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Analyse de la performance du programme de transition fiscale ( PTF )) au Togo

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par Ayétout AKPAKI
Ecole nationale d'administration du Togo - Inspecteur des impôts, macroéconomiste 2012
  

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Paragraphe II : Impôts intérieurs indirects

En adoptant le traité de l'UEMOA, le Togo à l'instar des autres pays de l'UEMOA s'est engagé dans un processus d'intégration par les marchés. Ce processus devrait à terme se traduire par l'instauration d'un marché commun marqué par la libre circulation des personnes et des biens. Pour atteindre cet objectif, deux axes d'harmonisation ont été visés par les Etats de l'organisation sous régionale. Le premier consiste à la levée des entraves douanières et s'est concrétisé en 2000 par l'instauration d'une union douanière. Le second, plus complexe, consiste à l'harmonisation de la fiscalité.

Pour amorcer ce second axe d'ouverture au marché commun, la Commission de l'Union a identifié les impôts et taxes indirects comme étant la part prépondérante de l'iceberg fiscal qui devait être rapidement aplanie. Ainsi, les Ministres des Finances des Etats membres de l'UEMOA se sont réunis le 03 juillet 1998 à Dakar pour adopter la décision N°01/98/CM/UEMOA portant adoption du programme d'harmonisation des fiscalités indirectes intérieures. A l'ordre des impôts et taxes retenus par cette décision, on peut citer : la TVA, les droits d'accises et les prélèvements sur les produits pétroliers. Aussi, la mise en application de cette décision, a nécessité plusieurs directives. Il s'agit notamment de :

- la directive N°02/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la directive N°03/98/CM/UEMOA portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droits d'accises ;

- la directive N°06/2001/CM/UEMOA portant harmonisation de la taxation des produits pétroliers.

Mais, aujourd'hui, avec la décision N°10/2006/CM/UEMOA portant adoption du programme de transition fiscale, il ne s'agit plus seulement d'harmoniser la fiscalité des Etats de l'UEMOA. Ainsi, à l'harmonisation ont été adjoint, d'autres objectifs tels l'instauration d'une fiscalité de développement et l'élargissement de l'assiette fiscale. Quel est dans ce cas, le nouveau paysage de la TVA (A) des droits d'accises (B) et des droits d'enregistrement (C) au Togo?

A. Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA)

Avant la promulgation de la loi N°83-22 portant Code Général des Impôts, le système fiscal togolais était caractérisé par un ensemble hétéroclite de taxes indirectes. En effet, la loi N°66-16 du 08 décembre 1966 a institué un code de taxes indirectes comportant : la taxe à la production, la taxe sur les prestations de services, la taxe de promotion industrielle, la taxe spéciale à l'exportation, la taxe locale etc. Plus tard, la loi N°83-22 créa une taxe indirecte unique appelée la Taxe Générale sur les Affaires (TGA) avec cependant des taux différenciés de 5% ; 14% et 30% selon le type de biens. Mais, la TGA togolais ne garantissait pas une neutralité de la taxe indirecte inventée par le français Maurice LAURE en 195448(*). Aussi, la TVA a été introduite dans la législation togolaise par la loi N°95-11 du 10 mars 1995 portant loi de finances pour la gestion 1995. Elle est régie par les articles 308 à 342 du CGI.

Dans le cadre de la transition fiscale dans l'espace UEMOA, la TVA est apparue comme l'impôt le plus rentable et le plus intégrateur. Cela pour deux raisons essentielles : D'abord, la TVA est un impôt général sur la dépense et donc, elle touche tout le tissu économique (la production, la distribution et la consommation des biens et services). Jouissant ensuite d'une neutralité économique, la TVA semble la mieux appropriée pour compenser les pertes de recettes fiscales sans nuire à la compétitivité des entreprises.

Si dans un souci d'harmonisation, le Conseil des Ministres avec la directive N°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre 1998 s'est juste contenter de rassembler les dispositions des Etats en vue d'en faire une disposition commune applicable à tous les Etats membres, dans le cadre du PTF, il fallait adjoindre aux objectifs d'harmonisation, les objectifs de rendements. Aussi, la directive N°02/2009/CM/UEMOA modifiant la directive suscitée généralise l'application de la TVA à l'ensemble des livraisons de biens et de prestations de services ainsi qu'aux importations avec une stricte limitation des exonérations et des exemptions. La généralisation est toutefois progressive en ce qui concerne le secteur agricole et le secteur des transports.49(*) D'où, le choix de les exclure temporairement du champ d'application. Cependant, depuis 2002, on constate une avancée notable dans le secteur de la santé avec la directive N°06/2002/CM/UEMOA portant détermination de la liste commune des médicaments, produits pharmaceutiques, spécialisés pour les activités médicales exonérées de la TVA.

Dans la directive N°02/2009/CM/UEMOA, la Commission de l'UEMOA propose comme ligne directrice de la transition en matière de TVA : un champ d'application élargie, des exonérations strictement limitées, un seuil de chiffre d'affaires pour la facturation, des modalités de déduction conditionnées, un taux d'imposition convergent et des modalités d'utilisation des crédits garantissant la neutralité de la taxe pour les assujettis. Pour le Togo, ces propositions se sont traduites par la transposition dans le CGI des articles 309 ; 310 ; 311 ; 311 bis ; 327 ; 327 bis ; 333 et 341 et l'abrogation des articles 340 et 341 sur la période 2007-2012.

Si, dans un projet de transition, la TVA qui est un impôt qui frappe tous les consommateurs est reformée en vue d'accroitre les recettes fiscales, qu'en est-il des impôts qui frappent une catégorie de consommateur déterminée ?

* 48DGI, cahier fiscal N°004 juillet/août 2007, «la taxe sur la valeur ajoutée», P.3.

* 49La directive N°02/2009/CM/UEMOA conditionne l'imposition du secteur agricole à la TVA par la mise en place d'une politique agricole commune; cependant, elle laisse aux Etats une faculté d'imposition. Quant aux entreprises du secteur des transports, elles peuvent être imposées si elles formulent une option pour leur assujettissement à la TVA.

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