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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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CONCLUSION DE LA PREMIÈRE PARTIE

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La liberté d'entreprendre, comme toute liberté, n'est définitivement pas absolue. C'est ainsi qu'une personne souhaitant exercer certaines activités susceptibles dans leur exercice de porter atteinte à la santé doit répondre de certaines qualités et adopter un bon comportement. D'autant plus que ces exigences seront renforcées lorsque la personne souhaite exercer une activité directement en lien avec la santé.

Ces qualités sont de surcroit inhérentes à la personne qui souhaite exercer l'activité. C'est ainsi par exemple que les diplômes sont totalement hors commerce. De même, la nationalité ou encore la capacité ne se marchandent pas. Il en va de même si la personne a été condamnée à une interdiction d'exercice : cette condamnation est indétachable de la personne.

En outre, dans certaines situations il arrive que la personne réponde aux qualités exigées pour accéder à une profession dans l'Etat de sa nationalité. Dans un contexte de mondialisation et de circulation massive des personnes, notamment pour des motifs économiques, familiaux, politiques, etc., il n'est pas rare que les personnes souhaitent exercer leurs activités dans un Etat tiers. Toutefois, chaque Etat a sa conception de la santé et ses mécanismes de protection. Il arrive ainsi que la personne se voit opposer par son Etat d'accueil de nouvelles restrictions à l'accès à une profession qu'elle exerçait pourtant dans son Etat d'origine. Fondées sur la qualité professionnelle de la personne, ces restrictions prennent aussi en compte sa qualité d'étranger à l'Etat d'accueil. C'est ainsi que le droit de l'Union européenne a créé des mécanismes visant à conférer à la liberté économique de circulation des personnes une application réelle et non que formelle.

Par ailleurs, dans d'autres situations, il arrive qu'une personne soit indispensable à une activité économique dans laquelle elle ne tire aucun bénéfice pécuniaire. C'est le cas de la recherche biomédicale : elle ne pourrait avoir lieu sans la personne qui s'y prête. Sa qualité de personne humaine, son état de santé, son statut juridique sont tant de qualités sur lesquelles la protection de la santé fonde des interdictions à la liberté des promoteurs qui entreprennent la recherche.

Pourtant, dans certains cas, la qualité des personnes est insuffisante pour comprendre comment la protection de la santé vient limiter la liberté d'entreprendre. Il est donc temps d'aborder notre seconde partie.

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SECONDE PARTIE
LA PROTECTION DE LA SANTÉ ET LES BIENS
UNE LIMITATION FONDÉE SUR LA NATURE ET LA DESTINATION DES BIENS
DANS LE CADRE DE LEUR COMMERCIALISATION

Dans le contexte des activités économiques des personnes privées, la protection de la santé justifie de nombreuses restrictions en touchant directement les biens. Cette variable « biens » se matérialise à travers l'étude de la nature et de la destination de ces dernières. Il pourra s'agir notamment de produits substantiellement dangereux, d'éléments et produits du corps humain, de biens de nature à créer des dépendances, ou encore de produits destinés à la santé des hommes. Le régime de commercialisation appliqué à ces biens variera en fonction de leur nature ou de leur destination et pourra justifier divers procédés des plus dirigistes au plus libéraux (autorisation de mise sur le marché, mise hors du commerce, etc.).

Ainsi, nous verrons en premier lieu que la protection de la santé est un fondement des limites à la commercialisation de biens du fait de leur nature (Chapitre 1er). En second lieu nous verrons que la protection de la sante est un fondement des limites à la libre circulation des produits destinés à la santé des personnes (Chapitre 2nd). Mais avant cela, nous présenterons en avants propos des concepts fondamentaux nécessaires à l'appréhension de notre démonstration (sécurité sanitaire, prévention et précaution) ainsi que les principales institutions de sécurité sanitaire.

AVANTS PROPOS

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Avant d'entrer dans le vif du sujet nous définirions sommairement les concepts de sécurité sanitaire, de prévention et de précaution qui aideront à la compréhension de notre seconde partie (I). Ensuite, dans le cadre de la sécurité sanitaire et notamment de la surveillance, veille ou vigilance, nous dresserons un paysage des principales institutions en la matière (II).

I - Les concepts de sécurité sanitaire, de prévention et de précaution

Concept de sécurité sanitaire. Notion récente datant du début des années 90, elle est fondée sur le précepte primum non nocere (avant soigner, il ne faut pas nuire). Selon la définition donnée par M. TABUTEAU, la sécurité sanitaire est « la sécurité des personnes contre les risques thérapeutiques de toute nature, risques liés aux choix thérapeutiques, aux actes de prévention, de diagnostic ou de soins, à l'usage de biens et produits de santé comme aux interventions et décisions des autorités sanitaires, »175 Cette définition a par la suite été élargie par le même auteur qui considère que « la notion s'est progressivement détachée du risque sanitaire « induit » et s'est imposée pour l'ensemble des risques sanitaires, auxquels l'homme est confronté dans le système de santé mais également en matière d'alimentation ou d'environnement. »176

Concepts de précaution et de prévention. Les principes de précaution et de prévention concernent respectivement la gestion des risques potentiels et des risques avérés et s'adressent à tous ceux qui dans l'incertitude doivent prendre des décisions : les autorités publiques. Ainsi, en l'absence même de toute certitude, les autorités publiques doivent pouvoir prendre des mesures provisoires et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage aux conséquences graves et irréversibles. Elles doivent prendre une solution qui présente le meilleur rapport bénéfices/risques.177

Le principe de précaution est issu du droit de l'environnement et a pu être défini ainsi dans la Déclaration de Rio de 1992 : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus

175 TABUTEAU D., « La sécurité sanitaire », Ed. Berger-Levrault, 1994, p. 11

176 TABUTEAU D., « Sécurité sanitaire et droit de la santé », Revue de droit sanitaire et social, 2007 p. 823

177 Articles L.1110-5, L.1211-6 et L.1333-1 CSP

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tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. »178 Ce principe sera par la suite consacré dans le traité de Maastricht en 1992 et dans la législation française avec la loi Barnier du 2 février 1995. Par ailleurs, on notera que le principe de précaution est un principe général du droit de l'UE.179

Enfin, dans son article 191, le TFUE donne un fondement aux principes de prévention et de précaution. On peut différencier ces deux principes en affirmant que l'action de prévention implique que l'on ait connaissance de l'existence, des conséquences et de la survenance d'un risque, alors que l'action en précaution se réfère à l'existence d'un risque dont on présume l'étendue des conséquences, et dont on ignore la réalité de la survenance.

Après cette présentation sommaire de ces trois concepts, nous allons dresser le paysage des principales institutions de sécurité sanitaire en France en évoquant aussi l'Agence européenne des médicaments.

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