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Mémoire portant sur "La liberté de Presse "

( Télécharger le fichier original )
par Mame Seydou BA
Université Gaston Berger de Saint Louis du Sénégal - Maitrise droit des collectivités locales 2012
  

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Paragraphe 2 : Les publications étrangères

Elles sont soumises à un encadrement juridique spécifique (A) et font l'objet d'une application jurisprudentielle stricte (B)

A) La spécificité de son encadrement juridique

Sans doute à raison de la suspicion pouvant entourer, notamment en période de conflit international, leur contenu, la circulation des publications étrangères sur le territoire national a, dés l'origine fait l'objet d'un encadrement juridique spécifique. Ainsi, en 1881, l'article 14 de la loi disposait : «  la circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en Conseil des ministre de l'intérieur ». Après une première extension du champ d'application de ce régime spécial aux « périodiques publiés en France en langue étrangère », le décret du 6 mai 1939 vint apporter à la notion de publications étrangères, jusqu'ici admise, un sens encore plus étendu, en assimilant à ces dernières « les journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française ».

Désormais, l'article 14 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, dans sa version définitive dispose que : « la circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l'Intérieur ».Par ailleurs, l'alinéa 2 du même texte vient préciser que « cette interdiction peut être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère, rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France ».

Au Sénégal, c'est la loi du 2 février 1996 relative aux organes de communication sociale aux professions de journalistes et techniciens en son article 21 qui dispose : «  La circulation, la distribution et la mise en vente au Sénégal des journaux et écrits périodiques étrangers, peuvent être interdites par décision conjointe du ministère de l'Intérieur et du ministère chargée de la Communication. »

B) Les applications jurisprudentielles

La jurisprudence a eu, à maintes reprises, l'occasion d'apprécier les critères, légalement posés, tenant soit à la langue étrangère, soit à la provenance étrangère. C'est ainsi que la provenance a pu être retenu : pour la traduction française d'un ouvrage originaire écrit par un auteur étranger77(*), pour la traduction étrangère d'un ouvrage originaire rédigé en Français par un auteur Français78(*), pour un ouvrage rédigé en langue française par un réfugié étranger établi en France79(*) ; pour une publication en langue française reproduisant en intégralité et sans modification, une édition étrangère faisant lui même l'objet d'une interdiction en France80(*), pour un ouvrage rédigé en français, par un avocat étranger, à partir d'une documentation étrangère et qui partant, révélait une inspiration étrangère81(*). En revanche, il a été jugé qu'un ouvrage rédigé en langue française par un auteur français et imprimé à l'étranger ne pouvait être considéré comme étant de provenance étrangère dès lors que son élaboration ni sa publication n'avaient pas été « permises ou facilitées par des concours étrangers », CE, Sect., 4 juin 1954, Barbier82(*).

Il faut souligner que le contrôle du juge sur les décisions d'interdiction frappant les publications étrangères a connu une évolution considérable. En effet dans un premier temps, le juge se contentait d'opérer uniquement un contrôle minimum comme dans les décisions Barbier83(*) (contrôle de la matérialité des faits) et Olympia press84(*)(contrôle de l'exactitude du motif de l'interdiction). Bien que par la suite le Conseil d'Etat a étendu ce même contrôle minimum à l'erreur manifeste d'appréciation comme dans l'affaire SA. Librairie François Maspero, pour autant, sauf au cas d'interdiction jugée véritablement excessive, cette attitude ne pouvait encore que conforter le pouvoir discrétionnaire de l'administration et partant se révéler particulièrement dangereuse au regard du principe de la liberté de la presse.

C'est pourquoi, par un arrêt rendu le 9 juillet 1997, le Conseil d'Etat a décidé, dans un second temps d'abandonner le contrôle réduit et de passer à un contrôle normal. Après avoir rappelé que les restrictions qui peuvent être apportées au pouvoir du ministre, à raison du silence des textes en la matière, résultent de la nécessité de concilier les intérêts généraux dont le ministre a la charge avec le respect dû à la liberté de la presse, la Haute juridiction a ainsi posé qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une mesure d'interdiction «  de rechercher si la publication interdite est de nature à causer à ces intérêts un dommage justifiant l'atteinte aux libertés publiques ».

En revanche, la liberté de presse au même titre que les autres libertés publiques peut subir de graves restrictions justifiées par la période.

* 77 CE, 19 février 1958, Société les éditions de la Terre et de Feu

* 78 CE 17 décembre 1958, Olympia Press

* 79 CE 18 juillet 1973, Monus

* 80 CE Ass. 2 novembre 1973, SA Librairie François Maspero

* 81 CE Ass. 30 janvier 1980, ministre de l'Intérieur c/ SA Librairie François Maspero, AJDA 1980, pp.242 et s.

* 82 In AJDA 1954 pp. 360 et s.

* 83 Op. cit

* 84 Op. cit

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