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"le droit de réunion et de manifestation publique" en RDC

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par Trésor Lungungu Kdimba
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2012
  

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D. Note circulaire N° 002/2006 du 29 juin 2006

Au mois de juin 2006, soit quatre mois seulement après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fondamentale, en vue de conformer le cadre juridique infra constitutionnel au principe posé dans la nouvelle constitution, le Ministre de l'intérieur avait pris une note circulaire rappelant aux autorités administratives la mise en oeuvre du principe de l'information.

Désormais, le délai d'au moins trois jours qui doit séparer la déclaration de la manifestation à sa tenue est maintenu. Cependant, durant la campagne électorale officielle, les demandes pour les rassemblements et manifestations politiques ne doivent être soumises que 24 heures à l'avance. Les autorités peuvent modifier l'itinéraire prévu, repousser ou annuler la date de réunion ou de manifestation pour des raisons de sécurité ou d'ordre public. Les directives adressées aux autorités administratives dans la note circulaire indiquent que comme le prévoyait l'ancien texte, cela doit se faire de commun accord avec les organisateurs.

Dans la pratique, les autorités administratives saisies des informations agissent comme sous le régime du principe de l'autorisation préalable qui leur conférait des pouvoirs énormes si bien qu'il n'est pas facile de découvrir la différence qu'il y a entre « autorisation préalable » et « information ».107(*) Pour les autorités, les manifestations qui représentent à leurs yeux une menace à l'ordre établi peuvent être annulées tandis que les organisateurs des manifestations pour leur part estiment que les autorités n'ont pas le pouvoir d'annuler les manifestations mais uniquement de recevoir l'information.

Cette confusion qui est entretenue dans la pratique traduit toujours le besoin de l'intervention claire et définitive du législateur en vue de mettre en oeuvre un cadre législatif protecteur de cette liberté. Car, il est préférable que la protection des droits et libertés soit assurée par la loi à cause du processus d'élaboration marqué par un débat démocratique pendant que le règlement est un acte conçu dans des cabinets politiques sans débat et cela, malgré les garanties du contrôle de légalité.108(*)

L'opinion publique avait reçu l'entrée en vigueur de la constitution du 18 février 2006 avec satisfaction surtout en ce qui concerne l'exercice de la liberté de manifestation. Le progrès qui consistait au remplacement de l'autorisation préalable par l'information, semblait garantir le respect de ce droit de l'homme.

Mais dans la pratique, rien apparemment n'a changé. Rien n'est dit sur les compétences des autorités : Que pouvaient-elles entreprendre ou décider sous le régime de l'autorisation qui leur est dénie sous le principe d'information ? La volonté du constituant est-elle de dépouiller les autorités du pouvoir d'interdire les manifestations ? Qu'advient-il lorsqu'une manifestation est manifestement dangereuse au regard de l'ordre et de la sécurité publique ? La reforme consistait-elle uniquement à changer le terme autorisation à celui d'information, sans intérêt pratique ? D'entrée de jeu, le constituant ne peut pas déchoir les autorités administratives chargées de l'application des lois, du pouvoir d'interdire des manifestations puisque certaines d'entre elles peuvent constituer une menace à l'ordre public, à la démocratie, à la moralité etc. Qu'il s'agisse du régime d'autorisation que de celui de l'information, l'autorité reste titulaire de ce droit. La cour européenne des droits de l'homme a confirmé et reconnu l'existence de ce droit dans ses notamment dans l'affaire PATYI ET AUTRES c. HONGRIE.109(*)

En effet, la cour, saisie par les requêtes de 48 ressortissants hongrois qui se plaignaient qu'il leur ait été interdit de tenir en 2004, devant la résidence privée du premier ministre à Budapest, plusieurs manifestations relatives à leurs créances impayées invoquant les articles 10 (liberté d'expression) et 11 (liberté de réunion et d'association). Mais de tous les 48 requérants, seul M. Patyi avait prévenu la police de l'organisation de ces manifestations comme l'imposait la loi.

La Cour dit n'être en mesure de conclure à la violation alléguée des droits de la Convention qu'à l'égard de M. Patyi, l'organisateur des manifestations projetées qui signa tous les documents soumis aux autorités compétentes, et elle rejeta donc la requête en ce qui concerne les 47 autres requérants.

La Cour était convaincue que l'interdiction des manifestations à l'endroit de ceux qui ne s'étaient pas signalés, poursuivait le but légitime de prévenir le désordre et de protéger les droits d'autrui. Elle constata cependant que M. Patyi avait prévu d'organiser des manifestations avec 20 participants dont la seule action aurait consisté à rester alignés en silence sur le trottoir devant la maison du premier ministre. Elle relèva que le lieu en question était suffisamment vaste pour laisser passer les autres piétons pendant la manifestation. En outre, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle n'était pas convaincue que les manifestants eussent effectivement gêné le trafic routier ou la circulation des bus. Enfin, rien ne lui permettait de dire que les manifestants eussent été violents ou présentaient un danger pour l'ordre public. La Cour estima que l'interdiction des réunions pacifiques projetées par M. Patyi n'était pas nécessaire dans une société démocratique. Elle dit donc, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 11 et qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le bien-fondé de la requête sur le terrain de l'article 10. M. Patyi se voit accorder 1 800 EUR pour frais et dépens.110(*)

Dans cet arrêt, la cour européenne des droits de l'homme reconnait aux autorités le droit d'interdire une manifestation présentant des risques pour l'ordre public et cela, dans la limite du raisonnable. Cependant, le choix du constituant congolais dans le régime d'information est de réduire ce pouvoir et d'éviter des abus en espérant que le législateur à son tour, préciserait cette compétence en définissant ses limites.

Il faut remarquer dans ce cadre que le pouvoir d'interdire une manifestation n'apparait pas clairement dans la constitution ni dans la loi. La loi de 1999 et la note circulaire de 2006 édictant des directives en vue de mettre en application la disposition constitutionnelle parlent sans distinction de la faculté reconnue à l'autorité de pouvoir, « ...de commun accord avec les organisateurs ou leurs mandataires, différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu des manifestations ou réunions publiques envisagées »111(*) La note circulaire parle de manière claire du pouvoir de « ... de commun accord avec les organisateurs, différer la date ou modifier l'itinéraire ou le lieu de réunion ou des manifestations envisagés si les raisons de sécurité et de l'ordre public l'imposent. »112(*) Il est fait allusion à la possibilité de différer, de modifier et cela de commun accord avec les organisateurs. Il n'est pas fait allusion au pouvoir d'annulation.

Ces pouvoirs posent des problèmes dans la pratique et cela a des implications sur l'exercice de cette liberté.

* 107 Jérôme BONSO, président de la LINELIT, partage le même constat en ces termes « Dans la pratique, les autorités continuent à se référer au décret-loi de 1999 en matière des réunions et manifestations publiques, concurremment à la Constitution de la 3ème République », un séminaire-atelier sur le thème : « Les libertés des réunions et manifestations publiques en RDC : cadre légal et défis », organisé du mardi 22 au mercredi 23 mars 2011, in http://www.lephareonline.net/lephare/index.php?option=com_content&view=article&catid=51%3Arokstories&id=3632%3Ala-liberte-dassociation-et-des-manifestations-publiques-en-rdc--les-ecueils&Itemid=108

* 108 BIBOMBE MWAMBA, Cours de Droits humains/ Libertés publiques, 2ème licence, Droit , UNIKIN, 2008-2009, Inédit .

* 109 Patyi et autres c. Hongrie, no 5529/05, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII et Patyi c. Hongrie, no 35127/08, CEDH,17 janvier 2012

* 110 Patyi et autres c. Hongrie, no 5529/05, CEDH, 7 octobre 2008-XVIII

* 111 Art 7 al 2 du décret-loi n°196 du 29 janvier 1999 sur les manifestations et réunions publiques.

* 112 Note circulaire 002/2006 du 29 juin 2006 relative aux réunions et manifestations publiques.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore