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"le droit de réunion et de manifestation publique" en RDC

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par Trésor Lungungu Kdimba
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2012
  

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A. Procédure contenue dans la constitution du 18 février 2006 et la circulaire de 2006

La constitution du 18 février 2006 institue le régime d'information pour toute manifestation, y compris celles qui doivent avoir lieu sur les lieux publics. Il a donc le mérite d'abroger le principe dirigiste, d' « autorisation ». Il n y a plus aucune exception au principe de déclaration préalable. Mais le texte fondamental laisse au législateur la compétence d'appliquer dans les détails ce principe constitutionnel.

L'absence d'une loi dans ce domaine est couverte par une circulaire qui reprend les termes du constituant en faisant allusion à l'information. Le devoir d'information incombe aux organisateurs d'une manifestation et cet exercice ne diffère pas de celui exigé par la déclaration préalable évoquée dans le cadre du décret-loi de 1999.

Cependant, le constituant de 2006 s'est démarqué du législateur de 1999 en ceci qu'il n'existe plus de régime d'autorisation pour ce qui est des manifestations organisées sur la place publique.

Mais l'autorité administrative qui reçoit une information relative à la tenue d'une réunion ou d'une manifestation sur la place publique peut-elle se comporter comme s'il était encore titulaire du pouvoir d'autorisation ? Est-elle dépourvue du pouvoir d'interdire une manifestation ?

L'opinion la plus répandue comprend le principe de l'information comme celui qui tolère seulement que l'autorité administrative reçoive l'information sans qu'elle ne puisse avoir l'autorité d'interdire des réunions. Faute d'une loi d'application du principe constitutionnel, les interprétations qu'en font les autorités administratives divergent foncièrement de celles des organisateurs des manifestants. Les premières estiment qu'elles sont toujours investies du pouvoir d'interdire les manifestations.

En effet, lorsque l'information portée à la connaissance de l'autorité publique indique qu'il y a manifestement des raisons de craindre des troubles graves contre l'ordre public et les bonnes moeurs, comment cette dernière doit-elle désormais se comporter ? En vue de préserver l'ordre et la sécurité, l'autorité peut annuler la manifestation. Ce pouvoir de refus est non expressément prévu mais découle du souci de maintenir l'ordre et la sécurité. Cela est même prévu dans les conventions internationales citées ci-haut. Ce pouvoir de refus est implicitement prévu dans toutes les législations du monde pour préserver l'ordre et la sécurité. Il se justifie en cas des menaces graves et manifestes d'affrontement, en cas d'atteinte à la moralité et à la paix(le cas du refus qui serait opposé à la marche des nudistes ou à la marche en vue de prôner une idéologie d'apartheid, de génocide, de xénophobie).

Mais lorsque les craintes d'insécurité sont mineures, il est possible que l'autorité demande simplement à ses informateurs de modifier leur itinéraire ou de repousser leur manifestation. Comme cela était prévu dans le décret-loi de 1999, l'autorité doit faire en sorte que cette décision n'ait pas pour seul objectif d'entraver la manifestation et de préférence, elle doit être une décision concertée.

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