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Les pouvoirs publics camerounais et la santé des détenus: le cas des prisons de Dschang et de Mantoum, période 1960- 1992

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par Guy Roger Voufo
Université de Dschang Cameroun - Master II en histoire 2009
  

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I.LE CONTENU DE CES LEGISLATIONS ET CONVENTIONS

L'homme emprisonné ne perd que sa liberté ; il conserve par conséquent tous les autres droits et son statut de détenu lui confère une protection supplémentaire. C'est pourquoi "lorsqu'un Etat prive les personnes de leur liberté, il devient responsable de leur santé, à la fois au niveau des conditions dans lesquelles il les détient et sur le plan des traitements individuels pouvant s'avérer nécessaires suite à ces conditions"1 Dans cette optique, la prison ne saurait constituer un lieu de non droit, car l'individu doit être traité dans cet espace avec humanisme et respect. De nombreux instruments spécifiques relevant du droit national et international protègent les droits des détenus à la santé.

1 Andrew Coyle ; Gérer les prisons dans le souci du respect des droits de l'homme ; Manuel destiné au personnel pénitentiaire, Londres, Centre International d'Etudes Pénitentiaires, 2002, p.49.

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A. Les instruments juridiques nationaux

Encore appelés instruments spécifiques de protection des droits du détenu relevant du droit interne, ils constituent le socle juridique devant jouer le rôle fondamental de protection des détenus au Cameroun. Globalement, si l'Etat camerounais décide de s'arroger le droit de priver une personne de liberté, quelle qu'en soit la raison, il doit également assumer l'obligation de faire en sorte que cette personne soit traitée de manière décente et humaine. Ainsi, en dehors des instruments qui protègent d'une manière générale les droits de l'homme au Cameroun, il existe aussi des instruments spécifiques qui protègent uniquement les droits des détenus. Au plan national on peut citer :

La loi n° 96-06 du 18 Janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 Juin 1972. Cette loi qui est "la constitution de la République du Cameroun" apparaît comme une véritable source de protection des droits de l'homme et par voie de conséquence la protection des droits du détenu. Les dispositions préambulaires annoncent que :

Le peuple Camerounais proclame que l'être humain, sans distinction de race, de religion, de sexe, de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés... Toute personne a le droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toute circonstance avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.2

Bien avant cette loi qui dans son ensemble régit les relations entre les gouvernants et les gouvernés, l'institution pénitentiaire au Cameroun avant la réforme de 1992 était régie par deux grands textes organiques qui sont :

L'arrêté du 08 juillet 1933 portant réglementation du régime pénitentiaire au Cameroun. Au terme des dispositions de cet arrêté en ses articles premier deuxième et troisième, vont en prison six catégories de détenus3 : Les indigènes incarcérés en prévision de leur traduction devant les tribunaux ; les condamnés par diverses juridictions françaises ou indigènes du territoire ; les détenus pour

2 Préambule de la loi n°96/06 du 18-01-1996 portant révision de la constitution du 02-061972.

3 JOC, n°316, 1933. p.386.

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dettes ; les indigènes punis disciplinairement par application du décret du 8 août 1924 déterminant au Cameroun l'exercice des pouvoirs disciplinaires ; les Européens mais dans un quartier spécial et les mineurs indigènes dans une maison d'éducation surveillée ou dans un quartier spécial. Cet arrêté distingue également trois catégories de prisons dans le territoire : Les prisons ordinaires pour adultes ; les prisons spéciales pour mineurs et les centres de relégation.

Le décret n°73/774 du 11 décembre 1973 portant régime pénitentiaire du Cameroun post-indépendant. Au terme du titre premier articles premier et deuxième de cette loi, vont en prison trois catégories de détenus : les personnes incarcérées à titre préventif, les personnes condamnées par les tribunaux et les gardés à vue administrative4. Quant aux prisons, elles sont classées en quatre catégories : les prisons centrales d'orientation ou de sélection, les prisons de production, les prisons- écoles et les centres de relégation5. D'autres textes relevant du droit interne reconnaissent d'importants droits aux détenus. Ce sont entre autres :

La loi n°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant code de procédure pénale ; Le code d'instruction criminelle (mis à jour en Avril 1997) ;

L'arrêté ministériel n° 044/A/MINAT/DAPEN du 08 mars 1992 fixant les modalités d'attribution du pécule aux détenus ;

La loi n° 97/009 du 10 Janvier 1997 modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal camerounais ;

Le décret n°92/052 du 27 Mars 1992 portant régime pénitentiaire au Cameroun.

Certains de ces textes débordent le cadre chronologique de notre étude, mais leur importance s'avère nécessaire dans la mesure où ils participent, de part leur contenu, à la protection des droits des détenus. Ces droits sont également

4 Article premier du décret n°73/774 du 11 décembre 1973.

5 Article deuxième du décret n°73/774 du 11 décembre 1973.

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reconnus en droit international par de nombreux textes dont l'importance n'est plus à démontrer.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille