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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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Section 2. La réforme relative à la recherche impliquant la personne humaine : quel compromis entre liberté d'entreprendre et protection des sujets ?

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La reforme relative à la recherche impliquant la personne humaine a été opéré par la Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012, qui n'entrera en vigueur que dès la publication au Journal officiel de ses décrets d'application. De fait, nous manquons de recul sur cette réforme dont nous nous limiterons ainsi à présenter le champ d'application, qui est plus large que celui de la recherche biomédicale (I) pour ensuite nous demander comment cette réforme envisage le compromis qui doit être réalisé entre la protection des sujets et la liberté d'entreprendre (II).

I - Le champ d'application de la recherche impliquant la personne humaine : un élargissement comparativement à la recherche biomédicale

La recherche impliquant la personne humaine une notion englobant diverses catégories de recherches (A), qui peut prendre une forme particulière lorsque la finalité de la recherche n'est pas commerciale (B).

A - La notion englobante de recherche impliquant la personne humaine

La recherche impliquant la personne humaine est un concept englobant les principales catégories de recherches sur la personne (1) qui se décompose en différentes catégories de recherches en fonction des risques supposés et des contraintes encourus par les sujets (2).

1 - Une notion englobant les principales catégories de recherche sur la personne

La nouvelle réforme tend à donner un cadre unique à toute recherche sur les personnes et ainsi remplace la notion de « recherche biomédicale » par celle de « recherche impliquant la personne humaine ». C'est ainsi que le nouvel article L. 1121-1 du CSP désignera les recherches organisées et pratiquées sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sous la dénomination de « recherches impliquant la personne humaine. »

M. THOUVENIN relève en l'espèce une contradiction dans cette définition. En effet, l'objet des recherches impliquant la personne humaine englobe tout type de recherche sur la personne et non seulement les recherches pratiquées sur la personne. Or le nouvel article L. 1121-1

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désigne les recherches impliquant la personne humaine comme toute recherche « organisée et pratiquée sur l'être humain », contredisant ainsi le caractère englobant de la nouvelle réforme.174

In fine, le nouveau champ d'application de la recherche sur les personnes humaines est bien plus large que celui de la recherche biomédicale. Mais cela n'est pas nécessairement synonyme d'un élargissement des contraintes pesant sur les acteurs de la recherche. Cela nous est confirmé par la nouvelle catégorisation des recherches faisant partie de la notion de « recherche impliquant la personne humaine » et fondée sur les risques et les contraintes encourus par les sujets impliqués.

En outre, quel est le contenu de la notion de recherche impliquant la personne humaine ?

2 - Une catégorisation des recherches impliquant la personne humaine fondée sur les risques supposés et les contraintes encourus par les sujets

La nouvelle réforme institut trois catégories de recherches impliquant la personne humaine fondées sur une graduation des risques encourus par les sujets impliqués afin d'appliquer à ces différentes catégories un régime juridique adapté (nouvel art. L. 1121-1 CSP).

Premièrement, les « recherches impliquant la personne humaine » comprennent des recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle. Pour être mises en oeuvre, ces recherches doivent avoir obtenu un avis favorable du Comité de protection des personnes compétent et une autorisation de l'ANSM.

Deuxièmement, les « recherches impliquant la personne humaine » comprennent les recherches interventionnelles qui ne portent pas sur des médicaments et ne comportent que des risques et des contraintes minimes.

Troisièmement et enfin, les « recherches impliquant la personne humaine » comprennent les recherches non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits

174 THOUVENIN D., « La loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 : des recherches pratiquées sur la personne aux recherches avec la personne », Revue de droit sanitaire et social 2012 p. 787

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utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance.

Pour être mises en oeuvre, ces deux dernières catégories de recherches doivent avoir obtenu un avis favorable du Comité de protection des personnes compétent dont une copie doit être transmise à l'ANSM. Le Comité sera en outre chargé d'informer sans délai l'ANSM e tout problème de sécurité dont il a connaissance concernant la recherche en question.

La première catégorie correspondrait aux actuelles recherches biomédicales. Par élargissement, les deux autres catégories correspondraient aux recherches visant à évaluer des soins courant autres que celles portant sur les médicaments et aux recherches non interventionnelles ou observationnelles qui étaient excluent du champ d'application des recherches biomédicales. En outre, en cas de doute sérieux sur la qualification d'une recherche au regard ces trois catégories, le Comité de protection des personnes concerné devra saisir pour avis l'ANSM (nouvel art. L. 1121-4 CSP).

En outre, la recherche prend une forme particulière lorsque sa finalité est non commerciale.

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