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Le fondement de l'ordre social et politique chez Jean- Jacques Rousseau. Une lecture de " du contrat social "

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par Oscar OMARI NGABO
Institut supérieur de philosophie et de théologie de Kolwezi RDC - Graduat en philosophie 2007
  

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III.2 DE LA LOI

Le pacte social confère au corps politique l'existence et la vie, lesquelles ne suffisent pas, du fait que ce dernier est encore inerte. Il faudra alors la législation qui est cette énergie permettant de mouvoir le corps politique. « Car l'acte primitif par lequel ce corps se forme et s'unit ne détermine rien encore de ce qu'il doit faire pour se conserver »52(*).

Les conventions, ou mieux les lois, ont comme l'un des objectifs primaires, d'associer les droits53(*) aux devoirs- deux concepts corrélatifs- et de ramener la justice à son objet. Tout citoyen donc, en dehors de ses droits politiques, est soumis à des obligations définies envers la nation et l'Etat. Et, l'objet de la justice n'est que rendre à chacun son dû dans l'égalité et selon qu'il est défini par la loi.

« Ceci garantit que personne n'est avantagé ou désavantagé dans le choix des principes par le hasard naturel ou par la contingence des circonstances sociales. Comme tous ont une situation comparable et qu'aucun ne peut formuler des principes favorisant sa condition particulière, les principes de la justice sont le résultat d'un accord ou d'une négociation équitables »54(*).

La justice comme la loi mettent ensemble une adéquation entre les gens en fixant les droits de chacun.

Dans la société civile, il y a un aspect qu'il faut promouvoir dans l'esprit des contractants, c'est le "travail". Le travail joue un grand rôle dans la maintenance de l'égalité. Car, « quiconque, sans travailler, s'emparait par force ou par adresse de la subsistance d'autrui, rompait l'égalité, et se plaçait en dessus et au dehors de la loi [...]. L'égalité étant alors l'expression du droit, quiconque attentait à l'égalité était injuste ».55(*)

Dans un objet particulier, il n'y a pas de volonté générale. De même dans une partie, il n'y a pas de tout. Ceci veut dire que si une partie du peuple se retire de l'ensemble, là il n'y a plus de volonté générale, mais deux camps de volontés différentes. Ainsi, « quand tout le peuple statue sur tout le peuple, il ne considère que lui-même; et s'il se forme alors un rapport, c'est de l'objet entier sous un autre point de vue, sans aucune division du tout. Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue. C'est cet acte que j'appelle une loi »56(*). En effet, la loi est l'apanage du peuple qui ne peut concerner que l'universel et jamais le particulier. Dans le cas échéant, elle devient une oppression et non plus fruit d'une volonté générale. Dès lors, il y a danger d'une révolution naissante. La loi est souveraine. Et nul ne peut prétendre être au-dessus d'elle.

Cette considération absolutiste de la loi nous paraît trop dure, au risque même d'écraser la personne humaine. Néanmoins, la loi vise l'homme, sa liberté, son épanouissement, sa félicité. Ainsi, elle vient transformer l'être humain dans sa dignité. Elle est au service de celui-ci. En effet, il serait absurde d'affirmer que la loi est au-dessus de l'homme étant donné que c'est cet homme qui fait la loi pour son bien-être, y compris pour ceux qui l'entourent. C'est ce même homme qui peut, du jour au jour, la changer ou la modifier s'il voit qu'elle ne répond plus favorablement à ses finalités. Il est donc important de tenir compte de la personne sans porter atteinte à la loi. Le "respect de la loi" et le "respect de la personne"57(*) cohabitent et sont donc deux réalités connexes.

Cependant, le législateur est convié à utiliser sa subtilité pour élaborer des règles qui conviennent aux hommes en vue d'assurer leur bonheur. Mais alors, qui est habilité à la législation ? Pour découvrir les meilleures règles de société convenables aux nations, il faudrait que le législateur soit d'une intelligence qui serait la synthèse de toutes les passions humaines mais n'en éprouvant aucune d'elles. C'est un homme extraordinaire dans l'Etat. Cette ossature du législateur nous paraît "métaphysique", et par conséquent idéale pour le fait qu'il est difficile et même impossible de trouver un homme pareil, exempt de tout sentiment et en qui on retrouve toutes les qualités divines. C'est pour ainsi dire que Rousseau est à la recherche des lois parfaites qu'il ne trouve dans aucune société. C'est pourquoi, il dit qu' « il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes »58(*). Cette vision de la loi semble être "erronée" du fait que celle-ci jaillit de la volonté des hommes, créateurs de l'état civil, de vivre ensemble. Et étant une oeuvre humaine, la loi est donc teintée d'imperfection. Mais, vu que l'homme est perfectible, il peut changer la loi qui le régit au temps opportun si et seulement si elle ne répond plus aux exigences du "vivre-ensemble".

Le législateur s'assigne, pour ce faire, l'objectif de contraindre les particuliers à accepter le bien commun qu'ils refusent afin qu'ils ne troublent l'ordre social et politique, et montrer au peuple le bien fondé de la loi qu'il semble ignorer. Il revient au législateur la tâche de changer la nature humaine non pas par la force, moins encore par le langage savant. Afin que la loi soit comprise de tous, il doit être un homme de paix et modéré dans le style.

Le devoir du législateur ou de quiconque aura constitué (ou formé) une association, un gouvernement, issu de la volonté générale, est de veiller à sa promotion de peur que l'association ne s'amoindrisse. « Il faut donc [...] essayer d'en assurer l'existence, en évitant tout ce qui lui est pernicieux et en prenant, par des lois écrites ou non écrites, toutes les mesures nécessaires à sa conservation »59(*). Cette conservation n'est possible que si sont assurées la vulgarisation de la loi après sa rédaction, la sensibilisation et l'explication de celle-ci au peuple. Ainsi, dans un Etat bien constitué, on doit veiller pour que rien ne se fasse contre les lois, et surtout prendre garde, dès le départ, aux abus, moindres soient-ils. De même, l'ignorance de la loi est un danger pour la société. Il s'ensuit donc que nul n'est sensé l'ignorer. Car, c'est la loi qui coordonne la vie dans la société. Elle harmonise les relations interpersonnelles en montrant à chaque associé ses obligations et ses droits, et en traçant la conduite morale à suivre. « Mais de même que l'homme civilisé est le meilleur de tous les animaux, celui qui ne connaît ni justice ni lois est le pire de tous »60(*).

Comme l'ignorance de la loi est dangereuse et est à la base des abus et du désordre social, parlons maintenant du peuple en épinglant certaines conditions pour qu'il soit propre à la législation.

III.2.1 LE PEUPLE

Pour que le peuple- membres du corps politique et détenteur de la souveraineté- soit propre à la législation, quelques conditions requises sont inévitables :

- Il doit atteindre l'âge de la maturité, c'est-à-dire, il doit être capable de supporter les obligations de la loi qu'il s'est prescrite par le biais du législateur de peur qu'il ne se rebelle pas contre sa propre volonté. Car la liberté peut être acquise mais jamais recouverte.

- Il faut tenir compte de la superficie nationale, ou mieux la dimension des peuples. Car, « eu égard à la meilleure constitution d'un Etat, des bornes à l'étendue qu'il peut avoir, afin qu'il ne soit ni trop grand pour pouvoir être bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même. Il y a dans tout corps politique un maximum de force qu'il ne saurait passer, et duquel souvent il s'éloigne à force de s'agrandir. Plus le lien social s'étend, plus il se relâche; et en général un petit Etat est proportionnellement plus fort qu'un grand »61(*). Ceci justifie la nécessité de la plupart des grands Etats à opter pour le régime fédéral ou entités décentralisées. C'est pour reconstituer à partir des bases, entre gouvernants et gouvernés, un rapport étroit et une force solide et susciter l'amour mutuel entre les concitoyens et à l'égard de la patrie. Ainsi, dans un Etat qui se veut fort et prospère, une meilleure constitution doit être la priorité des priorités qu'il faut rechercher, et surtout mettre en tête que ni l'étendue d'un territoire ni les ressources que fournit ce grand territoire ne traduit pas l'excellence d'un meilleur gouvernement. Par contre, un bon gouvernement se reconnaît par sa vigueur, la défense et la conservation de l'intégrité de son territoire.

- Il faut une adéquation relationnelle entre la production et la démographie.

Eu égard, aux conditions ci-devant établies, quel peuple est alors propre à la législation ? C'est celui qui, répond Rousseau,

« se trouvant déjà lié par quelque union d'origine, d'intérêt ou de convention, n'a ni coutumes, ni superstitutions bien enracinées; celui qui ne craint pas d'être accablé par une invasion subite, qui sans entrer dans les querelles de ses voisins, peut résister seul à chacun d'eux, ou s'aider de l'un pour repousser l'autre; celui dont chaque membre peut être connu de tous, et où l'on n'est point de charger un homme d'un plus grand fardeau qu'un homme ne peut porter; celui qui peut se passer des autres peuples, et dont tout autre peuple peut se passer; celui qui n'est ni riche ni pauvre, et ne peut se suffire à lui-même; enfin qui réunit la consistance d'un ancien peuple avec la docilité d'un peuple nouveau »62(*).

Ainsi, il convient de noter que la finalité de tout système de législation est la recherche du plus grand bonheur de tous, à savoir la liberté et l'égalité.

Il importe de souligner que la souveraineté et la loi ne trouvent leur champ d'application que dans un gouvernement donné. Et, c'est là seulement que les lois sont ou peuvent être subdivisées selon les catégories qui sont assimilées aux différentes parties du droit : la première concerne le rapport du souverain à l'Etat, c'est le droit politique; la deuxième établit la relation des membres du souverain entre eux ou avec le corps entier, c'est le droit civil; quant à la troisième, enfin, elle analyse la relation du citoyen à la loi, c'est le droit criminel.

* 52 Ibid., p.35.

* 53 « Le droit est donc, dit Kant dans une définition célèbre, l'ensemble des conditions sous lesquelles la libre faculté d'agir de chacun peut s'accorder avec la libre faculté d'agir des autres, conformément à une loi universelle de liberté ». Kant cité par MORFAUX, L.-M., Op. Cit., p.91.

* 54 RAWLS, J., Théorie de la justice, Paris, Seuil, 1987, p.38.

* 55 PROUDHON, P.-J., Qu'est-ce que la propriété ou recherches sur le principe du droit et du gouvernement. (Introduction et chronologie par Emile James), Paris, Garnier-flammarion, 1966, p.111.

* 56 ROUSSEAU, J.-J., Op. Cit., p.36.

* 57 THEIS, R., « Respect de la loi, respect de la personne : Kant », in Revue Philosophique de Louvain, n°3, Louvain-La-Neuve, Août 2005, p.331.

* 58 ROUSSEAU, J.-J., Op. Cit., p.38.

* 59 ARISTOTE, La république, Paris, Gonthier/PUF, 1983, p.206.

* 60 Ibid., p.17.

* 61 ROUSSEAU, J.-J., Op. Cit., p.44.

* 62 Ibid., p.48.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo