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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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III - La fin de la recherche avant son terme justifiée par la protection de la santé

Dans des situations propres à comporter un risque pour la santé des personnes, il devra être mis fin à la recherche (A). Par ailleurs, en cas de dommage subit par le sujet du fait de son implication dans la recherche, le CSP a prévu un régime de responsabilité qui lui est favorable face au promoteur (B).

Le régime de responsabilité sera étudié dans ce développement relatif à la fin de la recherche dans la mesure où le dommage subit devrait généralement mettre fin à la recherche ou conduire à une modification substantielle de celle-ci (qui sera donc considérée comme une nouvelle recherche, avec renouvellement des avis et autorisations précités).

A - Les décisions d'arrêt de la recherche fondées sur la protection de la santé

La décision d'arrêt de la recherche sera prise, selon les circonstances, par le promoteur et l'investigateur (1) ou par l'ANSM (2).

1 - Les décisions d'arrêt de la recherche prises par le promoteur et l'investigateur

Comme nous l'avons évoqué précédemment, le promoteur et l'investigateur doivent prendre des mesures de sécurité urgentes en cas de survenance d'un danger pour le sujet dans le cadre du déroulement de la recherche (art. L. 1123-10 CSP). A ce titre, ils pourront être amenés à devoir mettre fin à la recherche.

Enfin, notons que le promoteur doit aviser l'ANSM et le Comité de protection des personnes compétent que la recherche biomédicale est terminée et indiquer les raisons qui motivent l'arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé (Article L. 1123-11 CSP).

Afin d'éviter tout acharnement du promoteur à vouloir continuer la recherche du fait des dépenses qu'il a engagé en ce sens, le CSP a également prévu la possibilité pour l'ANSM d'y mettre un terme.

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2 - Les décisions d'arrêt de la recherche prises par l'ANSM

L'article L. 1123-11 du CSP prévoit trois situations dans lesquelles l'ANSM peut soit demander que des modifications soient apportées aux modalités de réalisation de la recherche ou à tout document relatif à la recherche, soit suspendre ou interdire cette dernière. Dans ces situations, l'ANSM pourra faire écran à la libre entreprise de la recherche du promoteur.

Ainsi, l'ANSM pourra agir de la sorte en cas de risque pour la santé publique, en cas d'absence de réponse du promoteur si elle lui a demandé des informations complémentaires sur la recherche, ou encore si elle estime que les conditions dans lesquelles la recherche est mise en oeuvre ne correspondent plus aux conditions indiquées dans la demande d'autorisation administrative qui lui a été adressée par le promoteur ou ne respectent plus les dispositions du CSP.

Il faut par ailleurs noter que, sauf en cas de risque imminent, la décision de l'ANSM ne peut intervenir qu'après que le promoteur ait été mis à même de présenter ses observations.

A tout moment, en cas de dommage subit par le sujet du fait de son implication dans la recherche, ce dernier pourra engager la responsabilité du promoteur en bénéficiant d'un régime qui lui est favorable.

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