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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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B - L'opposabilité du principe de gratuité de l'implication du sujet dans la recherche

Afin d'éviter tout enrichissement du sujet ou que sa participation à des recherches biomédicales « devienne une "profession" »169, diverses mesures contenues dans le CSP tendent à limiter ce type de dérives à la fois pour des motifs de moralité (la santé n'est pas vouée à être un commerce) et de protection de la santé. Nous n'irons pas pousser le vice jusqu'à nous demander s'il s'agirait là d'une limite à la liberté d'entreprendre des sujets souhaitant faire de leur implication dans la recherche une profession mais il s'agira de montrer que le législateur a pris conscience des dérives que pourrait engendrer la contrepartie financière d'une participation à la recherche.

Toutefois, pour que la recherche puisse avoir lieu, encore faut-il trouver des personnes volontaires, c'est ainsi que le législateur a tenté de trouver un équilibre entre la protection de la moralité publique et de la santé publique et l'intérêt scientifique pouvant résulter des recherches biomédicales. Ainsi ces dispositions vont dans une certaine mesure rendre plus difficile le recrutement de volontaires dans la recherche et ainsi restreindre l'exercice de cette activité pour les promoteurs.

Nous étudierons pour éluder ces questions le principe de gratuité de la participation à une recherche biomédicale et ses aménagements (1) ainsi que l'éventualité d'une interdiction de se prêter à plusieurs recherches simultanément (2).

1 - Le principe gratuité de la participation à une recherche biomédicale et ses aménagements

L'article L. 1121-11 du CSP oppose le principe de gratuité de la participation à une recherche biomédicale aux acteurs de la recherche en disposant qu'elle ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent.

Ce principe est absolu si le sujet impliqué dans la recherche est un mineur ou un majeur protégé ou plus largement hors d'état d'exprimer son consentement. Il en va de même concernant les personnes privées de liberté ou faisant l'objet de soins psychiatriques ou admises dans un établissement sanitaire et social à d'autres fins que la recherche.

169 CRISTOL D., « La révision de la loi « Huriet » par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique », Revue de droit sanitaire et social, 2004 p. 885

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Outre le cas des personnes que nous venons d'évoquer, le principe de gratuité a fait l'objet de certains aménagements. Ainsi est admis le remboursement des frais exposés par le sujet et, « le cas échéant », l'indemnité en compensation des contraintes subies par ce dernier (immobilisation prolongée, etc.) et versée par le promoteur. La précision « le cas échéant » semble suffisamment imprécise pour faire courir le risque d'une dérive tenant à ce que l'indemnité compensatoire soit versée systématiquement de telle sorte à ce qu'elle puisse être assimilée à une « rémunération déguisée ».170 Toutefois, afin de minimiser les risques tendant à ce que « la participation à des recherches devienne une "profession" et que des personnes ne disposant pas d'une protection sociale ne "se vendent" »171, le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une même année est limité à un maximum fixé par le ministre chargé de la santé.

Par ailleurs, afin d'assurer leur protection, le CSP interdit aux sujets qui ne sont pas affiliés ou bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale de participer à une recherche biomédicale. Il s'agit en pratique d'éviter qu'en cas de dommage, le sujet ait à supporter les frais de soin en attendant que l'assurance du promoteur intervienne (ou, le cas échant, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux lorsque la responsabilité du promoteur n'est pas engagée).172 En effet, les charges liées à un dommage sont supportées « en fin de chaine » par le promoteur. A ce titre, l'organisme de sécurité sociale dispose contre le promoteur d'une action en paiement des prestations versées ou fournies.

Il s'agit donc, comme ce fut le cas dans la jurisprudence administrative relative à l'interdiction du lancer de nain173, de protéger les personnes contre elles-mêmes, mais dans ce cas, afin de protéger leur santé.

L'éventail des mesures prises pour assurer le principe de gratuité, et ainsi à ne pas faire de la participation à la recherche une cause d'enrichissement des sujets qui s'y prêtent, comprend aussi la possibilité de leur interdire la participation à plusieurs recherches simultanément.

170 Ididem.

171 Ibid.

172 Ibid.

173 CE, 27 octobre 1995, (deux espèces) Ville d'Aix-en-Provence et Commune de Morsang-sur-Orge

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2 - L'éventuelle interdiction de se prêter simultanément à plusieurs recherches

Avant 2004, l'interdiction de se prêter simultanément à plusieurs recherches était absolue concernant les recherches sans finalité thérapeutique directe ; c'est-à-dire qu'elle pesait sur les sujets « sains » se prêtant volontairement à une recherche biomédicale.

Toutefois, depuis la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, la décision d'interdiction de participer simultanément à plusieurs recherches est, pour chaque recherche biomédicale, laissée à la discrétion du Comité de protection des personnes compétent et de l'ANSM (art. L. 1121-12 CSP).

Par ailleurs, ces derniers pourront fixer, le cas échéant, une période d'exclusion au cours de laquelle le sujet impliqué dans une recherche ne peut participer à une autre recherche. La durée de cette période varie en fonction de la nature de la recherche (art. L. 1121-12 CSP).

Notons enfin que le sujet doit être informé par l'investigateur, ou un médecin qui le représente et préalablement à la réalisation de la recherche, de l'interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou de la période d'exclusion (art. L. 1122-1 CSP).

Les dispositions précitées s'inscrivent dans le double objectif d'éviter un enrichissement des sujets et de protéger leur santé.

En outre, si une recherche biomédicale n'est pas vouée à durer indéfiniment, elle doit dans certaines situations se terminer de manière anticipée, notamment quand est en jeu la protection de la santé du sujet.

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