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"le droit de réunion et de manifestation publique" en RDC

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par Trésor Lungungu Kdimba
Université de Kinshasa RDC - Diplôme d'études supérieures spécialisées ( DESS ) 2012
  

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B. Procédure suivie depuis 2006

Les organisateurs des manifestations publiques doivent introduire leur demande au près de l'autorité compétente. Ils devront prendre le soin de préciser la nature de la manifestation, le contexte de son organisation, le jour et la durée, ainsi que tout autre détail important.

Suivant leur nature, on peut distinguer les manifestations économiques et commerciales, les manifestations culturelles et religieuses ainsi que les manifestations politiques ou assimilées.

Les manifestations économiques sont celles qu'organise une société commerciale sur la place publique en vue d'assurer la promotion d'un produit ou de livrer à une activité commerciale quelconque. Leur régime applicable exige avant tout que la commission permanente de la publicité extérieure de la ville soit consultée et puisse donner son avis.

Pour les manifestations culturelles et religieuses, on implique la division urbaine de la culture et des arts pour des avis techniques.

Pour ce qui est des manifestations politiques ou assimilées, c'est l'ANR, l'Agence Nationale des Renseignements qui est consultée et qui, ensemble avec le cabinet de l'autorité saisie, s'occupe de la question.

Si pour les autres manifestations, il existe une taxe à payer, il convient de dire qu'il n'existe aucune taxe pour organiser une manifestation politique.

C. Etendue des pouvoirs de l'autorité administrative

L'autorité administrative qui est informée de la tenue d'une réunion ou de l'organisation d'une manifestation peut prendre deux décisions. Elle peut prendre acte de l'information ou bien refuser de prendre acte.

Quand il prend acte, l'autorité administrative enjoint aux services de sécurité et de la police de prendre des dispositions pour maintenir l'ordre et encadrer les manifestants.

Cependant, lorsqu'elle refuse de prendre acte, sa décision doit se fonder sur un des motifs suivants et cela après avoir contacté les organisateurs et les avoir averti de ses motifs qui justifient ses craintes.

Dans la pratique, une décision qui refuse de prendre acte se fonde sur :

- L'information n'a pas été portée à la connaissance de l'autorité administrative dans le délai.

En effet, l'information sur l'organisation d'une manifestation doit être portée à l'attention de l'autorité administrative dans un délai minimum de 72 deux heures. Le but c'est de permettre à l'autorité administrative de prendre contact avec tous les services qui sont impliqués dans l'organisation d'une manifestation. Mais dépasser ce délai, l'autorité est censée avoir pris acte. Pendant la campagne électorale, le délai est un peu plus court.

L'information doit être portée à la connaissance de l'autorité dans au moins 24 heures.123(*)

Lorsque les organisateurs ne respectent pas cette exigence légale, l'autorité administrative ne peut pas prendre acte de l'information qui lui est donnée. La conséquence est que la manifestation ne peut pas avoir lieu. Le refus de prendre acte sous le régime de l'information, n'est pas différent de l'interdiction de manifester qui avait cours sous l'empire de l'autorisation préalable, du point de vue de leurs effets juridiques.

- Non-conformité de la demande à la réglementation en vigueur

L'autorité administrative, pour prendre acte de l'organisation de la manifestation, prend en compte le fait que la demande respecte bien la législation en vigueur. C'est le cas de la loi sur les associations sans but lucratif en RDC124(*) et sur les partis politiques125(*). L'organisateur, lorsqu'il est une personne morale, doit exister conformément à la législation en vigueur en RDC et doit être identifiée c'est-à-dire, doit avoir une adresse connue. Une ASBL irrégulièrement constituée et un parti politique qui n'a pas été formé dans le respect de la législation en vigueur ne peuvent pas être autorisés à manifester.

C'est pour cette raison par exemple que le Gouverneur de la ville de Kinshasa dans sa décision N° SC/ / BGV/BBL/LEM/2012, a refusé de prendre acte de l'information portée à sa connaissance par l'association dénommée A.J.K à savoir, Association des Jeunes Kabilistes. Dans sa décision, le Gouverneur décide : «  A cet effet, faute d'une fiche identificatrice de votre structure au niveau des services urbains..., j'ai le regret de ne pouvoir prendre acte de votre requête. ».126(*)

Il n'est donc pas permis aux personnes non identifiées et à des structures non reconnues d'organiser des manifestations ou des réunions publiques. Il convient de savoir aussi que la marche des laïcs catholiques prévus en 2011 pendant la période postélectorale avait été annulée sous le même motif qu'il n'existait pas une structure identifiée par les services urbains dénommée Association des laïcs catholiques127(*)

Mais ce motif pose des problèmes dans la mesure où le droit à la liberté de manifestation est avant tout un droit qui peut s'exercer de manière individuelle et collective. Il est reconnu à tout individu sans que celui-ci ne soit membre d'une organisation reconnue. Comment alors les personnes physiques désireuses d'exercer leur droit de réunion et de manifestation peuvent-elles être autorisées pendant qu'elles ne forment pas une organisation reconnue ? C'est le cas des étudiants membres d'une promotion qui voudraient organiser une manifestation pour s'opposer à la coordination estudiantine. Comment peuvent-ils être identifiés ?

Dans la pratique, ce sont les organisateurs personnes physiques qui doivent être identifiées. Ils ont aussi la possibilité de signer une pétition sur la quelle les manifestants vont s'identifier.

- Non respect du modèle de présentation des demandes

Une demande portant une information à manifester est faite dans une simple lettre. Elle n'est pas entourée de formalisme puni de nullité. Cependant, il faut que cette demande indique l'itinéraire de la marche ou le lieu de la réunion, l'heure ainsi que le jour etc. Il convient aussi de dire qui sont les animateurs de la structure qui organise une manifestation en donnant leur identité.

C'est l'une des raisons qui motivèrent le refus par le Gouverneur de la ville de Kinshasa, de prendre acte de la demande de manifester lui adressée par L'AIFC, Association Internationale des Foyers pour Christ. Le Gouverneur de la ville de Kinshasa motive comme suit sa décision : « A cet effet, faute d'éléments d'identification des membres du comité Directeur de votre Association d'une part, et l'absence de renseignements, au niveau de mes services, sur les documents juridiques agréant le fonctionnement de votre structure d'autre part, j'ai le regret de ne pouvoir prendre acte de votre requête. »128(*)

- Inopportunité, environnement politique et sécuritaire

L'autorité administrative refuse aussi de prendre acte de la demande de manifester lorsque l'environnement politique et sécuritaire n'est pas favorable à cela. C'est le motif le plus controversé puisqu'il apprête à tous les prétextes possibles.

C'est le cas des manifestations interdites à cause de la tension post-électorale ou à cause de la guerre à l'Est de la RDC.129(*) Il s'agit au fait de ne pas autoriser une manifestation qui risque de provoquer des émeutes graves ou d'empirer la situation sécuritaire du pays. La CEDH a, dans ses décisions SAYA et autres contre la TURQUIE ; PATYI et autres contre la HONGRIE, reconnu le droit des autorités qui représentent des menaces graves à la paix et à l'ordre public.

- Conflits au sein des associations : lorsque les membres d'une association telle un parti politique ou une association religieuse, se disputent le leadership, une faction qui sollicite exercer le droit à la liberté de manifestation n'est pas éligible.

Les services du gouvernorat de la ville de Kinshasa indiquent que la majeure partie des décisions de refus se basent sur le non respect de la législation en vigueur en RDC. Mais ces décisions sont contestées et décriées comme violant le droit à la liberté de manifestation. Qu'en est-il ? Y a t-il d'autres obstacles à l'exercice de cette liberté ?

* 123 L'Article 29 de la loi N° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales en RDC telle que modifiée par la loi N°11/003 du 25 juin 2011 : Les rassemblements électoraux se déroulent conformément aux dispositions légales relatives aux manifestations publiques.

Seuls sont habilités à organiser des réunions électorales, les partis politiques, les regroupements politiques et les candidats indépendants. Les réunions électorales se tiennent librement sur l'ensemble du territoire national. Déclaration écrite en est faite au moins vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité locale compétente qui en prend acte. Les organisateurs des manifestations et rassemblements électoraux veillent à leur bon déroulement, notamment en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et le respect de la loi. Ils peuvent, le cas échéant, demander l'assistance des agents de la Police nationale congolaise.

* 124Loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux Associations Sans But Lucratif et aux Etablissements d'Utilité Publique, http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Public/Ordre/DL.29.01.1999.htm

* 125Loi n° 04/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques , http://www.kongo-kinshasa.de/dokumente/regierung/loi04_002_0304.pdf

* 126 Décision N° SC/ / BGV/BBL/LEM/2012 du Gouverneur de la ville de Kinshasa.

* 127 La marche prévue le 16 février 2012 par les laïcs catholiques avait été préalablement déclarée aux autorités sur toute l'étendue du territoire national. Mais son annulation était intervenue sur décision du Gouverneur de la ville de Kinshasa pour motif qu'aucune information ne renseignait l'existence juridique de cette structure. N'existant pas en vertu de la loi relative aux ASBL en RDC, la marche était donc annulée. Le Ministre de l'information pour sa part, donnait une autre explication de cette décision. Au cours d'un point de presse qu'il a tenu le mardi 21 février 2012 dans la salle de conférence du ministère de la Communication et des Média, il a soutenu qu'il était plutôt du devoir du gouvernement de sauvegarder l'intégrité des institutions nationales et de l'ordre public face à des initiatives, de nature à porter atteinte à la sureté de l'état. " Une certaine opposition politique à Kinshasa aurait résolu de récupérer la commémoration du 16 février 2012 au profit d'une action de déstabilisation des institutions nationales avait-il soutenu.

* 128 Décision N°SC/2444/BGV/BBL/LEM/2012 relative à la réunion de l'AIFC.

* 129 Manifestation des laïcs catholiques du 16 février 2012 ; manifestation organisée par les étudiants à Kisangani et Kinshasa pour protester contre la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23. On peut aussi ajouter la manifestation du Studio Sango Malamu annulée au mois de décembre 2012.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci