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De la durée du contrat d'assurance en droit burundais

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par Désiré UWIZEYIMANA
Université du Lac Tanganyika  - Licence en droit 2008
  

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1° La réduction.

a. Définition et domaine.

La réduction est l'opération par laquelle l'assuré qui a cessé de payer les primes, demande que le solde disponible de la réserve soit affecté à titre de prime unique, à une assurance de même type et de même durée dont le capital se trouve réduit par rapport au capital initial pour fournir un capital égal à celui qu'il obtiendrait en versant, à titre de prime unique, une somme équivalente à la réserve68(*).

Au lieu d'avoir le capital ou la rente primitivement prévue, l'assuré ou le bénéficiaire n'a droit qu'à un capital ou une rente plus faible dont l'importance varie avec le nombre de primes versées69(*). La réduction n'est pas une règle absolue. Elle est soumise à une condition qu'il existe une réserve suffisante et ne s'applique pas à toutes les assurances sur la vie, notamment les assurances temporaires et les assurances de capital différé pour des raisons techniques ne peuvent être réduites ni rachetées.

b. Les effets de la réduction.

La réduction n'entraîne pas résiliation du contrat ancien et formation d'un contrat nouveau. C'est le même contrat qui continue mais modifié dans ses effets, avec diminution de l'engagement de l'assureur à raison de l'inexécution par l'assuré de ses propres obligations70(*). La réduction a lieu de plein droit, après l'accomplissement de la formalité de la mise en demeure. Aucun accord nouveau des parties n'est nécessaire et point n'est besoin de l'établissement d'une nouvelle police71(*).

2° Le rachat.

a. Définition et domaine.

i. Définition.

Le rachat est l'opération par laquelle le souscripteur qui n'a plus d'intérêt au maintien du contrat, demande le paiement anticipé de la provision mathématique de son contrat72(*).

L'assuré-souscripteur peut vouloir arrêter le processus d'épargne commencé, soit parce qu'il a perdu tout intérêt moral pour lui (par exemple en raison de prédécès du bénéficiaire), soit parce que ne pouvant plus payer les primes. Si la valeur de réduction se trouve faible, l'assureur procède d'office au rachat.

Le rachat ne peut s'exercer que si le contrat comporte une provision mathématique et il est écarté dans certaines assurances comme nous l'avons écrit à propos de la réduction pour des raisons techniques.

Seul l'assuré souscripteur peut faire la demande de rachat, car, poursuivre ou arrêter l'opération de prévoyance et d'épargne entreprise par lui est un droit strictement personnel. Ni ses créanciers ni les bénéficiaires ne peuvent l'exercer. Toutefois, un éventuel bénéficiaire acceptant peut s'opposer au rachat.

Notons que, l'assureur doit de son côté obligatoirement accepter le rachat qui lui est demandé par le souscripteur.

* 68 J.J. STRYCKMANS, op. cit., p.458.

* 69 N. JACOB, op. cit., p.445.

* 70 M. PICARD et A. BISSON, op. cit., p.772, n°494.

* 71 R. VANDEPUTTE, op. cit., p.157.

* 72 M. PICARD et A. BESSON, op. cit., p.772, n°494.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld