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Les intermédiaires fiscaux: rôles et incompatibilités

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par Fathi Wachem
Université du 7 novembre Carthage Tunisie - Mémoire pour l'obtention du diplôme de mastère professionnel en droit fiscal 2012
  

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Les intermédiaires fiscaux : rôles et incompatibilités Fathi WACHEM

Chapitre 2- Les mécanismes de protection des professions
d'intermédiation fiscale et de leurs indépendances

Les intermédiaires fiscaux sont tenus de respecter la législation en vigueur ainsi que les règles déontologiques et éthiques de leurs professions. Le respect de ces règles est de nature à garantir la protection de la profession et de son indépendance. Cette protection constitue également une garantie pour le client d'être assuré qu'il est en relation avec un professionnel ayant suivi une formation particulière, une compétence spécifique et qui est soumis à des règles déontologiques.

Généralement, les différentes professions d'intermédiation fiscale sont légalement protégées. En effet, elles font l'objet d'une protection particulière parce qu'elles sont réglementées. Le législateur tunisien a adopté un système de protection qui comprend une forme qui est l'interdiction de l'exercice illégal de la profession ou communément dénommé le «périmètre d'exercice légal» (Section 1), et une autre forme appelée « incompatibilité légale des fonctions ou des professions» (Section 2). Ajouté à ces deux formes de protection de la profession, le législateur a instauré des sanctions visant à sanctionner toute violation aux règles du «périmètre d'exercice légal» ou d'incompatibilité (Section 3).

Le système de protection affectant les intermédiaires fiscaux comporte le "périmètre d'exercice légal", l'incompatibilité et les pénalités qui peuvent être regroupées dans deux catégories générales :

o la détermination des limites d'intervention de chaque profession, d'une part, contre les usurpateurs qui exercent illégalement une fonction ou une profession. D'autre part, la garantie de la protection de l'indépendance professionnelle contre le cumul de certaines fonctions notamment celles des intermédiaires fiscaux entre eux,

o les sanctions et les pénalités ayant pour fondement les obligations légales afférentes au respect de ces règles, appliquées par exemple en cas de violation des exigences du "périmètre d'exercice légal" ou d'incompatibilité.

Section 1- Le «périmètre d'exercice légal»

o Généralement le «périmètre d'exercice légal»44 est fixé par une règle légale simple qui prend la
forme « Nul ne peut exercer les fonctions45 », « Nul ne peut exercer la profession46 » ou « Nul ne

44 ETIENNE Lampert, Le périmètre des activités juridiques de l'expert-comptable : épilogue d'un long contentieux, http://www.profession-comptable-2020.fr/wp-content/uploads/2011/05/99211.pdf, 2008.

45 Article 2 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, régissant la profession de comptable.

46 Article 3 de la loi n° 88-108 du 18 août 1988 régissant la profession d'expert comptable.

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47 Article 7de la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des Conseils Fiscaux

48 Massart, Thibaut, Le périmètre du droit et les travaux de la Commission Darrois, Petites affiches n°32, 02-2009, p.7

peut faire47 » interdisant l'exerce illégal des fonctions de comptable, de l'expert comptable, de l'avocat et du conseil fiscal. Certains auteurs48 appellent l'exercice illégal de la profession d'avocat toute violation du « périmètre du droit ». L'exercice illégal des fonctions ou de la profession constitue selon le droit tunisien une infraction pénalement répressible.

Le périmètre d'exercice légal de la profession de comptable est défini par l'article 2 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 régissant la profession de comptable qui stipule « Nul ne peut exercer les fonctions de comptable au sens de l'article premier de la présente loi s'il n'est pas inscrit au tableau de la Compagnie des comptables de Tunisie ».

L'exercice légal de la profession d'expert comptable, aux termes de l'article 3 de la loi n° 88108 du 18 août 1988 régissant la profession d'expert comptable, est tributaire de l'inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables de Tunisie. En effet, toute personne physique ou morale exerçant la profession d'expert comptable sans être inscrit au tableau de l'Ordre est un usurpateur du titre d'expert comptable.

L'exercice de la profession de conseil fiscal est soumis à un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre des finances, selon lequel la personne obtient l'agrément. En effet, exerce illégalement la profession de conseil fiscal au sens l'article 7 de la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des Conseils Fiscaux, toute personne ou société qui se livre aux activités définies à l'article premier de ladite loi sans avoir obtenu l'agrément du ministère de finances.

Le périmètre de l'exercice légal de la profession d'avocat ou le périmètre du droit est régi par dépositions des articles 2 et 3 du décret-loi n°2011- 79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession d'avocat. L'article 3 dispose « nul ne peut exercer la profession d'avocat d'une façon continue ou temporaire que celui qui est inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats ».

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