chaque fois qu'il y aura lieu de vérifier les éléments sur lesquels aura porté l'accord des parties .

2° Pratiques subordonnant la perfection du contrat à la signature de la police ou au payement de la première prime.

Afin d'éviter toute contestation sur la date de l'accord, les parties, spécialement l'assureur, subordonnent la perfection du contrat à une formalité déterminée, soit à la signature de la police, soit au paiement de la première prime. La police n'est qu'un moyen de preuve qui présente l'avantage d'éliminer toute contestation quant à l'existence du contrat.

Section 3. La durée du contrat et la durée de la garantie du contrat d'assurance.

§1. La durée du contrat d'assurance.

En principe, la durée du contrat est librement fixée par les parties. Tout ce que la loi exige, c'est que cette durée soit fixée dans la police et qu'elle y soit mentionnée en caractères très apparents.6(*)

Le contrat d'assurance, étant un contrat successif ou à exécution successive, est nécessairement fait pour une certaine durée. Le plus souvent, l'assurance est faite pour une période déterminée : un an, cinq ans, ou dix ans par exemple. Mais, il y a parfois des contrats de courte durée (exemple : durée d'une exposition artistique, rencontre sportive).

La durée du contrat d'assurance suppose comme toute durée un point de départ et une fin, qui est le point d'arrivée. Le point de départ du contrat suppose sa prise d'effet tandis que le point d'arrivée suppose sa fin qui peut avoir lieu pour différentes raisons qui constituent l'essentiel de ce travail.

§2. La durée de la garantie du contrat d'assurance.

De la conclusion proprement dite du contrat, il importe de distinguer sa prise d'effet ou sa mise en vigueur, autrement dit le moment où le risque commence réellement à être pris en charge par l'assureur et à partir duquel le preneur d'assurance doit la prime.7(*)

La formation du contrat et sa prise d'effet constituent donc deux choses qui ne coïncident pas nécessairement. Le contrat peut être parfait sans entrer immédiatement en application : les parties sont liées définitivement, mais l'exécution de leurs obligations peut être retardée jusqu'à une date déterminée8(*).

De plus, la garantie de l'assureur n'est pas nécessairement due pendant toute la durée du contrat, elle peut conventionnellement ne jouer que de façon discontinue.

a. Effet immédiat sauf clause contraire.

Le contrat est parfait dès sa conclusion et sa prise d'effet coïncide en principe avec sa conclusion puisque le contrat entre en application dès qu'il a été conclu. Le preneur d'assurance est garanti et en contrepartie doit la prime à partir du moment où le contrat est parfait9(*). Le moment où se réalise l'échange des consentements prend ainsi une importance particulière parce qu'il indique le point de départ des engagements des parties à savoir la prise en charge du risque par l'assureur et le paiement des primes par le preneur d'assurance. Cette solution n'est valable qu'en l'absence de volonté contraire des parties.

b. Clause contraire ou stipulation contraire.

Toutefois, les choses peuvent se passer autrement. Il semble osé d'affirmer que le contrat ne « prendra effet » qu'à une date ultérieure déterminée. Certaines obligations naissent dès la prise d'effet du contrat, par exemple : l'obligation de déclarer les aggravations du risque.

Sont seulement suspendues l'obligation de payer la prime pour le preneur d'assurance, et l'obligation de prendre en charge le sinistre pour l'assureur. Il s'en suit que le paiement de la prime par l'assuré de même que la garantie de l'assureur ne seront acquis qu'à partir du jour et de l'heure convenus.

L'exemple concret qu'on peut donner est le cas d'un preneur d'assurance qui a commandé une voiture mais qui ne veut être assuré qu'au jour de la livraison10(*) : le contrat est noué, mais la garantie ne prendra cours qu'au jour convenu et la prime ne sera due qu'alors.

CHAPITRE II : DE LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE.

Section 1. Principe : La liberté des parties.

Conformément au principe du consensualisme, la durée du contrat d'assurance fait l'objet du libre accord des parties. Elle est fixée dans la police. L'assurance est généralement conclue pour une période déterminée.

La liberté des contractants n'est cependant pas totale : la loi n°1/013 du 29 novembre 2002 portant réglementation du contrat d'assurance en son article 40, 3° stipule que : « sauf pour les assurances sur la vie, la durée du contrat ne peut dépasser dix ans ».

En principe, l'unité de la durée est l'année11(*). Une question se pose : celle de distinguer la prise d'effet du contrat et celle de la garantie d'assurance.

Il y a formation du contrat quand les volontés des parties se rencontrent. Le contrat peut être parfait sans entrer immédiatement en application. Les parties sont liées définitivement mais l'exécution de leurs obligations peut être retardée jusqu'une date déterminée12(*).

§1. Clause subordonnant la prise d'effet de la garantie au paiement de la première prime.

Souvent, les assureurs subordonnent par une clause expresse la prise d'effet de la garantie au paiement de la première prime.

Ainsi, même si le contrat est définitivement conclu depuis l'échange des consentements des parties, il n'entre pas en application tant que le preneur d'assurance n'a pas payé la première prime. Autrement dit, l'assureur ne doit pas sa garantie aussi longtemps que la première prime n'est pas payée13(*). Le paiement de cette prime devient la condition sine qua non de la mise en vigueur de la garantie. Même si cette clause est sévère pour le preneur d'assurance, elle se justifie par sa fonction technique qui veut que les sinistres soient payés à l'aide de la masse des primes encaissées auprès de tous les assurés.

§2. Clause subordonnant la prise d'effet de la garantie à la signature de la police par le preneur d'assurance.

La SOGEAR insère dans ses polices la clause selon laquelle le contrat entre en vigueur à la date convenue entre les parties et que la garantie de l'assureur n'est toutefois acquise qu'après la signature du contrat et paiement de la prime (article 8 de la police automobile). Cette exigence est naturelle et elle se fait dans l'intérêt du preneur d'assurance. Il se peut que celui-ci n'ayant pas fait une véritable pollicitation se soit contenté de transmettre des renseignements au vu desquels l'assureur fait une offre en présentant la police. Le contrat sera conclu quand les deux parties auront manifesté de quelque manière que ce soit leur acceptation.

Section 2. Les différentes durées d'un contrat.

§1. Cas ordinaires.

1° Le contrat à durée déterminée.

La loi n°1/013 du 29.11.2002 portant réglementation du contrat d'assurance en son article 40 stipule que : « La durée du contrat d'assurance est fixée dans la police où elle doit être mentionnée en caractères très apparents.

Pour les contrats de plus trois ans, la durée doit figurer directement au-dessus de la signature du souscripteur ».

La police fixe la durée de l'assurance et en détermine le terme en indiquant en chiffre précis d'années, de mois ou de jours le temps pendant lequel doit durer l'assurance.

Une fois le terme fixé, les parties sont liées pour toute la durée prévue, sauf lorsque la loi ou le contrat les autorise à mettre fin anticipativement à leurs obligations réciproques. Elles ne sont dégagées qu'à l'expiration du temps convenu, c'est-à-dire qu'à partir de l'arrivée du terme prévu ; aucune garantie n'est plus alors due par l'assureur et le preneur d'assurance ne doit plus la prime.14(*) Il importe de déterminer quand la durée commence à courir. Le point de départ de la durée de l'assurance est lui aussi fixé librement par les parties. En effet, celles-ci peuvent convenir de le fixer au jour de la souscription de la police ou à celui de la prise d'effet du contrat15(*).

2° Le contrat d'assurance à durée déterminée avec clause de tacite reconduction.

a. Notion générale.

La cessation automatique du contrat à l'arrivée du terme prévu présente des inconvénients aussi bien pour l'assureur qui risque de perdre sa clientèle que pour le preneur d'assurance qui risque de se trouver à découvert s'il a oublié la date d'expiration de son contrat.16(*)

C'est pour pallier cet inconvénient qu'il est fréquemment stipulé dans les contrats à durée déterminée qu'à leur expiration, ils se renouvelleront par une opération appelée « tacite reconduction » si aucune des parties ne manifeste auparavant son intention de s'opposer à ce renouvellement.

Le législateur burundais a emboîté le même pas dans la loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 41 en énonçant que : « Les parties peuvent stipuler que le contrat sera prorogé tacitement lorsque ni l'assureur ni le preneur d'assurance n'auront déclaré vouloir y renoncer. La police doit dans ce cas mentionner que la durée de chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année ».

Une telle clause permet à l'assureur de conserver sa clientèle faute de dénonciation et à l'assuré de ne pas être automatiquement à découvert sans s'en rendre compte. L'on pourrait citer comme exemple l'article 11 de la police d'assurance de responsabilité civile privée de SOGEAR qui dispose que : « le contrat d'assurance est conclu initialement pour une période fixée aux conditions particulières. Lorsqu'il contient une clause de tacite reconduction, il se renouvelle automatiquement d'année en année, sauf notification de refus de continuation par l'une des parties au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'autre partie avant le terme de la période d'assurance en cours ».

 

L'expression « tacite reconduction » n'est pas propre à l'assurance. Elle nous vient d'un autre contrat à l'exécution successive, à savoir le contrat de louage. C'est l'article 394 CCLIII.

Dans ce contrat, la tacite reconduction joue sans clause : le contrat se renouvelle de façon tacite et /ou c'est le maintien du locataire dans les lieux qui constitue le signe de renouvellement17(*).

Bien qu'en matière d'assurance, la tacite reconduction a été consacrée par l'usage et par la loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 41, son appellation est pourtant inexacte : on n' y rencontre pas une situation de fait analogue au maintien du locataire dans les lieux loués. Si en matière d'assurance le contrat se renouvelle à son expiration, c'est parce qu'une clause expresse de celui-ci l'a prévu. Elle est tacite seulement en ce sens qu'elle joue automatiquement si aucune des parties ne manifeste dans un délai proche de l'expiration une volonté contraire18(*).

b. Nature de la tacite reconduction.

La nature de la tacite reconduction n'est pas sans soulever quelques difficultés. S'agit-il de la formation d'un contrat nouveau conclu hormis la durée, aux conditions du contrat ancien ?

Ici, la question présente de nouveaux intérêts : du point de vue de l'appréciation de la validité du contrat et de la capacité des parties et au point de vue de la date, notamment en cas d'assurances cumulatives où le respect de l'ordre des dates est impératif19(*), mais aussi en responsabilité civile, quant à la garantie d'un fait dommageable survenu pendant la durée du contrat expiré mais dont la réclamation est faite après l'expiration du contrat.

La doctrine française a opté pour la solution que la tacite reconduction n'est rien d'autre qu'une prorogation du contrat primitif. C'est le contrat d'origine qui est prorogé, qui continue avec toutes les conditions d'origine hormis la durée qui est limitée à un an. La preuve en est qu'au point de vue du paiement des primes, la prime de renouvellement n'est pas considérée comme la première prime d'un contrat nouveau, mais plutôt comme l'une des primes successives du contrat initial.

Signalons que les rédacteurs de la loi au Burundi n'ont pas hésité à mettre en place des dispositions légales envisageant la clause de tacite reconduction en matière d'assurance connue sous l'intitulé des « prorogations » (article 41 de la loi précitée) qui, eux aussi partagent l'avis de la doctrine française.

c. La durée de la tacite reconduction.

Comme nous l'avons déjà évoqué dans les précédentes lignes, la loi a limité à un an cette durée.

C'est ce que dit l'article 41,2° de la loi 1/013 du 29.11.2002 en ces termes : « Les parties peuvent stipuler que la police doit dans ce cas mentionner que la durée de chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année ».

En limitant à un an cette durée, le législateur a voulu protéger le preneur d'assurance contre les abus que seraient tentés de commettre certains assureurs en se retranchant derrière la clause de la tacite reconduction.

En effet, laisser jouer la liberté des parties en ce domaine reviendrait en définitive à autoriser les assureurs à stipuler qu'en cas d'absence de dénonciation le contrat se renouvellerait tacitement à son expiration pour une période d'égale durée, de sorte qu'en cas de contrats de longue durée, les preneurs d'assurance se trouveraient en toute bonne foi, liés de nouveau pour une longue durée sans s'en rendre compte, sans le savoir20(*).

C'est donc pour éviter que le preneur d'assurance ne puisse être lié pour une longue durée et contre son gré, que le législateur a limité la durée de la tacite reconduction à un an. Mais, dans la pratique burundaise, ce risque n'existe pas ; les contrats sont généralement conclus pour une période déterminée ne dépassant pas un an.

Cette disposition résulte d'un état de fait, actuellement dépassé dans les pays ayant inspiré notre législation où les contrats étaient régulièrement souscrits pour des durées de cinq, dix ou vingt ans, particulièrement en branche incendie.

d. Les conditions de la tacite reconduction.

Pour être opérante, la tacite reconduction doit remplir trois conditions à savoir :

a) il faut d'une part qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ;

b) il faut en second lieu que le contrat soit arrivé à son expiration normale21(*). En effet, la tacite reconduction s'analyse en une prorogation du contrat initial, ce qui implique nécessairement que la durée du contrat est entièrement épuisée. « Alors que, à la date d'expiration indiquée, le contrat devrait s'éteindre de plein droit, la tacite reconduction a pour effet de le prolonger »22(*). En conséquence, l'on ne pourrait parler de tacite reconduction tant que la durée convenue n'est pas expirée ou que par un motif quelconque, le contrat a pris fin de façon anticipative.

c) enfin, il faut que la police contienne une clause expresse prévoyant qu'il y aura reconduction du contrat par un accord tacite des parties.

e. Obstacle à la tacite reconduction.

L'un ou l'autre des contractants peut faire obstacle à la tacite reconduction en déclarant vouloir mettre fin au contrat. Il peut manifester cette volonté soit avant l'arrivée à terme de la convention initiale pour empêcher tout renouvellement, soit, si la tacite reconduction a opéré déjà, au cours de chaque année successive puisque le contrat se renouvelle d'année en année indéfiniment faute de dénonciation par l'une des parties23(*).

La loi n'indique pas toutefois la forme selon laquelle cette dénonciation doit être faite. Cette lacune pourra être comblée par référence à l'article 11,3° de la loi 1/013 du 29.11.2002 qui prévoit les procédés par lesquels l'une des parties peut prolonger ou modifier un contrat ou le mettre en vigueur après suspension.

Ainsi, le preneur d'assurance peut s'opposer au renouvellement du contrat soit, par une déclaration faite contre récépissé au siège social, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. Il en est de même pour l'assureur.

Quant aux délais de préavis, un délai d'un mois est prévu par l'article 42 de la loi n°1/013 à propos de la faculté périodique de résiliation. Il en résulte donc que celui des contractants qui veut s'opposer au renouvellement du contrat doit aviser l'autre au moins un mois avant l'expiration normale du contrat.

Si par exemple la notification est faite par lettre recommandée, il faut que celle-ci parvienne au destinataire un mois avant que le contrat ne soit arrivé à son expiration normale sinon la clause de tacite reconduction jouera de plein droit24(*).

f. Les effets de la tacite reconduction.

Une fois que les conditions exigées sont toutes réunies et qu'aucune dénonciation n'est intervenue dans le délai prévu, le contrat normalement expiré continue par tacite reconduction pour un an, alors même que la prime nouvelle n'a pas été payée ; plus exactement, il se renouvelle pour un an et peut être ainsi indéfiniment prorogé d'année en année par le jeu de la clause comme nous l'avons vu.

3° Le contrat à durée indéterminée.

Le contrat d'assurance peut également être conclu pour une durée indéterminée. Ceci n'a pratiquement pas d'inconvénient à l'égard de l'assuré dès lors que le droit à résilier lui est accordé.

Pareil cas se rencontre généralement dans les sociétés à caractère mutuel où les assurés ont une double position :

1. celle d'être assurés en même temps associés adhérents aux statuts ;

2. et où les contrats sont ainsi faits.

Il en va ainsi de la Mutuelle de la Fonction Publique, sauf que celle-ci n'est ni une société à caractère mutuel ni une société d'assurance au sens de la loi 1/012 du 29.11.2002 portant réglementation de l'exercice de l'activité d'assurance, mais constitue en quelque sorte une sorte d'assurance sociale.

En général, la Mutuelle de la Fonction Publique joue le rôle de garantir les frais de soins médicaux et pharmaceutiques aux fonctionnaires de l'Etat seulement quand ceux-ci sont encore à son service. Cette garantie est perdue à partir du moment où ils quittent la Fonction Publique pour la recouvrer en cas de réintégration.

4° L'unité de la durée : l'année.

A moins qu'il ne résulte de la nature de l'objet de l'assurance que celle-ci est conclue pour une circonstance déterminée, telle une fête sportive, l'unité de la durée est généralement l'année.

Comme l'assurance est essentiellement un contrat successif qui s'échelonne dans le temps, il fallait nécessairement prévoir, pour le calcul de la prime une unité de durée qui est, en principe, une année. Cette période a été prise comme base des observations « afin de répartir les chances de réalisation du risque garanti et obtenir ainsi des résultats comparables d'une année à l'autre25(*) ».

Mais en pratique, on trouve que le plus grand nombre des contrats sont souscrits en branche automobile où l'on peut affirmer que plus de 50% sont souscrits pour des durées de trois ou six mois, le plus souvent de trois mois.

Ne disposant que de moyens limités, mais obligés de couvrir leur responsabilité civile, nombre d'automobilistes choisissent de payer quatre primes trimestrielles de 30.000 francs plutôt qu'une prime annuelle de 80.000 francs.

Section 3. Les modifications de la durée en cours du contrat.

La loi n°1/013 en son article 11,3° établit une modification de la durée d'une manière consensuelle en stipulant que : « Est considérée comme acceptée la demande faite par lettre recommandée ou contre récépissé, ou tout autre moyen offrant les mêmes garanties de réception, de prolonger ou de modifier un contrat ou de mettre en vigueur un contrat suspendu si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les trente jours après qu'elle lui est parvenue ». La même loi continue en son article 11,4° que les dispositions de l'alinéa 3° ne sont pas applicables en assurance-vie.

Cette modification est constatée par un avenant lors qu'elle est acceptée (article 13,2° de la loi n°1/013).

La modification de la durée se manifeste sous multiples volets :

§1. La prolongation.

La durée du contrat peut être prolongée par voie de la tacite reconduction, en conséquence de la suspension, par accord mutuel.

1° Prolongation de la durée par voie de la tacite reconduction (voir plus haut p.10 et &).

2° Prolongation de la durée en conséquence de la suspension du contrat.

De l'accord des parties, le contrat peut être suspendu, il subsiste mais cesse momentanément de produire ses effets.

La suspension du contrat peut être considérée comme étant une suppression temporaire des obligations des parties.

La suspension diffère de la résiliation, qui, elle entraîne la fin du contrat, un contrat résilié n'existe plus alors qu'un contrat suspendu continue son existence mais le risque n'est plus couvert et la prime n'est plus due jusqu'à la disparition de la cause de suspension26(*).

Donc, le contrat d'assurance peut être suspendu de l'accord des parties lorsque l'intérêt de l'assuré n'est temporairement plus en risque. Ainsi, la durée de la suspension peut influencer celle du contrat ; les assureurs ont renoncé à considérer le terme dudit contrat comme étant un terme préfixe et ont admis que le contrat suspendu reprendrait normalement effet pour la durée qui restait à courir avant la suspension.

3° La prolongation de la durée par accord des parties.

En vertu de l'article 33 du code civil livre III, il est stipulé que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de cette disposition, on comprend bien que les parties peuvent convenir soit de prolonger, soit de réduire la durée du contrat

§2. La résiliation.

1° Notions générales.

Par son caractère synallagmatique, le contrat d'assurance est conclu entre deux ou plusieurs parties qui escomptent chacune y trouver un avantage, donc, une utilité quelconque. Mais, il peut arriver qu'au cours de l'existence du contrat, l'une des parties, ou toutes deux même se rende compte que les circonstances ayant changé, que le but poursuivi a perdu tout intérêt ou bien encore qu'un grave déséquilibre est observé entre les prestations réciproques.

Les parties peuvent alors décider de mettre fin à ce contrat ; il y a alors : « résiliation du contrat ».

Il y a ainsi résiliation du contrat quand les parties décident de mettre fin au contrat, soit que cet accord soit échangé au cours du contrat, soit qu'il soit prévu par une clause appropriée du contrat, soit encore que la loi, en présumant en quelque sorte la volonté des parties, supplée à l'absence d'une pareille clause.

Le contrat d'assurance est un contrat successif qui peut être conclu pour une longue durée ; c'est pourquoi le législateur permet aux parties, l'assureur comme le preneur d'assurance de se dégager du contrat27(*).

Ex : Lorsqu'un véhicule automoteur faisant l'objet d'un contrat d'assurance est vendu par le preneur d'assurance les parties peuvent, soit suspendre le contrat et le remettre en vigueur lorsque le preneur d'assurance remettra un autre véhicule en circulation, soit résilier la police ; dans ce cas, le preneur s'engage à souscrire un nouveau contrat lorsqu'il acquerra un nouveau véhicule.

Ici, les conséquences de ces deux situations sont très différentes : s'il y a suspension, en cas de réapparition du risque c'est la même police qui reprendra cours ; l'assureur ne peut pas modifier les conditions de la police. En cas de résiliation, si le preneur d'assurance respecte sa promesse, il s'agit d'un nouveau contrat, aux nouvelles conditions tarifaires entre autres.

2°. Les causes de résiliation du contrat d'assurance.

a. Résiliation de commun accord.

La résiliation de commun accord du contrat d'assurance est l'application pure et simple de l'article 33,2° du Code Civil III (CCLIII) qui dispose que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites.

En effet, le contrat d'assurance est un contrat consensuel, c'est-à-dire qu'il requiert pour sa formation l'accord des parties sur le risque à garantir et sur le montant de la prime à payer28(*).

Les parties peuvent par un même concours de volonté décider de se dégager de l'acte juridique qui les liait. C'est le cas notamment lorsqu'elles remplacent la police existante par une autre ; la première police n'est pas annulée mais résiliée.

b. Résiliation en vertu d'une clause contractuelle.

1. Résiliation par l'assureur.

L'assureur peut relever de la part du preneur d'assurance certaines négligences et donc vouloir se prémunir de nouveaux risques en résiliant le contrat.

En effet, les assureurs se sont toujours réservés cette faculté en vue de la sélection des risques ou de la rectification de la prime suivant les résultats donnés par la police et par le nombre de sinistre29(*).

i. Résiliation en cas de non-paiement de la prime.

Le défaut de paiement de la prime constitue un motif légitime de résiliation du contrat d'assurance dans la mesure où l'assureur ne pourrait continuer à prester sa couverture alors que le preneur d'assurance ne paie pas la prime. Cela porterait impunément atteinte à la base même du contrat synallagmatique qui veut que l'engagement d'une partie trouve sa cause dans l'engagement de l'autre.

Dans ce cas, la loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 28 reconnaît en cas d'inexécution par le preneur d'assurance de son obligation de payer, le droit pour l'assureur de mettre fin à sa garantie en résiliant le contrat mais cela après un délai de mise en demeure de dix jours. La résiliation du contrat doit être expresse, c'est-à-dire qu'elle doit être notifiée au preneur d'assurance par lettre recommandée ou contre récépissé,30(*) ou par tout autre moyen présentant les mêmes garanties.

ii. Résiliation après sinistre.

La loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 43,1° dispose que dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, cette résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification au preneur d'assurance faite après le paiement ou le refus de paiement de la prestation.

L'assureur doit donner au preneur d'assurance un délai de préavis d'un mois, ceci dans le but de permettre au preneur d'assurance de trouver un autre assureur.

Mais, l'alinéa 2 du même article énonce que : « la résiliation peut prendre effet lors de la notification lorsque le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire ont manqué à l'une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l'intention de tromper l'assureur ».

Dans le cas de résiliation après sinistre, l'assureur a l'obligation de restituer les portions de prime afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis.31(*)

La résiliation après sinistre est un droit discrétionnaire que possède l'assureur et son exercice ne pourrait en aucun cas présumer sa renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle du souscripteur.

iii. Résiliation en cas d'aggravation du risque.

L'équivalence établie originairement entre la prime et le risque disparaît lorsque ce dernier vient à s'aggraver pendant la durée du contrat.

L'aggravation du risque peut se produire par le fait du preneur d'assurance ou par suite des circonstances qui lui sont étrangères. Mais quelle que soit la cause, il faut reconnaître à l'assureur la faculté de se retirer du contrat ou de subordonner le maintien de sa garantie à une augmentation de la prime.

Ainsi, l'article 22 de la loi 1/013 du 29.11.2002 stipule qu'il y a aggravation du risque lorsque, postérieurement à la conclusion du contrat surviennent « des circonstances nouvelles ou des modifications de circonstances, qui, au cours du contrat ont pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur dans le questionnaire ayant servi à l'appréciation des risques en aggravant ceux-ci ou en créant de nouveaux ». La résiliation dans ce cas ne peut avoir lieu que : « Si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée »32(*).

Ici, aussi, la résiliation n'est pas automatique, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer la modification du contrat avec effet rétroactif du jour de l'aggravation33(*).

En effet, l'assurance est un contrat successif destiné à procurer la sécurité ; elle doit pour atteindre son but dans le temps, s'adapter aux circonstances, se modeler sur le risque34(*).

En principe, une modification du risque couvert se répercute sur la prime : il suffira donc aux parties de s'accorder sur une prime nouvelle adaptée au risque nouveau, (sauf si le risque modifié « sort » des tarifs ou de la pratique)

pour que soit respectée la règle de la proportionnalité de la prime et du risque et que l'assuré reste intégralement garanti.

La résiliation en cas d'aggravation du risque ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de cette décision au preneur d'assurance par lettre recommandée ou contre récépissé ou tout autre moyen de communication offrant les mêmes garanties. L'assureur doit alors restituer la portion de la prime afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru pour lui35(*).

Mais, l'alinéa 4 de l'article 23 dispose que : « L'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant une indemnité après sinistre ».

Signalons que tout ce que nous venons d'évoquer concernant l'aggravation du risque, n'est applicable ni aux assurances sur la vie ni à l'assurance-maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié36(*).

iv. Résiliation en cas d'omission ou déclaration inexacte non intentionnelle sur le risque.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 17,1° stipule que : « L'omission ou déclaration inexacte ne peut entraîner la nullité du contrat si la mauvaise foi du souscripteur n'est pas établie. Toutefois, dès lors qu'il y a connaissance de l'omission ou de déclaration inexacte, l'assureur peut à son choix, ou résilier le contrat ou maintenir celui-ci moyennant une augmentation de prime à déterminer sur base du tarif en vigueur du moment de sa conclusion. Sa décision doit être prise et communiquée au preneur d'assurance dans les trente jours qui suivent celui où il a eu connaissance des faits »37(*).

Si l'assureur opte pour la résiliation, la loi énonce que : « celle-ci se fait par lettre recommandée ou contre récépissé ou tout autre moyen offrant les mêmes garanties de réception. Elle aura effet à l'expiration du trentième jour après celui du dépôt de la lettre »38(*).

L'assureur restitue la fraction de la prime afférente au temps pour lequel il n'assurera plus le risque. Si dans l'entretemps un sinistre se produit, l'assuré n'a droit à la garantie que dans la proportion du taux de prime payée par rapport à celui qui aurait dû être payé si les risques avaient été complètement et exactement déclarés39(*).

2. Résiliation par le preneur d'assurance.

Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans les cas suivants :

§ en cas de diminution du risque ;

§ après un sinistre à la suite duquel l'assureur a résilié une police.

i. La résiliation en cas de diminution du risque.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 21 énonce que : « si, au cours du contrat d'assurance autre que l'assurance sur la vie ou l'assurance-maladie, le risque diminue soit par la disparition partielle de l'objet assuré ou par la réduction de sa valeur, soit par la disparition des circonstances aggravantes dont il a été tenu compte pour l'établissement de la prime, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat sans indemnité pour l'assureur si celui-ci ne consent pas une diminution de prime correspondante sur la base du tarif en vigueur au moment de la diminution du risque ».

Normalement, la diminution du risque doit conduire à la continuation du contrat avec diminution proportionnelle de prime. En effet, étant entendu que la prime représente le coût de la garantie et qu'une aggravation du risque s'accompagne généralement d'une hausse de prime, de même une diminution du risque peut en justifier une baisse40(*). Mais, il faut que les parties s'entendent sur la réduction de la prime, celle-ci ne pouvant ici être imposée à l'assureur tout comme l'augmentation de prime ne peut être infligée au preneur d'assurance en cas d'aggravation du risque41(*).

Notons que le refus de l'assureur d'accorder la réduction de prime ne vaut pas à lui seul la résiliation, c'est au preneur d'assurance, à la suite de ce refus, de prendre, s'il le veut, la décision de résilier le contrat et d'aviser l'assureur. Il peut le faire par lettre recommandée et aucun délai de préavis n'est ici imposé puisque c'est le preneur d'assurance qui a l'initiative de la résiliation et qu'il lui appartient de se faire garantir ailleurs avant de rompre le contrat42(*). La résiliation produit ici un effet immédiat.

ii. Faculté de résiliation des autres contrats en cas de dénonciation du contrat par l'assureur après sinistre.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 43,1°, 3° énonce que : « Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre elle doit également reconnaître au preneur d'assurance le même droit dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police frappée par le sinistre, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits auprès de l'assureur, la résiliation prenant effet immédiat à dater de la notification à l'assureur ». Le même article en son alinéa 4° énonce que « cette résiliation comporte restitution par l'assureur des portions de primes afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ».

3. Résiliation en vertu d'une disposition légale.

i. Résiliation à l'échéance.

« Chacune des parties peut, pour les contrats d'assurance à durée égale ou supérieure à un an, résilier le contrat sans indemnité, chaque année, moyennant un préavis d'un mois au moins, à la date d'échéance annuelle de la prime ». Tel est le libellé de l'article 42 de la loi 1/013 du 19.11.2002.

Signalons que cette faculté de résiliation à l'échéance obéit aux procédés généraux de la résiliation. C'est ainsi qu'elle peut se faire soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police.

ii. Résiliation en cas de faillite ou liquidation judiciaire du preneur d'assurance.

« En cas de faillite ou de liquidation judiciaire du preneur d'assurance, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers, qui devient débitrice envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la faillite ou de la liquidation judiciaire ». Ce même article énonce que « à partir de cette date, l'assureur et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat dans les trois mois. La portion de la prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque sera restituée à la masse » (Article 44, 1°, 2° de la loi 1/013 précitée).

*) Quid des primes échues et non payées ?

La masse n'est tenue qu'au paiement des primes dont l'échéance est postérieure au jugement d'ouverture de la faillite (article 44 de la loi 1/013 précitée).

Pour les primes échues antérieurement au jugement déclaratif de faillite, la masse n'est pas tenue personnellement de les acquitter. Mais il faut ajouter que même si la masse n'est pas obligée de payer les primes échues antérieurement et qui restent impayées, elle peut indirectement être amenée à les acquitter. En effet, l'assureur pourrait faire jouer la suspension ou la résiliation du contrat, de sorte que si la masse veut continuer le contrat, elle sera nécessairement obligée de payer les primes échues43(*).

**) Privilège de l'assureur sur les primes d'assurance.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 68,1° énonce que : « L'assureur a un privilège sur la chose assurée pour la prime relative à la période pendant laquelle il a couvert effectivement le risque, avec un maximum de deux primes annuelles ».

Ici, l'assureur se trouve dans une situation comparable à celle de celui qui fait des frais de conservation de la chose ; en cas de perte, l'objet est remplacé par une indemnité, dans l'intérêt non seulement du propriétaire mais aussi des créanciers dont il est le gage. Il n'est donc que juste la prime, contrepartie du risque que couvre l'assureur de devoir payer cette indemnité, soit privilégiée à son profit44(*).

Signalons que le privilège reconnu à l'assureur est d'un type spécial. Il ne peut pas être transformé en privilège général, c'est-à-dire portant sur tout le patrimoine du preneur d'assurance (à la fois sur les biens meubles et immeubles) le privilège s'exercera sur les meubles pour les primes afférentes à l'assurance du mobilier et sur les immeubles pour les primes relatives à ces biens.

Dispensé de toute inscription, ce privilège prend rang immédiatement après celui des frais de justice45(*).

En outre, il n'existe, quel que soit le mode de paiement, que pour une somme correspondant au maximum à deux primes annuelles46(*).

3. Résiliation en cas de faillite de l'assureur.

La loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 45 stipule que : « en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'assureur, les contrats qu'il détient dans son portefeuille cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi à compter de la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire. Les primes sont dues proportionnellement à la période de garantie ».

4. La résiliation du contrat d'assurance peut avoir lieu en guise de sanction due au manquement aux obligations naissant du contrat (exemple : obligation de déclaration en cas d'aggravation du risque47(*)).

5. La transmission ou résiliation en cas de décès du preneur d'assurance.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 46 stipule que : « En cas de transmission à la suite du décès du preneur d'assurance, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier à charge pour lui d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ». Le même article continue en disant que « S'il y a plusieurs héritiers, ils sont tenus solidairement au paiement des primes jusqu'à leur sortie d'indivision, après quoi celui qui recueille le bien reste seul tenu ». Mais, l'essentiel est qu'il est « loisible soit à l'assureur, soit à l'héritier de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de la date du décès ou, pour l'assureur, à partir de la date où il a connaissance du décès ».

6. L'aliénation de la chose assurée.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 47,1° stipule que : « En cas de cession entre vifs d'un bien immobilier, l'assurance prend fin de plein droit trois mois après la date de l'enregistrement de la vente. Jusqu'à l'expiration de ce délai, la garantie accordée au cédant est acquise au cessionnaire sauf si ce dernier bénéficie d'une garantie résultant d'un autre contrat ».

Le même article en son alinéa 2° continue en disant que : « En cas de cession entre vifs d'un bien mobilier autre qu'un véhicule automoteur, l'assurance prend fin de plein droit dès que l'assuré n'a plus la possession du bien, sauf si les parties au contrat conviennent d'une autre date ».

Concernant la cession contre vifs d'un véhicule automoteur, le décret-loi 1/17 du 29.6.1977 en son article 17,5° prévoyait que : « en cas de cession ou d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur, la garantie de la compagnie cesse de produire ses effets pour ledit véhicule à partir du lendemain à midi de la date d'immatriculation au nom du nouveau propriétaire ou de la cession lorsqu'il s'agit d'un véhicule non immatriculé ». Mais, ce décret-loi a été abrogé et aucune disposition n'a été prise dans la législation nouvelle, pour remplacer ce texte. Enfin, on note qu'en cas d'aliénation d'une chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues48(*).

7. Les effets de la résiliation du contrat

Contrairement à la résolution, la résiliation ne rétroagit pas. C'est-à-dire que le contrat demeure dans le passé, mais son avenir est détruit49(*). Le contrat cesse de produire ses effets, soit à partir de la notification de la résiliation soit à l'expiration du délai de préavis, généralement un mois.

Les obligations réciproques des parties cessent dès le jour de la prise d'effet de la résiliation : c'est-à-dire que le preneur d'assurance n'est pas tenu au paiement des primes non échues et que l'assureur n'est plus tenu à la garantie en cas de sinistre survenant postérieurement à la résiliation. La prime étant payée d'avance, l'assureur doit en vertu du principe de la divisibilité de la prime, restituer au preneur d'assurance la portion de la prime qui ne correspond plus à aucune garantie et se trouvant de ce fait sans cause entre ses mains50(*).

Signalons au passage que certaines législations étrangères telle que la législation française reconnaissent, en plus de causes de résiliation que nous avons examinées, une faculté exceptionnelle de résiliation en raison de la survenance de certains événements dans la situation du preneur d'assurance. Ces événements sont entre autres le changement de domicile, le changement de la situation patrimoniale, le changement de régime matrimonial et le changement de profession (Article L.113.16 du code français des assurances).

§3. De la disparition du risque et de l'intérêt d'assurance.

1° La disparition du risque.

Quand le contrat d'assurance a été valablement formé, rien n'empêche qu'à un certain moment l'un des éléments essentiels pour sa vie puisse disparaître ; ça peut être le risque couvert, ou l'intérêt d'assurance, dans ce cas, l'assurance devient inopérante, donc sans objet.

Le risque constitue un des éléments fondamentaux du contrat d'assurance. C'est lui qui donne à l'opération sa raison d'être puisque c'est contre lui que le preneur d'assurance traite avec l'assureur en cherchant à se faire couvrir.

Il s'en suit que sa disparition entraîne purement et simplement l'extinction du contrat.

En assurance, on confond souvent l'objet soumis au risque avec l'aléa qui est le risque. Nous retiendrons alors la signification selon laquelle le risque est l'événement dommageable contre l'arrivée duquel on cherche à se prémunir51(*).

Certains auteurs comme PICARD et BESSON, quant à eux définissent le risque comme étant un événement incertain et qui ne dépend pas exclusivement de la volonté des parties, spécialement celle de l'assuré52(*).

Comme l'assurance est un contrat synallagmatique, lorsqu'une prestation ne peut plus être effectuée, l'autre disparaît également si l'assureur ne peut plus être tenu à prester sa couverture parce qu'il n'y a plus de risque, la prime ne doit plus être payée non plus.

Cette règle est valable quelle que soit la cause de disparition du risque. La disparition du risque peut être notamment la conséquence d'un acte intentionnel du preneur d'assurance lui-même : (Cessation d'activités, vente du bien, etc.).

Si le risque ne disparaît que partiellement, l'assurance n'est pas résiliée mais réduite. Si le risque ne disparaît que temporairement, il y a suspension d'assurance. C'est l'application simple des principes du droit des obligations53(*).

C'est ainsi qu'en Belgique comme au Burundi la police incendie oblige le preneur d'assurance d'une part à employer l'indemnité à la reconstruction et d'autre part, en cas de réduction du montant assuré à ne pas contracter une assurance pour le même risque auprès d'une autre compagnie d'assurance tant que le montant assuré n'aura pas été à nouveau à son niveau antérieur auprès du premier assureur. 54(*)

Ainsi, la disparition du risque s'entend de l'impossibilité complète et absolue de se servir de la chose assurée, bref, le risque disparaît quand la chose ou la personne assurée cesse d'y être exposée55(*). Un exemple : un créancier contracte une assurance contre l'insolvabilité pour garantir le paiement de sa créance : si par la suite le débiteur s'acquitte de sa dette, le risque d'insolvabilité disparaît.

La disparition de l'objet assuré entraîne la disparition de l'assurance, le remplacement ou la reconstruction de cet objet ne fait pas renaître l'assurance, à moins qu'une disposition spéciale de la police ne règle la difficulté.56(*)

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 20 stipule que : « Si au cours du contrat, le risque cesse d'exister à la suite d'un événement non couvert par la police, l'assurance prend fin de plein droit sauf application des dispositions relatives à l'aliénation de la chose ».

a. Les conditions

Pour donner lieu à l'extinction du contrat ; la disparition du risque doit être de nature à provoquer une impossibilité complète et absolue de se servir de la chose assurée et ne pas résulter d'un événement couvert par le contrat. Le non-usage de l'objet assuré peut-il être assimilé à une disparition du risque ?

Les deux situations ne peuvent pas être assimilées même si le non usage de la chose assurée a eu lieu pendant une certaine durée.

Ainsi, il a été jugé que la circonstance que le propriétaire renonçant à utiliser le véhicule assuré l'expose simplement en vente, n'entraîne pas une impossibilité définitive de voir se réaliser le risque57(*).

Si pareil cas arrive, le preneur d'assurance devrait demander la suspension de la garantie, celle-ci ne reprenant cours qu'au jour de la remise en circulation du véhicule en question ou d'un autre véhicule. Cette solution est beaucoup plus favorable pour le preneur d'assurance car elle lui permettra de remettre son véhicule en circulation quand bon lui semble et sans devoir recourir à une nouvelle souscription de police mais simplement en prenant soin d'en informer l'assureur.

b. Les effets de la disparition du risque.

1. Résiliation du contrat.

Pour que le risque puisse exister, il faut qu'il y ait un objet, qu'il s'applique à une chose existante ou un fait dont la réalité est susceptible de se révéler à un moment donné pendant le cours de l'assurance58(*).

La disparition de l'objet en assurance de choses de manière telle que l'assuré est dans l'impossibilité absolue et définitive de s'en servir, entraîne automatiquement la résiliation du contrat puisqu'il n'existe plus de risque à couvrir et l'assurance n'a plus de raison d'être.

Le contrat est donc résilié par le seul fait de la disparition de la chose assurée ou lorsque le fait en vertu duquel on a pris l'assurance n'est pas ou n'est plus susceptible de se produire. Le contrat d'assurance n'a donc plus de cause ni d'objet, et est alors sans effet même si les parties l'ont signé.

2. La restitution du prorata.

En cas de résiliation du contrat par suite de disparition du risque, l'assureur doit par application des règles générales en matière des obligations restituer à l'assuré la partie de la prime correspondante au temps pour lequel le risque ne court plus. La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 20,2° l'a énoncé en ces termes : « ...l'assureur restitue la portion de la prime afférente au temps qui a suivi la notification de la disparition du risque par le preneur d'assurance ».

2° La disparition de l'intérêt d'assurance.

a. Notions générales.

L'intérêt d'assurance est une condition essentielle de l'existence même de l'assurance. C'est ainsi que la loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 52 stipule : « L'assuré doit pouvoir justifier d'un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l'intégrité du patrimoine ».

L'intérêt économique est « le rapport en vertu duquel quelqu'un subit un dommage patrimonial par suite d'un certain fait ». C'est un lien préexistant entre celui qui s'assure et ce qui est soumis au risque. Bref, c'est un lien en vertu duquel la réalisation du risque porte préjudice à l'assuré59(*).

Dans les assurances de dommage, l'intérêt d'assurance est facilement détectable. Pour les assurances de choses, le noeud ou lien constitutif de l'intérêt d'assurance coïncide généralement avec un rapport juridique prévu, ça peut être un droit de propriété ou un autre droit réel.

Dans les assurances de responsabilité, l'intérêt d'assurance est le lien qui unit l'assuré à son patrimoine, menacé dans son intégrité par l'ouverture d'une action en responsabilité. A noter que l'article 52 ne concerne que les assurances de dommages.

b. Conditions de la disparition de l'intérêt d'assurance.

Pour que la disparition de l'intérêt d'assurance puisse jouer, une des trois conditions ci-après doit être remplie : la disparition d'un état de nature à engendrer une responsabilité, l'extinction ou le transfert du droit sur la chose assurée, et enfin, la destruction de la chose assurée.

1. Disparition d'un état de nature à engendrer une responsabilité.

Pareille situation se rencontre quand le preneur d'assurance n'exerce plus la profession qui a été à l'origine de la conclusion d'une assurance de responsabilité professionnelle (exemple : un pharmacien qui cesse d'exercer sa profession).

Dans ce cas, c'est celui qui invoque la disparition de l'intérêt d'assurance qui doit en apporter la preuve et le plus souvent, c'est le preneur d'assurance60(*).

2. L'extinction ou transfert du droit sur la chose assurée.

L'intérêt d'assurance n'existe plus par exemple en cas d'aliénation de la chose assurée par le propriétaire ou lorsque l'usufruit s'éteint.

3. La destruction de la chose assurée.

La destruction de la chose assurée entraîne incontestablement la disparition de l'intérêt d'assurance quel que soit l'événement se trouvant à l'origine. Mais, il faut qu'il y ait une impossibilité absolue de se servir de la chose assurée et non pas une absence d'usage même si celle-ci se prolonge dans le temps61(*).

Ainsi, dans une assurance de responsabilité en matière de véhicule automoteur, lorsque le véhicule est incendié, l'intérêt d'assurance disparaît mais réapparaît en cas de remplacement du véhicule.

c. Les effets de la disparition de l'intérêt d'assurance quant à la durée du contrat.

Le défaut d'intérêt dans le contrat d'assurance est sanctionné par la nullité du contrat ; nullité absolue pour raison d'ordre public et pour défaut d'élément essentiel de formation du contrat62(*).

Mais ici, trois possibilités sont à distinguer :

§ si le défaut d'intérêt existait au moment de la prise en cours du contrat, celui-ci est censé n'avoir jamais existé ;

§ si l'intérêt disparaît en cours du contrat, celui-ci n'est devenu nul qu'à partir de ce moment ;

§ si le défaut d'intérêt est la conséquence de la destruction de la chose assurée et que cette destruction n'est que partielle, l'assurance subsiste pour la partie restante. Dans ce cas, il y aura réduction de la prime.

Signalons cependant, que cette réduction ne sera pas nécessairement proportionnelle à la diminution de la valeur de l'objet car le sinistre peut avoir aggravé le risque auquel est soumis la chose assurée.

CHAPITRE III : PARTICULARITES DE CERTAINES FORMES D'ASSURANCES.

A côté de ce qui a été vu dans les lignes précédentes en ce qui concerne le contrat d'assurance quant à la durée, sa formation, son mode d'exécution, il existe certaines branches d'assurance qui ont leurs propres spécificités au cours de leur existence ; on peut citer entre autres :

§ l'assurance sur la vie ;

§ l'assurance de responsabilité civile;

§ l'assurance de responsabilité décennale ;

§ l'assurance des marchandises transportées ;

§ l'assurance automobile.

Section 1. Assurance sur la vie.

§1. Définition.

Le contrat d'assurance sur la vie est défini comme étant un contrat par lequel en échange d'une prime unique ou de primes successives, l'assureur s'engage à verser au souscripteur ou au tiers par lui désigné, une somme déterminée (capital ou rente) en cas de décès de la personne assurée ou de sa survie à une époque déterminée63(*). L'assurance-vie se compose de deux grandes divisions qui se subdivisent en deux sous-ensembles. C'est ainsi que l'assurance-vie s'analyse d'abord du point de vue de la forme : assurance individuelle, assurances collectives, assurance de groupe. Et enfin, du point de vue objet : assurance en cas de vie, assurance en cas de décès, et assurance mixte.

§2. La durée du contrat d'assurance sur la vie.

Normalement, la loi n'impose aucune durée minimum ou maximum pour le contrat d'assurance sur la vie, il faut donc se reporter toujours aux clauses de la police d'assurance. Le contrat d'assurance sur la vie est un contrat par essence de longue durée, les parties à ce contrat peuvent en fixer la durée librement. Mais, le preneur d'assurance peut mettre fin au contrat chaque année, soit à la date anniversaire de la prise de cours de l'assurance soit à la date de l'échéance annuelle de la prime64(*) ; ou encore à tout moment, il suffit de ne pas payer la prime.

§3. Le caractère facultatif de paiement de la prime en assurance sur la vie.

A la différence des autres contrats d'assurance, dans l'assurance sur la vie, l'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes65(*).

En effet, sans cette souplesse qu'apporte cette règle à l'exécution du contrat d'assurance sur la vie, peu de personnes engageraient un processus d'épargne obligatoire, faite pour une longue durée, avec des primes élevées qui risquent de paraître d'autant plus lourd que l'intérêt moral qui a justifié la souscription du contrat peut disparaître66(*). Ça sera par exemple le prédécès du bénéficiaire qui peut motiver le souscripteur à ne pas continuer le paiement de la prime.

En plus, étant donné que l'assurance sur la vie est généralement un acte d'épargne, on ne devrait pas intenter une action en justice contre quelqu'un pour l'obliger à épargner.

Précisons que le caractère facultatif du paiement des primes ne vise que les rapports entre l'assureur et le souscripteur. La nécessité de continuer le versement des primes peut découler d'une convention connexe, tel un emprunt hypothécaire auquel est joint un contrat d'assurance sur la vie ; en ce cas, l'arrêt du paiement des primes pourra se voir sanctionner par le droit reconnu au prêteur d'exiger le remboursement immédiat de la somme prêtée. Tel est également le cas si le preneur a pris expressément ou tacitement envers le tiers (créanciers, employé ou associé) l'engagement que le contrat sera maintenu67(*).

§4. Les conséquences dues au non-paiement des primes.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 101 stipule que : « Le défaut de paiement d'une prime ne donne lieu à aucune exécution forcée de la part de l'assureur. Il entraîne la résiliation du contrat, la réduction ou le rachat si le contrat possède une réserve mathématique utile ». Analysons ces conséquences cas par cas.

1° La réduction.

a. Définition et domaine.

La réduction est l'opération par laquelle l'assuré qui a cessé de payer les primes, demande que le solde disponible de la réserve soit affecté à titre de prime unique, à une assurance de même type et de même durée dont le capital se trouve réduit par rapport au capital initial pour fournir un capital égal à celui qu'il obtiendrait en versant, à titre de prime unique, une somme équivalente à la réserve68(*).

Au lieu d'avoir le capital ou la rente primitivement prévue, l'assuré ou le bénéficiaire n'a droit qu'à un capital ou une rente plus faible dont l'importance varie avec le nombre de primes versées69(*). La réduction n'est pas une règle absolue. Elle est soumise à une condition qu'il existe une réserve suffisante et ne s'applique pas à toutes les assurances sur la vie, notamment les assurances temporaires et les assurances de capital différé pour des raisons techniques ne peuvent être réduites ni rachetées.

b. Les effets de la réduction.

La réduction n'entraîne pas résiliation du contrat ancien et formation d'un contrat nouveau. C'est le même contrat qui continue mais modifié dans ses effets, avec diminution de l'engagement de l'assureur à raison de l'inexécution par l'assuré de ses propres obligations70(*). La réduction a lieu de plein droit, après l'accomplissement de la formalité de la mise en demeure. Aucun accord nouveau des parties n'est nécessaire et point n'est besoin de l'établissement d'une nouvelle police71(*).

2° Le rachat.

a. Définition et domaine.

i. Définition.

Le rachat est l'opération par laquelle le souscripteur qui n'a plus d'intérêt au maintien du contrat, demande le paiement anticipé de la provision mathématique de son contrat72(*).

L'assuré-souscripteur peut vouloir arrêter le processus d'épargne commencé, soit parce qu'il a perdu tout intérêt moral pour lui (par exemple en raison de prédécès du bénéficiaire), soit parce que ne pouvant plus payer les primes. Si la valeur de réduction se trouve faible, l'assureur procède d'office au rachat.

Le rachat ne peut s'exercer que si le contrat comporte une provision mathématique et il est écarté dans certaines assurances comme nous l'avons écrit à propos de la réduction pour des raisons techniques.

Seul l'assuré souscripteur peut faire la demande de rachat, car, poursuivre ou arrêter l'opération de prévoyance et d'épargne entreprise par lui est un droit strictement personnel. Ni ses créanciers ni les bénéficiaires ne peuvent l'exercer. Toutefois, un éventuel bénéficiaire acceptant peut s'opposer au rachat.

Notons que, l'assureur doit de son côté obligatoirement accepter le rachat qui lui est demandé par le souscripteur.

3° La résiliation.

Si le contrat ne possède aucune valeur de rachat, le contrat est purement et simplement résilié (art. 101 de la loi précitée).

Section II. L'assurance de responsabilité civile.

§1. Définition.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 76 définit les assurances de responsabilité civile comme étant « des assurances qui ont pour objet de garantir l'assuré contre toute demande d'indemnité fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultant d'une responsabilité établie, étant entendu que les sanctions pénales demeurent formellement exclues de l'assurance ».

§2. La durée du contrat et celle de la garantie en assurance de responsabilité civile.

1° La durée du contrat en matière d'assurance de responsabilité civile.

Comme nous l'avons vu dans les autres branches d'assurance, l'assurance de responsabilité civile ne fait pas exception quant à sa durée ; celle-ci découle du libellé de l'article 40,1° de la loi 1/013 du 29.11.2002 qui dispose que la durée du contrat est fixée par la police (loi des parties, sans pouvoir dépasser dix ans), où elle doit être mentionnée en caractères très apparents.

Toutefois, il importe de faire la différence entre la durée du contrat et celle de la garantie.

2° La durée de la garantie d'assurance en matière de responsabilité civile.

a. Détermination de la garantie d'assurance dans le temps.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 78,2° stipule que : «1° Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé à l'assuré ou à l'assureur ».

« 2° Sauf convention contraire, la garantie porte sur les dommages survenus pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations faites après la fin du contrat ».

Le contenu de cette disposition est conforme aux règles de l'assurance, mais, il implique de définir la notion de sinistre. Or cette définition suscite des difficultés en assurance de responsabilité.

L'obligation de l'assureur de responsabilité civile suppose en effet la réalisation d'une séquence d'événements : le fait générateur, la survenance du dommage, l'établissement d'un lien de causalité, l'identification de l'auteur et enfin, la réclamation de la victime qui peut être amiable ou judiciaire. Or, un temps plus ou moins long (cas de l'amiante, softenon, etc.) peut s'écouler entre ces différents événements et l'un deux peut se situer en dehors de la période de garantie si on identifie celle-ci à la durée du contrat.

Lequel de ces événements est constitutif du sinistre et doit donc s'être produit pendant la garantie de l'assureur ?

A cet effet, la doctrine classique a posé une définition du sinistre, mais cette conception a été infirmée par la doctrine moderne et la jurisprudence.

Selon la doctrine classique, le sinistre en assurance de responsabilité civile est constitué par la réclamation de la victime.73(*) Cette thèse est fondée sur l'argument du texte. En effet, l'article 78 alinéa 1 de la loi 1/013 dispose que : « dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite par le tiers lésé, à l'assuré ou à l'assureur ».

Notons que le contenu de l'article 78,1° est mis en cause par les termes de l'article 49,2° de la loi déjà citée qui stipule que l'action résultant du droit propre que la personne lésée possède contre l'assureur en vertu des dispositions légales qui ne sont pas en contradiction avec la loi se prescrit à compter du fait donnant ouverture à ce droit, mais le fait qui donne ouverture est le fait générateur.

Le délai de prescription de l'action en paiement d'indemnité, qui court de manière générale à partir du jour du sinistre, commence donc à courir (dans l'assurance de responsabilité) à compter de la réclamation de la victime qui constitue le sinistre. Quant à la durée de prescription, l'article 49,4° de la loi précitée, parle de cinq ans, dix ans dans certains cas, tandis que l'article 10 du décret-loi 1/18 du 29.6.1977 instaurant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs parle de trois ans.

Selon la conception moderne, l'article 78,1° est en réalité étranger à la définition du sinistre, il règle seulement la question de l'exigibilité de la prestation de l'assureur.

Le fait générateur du dommage ou fait dommageable est défini comme la cause juridique qui constitue l'interface temporelle entre le fait générateur technique (qui trouve sa source dans l'ignorance scientifique par exemple) et le dommage qui va en résulter pour une victime74(*).

C'est donc cet événement qui doit se situer pendant la période de validité du contrat pour obliger l'assureur à garantie et il importe peu, en conséquence que la réclamation de la victime intervienne après la résiliation du contrat.

Mais l'article 78 de la loi précitée prévoit la possibilité de convention contraire.

b. Durée de la garantie dans le temps en assurance de responsabilité

A priori, l'assureur est tenu à garantie dès lors que le fait générateur du dommage est intervenu pendant la période de validité du contrat.

Néanmoins, prenons l'exemple d'un contrat qui prend fin le 10 mars 1995. Le fait générateur du dommage se produit le 5 mars 1995, mais la victime n'introduit sa réclamation que le 15 mars 1995. Est-ce que l'assureur a l'obligation de couvrir ?

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 78,2° ne résout pas le problème en énonçant que : « sauf convention contraire, la garantie d'assurance porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations formulées après la fin du contrat ».

Dans notre exemple, sauf convention contraire le fait dommageable sera couvert et l'assureur sera tenu d'indemniser la victime même si au moment de la réclamation (le 15 mars), le contrat a pris fin.

En d'autres termes, sauf convention contraire, pour que la garantie joue, il suffit que le fait générateur du dommage soit survenu pendant la durée du contrat, peu importe le moment où a lieu la réclamation de la victime.

La pratique a imaginé divers types de clauses réalisant cet aménagement, de la convention contraire, notamment la clause dite « claim's made » ou réclamation de la victime, la «clause de reprise du passé inconnu», et enfin la «clause de garantie subséquente».

1. La clause « claim's made » ou réclamation de la victime.

Aux termes de cette clause, sont garantis les sinistres survenus pendant la période de validité du contrat à condition que la réclamation de la victime soit survenue également pendant cette période de validité. Cette clause est donc restrictive de la garantie dans le temps.

Elle présente l'avantage pour l'assureur de limiter strictement la durée de son engagement et donc de pouvoir mieux calculer les provisions nécessaires pour faire face aux sinistres à venir mais cette clause présente les inconvénients à la fois pour l'assuré et pour la victime75(*).

L'assuré est en effet à la diligence de la victime pour bénéficier ou non de la garantie d'assurance. La réclamation de la victime peut créer des trous de garantie dans le temps entre contrats successifs passés par l'assuré en cas de changement d'assureur (le dommage né sous le premier contrat et réclamé dans le temps du second contrat est sans garantie) ou de cessation d'activité.

Cette clause suscite une critique par le fait qu'elle avantage l'assureur au détriment de l'assuré et de la victime. La clause « claim's made » n'est pas satisfaisante car la révélation du dommage subi par la personne lésée peut se situer bien longtemps après le fait générateur du dommage lui-même parfois insoupçonné (par exemple dans le secteur de développement il s'est révélé que l'usage de certains produits tel que l'amiante, utilisée dans les constructions pour ses qualités d'isolation, mais est à l'origine de cancers et d'insuffisances respiratoires, les farines animales susceptibles d'entraîner des dégénérescences de la moelle, le sang transfusé à l'origine de contamination par le VIH et l'hépatite C). La jurisprudence française rejette en général cette clause76(*).

2. Clause « reprise du passé inconnu ».

Aux termes de cette clause, l'assureur consent à garantir des faits antérieurs à la prise d'effet mais dont les manifestations se produiront postérieurement à celle-ci faute de quoi il n'y aura plus d'aléas.77(*) L'assureur accepte de garantir des sinistres déjà réalisés mais dont la réclamation par la victime intervient pendant la période de validité de son contrat. L'assureur accepte alors de prendre en charge les réclamations survenant postérieurement à la prise d'effet du contrat même si elles concernent des faits antérieurs. C'est pour tempérer le caractère véritablement abusif du critère « réclamation de la victime » qu'un contrat d'assurance peut comporter ladite clause qui va limiter le danger d'un trou de garantie entre deux contrats successifs.

Cette garantie est, bien entendu, subordonnée à l'ignorance par l'assuré au moment de la souscription du contrat, d'événements susceptibles d'engendrer une réclamation. La reprise du passé inconnu est toujours brève ; six mois, un an par exemple78(*).

3. Clause de garantie subséquente.

Par la clause de garantie subséquente, l'assureur maintient sa garantie pour un dommage dont le fait générateur se situe pendant le contrat et pour lequel la réclamation de la victime survient (dans un délai limité) après le terme du contrat.

Ainsi, dans sa police d'assurance responsabilité civile des entreprises commerciales et industrielles, SOGEAR, stipule qu' : « En cas de résiliation par la compagnie après sinistre la garantie s'applique aux dommages survenus dans les trois mois à compter de la date à laquelle le contrat prend fin, pour autant qu'ils résultent du même fait générateur que les dommages déclarés à la compagnie avant cette date ». Le même article ajoute qu'en cas de cessation volontaire de toutes les activités décrites dans les conditions particulières, la garantie reste acquise pour tout dommage survenant dans les douze mois à compter de cette cessation à la condition que la cause originelle soit antérieure à cette cessation.

La garantie subséquente est limitée dans le temps : elle est généralement brève, six mois, un an ou deux ans rarement. Elle prend fin bien avant la prescription de l'action en responsabilité civile qui est de 30 ans laissant l'assuré dans l'insécurité et les victimes incertaines de leur indemnisation.

Il serait souhaitable que le législateur burundais s'inspire en la matière des propositions de la directive européenne relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière du fait des produits défectueux du 25 juillet 1985 qui prévoit que la responsabilité ne pourra plus être recherchée au-delà de dix ans à compter de la mise en circulation du produit79(*).

Section III. L'assurance de responsabilité décennale.

§1. Notion générale.

Le législateur a établi une forme particulière de responsabilité civile à charge des architectes et des entrepreneurs. Le Code Civil Livre III (CCLIII) en son article 439 dispose que :

« Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans ». Est née de là l'assurance décennale, légalement obligatoire dans certains pays, seulement exigée par certains maîtres d'ouvrage au Burundi.

C'est dans le cadre d'une telle assurance que la SOCABU a dû payer une indemnité de 2.630 millions pour les dommages du Centre Hospitalo Universitaire de Kamenge (CHUK).80(*)

§2. Objet de l'assurance de la responsabilité décennale

D'après les conditions générales de l'assurance « contrôle » de la SOCABU, la police d'assurance de responsabilité décennale a pour but de protéger quel que soit le souscripteur de la police, le maître de l'ouvrage, les architectes, les ingénieurs-conseils, les entrepreneurs, les sous-traitants, et tous ceux dont la mission leur est assimilable, contre les risques inhérents à la construction d'un ouvrage durant les dix années suivant la réception.

Pour que la garantie décennale puisse jouer, il suffit qu'un édifice c'est-à-dire « un travail immobilier construit à prix fait de toute espèce » menace de périr ou périsse, c'est-à-dire s'avère défectueux dans sa solidité ou son fonctionnement.

§3. La durée du contrat.

La durée du contrat est évidemment de 10 ans, souscrit avant le début des travaux. Le fait générateur doit se produire nécessairement avant la prise d'effet de la garantie, c'est-à-dire au jour de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage. La durée de cette garantie a été fixée à dix ans et commence à courir à partir de la réception définitive des travaux.

Section IV. L'assurance des marchandises transportées.

§1 Notions générales.

L'assurance des marchandises transportées, en assurance maritime « assurances facultés », concerne les marchandises transportées par voie maritime, terrestre, aérienne, fluviale, lacustre.

Toute marchandise, quelle que soit sa nature, son emballage, sa destination, est exposée lors de son transport à de nombreux risques. De nos jours, les aléas de transport sont encore tels qu'il n'y a pratiquement pas d'armateurs ou des chargeurs qui ne prennent la précaution d'assurer les biens qui leur sont confiés. Notons que l'assurance des marchandises transportées est, au Burundi, souscrite le plus souvent par l'acheteur.81(*)

§2 Objet et étendue de l'assurance des marchandises transportées.

1° Objet de l'assurance des marchandises transportées.

Celle-ci a pour objet de garantir les dommages et /ou pertes matérielles subis par les marchandises assurées en cours de transport. Cette assurance est le plus souvent souscrite (par le vendeur, le transporteur, l'acheteur, suivant les circonstances) pour compte de qu'il appartiendra ; si un sinistre se produit, le bénéficiaire de l'indemnité est celui qui, à ce moment, a intérêt à la conservation des objets transportés. S'y ajoutent les risques liés aux diverses opérations - manutention - chargements - entreposages intermédiaires.82(*)

2° Les types de police.

On distingue entre autre :

a. La « police au voyage » pour les expéditions occasionnelles.

A ce niveau, le montant de la prime est fixé et payé lors de la conclusion du contrat d'assurance. Elle couvre une marchandise pour un trajet déterminé ; c'est-à-dire le temps du voyage de magasin à magasin.

b. La « police à alimenter » utilisée surtout pour l'exécution de marché comportant des expéditions échelonnées.

Plutôt que de souscrire une police pour chaque expédition, l'assuré peut souscrire par mesure de simplification, une police à alimenter dans laquelle il indique la valeur totale des marchandises et le nombre d'expéditions prévues. Avant chaque envoi, il informe l'assureur de la nature, de la composition et de la valeur de l'expédition.

b. La police d'abonnement ou flottante, adaptée au besoin des importateurs ou exportateurs.

Cette police couvre automatiquement toutes les activités de l'assuré sans déclaration préalable même s'il ignore les envois faits par ses préposés ou ses mandataires ; sa durée est d'une année. La seule mise en route des marchandises entraîne la garantie de l'assureur.

« La déclaration d'aliment » ne fait pas naître l'engagement, qui lui est préexistant.

En contrepartie, l'assuré est tenu d'affecter la totalité de ses expéditions à la police d'abonnement.

3° La durée du contrat et celle de la garantie en assurance des marchandises transportées.

a. Durée du contrat.

En assurance au voyage, la durée correspond au temps du voyage, c'est-à-dire le temps du transport « de bout en bout » tandis qu'en assurance d'abonnement ou à alimenter la durée du contrat est fixée à une année, ou fixée conventionnellement par les parties contractantes.

b. La durée de la garantie

En matière des marchandises transportées, la durée de la garantie d'assurance équivaut au temps que va durer le voyage. Il s'agit d'une garantie de magasin à magasin.

Section V. L'assurance automobile.

§1. Notion générale.

On entend par « assurance automobile » l'assurance des risques afférents à l'usage de véhicules automoteurs, les responsabilités auxquelles leur usage peut donner lieu, le dommage qu'ils peuvent subir. Le décret-loi 1/18 du 29.6.1977 instaurant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ne concerne que le seul risque automobile. Notons que ce décret-loi fonde l'obligation (unique au Burundi) pour le propriétaire d'un véhicule d'assurer la responsabilité qui peut résulter de son usage.

Comme les dispositions de la loi 1/013 du 29.11.2002, les dispositions du décret-loi 1/18 du 29.6.1977 sont aussi d'ordre public. C'est-à-dire que les parties ne peuvent y déroger que si cette faculté résulte de la disposition elle-même. Le caractère d'ordre public lui-même découle de son caractère social.

Des clauses dérogatoires convenues entre les parties peuvent être valables, mais ne peuvent être opposées à la partie préjudiciée dans la mesure où elles ont pour effet de le priver d'indemnisation ou de limiter celle-ci.

§2. Objet et étendue du contrat automobile.

1° Objet.

Le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile a un objet complexe : d'une part mi-réel et d'autre part mi-personnel.

En effet, la garantie de l'assureur porte sur la responsabilité d'une personne, en principe le conducteur (articles 258, 259 et 260 du Code Civil Livre III), mais est attachée à une chose, c'est-à-dire le véhicule désigné (article 260,1° du même code).

2° Etendue.

Le champ d'application du décret-loi 1/18 du 29.6.1977 se définit d'une part par les véhicules désignés, c'est-à-dire qui lui sont soumis et d'autre part, par les lieux et situations dans lesquelles ces véhicules doivent se trouver pour être assujettis à l'obligation de l'assureur.

§3. La garantie.

L'article 8 du décret-loi 1/18 du 29.6.1977 dispose que : « Les contrats d'assurance souscrits en application du présent décret-loi devront comporter obligatoirement la garantie illimitée, sauf en ce qui concerne les dommages matériels provoqués par incendie ou une explosion, leur garantie peut être limitée à la somme de cinq millions de francs par sinistre ».

§4. La durée.

Au Burundi, la plupart des contrats de la branche automobile sont des contrats à durée déterminée (sans tacite reconduction) d'une durée de trois mois. Seul est pris en considération le fait générateur - l'accident - pour déterminer l'obligation de garantie de l'assureur.

Section VI. Autres contrats à durée limitée.

En matière d'assurance, il arrive parfois que le principe d'annualité pris comme base des observations afin de répartir les chances de réalisation du risque garanti n'est pas respecté, c'est le cas notamment des assurances prises pour des brèves périodes inférieures à une année ; la prime due est alors une fraction de la prime annuelle pondérée par les éventuelles variations du risque à l'intérieur d'une année83(*).

Exemple : une assurance automobile avec fractionnement trimestriel.

Certains risques sont strictement limités dans le temps :

§ une exposition artistique ;

§ une rencontre sportive ;

§ une assurance de voyage ;

§ une assurance de certains travaux de construction, etc.

Durée du contrat et durée de la garantie sont alors limitées au temps du risque provoqué par cet événement.

CONCLUSION GENERALE.

Au terme de notre recherche, il nous paraît très utile d'attacher une importance particulière à la détermination de « la durée du contrat d'assurance en droit burundais » puisque l'existence de la couverture en dépend. Un sinistre survenu avant la prise d'effet du contrat, ou après son extinction n'est pas couvert sauf en assurance de responsabilité civile où certains aménagements sont envisagés. Il est donc important de connaître avec précision les limites temporelles des engagements de l'assureur et du preneur d'assurance.

Dans le passé, alors que régnait à cet égard la liberté des conventions, les parties contractaient en général pour de nombreuses années (cinq ans, dix ans, voire plus). La tendance était aux contrats de longue durée, de manière à fidéliser les preneurs d'assurance et à assurer ainsi la stabilité des portefeuilles. Le preneur d'assurance trouve également certains avantages dans des contrats de longue durée (économie des soucis liés à des renouvellements trop fréquents, réduction de prime).

Mais la fidélité durable à laquelle il est assujetti l'empêche de faire jouer la concurrence lorsqu'il a des raisons d'être mécontent de son contractant, par exemple en raison des problèmes rencontrés à l'occasion d'un sinistre.

Récemment, la durée du contrat d'assurance a fait l'objet d'une réglementation. « La durée du contrat d'assurance est fixée dans la police où elle doit être mentionnée en caractères très apparents. Pour les contrats de plus de trois ans, la durée doit figurer directement au dessus de la signature du souscripteur. Sauf pour les contrats d'assurance sur la vie, la durée ne peut pas dépasser dix ans » (Article 40 de la loi 1/013 du 29 novembre 2002). L'exception connue en assurance sur la vie découle du fait que le caractère facultatif du paiement de la prime enlève tout inconvénient pour les assurés.

Si la durée maximum est de dix ans (avec certaines précautions dès que la durée dépasse trois ans), pratiquement sont rares les contrats d'une durée supérieure à un an. La loi prévoit toutefois deux possibilités d'assouplir cette pratique, d'une part, la tacite reconduction qui permet de prolonger la durée dans tous les contrats à durée déterminée (article 41 de la loi 1/013 précitée) ; d'autre part, la faculté de résiliation qui permet de l'abréger (art.42 de la loi 1/013).

En général, le contrat est conclu pour une durée déterminée, et la cause la plus normale de son extinction est l'arrivée du terme.

Cependant, dans les assurances de responsabilité, l'assureur peut rester tenu après l'expiration du terme prévu au contrat. Ainsi, l'article 78, al.2 de la loi 1/013 du 29 novembre 2002 dispose que : «  Sauf convention contraire, la garantie porte sur les dommages survenus pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations formulées après la fin du contrat ».

Dans tout contrat d'assurance, le sinistre n'est couvert que s'il survient pendant la période de validité du contrat, c'est-à-dire entre sa date de prise d'effet et sa date d'extinction. Les assurances de responsabilité posent à cet égard un problème car trois événements différents peuvent être retenus comme sinistre : le fait générateur du dommage, la survenance du dommage et la réclamation de la victime. Or, un temps plus ou moins long peut s'écouler entre ces trois événements ; l'un d'entre eux peut se situer en dehors de la période garantie.

Après avoir défini et analysé ces termes, nous avons constaté qu'en assurance de responsabilité, c'est le fait générateur du dommage qui doit se situer pendant la période de validité du contrat et que c'est la réclamation de la victime qui déclenche l'obligation de garantie de l'assureur.

Cependant, la détermination dans le temps de la garantie des assurances de responsabilité relève de la liberté contractuelle : la garantie est en principe, sans limite dans le temps, sauf en cas de prescription et les parties au contrat sont libres d'aménager l'étendue de la garantie comme elles veulent. Ici, aussi, la durée du contrat joue un rôle primordial puisque c'est toujours sur celle-ci que les parties se baseront pour exécuter les obligations chacune en ce qui la concerne.

Il existe des contrats dont la durée est strictement limitée dans le temps parce qu'ils sont conclus pour des brèves périodes, à l'instar d'une assurance de certains travaux de construction. Mais au cours de notre travail sont apparues deux difficultés qui sont intimement liées. En fixant la durée limite d'un contrat à dix ans sauf en assurance sur la vie, le législateur burundais a omis de préciser à quel moment commencerait à courir cette durée puisque la conclusion du contrat et sa prise d'effet ne coïncident pas toujours. A notre avis, il serait préférable de calculer la durée à partir de la prise d'effet de la garantie car c'est la durée de la couverture effective qui importe.

En assurance de responsabilité civile, la détermination de la période garantie pose un problème et les types de clauses imaginées n'apportent pas de solution. Pour faire face à ce problème nous invitons le législateur burundais à s'inspirer de la législation belge car cette dernière a trouvé une solution plus ou moins satisfaisante en stipulant que « les demandes en réparation formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur sont prises en considération dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat » (article 72 de la loi belge 1992).

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes législatifs et réglementaires

1. Arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation Française du 22 novembre 1966, in R.G.A.T., 1966, p.491.

2. Directive n°85/374/CEE, JOCE, n°L210, 7 août 1985.

3. D-L n°1/17 du 29 juin 1977 portant réglementation générale du contrat d'assurance, B.O.B. n°10 juin 1977.

4. D-L n°1/18 du 29 juin 1977 instaurant l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, B.O.B. n°10 juin 1977.

5. Loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (MB 20 août 1992).

6. Loi n°1/012 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l'exercice de l'activité d'assurance, B.O.B. n°12 quater/décembre 2002.

7. Loi n°1/013 du 29 novembre 2002 portant réglementation du contrat d'assurance, B.O.B. n°12 quater/décembre 2002.

II. Ouvrages consultés

1. CARTON de TOURNAI, R. et van der MEERSCH, P., Précis des assurances terrestres en droit belge. t1, Bruylant, Bruxelles, 1970, 111p.

2. COUILBAULT, F., ELIASHBERG, C. et LATRASSE, M., Les grands principes de l'assurance, 5è Edition, l'Argus, Paris, 2002, 517p.

3. CRIJNS, M.A., Le droit du contrat d'assurance, Créadéf, Bruxelles, 1996, 288p.

4. FEYAERTS, R.F. et ERNAULT, J., Traité général des assurances terrestres, in Les Novelles, T.5, V1, Bruxelles, Maison Ferdinand Larcier, 1966, 689p.

5. FONTAINE, M., Droit des Assurances, Maison Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1996, 587p.

6. FREDERICQ, L., Traité de droit commercial belge, t.III, éd. Fechyr, GAND, 1946, 768p.

7. JACOB, N., Les Assurances, 2e édition, DALLOZ, Paris, 1977, 685p.

.

8. LAMBERT-FAIVRE, Y., Droit des assurances, 10e édition, DALLOZ, Paris, 1998, 837p.

9. LAMBERT-FAIVRE, Y., Droit des assurances, 11e édition, DALLOZ, Paris, 2001, 876p.

10. LAMBERT-FAIVRE, Y., Droit des assurances, 4e édition, DALLOZ, Paris, 1982, 813p.

11. LAMBERT-FAIVRE, Y., Droit des assurances, 6e édition, DALLOZ, Paris, 1988, 772p.

12. PICARD, M. et BESSON, A., Les assurances terrestres, T.1, Le contrat d'assurance, 4e éd., L.G.D.J., Paris, 1975, 864p.

13. PLANIOL, M. et RIPERT, G., Traité pratique de droit civil français, L.G.D.J., Paris, 1954, 1111p.

14. RIPERT, G. et VERGE, E., Répertoire de droit commercial, T1,

15. STRYKMANS, J. J., Droit des assurances, P.U.B., Bruxelles, 1975, 328p.

16. VANDEPUTTE, R., Manuel des assurances et du droit des assurances, Editions Standard-Boekhandel, Bruxelles, 1965, 237p.

C. Cours et autres publications

1. Répertoire de droit civil, Encyclopédie, DALLOZ, II. Paris, 1952, 1128p.

2. NZISABIRA Astère, Cours de droit des assurances, UB, Faculté de Droit, 2e Licence, A/A 1988-1989.

D. Sites

http://www.logistiqueconseil.org

http://www.grex.fr

TABLE DES MATIERES

Page

DEDICACES i

REMERCIEMENTS ii

SIGLES ET ABREVIATIONS iii

INTRODUCTION GENERALE 1

CHAPITRE I : GENERALITES 3

Section 1. Le contrat d'assurance 4

§1. Définition 4

§2. Les éléments essentiels du contrat d'assurance 4

1° Le risque 4

2° La prime 5

3° La prestation de l'assureur 5

4° Intérêt d'assurance 6

§3. Les caractères du contrat d'assurance 6

1° C'est un contrat synallagmatique 7

2° C'est un contrat consensuel 7

3° C'est un contrat aléatoire 7

4° C'est un contrat d'adhésion 8

5° C'est un contrat successif 8

Section 2 : La conclusion du contrat d'assurance 8

§1. Les parties au contrat 8

§2. Accord des parties 10

1° La proposition d'assurance 10

a. Notion générale 10

b. Les effets de la proposition d'assurance 11

2° Pratiques subordonnant la perfection du contrat à la signature de la police ou au payement de la première prime. 11

Section 3. La durée du contrat et la durée de la garantie du contrat d'assurance 12

§1. La durée du contrat d'assurance 12

§2. La durée de la garantie du contrat d'assurance. 12

a. Effet immédiat sauf clause contraire 13

b. Clause contraire ou stipulation contraire 13

CHAPITRE II : DE LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE 15

Section 1. Principe : La liberté des parties 15

§1. Clause subordonnant la prise d'effet de la garantie au paiement de la première prime 15

§2. Clause subordonnant la prise d'effet de la garantie à la signature de la police par le preneur d'assurance. 16

Section 2. Les différentes durées d'un contrat 16

§1. Cas ordinaires 16

1° Le contrat à durée déterminée 16

2° Le contrat d'assurance à durée déterminée avec clause de tacite reconduction 17

3° Le contrat à durée indéterminée 23

4° L'unité de la durée : l'année 23

Section 3. Les modifications de la durée en cours du contrat 24

§1. La prolongation 24

1° Prolongation de la durée par voie de la tacite reconduction (voir plus haut p.10 et &) 25

2° Prolongation de la durée en conséquence de la suspension du contrat 25

3° La prolongation de la durée par accord des parties 25

§2. La résiliation 26

1° Notions générales 26

2°. Les causes de résiliation du contrat d'assurance 27

§3. De la disparition du risque et de l'intérêt d'assurance 38

1° La disparition du risque 38

2° La disparition de l'intérêt d'assurance 42

CHAPITRE III : PARTICULARITES DE CERTAINES FORMES D'ASSURANCES 45

Section 1. Assurance sur la vie 45

§1. Définition 45

§2. La durée du contrat d'assurance sur la vie 46

§3. Le caractère facultatif de paiement de la prime en assurance sur la vie 46

§4. Les conséquences dues au non-paiement des primes 47

1° La réduction 47

2° Le rachat 48

3° La résiliation. 49

Section II. L'assurance de responsabilité civile 49

§1. Définition 49

§2. La durée du contrat et celle de la garantie en assurance de responsabilité civile 50

1° La durée du contrat en matière d'assurance de responsabilité civile 50

2° La durée de la garantie d'assurance en matière de responsabilité civile 50

Section III. L'assurance de responsabilité décennale 56

§1. Notion générale 56

§2. Objet de l'assurance de la responsabilité décennale 56

§3. La durée du contrat 57

Section IV. L'assurance des marchandises transportées 57

§1 Notions générales 57

§2 Objet et étendue de l'assurance des marchandises transportées 58

1° Objet de l'assurance des marchandises transportées 58

2° Les types de police 58

3° La durée du contrat et celle de la garantie en assurance des marchandises transportées 59

Section V. L'assurance automobile 60

§1. Notion générale 60

§2. Objet et étendue du contrat automobile 60

1° Objet 60

2° Etendue 61

§3. La garantie 61

§4. La durée 61

Section VI. Autres contrats à durée limitée 61

CONCLUSION GENERALE 63

BIBLIOGRAPHIE 66

TABLE DES MATIERES 68

* 1 Luc SAUSSEZ, Syllabus du cours de Droit des Assurances, U.B., Faculté de Droit, 2e Licence,

A.A. 1998-1999.

* 2 M. PICARD et A. BESSON, Traité général des assurances terrestres en droit français, T1, 4ème Ed., LGDJ,

Paris. 1975, p 46, n° 32

* 3 F. COUILBAULT, C. ELIASHIBERG et M. LATRASSE, Les grands principes de l'assurance, 5ème Ed.

L'ARGUS, Paris, 2002, p45

* 4 L. SAUSSEZ, Syllabus du cours du droit des assurances, U.B., Faculté de Droit, 2ème Licence, Année

Académique : 1998-1999, p 33.

* 5J. FEYAERTS et R. ERNAULT, Les novelles, T5, les assurances, p 95.

* 6 Article 40 de la loi n° 1/013 du 29 novembre 2002 portant réglementation du contrat d'assurance.

* 7 N.JACOB, les Assurances, 2è édition, DALLOZ, Paris, 1979, p.57, n° 61.

* 8 M. PLANIOL et G. RIPERT, Traité pratique de droit civil français, L.G.D.J., Paris, 1954, p.648.

* 9 M. PICARD et A. BESSON, Les Assurances terrestres en droit français, t1, 3è édition L.G.D.J., Paris, 1954, n°51.

* 10 M.PLANIOL, op. cit., p.648.

* 11 R. CARTON de TOURNAI et P. van der MEERSCH, Précis des assurances terrestres en droit belge.t1,

Bruylant, Bruxelles, 1970, n°237, p.39.

* 12 M. PLANIOL ET G. RIPERT, op. cit. p.57.

* 13 J. FEYAERTS et R. ERNAULT, Les Novelles, Tome V, Les Assurances, n°4546, p.105.

* 14 M. PLANIOL et G. RIPERT, op. Cit. , p.659.

* 15 M. PICARD et A. BESSONS, op. Cit., p.274, n°161.

* 16 N. JACOB, op. cit., p.63.

* 17 Répertoire de droit civil, Encyclopédie, DALLOZ, II. Paris, 1953, p.670.

* 18 M. PICARD et A. BESSON, Op. Cit. p.276, n°163.

* 19 Article 58, 2° de la loi 1/013 précitée.

* 20 M. PICARD et A. BESSON, op. Cit. p.261.

* 21 Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 6è édition, DALLOZ, Paris, 1982, p.159.

* 22 PICARD et BESSON, op.cit., 4è édition, n°164, p.266.

* 23 Idem, p.263, n°165.

* 24 CASS. FR. CIV., 22 novembre 1965, in R.G.A.T.,t1, 1966, p.491.

* 25 R. CARTON de TOURNAI et P. van der MEERSCH, op. cit., p.39, n°237.

* 26 R. FEYAERTS et J. ERNAULT, op. cit. p.109, n°484.

* 27 Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 4è édition, DALLOZ, Paris, 1982, p.159, n°79.

* 28 J. J. STRYKMANS, Droit des assurances, Bruxelles, P.U.B., 1975, p.174.

* 29 R. CARTON de TOURNAI et P. Van der MEERSCH, op. cit., p.15, n°35.

* 30 Ibidem.

* 31 Article 43, 4° de la loi 1/013.

* 32 Article 23 de la loi 1/013 précitée.

* 33 Ibidem.

* 34 R.F. FEYAERTS et I. ERNAULT, op. cit., p.599, n°394.

* 35 Article 23, 2° de la loi 1/013 précitée.

* 36 Article 24 de la loi 1/013 précitée.

* 37 Article 17,1° de la loi 1/013 précitée.

* 38 Article 17, 4° de la loi 1/013 précitée.

* 39 M. PICARD et A. BESSON, op. cit., p.156, n°92.

* 40 Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 4e édition, DALLOZ, Paris, 1982, p.199, n°111.

* 41 M. PICARD et A. BESSON, op. cit., p.149, n°88.

* 42 Y. LAMBERT-FAIVRE, op. cit., 4e édition, p.199, n°118.

* 43 G. RIPERT et E. VERGE, Répertoire de droit commercial, tIV.- Jurisprudence générale, DALLOZ, Paris,

1957, p.154, n°1765.

* 44 L. FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, t. III, éd. Fechyr, Gard, 1946, p.561, n°371.

* 45 Article 68,2° de la loi 1/013 précitée.

* 46 Article 68,1° de la loi 1/013 précitée.

* 47 Article 23,1° de la loi 1/013 précitée.

* 48 E. VERGE et G. RIPERT, Répertoire de Droit Civil, Edition, DALLOZ, 1951, p.348, n°...

* 49 J.J. STRYCKMANS, op. cit., p.186.

* 50 Y. LAMBERT-FAIVRE, op. cit. 4e édition, p.246, n°165.

* 51 COUILBAULT, C. ELIASHBERG, N. LATRASSE, Les grands principes de l'assurance, l'Argus, 2002, 5e,

Edition, 2002, pp.44-45.

* 52 M. PICARD et A. BESSON, op. cit., p.35, n°23.

* 53 R. VANDEPUTTE, Manuel des assurances et du droit des assurances, Editions Standard-Boekhandel, Anvers 1962, pp.118-119

* 54 Luc SAUSSEZ, Syllabus du cours de Droit des Assurances, U.B., Faculté de Droit, 2e Licence,

A.A. 1998-1999.

* 55 R.F. FEYAERTS, et J. ERNAULT, op. cit., p.117, n°520.

* 56 R.F. FEYAERTS, et J. ERNAULT, op. cit., p.117, n°519 à 521.

* 57 Trib. Comm. Bruxelles, 10 novembre 1903, cité par FREDERICQ (L), op. cit., tIII, p.384, n°271

* 58 E. VERGE et G. RIPERT, op.cit., p.315, n°161.

* 59 M. FONTAINE, Droit des Assurances, Larcier, 1996, p.86, n°128.

* 60 A. NZISABIRA, Notes de cours citées, p.52.

* 61 L. FREDERICQ, op. cit., p.385, n°272.

* 62 R.F. FEYAERTS et J. ERNAULT, op. cit., p.117, n°520.

* 63 M. PICARD et A. BESSON, op. cit., p.708, n°449.

* 64 M.A. CRIJNS, Le droit du contrat d'assurance, Créadif, Bruxelles, 1996, p.196.

* 65 Article 101 de la loi 1/013 précitée.

* 66 M. PICARD et A. BESSON, op. cit., p.762, n°488.

* 67 N. JACOB, op. cit., p.433.

* 68 J.J. STRYCKMANS, op. cit., p.458.

* 69 N. JACOB, op. cit., p.445.

* 70 M. PICARD et A. BISSON, op. cit., p.772, n°494.

* 71 R. VANDEPUTTE, op. cit., p.157.

* 72 M. PICARD et A. BESSON, op. cit., p.772, n°494.

* 73 J. HELMARD, op. cit., p.197.

* 74 Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 10è édition, DALLOZ, Paris, 1998, p.445, n°643.

* 75 Y. LAMBERT-FAIVRE, op. cit., 10è édition, p.450, n°646.

* 76 H. GROUTEL, Le Droit des assurances et de la responsabilité civile, Ed. Juris. Classeur, Paris, 1998, p.261.

* 77 J. BERR et H. GROUTEL, op. cit., 9e édition, p.91.

* 78 Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 11è édition, DALLOZ, Paris, 2001, p.474, n°646-2

* 79 Directive, n°85/374/C.E.E., Joce, n°L 210, 7 août 1985.

* 80 Assurance SOCABU, Département : Transport, incendies, accidents et risques divers.

* 81 Luc SAUSSEZ, Syllabus du cours de Droit des Assurances, U.B., Faculté de Droit, 2e Licence,

A.A. 1998-1999.

* 82 http//: www.logistiqueconseil.org, Généralités de l'assurance sur facultés

* 83 Y. LAMBERT-FAIVRE, op. cit., 11e édition, p.317, n°447






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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo