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Peuples autochtones et droit au développement au Cameroun. Cas des pygmées Baka de l'est

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par Marielle KOLOKOSSO
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2010
  

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B- Le droit à l'autodétermination et à l'autonomie

Selon Hélène PERRIN39(*), l' « autodétermination » comprend le préfixe grec autos qui signifie soi-même et le verbe determinare qui renvoie dans un premier temps au fait de tracer des limites, puis par extension à celui de fixer, de décider. De ce fait, la notion d'autodétermination s'apparenterait à « un droit des peuples à disposer eux-mêmes des normes qui vont les régir »40(*). C'est d'ailleurs sous cette forme que l'expression d'autodétermination est apparue dans le contexte international, comme le droit des peuples à disposer d'eux même.

De nos jours, cette expression n'est plus reprise, dans les textes internationaux pour laisser place à l'autodétermination. C'est ainsi que la DDPA le consacre en son article 3 : «les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». A cette disposition, la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) ajoute des éléments qualificatifs du droit à l'autodétermination sur lesquels il convient de s'arrêter. En son article 20 elle stipule que « Tout peuple a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. » Par ces dispositions, la CADHP réaffirme de manière forte le droit à l'autodétermination qui est reconnu à tous peuples, donc aux peuples autochtones, de manière infini, ne pouvant être remis en cause ou ne pouvant être abandonné.

La C169 ne traite pas spécifiquement du droit à l'autodétermination, mais concernant le développement et l'autodétermination, celle-ci se conçoit avant tout dans la possibilité que les peuples autochtones ont de choisir le cadre le plus favorable à leur développement, dans l'attribution à ces peuples de compétences propres41(*).

La DDPA va néanmoins plus loin, en énonçant des prérogatives qui doivent impérativement se rattacher à l'autodétermination. Ainsi, il est prévu à l'article 4 « les peuples autochtones, dans l'exercice de leur droit à l'autodétermination, ont le droit d'être autonomes et de s'administrer eux-mêmes pour tout ce qui touche à leurs affaires intérieures et locales, ainsi que de disposer des moyens de financer leurs activités autonomes. » Cette clause introduit principalement le droit à l'autonomie qui désigne la faculté de se doter de ses propres normes et par extension, la capacité de se gouverner soi-même42(*). Toutefois, il convient de mentionner que l'autodétermination ne se conçoit que dans le respect des limites fixées à cette autonomie.

En effet, les Etats le plus souvent sont réticents face à ces dispositions, car elles sont mal interprétées et comprises comme accordant un droit unilatéral à l'autodétermination et une possible sécession à une patrie spécifique de la population nationale, menaçant ainsi l'unité politique et l'intégrité territoriale de n'importe quel pays. Mais en réponse à cette crainte, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples43(*) recommande que les articles 3 et 4 de la DDPA soient interprétés en tenant compte de l'article 4644(*) de la même Déclaration qui garantit l'inviolabilité de l'intégrité des Etats nations. De même, dans sa jurisprudence y relative, la Commission, saisie de communications et de plaintes revendiquant la jouissance de ce droit à l'intérieur des Etats parties à la CADHP a constamment souligné que ces peuples pouvaient exercer leur droit à l'autodétermination selon toutes formes et variantes compatibles avec l'intégrité territoriale des Etats parties45(*). L'autodétermination et l'autonomie des peuples doivent donc s'exercer à l'intérieur des frontières nationales inviolables d'un Etat, en tenant dûment compte de la souveraineté de l'Etat-nation.

Enfin, il convient de mentionner que le droit à l'autodétermination et à l'autonomie est un droit englobant dans ses applications, car relativement aux peuples autochtones, il est compris comme contenant une série de prérogatives relatives à la pleine participation à la vie nationale, au respect du principe de CPLE, le droit à une autogestion locale, le droit à une reconnaissance en vue de la consultation pour l'élaboration des lois et programmes qui les concernent, à une valorisation de leurs structures et modes de vie traditionnels ainsi que la liberté de préserver et promouvoir leur culture.

Il est aisé de constater que l'approche du développement fondée sur les droits de l'homme adoptée par les Nations Unies place les peuples autochtones au centre de leur développement. Ils sont considérés de prime abord comme les sujets du droit au développement. De ce fait, ils doivent non seulement être impliqués dans les programmes de développement, mais aussi, gérer et administrer ces programmes. Mais le droit international place également les peuples autochtones comme objet du droit au développement, c'est-à-dire, comme bénéficiaires des prérogatives qui en découlent.

* 39 H. PERRIN, « Les peuples autochtones, à l'origine d'un renouveau du principe d'autodétermination ?», in la nouvelle question indigène : Peuples autochtones et ordre mondial, Paris, l'Harmattan, 2005, p.261

* 40 Ibid, p.262

* 41 Voir l'article 7 qui énonce à ce sujet : « 1. Les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement [...]et d'exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre. »

* 42 H. PERRIN, op cit, p.267

* 43 Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, Avis juridique de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 41ème session ordinaire, Accra-Ghana, mai 2007,par.17

* 44 L'Article 46 de la DDPA dispose qu' «aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un peuple, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte contraire à la Charte des Nations Unies. » 

* 45 Voir Communication n°75/92(1995) - Congrès du Peuple katangais c./Zaïre, 8ème Rapport annuel d'activités de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

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