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Peuples autochtones et droit au développement au Cameroun. Cas des pygmées Baka de l'est

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par Marielle KOLOKOSSO
Université catholique d'Afrique Centrale Yaoundé - Master en droits de l'homme et action humanitaire 2010
  

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II. La prise en compte des préalables du droit au développement

Les préliminaires indispensables à la réalisation du développement se résument en la reconnaissance des droits fonciers et sur les ressources naturelles (A) et en la réalisation des études d'impact environnemental (B).

A- Les droits fonciers et sur les ressources naturelles

Les droits reconnus aux peuples autochtones relativement à leurs terres le sont à travers la démarche d'immatriculation. Depuis la réunification de l'Etat, l'immatriculation est devenue le mode exclusif d'accès à la propriété foncière. Pourtant, les conditions d'accès à l'immatriculation sont extrêmement difficiles à remplir pour les populations autochtones. En effet, elles ne peuvent obtenir l'immatriculation de leurs terres que si elles les ont mises en valeur. L'article 11 alinéa 3 du Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 portant modification et complément de certaines dispositions du décret n° 75/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, frappe en effet d'irrecevabilité les demandes d'immatriculation portant sur les terres libres de toute occupation ou de toutes exploitations. La mise en valeur se réalise soit par l'occupation, soit par l'exploitation. Or, dans le cas spécifique des pygmées, elle leur enlève tout droit à l'immatriculation et par conséquent tout droit à la propriété des terres parce que leur mode d'habitation essentiellement nomade et leur mode de vie, fait de chasse et de cueillette les empêche d'occuper ou d'exploiter une terre. Cela contribue à détruire leur culture.

Toutefois, même pour les peuples autochtones qui sont sédentarisés, la procédure d'immatriculation est très pénible à suivre. La procédure d'immatriculation des terres au Cameroun est prévue par le décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié par celui n° 2005/481 du 16 décembre 2005. D'après ces deux textes, toute collectivité locale ou autochtone ou membre de celle-ci qui veut transformer son ancienne propriété coutumière en propriété ou plus exactement qui veut récupérer sa terre confisquée par l'Etat grâce aux ordonnances de 1972, doit constituer un dossier comprenant : Une demande en quatre exemplaires dont l'original est timbrée, indiquant ses noms et prénoms, filiation, son domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ; la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le grèvent) ; La demande signée ne doit viser qu'un seul immeuble composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a des parcelles distinctes.

On le constate, la procédure est écrite, longue, coûteuse, et exige beaucoup d'informations techniques et ne peut être facilement suivie par les populations autochtones. Ainsi, ni le procédé ni les droits accordés par ce texte de loi, ne répondent de façon appropriée aux besoins de ces peuples. De même, et alors que la loi écrite catégorise les terres nationales en domaine public et domaine non public, quelques formes coutumières d'usage et de possession sont tolérées. L'accent, cependant, est mis sur l'occupation visible des terres et l'utilisation productive de celles proposées pour l'immatriculation.

S'agissant des ressources naturelles, elles constituent l'essentiel nécessaire à la survie des peuples autochtones. Au Cameroun, il existe des mécanismes de sylviculture de la communauté qui leur permettent d'avoir, même de façon limitée, l'accès à certaines ressources. La politique forestière de 1993 prévoit une plus grande implication des communautés locales dans la gestion des forêts. La loi forestière de 1994 et ses textes d'application organisent les modalités de leur association aussi bien à la gestion des espaces (forêts communautaires et territoires communautaires de chasse notamment) que des ressources financières issues de l'exploitation industrielle du bois (redevances forestières). L'exemple le plus frappant de gestion des ressources naturelles est celui de la forêt communautaire. Car, selon la loi forestière du 20 janvier 1994, Les produits forestiers de toute nature résultant de l'exploitation de la forêt communautaire appartiennent entièrement à la communauté (loi, art 37(3) et 67(2). L'exploitation peut se faire soit en régie, soit dans le cadre d'un contrat de sous-traitance (loi, art. 54).

Ainsi, les dispositions légales sur la communauté forestière au Cameroun témoignent du fait que la législation ne tient souvent pas compte de la situation spécifique des peuples autochtones et de l'attitude discriminatoire envers leurs modes de vie. Elles rendent, par conséquent, difficile sinon impossible toute retombée positive de telles dispositions sur ces communautés.

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