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Mémoire portant sur "La liberté de Presse "

( Télécharger le fichier original )
par Mame Seydou BA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012
  

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B) Les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse

L'article 14 de la loi de 1949 fait expressément référence aux publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse « en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l'incitation, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiant ».

Si la formule « publications de toute nature » implique qu'il peut s'agir de n'importe qu'elle publication, périodique ou non, la précision de rédaction de différents motifs d'interdiction permet, en revanche, de mieux circonscrire, eu égard à leur contenu, les publications légalement concernées73(*).

C'est pourquoi des différentes formes de mesures d'interdictions sont prévues par la loi.

D'abord, aux termes de l'article14 de la loi de 1949, le ministre de l'intérieur est habilité à interdire « de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix huit ans les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse ». La qualité de mineur de dix huit ans tient lieu, bien évidement, de condition préalable que le commerçant doit vérifier en cas de doute.

Ensuite, l'article 14 prévoit l'interdiction « d'exposer ces publications à la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l'extérieur ou à l'intérieur des magasins ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d'affiches ».Ici la formule est encore générale qui concerne tout sorte d'exposition de ces publications au public. De fait, le danger est certain au regard du principe de la liberté de la presse en fonction de la portée qui peut être donnée à l'interdiction d'exposition. En tout cas c'est la position retenue par le juge administratif Français dans l'affaire Veyrier en 1980 où selon le juge « l'interdiction d'exposition est légale dès lors que les dangers que la publication est de nature à présenter, est de nature à présenter pour la jeunesse apparaissent dés un premier examen de l'ouvrage ».

Et enfin, l'article 14 fait expressément référence à l'interdiction « d'effectuer en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettre-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées ».

Il faut souligner qu'avec la réforme de la loi 4 janvier 1967, l'interdiction de vente prononcée par le ministre n'entraine plus automatiquement comme avant les deux autres c'est à dire l'interdiction d'exposition et l'interdiction de publicité. Conformément à cette réforme « le ministre a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou la première, de ces interdiction ».

Par ailleurs, ces mesures d'interdiction n'échappent pas au contrôle de juge administratif parce que l'acte d'interdiction du ministre est un acte administratif de ce fait il doit être motivé74(*), viser le caractère dangereux de la publication pour la jeunesse75(*), et par ailleurs être justifié par les circonstances de l'espèce76(*).

En revanche, les publications étrangères font aussi l'objet d'un encadrement spécifique.

* 73 CE,5 décembre 1956, Thibault

* 74 CE Sect. 19 janvier 1990 Société française des revues, Légipresse 1990, n°82, 1, p.55

* 75 I CE Sect. 19 janvier 1990 Société française des revues op. cité.

* 76 CE Sect. 9 mai 1980 Veyrier

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius