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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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1° Le contrat à durée déterminée.

La loi n°1/013 du 29.11.2002 portant réglementation du contrat d'assurance en son article 40 stipule que : « La durée du contrat d'assurance est fixée dans la police où elle doit être mentionnée en caractères très apparents.

Pour les contrats de plus trois ans, la durée doit figurer directement au-dessus de la signature du souscripteur ».

La police fixe la durée de l'assurance et en détermine le terme en indiquant en chiffre précis d'années, de mois ou de jours le temps pendant lequel doit durer l'assurance.

Une fois le terme fixé, les parties sont liées pour toute la durée prévue, sauf lorsque la loi ou le contrat les autorise à mettre fin anticipativement à leurs obligations réciproques. Elles ne sont dégagées qu'à l'expiration du temps convenu, c'est-à-dire qu'à partir de l'arrivée du terme prévu ; aucune garantie n'est plus alors due par l'assureur et le preneur d'assurance ne doit plus la prime.14(*) Il importe de déterminer quand la durée commence à courir. Le point de départ de la durée de l'assurance est lui aussi fixé librement par les parties. En effet, celles-ci peuvent convenir de le fixer au jour de la souscription de la police ou à celui de la prise d'effet du contrat15(*).

2° Le contrat d'assurance à durée déterminée avec clause de tacite reconduction.

a. Notion générale.

La cessation automatique du contrat à l'arrivée du terme prévu présente des inconvénients aussi bien pour l'assureur qui risque de perdre sa clientèle que pour le preneur d'assurance qui risque de se trouver à découvert s'il a oublié la date d'expiration de son contrat.16(*)

C'est pour pallier cet inconvénient qu'il est fréquemment stipulé dans les contrats à durée déterminée qu'à leur expiration, ils se renouvelleront par une opération appelée « tacite reconduction » si aucune des parties ne manifeste auparavant son intention de s'opposer à ce renouvellement.

Le législateur burundais a emboîté le même pas dans la loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 41 en énonçant que : « Les parties peuvent stipuler que le contrat sera prorogé tacitement lorsque ni l'assureur ni le preneur d'assurance n'auront déclaré vouloir y renoncer. La police doit dans ce cas mentionner que la durée de chacune des prorogations successives du contrat par tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année ».

Une telle clause permet à l'assureur de conserver sa clientèle faute de dénonciation et à l'assuré de ne pas être automatiquement à découvert sans s'en rendre compte. L'on pourrait citer comme exemple l'article 11 de la police d'assurance de responsabilité civile privée de SOGEAR qui dispose que : « le contrat d'assurance est conclu initialement pour une période fixée aux conditions particulières. Lorsqu'il contient une clause de tacite reconduction, il se renouvelle automatiquement d'année en année, sauf notification de refus de continuation par l'une des parties au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'autre partie avant le terme de la période d'assurance en cours ».

 

L'expression « tacite reconduction » n'est pas propre à l'assurance. Elle nous vient d'un autre contrat à l'exécution successive, à savoir le contrat de louage. C'est l'article 394 CCLIII.

Dans ce contrat, la tacite reconduction joue sans clause : le contrat se renouvelle de façon tacite et /ou c'est le maintien du locataire dans les lieux qui constitue le signe de renouvellement17(*).

Bien qu'en matière d'assurance, la tacite reconduction a été consacrée par l'usage et par la loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 41, son appellation est pourtant inexacte : on n' y rencontre pas une situation de fait analogue au maintien du locataire dans les lieux loués. Si en matière d'assurance le contrat se renouvelle à son expiration, c'est parce qu'une clause expresse de celui-ci l'a prévu. Elle est tacite seulement en ce sens qu'elle joue automatiquement si aucune des parties ne manifeste dans un délai proche de l'expiration une volonté contraire18(*).

* 14 M. PLANIOL et G. RIPERT, op. Cit. , p.659.

* 15 M. PICARD et A. BESSONS, op. Cit., p.274, n°161.

* 16 N. JACOB, op. cit., p.63.

* 17 Répertoire de droit civil, Encyclopédie, DALLOZ, II. Paris, 1953, p.670.

* 18 M. PICARD et A. BESSON, Op. Cit. p.276, n°163.

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