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Les intermédiaires fiscaux: rôles et incompatibilités

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par Fathi Wachem
Université du 7 novembre Carthage Tunisie - Mémoire pour l'obtention du diplôme de mastère professionnel en droit fiscal 2012
  

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Paragraphe 3- Cas de la profession des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale50

Aux termes des dispositions de l'article 2 du cahier des charges relatif à la création et au fonctionnement des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale, « les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale ne peuvent tenir la comptabilité pour le compte des tiers ni représenter le contribuable devant les tribunaux, sauf si l'exploitant du bureau est habilité à cet effet conformément à la loi (conseil fiscal ou avocat) ».

La représentation du contribuable devant les juridictions ainsi que la tenue de comptabilité pour le compte des tiers constituent des fonctions incompatibles pour les bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale. Toutefois, les fonctions de conseil fiscal ou d'avocat ne sont pas incompatibles avec certaines tâches dudit exploitant du bureau et ce, conformément à la loi. C'est-à-dire que le conseil fiscal, par exemple, exerce les fonctions d'établissement des déclarations fiscales et l'accomplissement de toutes les autres formalités administratives à caractère fiscal. L'assistance et la représentation des contribuables devant l'administration fiscale est une mission principale de l'exploitant du bureau, mais elle a été attribuée aussi par la loi n°60-34 du 14 décembre 1960 au conseil fiscal et à l'avocat qui s'érige en conseil fiscal.

Paragraphe 4- Cas de la profession d'avocat

En vertu des articles 22 et 23 du décret-loi n°2011- 79 du 20 août 2011, portant organisation de la profession d'avocat, le cumul de la profession d'avocat est interdit avec les activités suivantes :

o toute activité commerciale,

o la participation ou l'animation de programmes télévisés de toute nature d'une façon continue ou temporaire gratuitement ou avec contrepartie, les fonctions du président-directeur général, de directeur général adjoint des sociétés commerciales salarié ou non

50 Article 2 du cahier des charges relatif à la création et au fonctionnement des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscale, approuvé par arrêté du ministre de finances du 15 mai 2001, Jort n°41 du 22 mai 2001, édition arabe.

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Les intermédiaires fiscaux : rôles et incompatibilités Fathi WACHEM

Les intermédiaires fiscaux : rôles et incompatibilités Fathi WACHEM

salarié, à l'exception du président du conseil d'administration dans les sociétés anonymes,

o l'exercice de toute autre profession libérale incompatible avec la profession d'avocat qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

Paragraphe 5- Cas de la profession de conseil fiscal

1. Le conseil fiscal, le comptable et l'expert comptable

La profession de conseil fiscal est incompatible 51 avec la profession de comptable et d'expert comptable, et ce, au sens des dispositions combinées de l'article premier de la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des conseils fiscaux, de l'article 11 de la loi n° 88-108 du 18 août 1988 régissant la profession d'expert comptable ainsi que de l'article 12 de la loi n° 2002-16 du 4 février 2002 régissant la profession de comptable.

Par voie de conséquence, le conseil fiscal n'a pas le droit d'exercer les professions de comptable et d'expert comptable du fait que ceux-ci n'ont pas le droit de représenter les contribuables devant l'administration et les juridictions alors que la représentation du contribuable devant l'administration et les juridictions fiscales demeure l'une des tâches principales du conseil fiscal, et ce, au sens de l'article premier de la loi susvisée relative à l'agrément des conseils fiscaux.

2. La profession de conseil fiscal et d'avocat

Les conseils fiscaux et les avocats donnent en leur qualité de praticiens du droit fiscal, des conseils aux contribuables et rédigent leurs réponses lors des litiges fiscaux.

Le droit de représenter le contribuable et de plaider devant les juridictions fiscales a été reconnu au conseil fiscal à travers le monde. Particulièrement en Europe, le conseil fiscal est habilité à plaider devant la Cour de Justice des Communautés Européennes. En Allemagne, le conseil fiscal est habilité à plaider devant la Cour Fédérale des Finances compétente en matière de cassation fiscale ainsi que devant les juridictions pénales compétentes en matière de fraude fiscale. En Italie, en Suisse, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et en Autriche, le conseil fiscal est habilité à représenter le contribuable devant les juridictions fiscales. Ce droit a été reconnu au conseil fiscal dans les règles d'éthique arrêtées par la Confédération Européenne des Conseils Fiscaux52 regroupant plus de 180 mille membres provenant de plus de 22 pays européens ainsi que dans la nomenclature des professions de l'ONU sous le code 863 relatif aux services de conseil fiscal.

51 http://www.cld-conseilfiscal.com/cncf/conseilfiscal.htm (Chambre Nationale des Conseils fiscaux de Tunisie)

52 www.cfe-entax.org

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En Tunisie, ce droit a été garanti au conseil fiscal par la loi n° 60-34 du 14 décembre 1960 relative à l'agrément des Conseils Fiscaux. Il l'a exercé depuis devant les juridictions fiscales jusqu'à la moitié de 2007, date de parution d'une circulaire administrative, émanant de l'inspection générale du ministère de la Justice, demandant aux tribunaux à ne plus traiter avec le conseil fiscal dans les affaires de plus de 25 000 dinars.

La loi n° 2006-11 du 06 mars 200653 modifiant les articles 57 et 67 du CDPF, a rendu obligatoire le ministère d'avocat dans les affaires fiscales dont le montant dépasse les 25 000 dinars au détriment des contribuables et des droits de la défense, sachant que le ministre d'avocat ou de conseil fiscal n'est pas obligatoire dans la quasi-totalité des pays du monde, y compris devant la Cour de Justice des Communautés Européennes. En plus, la détermination d'un montant pour distinguer entre la compétence de deux professions n'a nous semble-t-il aucune signification ni économique ni juridique.

La situation actuelle de la profession de conseil fiscal est le résultat de la réglementation de la profession qui n'a pas été révisée depuis la promulgation de la loi régissant l'agrément de ladite profession d'une part, et d'autre part l'évolution rapide de l'économie tunisienne et la demande croissante des services du conseil fiscal à l'égard de toutes les économies du monde .

Il convient de rappeler que le conseil fiscal est un vrai partenaire du contribuable, personne physique ou personne morale. Il est habilité à défendre, avec compétence, leurs intérêts devant les juridictions fiscales. Sa présence devant les tribunaux fiscaux est devenue remarquable. En outre, son approche préventive d'audit fiscal permet de limiter le contentieux et de décharger les juridictions.

En droit comparé français, la profession de conseil fiscal a été fusionnée avec la profession d'avocat pour donner au conseil fiscal le titre d'avocat spécialiste en droit fiscal 54 et non pas le priver de son droit au travail, et ce, en vertu de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Le Royaume-Uni s'appuie, par exemple et dans certaines limites sur un système d'autoréglementation par les instances professionnelles. Un de ces organismes, l'Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), se fonde comme signalé dans la première partie de ce mémoire sur cinq principes fondamentaux : l'intégrité, l'objectivité, la compétence et les consciences professionnelles, la confidentialité et le professionnalisme.

53 La loi n°2006-11 du 06 mars 2006, Jort n°20 du 10 mars 2006, p532

54 Le titre de conseil fiscal ou d'avocat fiscaliste (les deux termes sont équivalents) est protégé par la loi et réservé aux avocats ayant, outre un diplôme universitaire de second cycle et le titre d'avocat, une expérience professionnelle reconnue par l'Ordre des avocats qui délivre le diplôme de spécialisation, www.j2m-online.fr .

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