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"le droit de réunion et de manifestation publique" en RDC

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par Trésor Lungungu Kdimba
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2012
  

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B. Décret-loi N° 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des manifestations et des réunions publiques

Ce texte prévoyait auparavant un régime d'autorisation préalable pour toute réunion ou manifestation.

Néanmoins, la Constitution de 2006 a modifié cette condition en établissant un système de simple notification préalable. Ce nouveau régime constitutionnel semble annuler d'office les dispositions légales qui lui sont contraires. C'est le cas des articles 4 al 2 et 5 qui sont manifestement contraires au nouveau principe constitutionnel. L'article 4 al 2 est contraire au nouvel ordre constitutionnel en ce qu'il dispose : « Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine public peuvent être subordonnées à l'autorisation préalable ». L'autorisation est abandonnée depuis l'adoption de la constitution du 18 février 2006.

Pour l'article 5, sa contrariété se dégage de ce qu'il dispose notamment : « Dans le cas des manifestations et réunions organisées sur le domaine public, les autorités précitées sont compétentes d'accorder, le cas échéant les autorisations préalables. »

Certaines dispositions de ce décret-loi qui ne sont pas contraires au principe posé par la constitution subsistent. C'est le cas des articles 6 et 7 de ce décret-loi qui évoque successivement le délai de trois jours( 72h) qui est toujours d'application dans le nouveau système et l'obligation des autorités administratives de veiller au déroulement pacifique des manifestations ou réunions publiques organisées dans leur ressort ainsi que de commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires, elles peuvent différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques envisagées. Mais dans la pratique, les autorités administratives désignées pour recevoir information agissent comme sous le régime d'autorisation préalable porté par ce décret-loi constitutionnel.

C. L'Article 29 de la loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC telle que modifiée par la loi N°11/003 du 25 juin 2011 

Elle est dans ce domaine précis, une loi spéciale qui déroge à la règle générale du fait de la matière particulière sur laquelle elle porte à savoir, les élections.

Son article 29 est rédigé comme suit : « Les rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques. Seuls sont habilités à organiser des réunions électorales, les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants. Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité locale compétente qui en prend acte. Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la Police nationale congolaise. »

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