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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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B - L'exclusion du champ de la liberté d'entreprendre des recherches impliquant la personne humaine à finalité non commerciale

Comme nous le disions précédemment, la liberté d'entreprendre entre en jeu dans le cadre d'une recherche entreprise par une personne privée dans une finalité lucrative. C'est d'ailleurs cette finalité qui justifie certaines limites à la liberté d'entreprendre des entrepreneurs de la recherche. C'est ainsi que, pragmatiquement, la nouvelle réforme (nouvel art. L. 1121-16-1 CSP), distingue dans l'ensemble des recherches impliquant une personne humaine, celles qui ont une « finalité non commerciale ». Quels sont les critères d'identification de ces recherches ? (1) Quelles sont les conséquences de cette qualification ? (2).

1 - L'identification des recherches à finalité non commerciale

Le CSP pose trois critères cumulatifs permettant d'identifier les recherches à finalité non commerciale. Les deux premiers critères concernent la finalité des recherches et le troisième concerne la qualité des acteurs de la recherche.

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Ainsi premièrement, il s'agira des recherches « dont les résultats ne sont pas exploités à des fins lucratives » et « qui poursuivent un objectif de santé publique. » Ainsi, l'intérêt général est l'unique finalité de ces recherches.

Deuxièmement, il s'agira des recherches « dont le promoteur ou le ou les investigateurs sont indépendants à l'égard des entreprises qui fabriquent ou qui commercialisent les produits faisant l'objet de la recherche. » Tel sera par exemple le cas lorsqu'une personne publique est promoteur. Toutefois, on ne sait pas aujourd'hui si l'emploi par le code de la conjonction de coordination « ou » semble devoir être interprété de façon exclusive. C'est-à-dire selon cette hypothèse qu'il suffirait pour que la recherche soit qualifiée de non commerciale que seul l'un des acteurs précité réponde au critère d'indépendance. Il semblerait toutefois étonnant que cette conception exclusive soit retenu a contrario d'une interprétation inclusive et ce, au regard de l'objectif d'indépendance précité.

2 - Les particularités du régime des recherches à finalité non commerciale : la prise en charge financière de la recherche

Le manque d'informations fournies par le CSP à l'heure actuelle ne nous permet pas de prendre connaissance de l'ensemble de la particularité de ce régime. Nous nous en tiendrons donc à ces aspects financiers.

Ainsi, le caractère principal de ce régime tient dans la prise en charge, sous certaines conditions, par les caisses d'assurance maladie des produits faisant l'objet de recherches à finalité non commerciale. Toutefois, en cas de modification de la recherche en cours conduisant à une redéfinition de celle-ci remettant en cause sa qualification de recherche à finalité non commerciale, le promoteur sera tenu de reverser les sommes engagées pour les recherches concernées aux régimes d'assurance maladie. En outre, si le promoteur ne respecte pas l'obligation de reversement précitée, il se voit appliquer une pénalité dont le montant ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d'affaires réalisé par le promoteur constaté l'année précédente (nouvel art. L. 1121-16-1 CSP).

Maintenant que nous avons défini le champ d'application de la recherche impliquant la personne humaine, nous devons nous interroger sur son régime et les rapports qu'il peut avoir avec la liberté d'entreprendre.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon