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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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B - L'encadrement de l'exploitation économique du cosmétique par l'Union européenne

Les limitations posées ici à la liberté d'entreprendre des fabricants et distributeurs de produits cosmétiques ne remettent pas nécessaire en cause la libre circulation de ces derniers. En effet, comme le dit M. BLANC, « La directive [76/768] tente d'établir une sorte de compromis entre la nécessaire sauvegarde de la santé publique et les nécessités économiques. Mais on pourrait tout aussi bien souligner que, en imposant des conditions de sécurité dans leur composition et leur fabrication, la directive facilite la libre circulation des produits cosmétiques. »263

Ingrédients et compositions. Le règlement dresse une liste de substances interdites dans la composition des produits cosmétiques264 ou faisant l'objet de restrictions ou de conditions spécifiques d'utilisation265. Sont ainsi interdits, certains colorants, agents conservateurs ou

263 BLANC G., « Distribution des produits cosmétiques et sécurité des produits », Recueil Dalloz 2006 p. 1917

264 Annexe II du règlement (CE) n° 1223/2009

265 Annexe III du règlement (CE) n° 1223/2009

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encore les substances reconnues comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste constitue ainsi une limitation à la liberté d'entreprendre dans l'exercice de l'activité économique de fabrication et de distribution de produits cosmétiques.

Condition de commercialisation - étiquetage. En imposant des mentions obligatoires dans l'étiquetage des produits cosmétiques dans un objectif de protection des consommateurs et de leur santé, le règlement vient imposer des normes aux entreprises entachant ainsi l'exercice de leurs activités de commercialisation des produits cosmétiques. Ainsi doivent figurer par exemple les précautions d'emploi, y compris pour les cosmétiques à usage professionnel.

Surveillance du marché. Le règlement impose dans son article 4, pour chaque produit mis en circulation sur le marché, la désignation (selon des modalités prévues par le règlement) d'une « personne responsable » établie dans la Communauté. Cette dernière est garante de la conformité des produits. En cas de non-conformité d'un produit, elle pourra prendre des mesures de mise en conformité du produit, le retirer du marché ou le rappeler dans l'entreprise de fabrication dans tous les États membres où le produit est disponible. A défaut, les autorités nationales compétentes peuvent prendre les mesures correctrices nécessaires.

Par ailleurs, selon l'article 27 du règlement, les principes de précaution et de prévention sont applicables à la commercialisation des produits cosmétiques. Ainsi, si un produit, conforme aux exigences du règlement, présente ou pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, l'autorité nationale compétente prend toutes les mesures provisoires nécessaires pour retirer, rappeler ou restreindre la disponibilité de ce produit sur le marché.

Expérimentation animale. L'article 18 du règlement interdit l'expérimentation animale sur des produits cosmétiques finis et les ingrédients ou combinaisons d'ingrédients. Le même règlement préconise des méthodes alternatives d'expérimentation dont certaines sont rendues obligatoires quand elles sont validées et adoptées au niveau communautaire. De même, est interdite la mise sur le marché de produits dont la formulation finale a fait l'objet d'une expérimentation animale ou contenant des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients, qui ont fait l'objet d'une expérimentation animale. Le règlement, au nom de la protection de la santé et de l'éthique vient limiter la liberté de la recherche dans le cadre de la recherche et développement ainsi que la liberté de commercialisation et plus largement, la liberté d'entreprendre.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci