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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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**) Privilège de l'assureur sur les primes d'assurance.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 68,1° énonce que : « L'assureur a un privilège sur la chose assurée pour la prime relative à la période pendant laquelle il a couvert effectivement le risque, avec un maximum de deux primes annuelles ».

Ici, l'assureur se trouve dans une situation comparable à celle de celui qui fait des frais de conservation de la chose ; en cas de perte, l'objet est remplacé par une indemnité, dans l'intérêt non seulement du propriétaire mais aussi des créanciers dont il est le gage. Il n'est donc que juste la prime, contrepartie du risque que couvre l'assureur de devoir payer cette indemnité, soit privilégiée à son profit44(*).

Signalons que le privilège reconnu à l'assureur est d'un type spécial. Il ne peut pas être transformé en privilège général, c'est-à-dire portant sur tout le patrimoine du preneur d'assurance (à la fois sur les biens meubles et immeubles) le privilège s'exercera sur les meubles pour les primes afférentes à l'assurance du mobilier et sur les immeubles pour les primes relatives à ces biens.

Dispensé de toute inscription, ce privilège prend rang immédiatement après celui des frais de justice45(*).

En outre, il n'existe, quel que soit le mode de paiement, que pour une somme correspondant au maximum à deux primes annuelles46(*).

3. Résiliation en cas de faillite de l'assureur.

La loi n°1/013 du 29.11.2002 en son article 45 stipule que : « en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l'assureur, les contrats qu'il détient dans son portefeuille cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi à compter de la déclaration de faillite ou de liquidation judiciaire. Les primes sont dues proportionnellement à la période de garantie ».

4. La résiliation du contrat d'assurance peut avoir lieu en guise de sanction due au manquement aux obligations naissant du contrat (exemple : obligation de déclaration en cas d'aggravation du risque47(*)).

5. La transmission ou résiliation en cas de décès du preneur d'assurance.

La loi 1/013 du 29.11.2002 en son article 46 stipule que : « En cas de transmission à la suite du décès du preneur d'assurance, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier à charge pour lui d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat ». Le même article continue en disant que « S'il y a plusieurs héritiers, ils sont tenus solidairement au paiement des primes jusqu'à leur sortie d'indivision, après quoi celui qui recueille le bien reste seul tenu ». Mais, l'essentiel est qu'il est « loisible soit à l'assureur, soit à l'héritier de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de la date du décès ou, pour l'assureur, à partir de la date où il a connaissance du décès ».

* 44 L. FREDERICQ, Traité de droit commercial belge, t. III, éd. Fechyr, Gard, 1946, p.561, n°371.

* 45 Article 68,2° de la loi 1/013 précitée.

* 46 Article 68,1° de la loi 1/013 précitée.

* 47 Article 23,1° de la loi 1/013 précitée.

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