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La protection de la santé comme limite à  la liberté d'entreprendre

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par Thomas BERTRAND
Université Montesquieu Bordeaux 4 - Master 2 droit de la coopération économique et des affaires internationales 2012
  

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II - Le principe de sécurité et la libre circulation des produits cosmétiques : un contrôle allégé du fait d'une relative dangerosité et d'une destination esthétique

Il s'agira ici de concilier les impératifs de libre circulation des produits avec les impératifs de sécurité. Ainsi, lorsque des impératifs de sécurité fondés sur la protection de la santé et des consommateurs font obstacle à la libre circulation des cosmétiques, la liberté d'entreprendre est susceptible d'être limitée. En outre le contrôle de ces biens est allégé comparativement aux médicaments à usage humain car ces premiers sont moins dangereux et ne sont pas destinés aux soins stricto sensu. Leur utilisation n'étant pas justifiée par l'urgence thérapeutique, les consommateurs font dans ce cas un choix totalement libre.

Notion de sécurité. Selon les spécialistes du droit de la consommation, la notion de sécurité recouvre deux aspects255. D'une part, la sécurité se retrouve dans la conformité à un référentiel, à des normes préétablies. Ainsi, un produit cosmétique qui serait conforme aux normes de sécurité imposées par le droit de l'UE ou le droit national serait présumé remplir l'impératif de sécurité. D'autre part, la sécurité se retrouve dans l'absence de risque. On est ici dans une approche bien plus large que celle de la conformité et fondée sur le principe de précaution, comme le relève M. BLANC, qui précisera que « ce principe de précaution dans sa mise en oeuvre entre constamment en conflit avec la dynamique industrielle et au-delà avec la liberté d'entreprendre et de commercer. Le secteur des produits cosmétiques illustre de manière caractérisée ce conflit. »256

En droit interne, la sécurité des produits et services fait l'objet du titre II du Code de la consommation qui s'applique aux produits et services n'ayant pas fait l'objet de « dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-6.»257. En principe, il faudra ainsi, en matière de produits cosmétiques, se référer au Code de la santé publique258 et aux règlements communautaires259.

255 « G. Iacono, Contribution à une réflexion sur le thème de l'harmonisation ou/et de l'unification des concepts de sécurité et de qualité des produits dans l'Union européenne, in Vers un Code européen de la consommation, sous la dir. de F. Osman, colloque Lyon, 12-13 déc. 1997, p. 218. » Cité par BLANC G., « Distribution des produits cosmétiques et sécurité des produits », Recueil Dalloz 2006 p. 1917

256 BLANC G., « Distribution des produits cosmétiques et sécurité des produits », Recueil Dalloz 2006 p. 1917

257 Article L221-8 Code de la consommation

258 Article L5131-4 Code de la santé publique : « Les produits cosmétiques mis sur le marché ne doivent pas nuire à la santé humaine lorsqu'ils sont appliqués dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles

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Afin d'aller à l'essentiel, nous nous en remettrons principalement aux textes spécifiques du droit de l'UE en matière de fabrication et de commercialisation de produits cosmétiques, le Code de la santé publique reprenant en droit interne l'essentiel de ces dispositions.

La directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques260 est le texte fondateur en la matière. Cette directive s'inscrit dans démarche d'harmonisation totale des législations des États membres. Le règlement 1223/2009 précité261 « procède à une refonte de la directive 76/768/CEE en raison des nombreuses modifications qui lui ont été apportées et des modifications nouvelles qui s'imposaient. »262 Il vient ainsi poser un cadre juridique global à la fabrication et la commercialisation des produits cosmétiques.

Définition des produits cosmétiques. Le règlement 1223/2009 définit dans son article 2 les produits cosmétiques comme « toute substance ou tout mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles; ». Il entend dans le même article la notion de substance comme « un élément chimique et ses composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de fabrication, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en oeuvre, mais à l'exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition; ».

Les notions de sécurité et de cosmétique étant définies, il est temps d'étudier l'encadrement de l'exploitation des cosmétiques issu du règlement 1223/2009 (A), qui peut être soumise en droit interne à une déclaration préalable et à des processus de cosmétovigilance (B).

d'utilisation compte tenu, notamment, de la présentation du produit, des mentions portées sur l'étiquetage ainsi que de toutes autres informations destinées aux consommateurs. »

259 Règlement 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009

260 Modifiée, notamment, par les directives 79/661/CEE, 82/368/CEE, 83/574/CEE, 88/667/CEE, 89/679/CEE, 93/35/CEE et 2003/15/CE.

261 Applicable dès le 11 juillet 2013, sauf concernant certaines dispositions relatives aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui sont applicables depuis le 1er décembre 2010.

262 Union européenne. Le site web officiel de l'Union européenne. http://www.europa.eu/ (page consultée le 13 avril 2013)

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A - L'exigence d'une déclaration préalable et la cosmétovigilance en France

L'article L5131-2 du CSP impose aux fabricants (et personnes assimilées) de produit cosmétiques d'effectuer une déclaration préalable auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La contrainte est faible, comme l'atteinte à la liberté d'entreprendre, et nous sommes loin des procédures d'AMM pour les médicaments.

L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est l'autorité nationale avec laquelle les professionnels de santé communiqueront dans la mise en oeuvre du système de cosmétovigilance. Ainsi par exemple, « tout professionnel de santé ayant constaté un effet indésirable grave susceptible d'être dû à un produit cosmétique mentionné à l'article L. 5131-1 doit en faire la déclaration sans délai au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. ». La notion d'effet indésirable est définie par l'article L5131-9 CSP comme « une réaction nocive et non recherchée, se produisant dans les conditions normales d'emploi d'un produit cosmétique chez l'homme ou résultant d'un mésusage qui, soit justifierait une hospitalisation, soit entraînerait une incapacité fonctionnelle permanente ou temporaire, une invalidité, une mise en jeu du pronostic vital immédiat, un décès ou une anomalie ou une malformation congénitale. » Par la suite, des contraintes plus importantes seront imposées aux acteurs économiques par le droit de l'UE.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius