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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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Section 2. Les limitations fondées directement sur les personnes dans le cadre de la libre circulation au sein de l'Union européenne (libres établissement et prestation de service)

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Dans le cadre de leurs activités économiques, la libre circulation confère aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne le droit d'exercer sans restriction une activité économique salariée ou non salariée sur le territoire d'un autre Etat membre. Ainsi, le droit de l'Union européenne interdit en principe toute entrave à cette liberté et toute discrimination. Toutefois, dans certaines situations, les Etats pourront limiter cette liberté notamment en invoquant des motifs de protection de la santé. Ces limitations pourront par ailleurs être appliquées de manière discriminatoires et imposer ainsi certaines restrictions aux ressortissants non-nationaux.

Nous analyserons ces questions sous l'angle des personnes et nous demanderons dans un premier temps ce que recouvre la libre circulation économique des personnes (I) pour étudier les limitations qui peuvent y être apportées dans un second temps (II)

I - La libre circulation économique des personnes en mouvement au sein de l'Union européenne : une mise en oeuvre de la liberté d'entreprendre

Après avoir défini les notions de liberté d'établissement et de prestation de service qui constituent la libre circulation économique des personnes (A), nous étudierons leur régime juridique (B).

A - Les notions de liberté d'établissement et de libre prestation de service

Si l'on analyse la libre circulation économique des personnes en tant que mise en oeuvre de la liberté d'entreprendre telle que nous l'avons défini, elle bénéficie aux entreprises et aux travailleurs indépendants que l'on distingue des travailleurs salariés. Si la libre circulation des travailleurs fait partie de la libre circulation des personnes146, elle ne sera pas examinée dans la mesure où elle n'est pas une mise en oeuvre de la liberté d'entreprendre du fait de la subordination des salariés à leurs employeurs.

146 Article 45 TFUE

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La première mise en oeuvre de la liberté d'entreprendre dans le cadre de la libre circulation économique des personnes est la liberté d'établissement147 des entreprises et des travailleurs indépendants. Ce concept a été précisé par la Cour de Justice dans l'affaire Gebhard148 ; ainsi d'une part, l'établissement vise l'accès à une activité non salariée et son exercice sur le territoire d'un autre Etat membre, ce qui suppose un déplacement de la personne. D'autre part, l'établissement vise la constitution et la gestion d'une entreprise, la création d'agences, de succursales ou de filiales sur le territoire d'un autre Etat membre, ce qui ne nécessite pas de déplacement et consiste en pratique en un établissement économique et financier. In fine, la liberté d'établissement consiste pour un ressortissant de l'Union européenne en la possibilité de participer de façon stable et continue à la vie économique d'un autre Etat que son Etat d'origine. Ainsi, puisque nous analysons la libre circulation économique sous le prisme des limites fondées sur la qualité des personnes, nous ne traiterons que de la première partie de la définition donnée par la jurisprudence précitée.

La seconde mise en oeuvre de la liberté d'entreprendre dans le cadre de la libre circulation économique des personnes est la libre prestation de service.149 Elle consiste pour le prestataire à exercer une activité économique à titre temporaire sur le territoire d'un autre Etat membre.150 Cette activité temporaire peut être occasionnelle ou même régulière et le prestataire peut se doter d'une infrastructure si elle est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause. Toutefois l'implantation ne doit pas être permanente (stable et continue), c'est ce qui la distingue de l'exercice du droit d'établissement.

Maintenant que ces concepts ont été définis, nous allons étudier le régime qui leur est applicable.

147 Articles 49 et s. TFUE

148 CJCE, 30 novembre 1995, Reinhard Gebhard/Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, affaire C55/94

149 Articles 56 et 57 TFUE

150 CJCE, 30 novembre 1995, Reinhard Gebhard/Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano, affaire C55/94

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