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Les conflits de lois en matière de contrefaçon des œuvres littéraires et artistiques.

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par Patrice Ledoux DJOUDIE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2010
  

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Paragraphe II : Proposition de solution

Concernant le problème de la loi applicable aux délits complexes, plusieurs solutions ont été proposées (A). Au-delà d'elles, il y a une qui nous intéresse particulièrement (B).

A- Les solutions proposées

Dans le cadre de la loi applicable à la contrefaçon internationale des oeuvres littéraires et artistiques, nous avons déterminé que celle qui nous paraissait la mieux adaptée était la loi du lieu de commission du délit ou lex loci delicti. Cette loi se trouve inappropriée en matière de délits complexes et plus précisément en matière de cyber-contrefaçon et ce, pour plusieurs motifs : d'abord, la mise en oeuvre de la loi du lieu de réalisation du délit est difficile dans le cadre des délits complexes car, il n'est pas facile d'avoir un seul lieu de réalisation du délit de contrefaçon au regard de la pluralité des lieux existant dans ce genre de délits. Cette loi devient inappropriée à un certain moment et il faut donc aller chercher la solution ailleurs ; Ensuite, le second motif réside dans le fait que la loi du lieu de réalisation du dommage en matière de délits complexes ne trouve pas l'adhésion d'une majorité importante de la doctrine et il est rare de rencontrer des décisions de justice en la matière qui prône l'application de cette loi132(*).

Concernant la loi applicable aux délits complexes et plus particulièrement celle applicable à la cyber-contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques, plusieurs solutions et propositions ont été avancées133(*). Nous pouvons les ressortir en solutions monistes (1) et solutions pluralistes (2).

1- Les solutions monistes

Nous entendons par solutions monistes, celles dans lesquelles le choix n'a été porté que sur une seule loi. Ainsi, nous avons la loi de l'Etat du fait dommageable (a), la loi du domicile de la victime (b), la loi du for (c), la loi du pays d'origine (d) et la loi du préjudice le plus important (e).

a- La loi du pays du fait dommageable

Pour la loi compétente, certains pensent que c'est la loi de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements litigieux ou alors la loi de « l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que ce lieu s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que de celui du lieu de réalisation de ce dernier ; »134(*). Cette solution correspondrait à la lex loci delicti et elle serait critiquable parce qu'elle renvoi à la fois à la loi du lieu « du fait générateur du dommage » et à celle « du lieu de réalisation de ce dernier ». On comprendrait mal qu'une même loi soit compétente pour régir deux situations bien différentes et presque opposées.

b- La loi du domicile de la victime

Des auteurs à l'instar de Dimitri PROKHOROV135(*) pensent quant à eux que la loi applicable à la cyber-contrefaçon ou à la contrefaçon commise sur internet des oeuvres littéraires et artistiques est celle du pays où la victime d'un délit commis en ligne136(*) accède à l'information litigieuse, et non la loi du pays de mise en ligne de ladite information. Cet auteur affirme en effet que : « Ainsi transposé à l'internet, bien que l'information préjudiciable ne soit pas, à strictement parlé, diffusée sur internet, mais seulement rendue accessible, il a été considéré que la victime d'un délit commis en ligne subissait son préjudice dans le pays où elle accède à l'information litigieuse. C'est donc la loi de ce dernier pays qui doit s'appliquer et non celle du pays de mise en ligne. » Il ressort de cette affirmation qu'il s'agit de la loi du pays où est situé ou alors où réside la victime d'un délit de contrefaçon commis sur internet, qui correspond au pays dans lequel elle accède à l'information de contrefaçon de l'oeuvre. Cette solution nous paraît acceptable, surtout sur le plan de l'équité, puisqu'elle permet à la victime d'un délit commis sur le réseau numérique, de faire appliquer la loi de sa résidence, au cas où il y aurait coïncidence avec le pays dans lequel elle accède à l'information. Dans ce cas, cette loi correspond certainement à celle que la victime du délit de contrefaçon maîtrise ou du moins connaît et qui sera sans doute la plus simple à faire appliquer.

c- La loi du juge saisi

Toujours concernant la loi applicable à la contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques commise sur les réseaux numériques, plusieurs autres solutions sont envisageables : Nous avons ainsi la loi nationale du juge saisi. Cette solution est encore appelée la lex fori. Le lexforisme est une pratique qui conduit le juge saisi à appliquer sa loi nationale de manière automatique devant tous les litiges de droit international privé qui lui sont soumis. C'est une solution trop facile et beaucoup critiquable.

d- La loi du pays d'origine

Nous avons ensuite la loi du pays de la première publication de l'oeuvre : C'est une solution qui renvoie dans un certain sens à la loi du pays d'origine, ceci parce que le pays de première publication de l'oeuvre est entendu par certains comme le pays d'origine de l'oeuvre137(*). Cette loi serait donc applicable si le juge saisi la choisit, ou alors si sa règle de conflit de lois y renvoie ; Nous pouvons également envisager la loi du lieu où le fait générateur s'est produit. Dans le cadre de la cyber-contrefaçon, cette loi renvoi à la loi du pays de mise en ligne de l'oeuvre contrefaite. C'est la mise en ligne sur le réseau numérique qui constitue le fait générateur du délit de contrefaçon commis sur internet.

e- La loi du pays du plus important préjudice

Une autre solution est celle qui renvoie à la loi du pays où est survenu le plus important préjudice. Ici, il faut déterminer ce que l'on entend par le plus important préjudice. A notre sens, il renvoie au pays où a eu lieu le principal préjudice, c'est-à-dire le territoire sur lequel la victime de la contrefaçon a subi d'énormes pertes, par exemple le territoire sur lequel son oeuvre a été le plus exploité de manière frauduleuse138(*). Dans le cadre de la contrefaçon sur internet, le pays où est survenu le plus important préjudice peut renvoyer au pays dans lequel l'on a eu le plus accès et l'on a le plus exploité l'oeuvre contrefaite.

Comment évaluer cet accès et cette exploitation ? Il reviendra au juge saisi, en fonction des pays dont les lois sont en compétition et même après une bonne expertise, de déterminer lequel de ces pays correspond à celui où est survenu le plus important préjudice.

Ces solutions monistes sont accompagnées des solutions pluralistes.

2- Les solutions pluralistes

Par solutions pluralistes, nous entendons les solutions dans lesquelles le choix est porté sur plusieurs lois à la fois, notamment sur toutes les lois en présence. Nous avons ainsi l'application distributive (a) et l'application cumulative (b).

a- L'application distributive

Certaines réflexions prônent l'application distributive des différentes lois en compétition dans les litiges de délits complexes en général et de cyber-contrefaçon en particulier. C'est-à-dire que le juge saisi et compétent doit appliquer distinctement dans chaque pays concerné la loi de ce pays. Donc, il y'aurait autant de lois applicables que de pays dans lesquels se seront produits les faits litigieux, et chaque loi serait appliquée seulement à l'élément de contrefaçon réalisée sur son territoire.

A côté de l'application distributive des lois en présence, nous avons l'application cumulative.

b- L'application cumulative

D'autres réflexions en revanche prônent l'application cumulative des lois en compétition. Il s'agit ici d'appliquer à tous les litiges de contrefaçon réalisés sur chaque territoire concerné, toutes les lois des pays qui ont un lien avec la contrefaçon.

Ces réflexions sont assez critiquables car, il serait difficile de les mettre en oeuvre. Ainsi, il n'est pas logique d'appliquer à une même situation juridique donnée, plusieurs lois qui ont peut-être des contenus différents. On pourrait se retrouver en présence des lois contradictoires, ce qui causera forcément un problème.

Au-delà de toutes ces solutions proposées et avancées, il y'a une qui nous paraît la mieux adaptée au problème de la loi applicable à la cyber-contrefaçon des oeuvres littéraires et artistiques.

* 132 Donc, même la jurisprudence n'est pas très adhésive pour l'application de cette loi en matière de délits complexes et plus particulièrement dans la cyber-contrefaçon.

* 133 Nous allons en examiner quelques unes qui nous semblent intéressantes.

* 134 Voir dans ce sens Jugement Google Books, T.G.I. Paris, 18 décembre 2009, in annexe 03.

* 135 In «le régime de la contrefaçon sur internet », exposé en droit des nouvelles technologies ; Nolwenn PENNEC, 28 avril 2009.

* 136 Ou sur internet

* 137 Voir dans ce sens l'article 05, alinéa 04 de la Convention de Berne précitée.

* 138 C'est-à-dire sans son autorisation

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo