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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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iv. Résiliation en cas d'omission ou déclaration inexacte non intentionnelle sur le risque.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 17,1° stipule que : « L'omission ou déclaration inexacte ne peut entraîner la nullité du contrat si la mauvaise foi du souscripteur n'est pas établie. Toutefois, dès lors qu'il y a connaissance de l'omission ou de déclaration inexacte, l'assureur peut à son choix, ou résilier le contrat ou maintenir celui-ci moyennant une augmentation de prime à déterminer sur base du tarif en vigueur du moment de sa conclusion. Sa décision doit être prise et communiquée au preneur d'assurance dans les trente jours qui suivent celui où il a eu connaissance des faits »37(*).

Si l'assureur opte pour la résiliation, la loi énonce que : « celle-ci se fait par lettre recommandée ou contre récépissé ou tout autre moyen offrant les mêmes garanties de réception. Elle aura effet à l'expiration du trentième jour après celui du dépôt de la lettre »38(*).

L'assureur restitue la fraction de la prime afférente au temps pour lequel il n'assurera plus le risque. Si dans l'entretemps un sinistre se produit, l'assuré n'a droit à la garantie que dans la proportion du taux de prime payée par rapport à celui qui aurait dû être payé si les risques avaient été complètement et exactement déclarés39(*).

2. Résiliation par le preneur d'assurance.

Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat dans les cas suivants :

§ en cas de diminution du risque ;

§ après un sinistre à la suite duquel l'assureur a résilié une police.

i. La résiliation en cas de diminution du risque.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 21 énonce que : « si, au cours du contrat d'assurance autre que l'assurance sur la vie ou l'assurance-maladie, le risque diminue soit par la disparition partielle de l'objet assuré ou par la réduction de sa valeur, soit par la disparition des circonstances aggravantes dont il a été tenu compte pour l'établissement de la prime, le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat sans indemnité pour l'assureur si celui-ci ne consent pas une diminution de prime correspondante sur la base du tarif en vigueur au moment de la diminution du risque ».

Normalement, la diminution du risque doit conduire à la continuation du contrat avec diminution proportionnelle de prime. En effet, étant entendu que la prime représente le coût de la garantie et qu'une aggravation du risque s'accompagne généralement d'une hausse de prime, de même une diminution du risque peut en justifier une baisse40(*). Mais, il faut que les parties s'entendent sur la réduction de la prime, celle-ci ne pouvant ici être imposée à l'assureur tout comme l'augmentation de prime ne peut être infligée au preneur d'assurance en cas d'aggravation du risque41(*).

Notons que le refus de l'assureur d'accorder la réduction de prime ne vaut pas à lui seul la résiliation, c'est au preneur d'assurance, à la suite de ce refus, de prendre, s'il le veut, la décision de résilier le contrat et d'aviser l'assureur. Il peut le faire par lettre recommandée et aucun délai de préavis n'est ici imposé puisque c'est le preneur d'assurance qui a l'initiative de la résiliation et qu'il lui appartient de se faire garantir ailleurs avant de rompre le contrat42(*). La résiliation produit ici un effet immédiat.

* 37 Article 17,1° de la loi 1/013 précitée.

* 38 Article 17, 4° de la loi 1/013 précitée.

* 39 M. PICARD et A. BESSON, op. cit., p.156, n°92.

* 40 Y. LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 4e édition, DALLOZ, Paris, 1982, p.199, n°111.

* 41 M. PICARD et A. BESSON, op. cit., p.149, n°88.

* 42 Y. LAMBERT-FAIVRE, op. cit., 4e édition, p.199, n°118.

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