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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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B - Les principales limites à la liberté d'entreprendre des médecins libéraux

La liberté d'entreprendre du médecin (ou le libre exercice de sa profession), trouve des limites à la fois dans le contrat médical qui le lie à son patient (1) et à la fois en vertu du principe de la permanence des soins (2).

1 - Les limitations intervenant directement dans le contrat médical

La cour de cassation a défini le colloque singulier liant en médecine libérale le médecin est son patient comme un contrat médical127. Il s'agit d'un contrat synallagmatique qui comporte pour le médecin l'obligation d'informer le malade, de le conseiller, de recueillir son consentement et de lui donner des soins. Pour le malade il comporte l'obligation de le renseigner sur ses antécédents et sur son état de santé. Il doit également lui verser des honoraires. Le médecin est dans ce cadre soumis en principe à une obligation de moyen et par exception à une obligation de résultat.128

Liberté de prescription. La liberté de prescription conférée aux médecins est un principe général du droit129 essentiel dans l'exercice de leur profession. Il confère aux médecins la liberté de prescrire à leurs patients des médicaments ou soins qui leur semblent les plus appropriées au regard du diagnostic médical qu'ils ont établi et de la balance bénéfices/risques

126 CE 2 oct. 2009, Joseph, req. no 309247)

127 Cass. Civ., 20 mai 1936, Dr Nicolas c/ Époux Mercier, DP 1936. 1. 88, concl. Matter, rapport Josserand, note E. P., S. 1937. 1. 321, note Breton, Gaz. Pal. 1936. 2. 41

128 Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1988, Bull. civ. I, n° 319 : « Si le chirurgien-dentiste est tenu d'une simple obligation de moyens quant aux soins qu'il prodigue, il est tenu à une obligation de résultat comme fournisseur d'une prothèse, devant délivrer un appareil sans défaut »

129 CE 18 févr. 1998, Sect. locale du Pacifique Sud de l'ordre des médecins, Lebon T. 710 , RFDA 1999. 47, note Joyau

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au regard de l'acte thérapeutique.130 Cette liberté n'est toutefois pas sans limites Premièrement, la prescription de médicaments ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché est soumise à des conditions restrictives prévues les textes (autorisation de prescription pour certains établissements ou certains professionnels.131 Cette limitation est justifiée par des considérations de protection de la santé dans la mesure où un médicament n'ayant pas obtenu d'autorisation de mise sur le marché n'a pas été soumis à tous les contrôles préventifs de sécurité prévus par les textes. Deuxièmement, le médecin ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, formuler des prescriptions dans les domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.132 Le médecin ne doit pas de surcroit formuler des prescriptions susceptibles de faire courir au patient un risque injustifié.133 Troisièmement, les médecins sont tenus d'observer dans leurs actes de prescription la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins. Si l'objectif de cette obligation n'est à première que d'ordre économique, il est aussi en rapport avec des considérations de protection de la santé. En effet, le coût exorbitant de la sécurité sociale est de nature à remettre en cause ce système et donc par extension le principe de l'accès aux soins, essentiel en matière de protection de la santé. En outre, d'autres mesures viennent encadrer la liberté de prescription comme les références médicales opposables ou autres recommandations de bonnes pratiques édictées dans un objectif de maîtrise des dépenses médicales.

Il n'en demeure pas moins que ces limites ne remettent pas en cause substantiellement la liberté de prescription « qui reste tout de même assez grande et suffisamment fondamentale dans notre système de santé »134.

Fixation des honoraires. Partie intégrante du contrat médical, le médecin libéral a droit à des honoraires en contrepartie d'un acte réellement effectué (art. R. 4127-53 à R. 4127-55 CSP). La notion d'acte réellement effectué implique que le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire (art. R. 4127-53 CSP).

130 Article R. 4127-8 CSP

131 Article R. 5121-77 CSP

132 Article R. 4127-70 CSP

133 Article R. 4127-40 CSP

134 CHASSANG M., « Brèves réflexions sur l'avenir de la médecine libérale », Revue de droit sanitaire et social 2011 p. 7

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La créance d'honoraire est personnelle au médecin et son règlement (qui doit être effectué dès présentation de la créance) est à la charge de son patient (débiteur), qui ne peut exiger au préalable l'accomplissement des formalités nécessaires au remboursement.135 Toutefois, le droit aux honoraires, n'interdit pas au médecin de donner gratuitement ses soins (Article R. 4127-67 CSP).

Le principe général en matière d'honoraires est posé par l'article R. 4127-53 du CSP qui dispose, que « les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. » Au regard de la complexité et de l'étendue de la réglementation en vigueur (notamment concernant l'établissement de différents secteurs auxquels les médecins sont liés et entre lesquels existent des degrés différents de contraintes dans la fixation d'honoraires), nous nous bornerons à n'évoquer que quelques limitations à la fixation des honoraires par le médecin libéral.

Ainsi par exemple, lorsqu'il est autorisé, le dépassement des honoraires réglementaires doit être déterminé avec tact et mesure (critère de proportionnalité), sous peine de réduction desdits honoraires.136 Toutefois, la notion de tact et mesure est incertaine et n'est pas définie par les textes, ce qui permet de la considérer comme un standard. A titre d'illustration, un rapport de la CNOM137 voyait dans cette notion la prise en compte de la notoriété du praticien, le temps passé et la complexité de l'acte, le service rendu et les possibilités financières du malade.

Enfin, toujours par exemple, parce que le détournement de clientèle est interdit (art. R. 412757 CSP), le médecin ne peut abaisser, dans un but de concurrence, le montant de ses honoraires (art. R. 4127-67 CSP). Limitant ainsi la fixation des honoraires et la libre concurrence pour des raisons de santé publique et de déontologie, cette mesure porte incontestablement atteinte à la liberté d'entreprendre.

Au-delà du contrat médical, le principe de la permanence des soins est aussi un fondement à la liberté d'entreprendre des médecins du fait de leur qualité de professionnel de santé.

135 PENNEAU J., « Médecine (professions médicales et auxiliaires médicales) », Répertoire de droit civil, août 2006 (dernière mise à jour : septembre 2012)

136 CA Versailles, 13 févr. 1987, D. 1987, somm. 417, obs. J. Penneau

137 CNOM, Le tact et la mesure dans la fixation des honoraires, 1998.

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2 - Les limitations imposées par le principe de la permanence des soins

La permanence des soins est un principe devant « permettre un accès aux soins de manière continue. Elle concerne donc l'ensemble des actes non programmés et, plus spécifiquement, ceux qui demandent à être réalisés en dehors des horaires habituels d'ouverture des cabinets de médecine libérale. »138 Concernant l'accès aux soins, Mme MAURY analyse que « le jeu de la libre installation et l'institution d'un secteur à honoraires libres dont bénéficient essentiellement les spécialistes se conjuguent pour créer des déserts médicaux en milieu rural et des concentrations de spécialistes onéreux en milieu urbain, surtout au sud. »139 On comprend ainsi les enjeux portés par le principe de la permanence des soins, que nous allons confronter au libre exercice de la profession de médecin libéral.

Liberté d'installation. Consacrée pour la première fois par la loi no 71-525 du 3 juillet 1971, la liberté d'installation peut être analysée comme un principe voisin de la liberté d'établissement issue du droit de l'UE. Ces deux libertés se différencient en ce que la première prend forme dans un contexte national alors que la seconde s'entend sur le territoire de l'UE et concerne les personnes en mouvement d'un Etat membre à l'autre. La liberté d'installation consiste principalement en la liberté du choix du lieu d'exercice de la profession libérale.

En qualité de principe déontologique fondamental, la liberté d'installation doit respecter les principes déontologiques directeurs de l'exercice de la profession et notamment « les règles concernant la confraternité, les règles relatives aux lieux d'exercice, celle interdisant l'exercice de la médecine foraine et de respecter les principes généraux du droit et de respecter les principes généraux du droit, notamment la clause de non-rétablissement figurant dans un contrat, et de remplir les conditions d'accès à l'exercice de la profession. »140 Ainsi par exemple, certaines dispositions ont pu restreindre la liberté d'installation des médecins en leur imposant de n'« avoir, en principe, qu'un seul cabinet ».141 D'autre part, toujours à titre d'illustration et concernant les règles relatives aux lieux d'exercice, l'art. R. 4127-85 du CSP dispose que « le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle

138 DEL SOL M., « Médecine libérale et permanence des soins de ville », Revue de droit sanitaire et social 2004 p. 261

139 MAURY S., « Réhabiliter les soins de proximité ? », Revue de droit sanitaire et social 2012 p. 84

140 PENNEAU J., Médecine (professions médicales et auxiliaires médicales), Répertoire de droit civil, août 2006 (dernière mise à jour : septembre 2012)

141 Article 63 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale (abrogé)

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au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental. » Ainsi, une fois le lieu habituel établit, ce n'est que par exception que le médecin pourra, sur autorisation du conseil départemental, exercer son activité sur un ou plusieurs sites distincts. C'est par exemple le cas en cas de carence ou une insuffisance de l'offre de soins dans le secteur géographique considéré ou encore lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants (art. R. 4127-85 CSP).

Toutefois, les principales mesures prises en contradiction à la liberté d'installation ne sont généralement qu'incitatives, dépendent de a libre volonté du médecin et prennent souvent la forme d'aides financières. On pourra alors parler de libres autolimitations de la liberté d'installation par leurs bénéficiaires, qui ne sont pas ainsi de véritables limites à la liberté d'entreprendre.

Nous limiterons notre développement à l'évocation d'un dispositif légal incitatif récent : le contrat d'engagement de service public.142 Ce contrat, conclu sur la base du volontariat entre un étudiant de médecine (de la deuxième année d'études à la dernière année d'internat) et le CNG143, propose à l'étudiant de bénéficier d'une allocation mensuelle de 1200 € bruts en contrepartie d'un engagement de leur part d'exercer à titre libéral ou salarié dans une zone « sous-dotée » (ou « désert médical ») à la fin de leur formation. D'un minimum de deux années, cet engagement sera d'une durée équivalente à celle du versement de l'allocation. Malheureusement, pour des raisons multiple que nous ferons l'économie d'évoquer, ce dispositif ne connait aujourd'hui qu'un faible succès.144 De notre point de vue, l'un des freins au succès de cette mesure peut être lié à la difficulté de se constituer une clientèle. On peut comprendre qu'un médecin, lorsqu'il entre sur le marché économique après plus de dix années d'études, ne souhaite pas s'installer provisoirement dans un désert médical pour devoir se reconstituer une clientèle quand il retournera en ville à la fin de ses obligations de service public.

142 Article 46 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « HPST »

143 Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière

144 Pour aller plus loin, voir ROUSSET G., « La lutte contre les « déserts médicaux » depuis la loi HPST : entre désillusions et espoirs nouveaux », Revue de droit sanitaire et social 2012 p. 1061

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Organisation de l'activité libérale. Dans l'exercice de ses fonctions et dans l'organisation de son activité économique, le médecin libéral pourra être sujet de manière volontaire ou contrainte à remplir des obligations d'intérêt générale notamment fondée sur le principe de la permanence des soins (accès et continuité). Le principe est posé par l'article R. 6315-4 du CSP qui dispose que les médecins participent à la permanence des soins sur la base du volontariat. Comment est mis en oeuvre le volontariat ? Principalement, les professionnels libéraux qui le souhaitent doivent soit se porter volontaires auprès du conseil départemental de l'Ordre afin d'être inscrits sur le tableau de permanence, soit accepter de répondre positivement à une demande du conseil tendant à compléter ledit tableau. Ce tableau établit la liste des médecins de garde qui se sont portés volontaire pour intervenir en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux ; on parle alors d'astreinte réalisée par le médecin. Naturellement, des incitations financières sont mises en place pour encourager les médecins à se porter volontaires.

Toutefois, le principe du volontariat n'est pas absolu. En effet, des réquisitions préfectorales sont prévues par l'article R. R6315-4 lorsque le tableau de permanence demeure incomplet permettant à l'autorité administrative de contraindre certains médecins à participer à la permanence des soins qui est une mission d'intérêt général. Mme DEL SOL nous dira qu' « il s'agit là d'une garantie d'effectivité de cette continuité qui suppose d'exercer une contrainte de puissance publique sur un certain nombre de médecins. »145

Maintenant que nous avons étudié les limites à l'accès ou à l'exercice d'une profession dans une approche de droit interne, il nous faut évoquer les spécificités du droit de l'Union européenne, qui pose le cadre de la libre circulation économique des personnes en mouvement d'un Etat membre à un autre dans le cadre de leurs activités économiques

145 DEL SOL M., « Médecine libérale et permanence des soins de ville », Revue de droit sanitaire et social 2004 p. 261

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