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La protection du saisi dans la vente par voie parée

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par Didier KOYA MATENDO
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2012
  

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Chapitre 1. LE REGIME DE LA VENTE PAR VOIE PAREE

Lorsqu'on parle de vente aux enchères, on imagine généralement le marteau du commissaire-priseur qui s'abat une fois, deux fois, trois fois, notamment au milieu de lots hétéroclites de meubles, tableaux, livres et autres objets plus ou moins précieux ou encore la détresse d'un débiteur malchanceux dont les biens ont été saisis pour être vendus au plus offrant... Ce qui explique le fait que les propriétaires des biens immobiliers n'envisagent pas souvent cette technique de vente pour réaliser tout ou partie de leur patrimoine. Pourtant, il est parfaitement possible, techniquement et juridiquement, de vendre volontairement un bien immobilier aux enchères en passant par les offices notariaux.14 Ainsi, toute personne sait qu'un propriétaire peut vendre certains de ses biens aux enchères. Néanmoins, on oublie parfois que cette technique de vente peut aussi concerner des biens immobiliers.15

Aussi, certains auteurs, entre autres BOMPAKA NKEYI MAKANYI, estiment que la vente par voie parée n'est pas une vente judiciaire, mais une vente volontaire car le débiteur vend l'immeuble par son mandataire contractuel qui est en fait son créancier.16Cependant, nous constatons que cette thèse est contredite par quelques dispositions de l'O-L n0 76-200 du 16 juillet 1976, à savoir l'art. 1er al. 1 et 2 qui obligent respectivement le débiteur de payer la somme due dans un délai précis qui ne peut être inférieur à quinze jours. Faute de paiement, il sera procédé aux

14 Commentaires d'A. Meinertzhagen-Limpens in 1 H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, Tome IV, Vol. 1, 4e éd. Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 428, no 358. L'auteur relève toutefois que les ventes d'immeubles sont soumises à des règles spéciales à un quadruple point de vue : (i) au point de vue de la forme, à l'égard des tiers (nécessité de la transcription, et donc de la passation d'un acte authentique, en vue de rendre la vente opposable aux tiers) ; (ii) au point de vue de la contenance (articles 1616 à 1623 du Code civil) ; (iii) au point de vue de la durée pendant laquelle l'action résolutoire peut être introduite, à l'égard des tiers (article 28 de la loi hypothécaire); (iv) au point de vue de la rescision pour cause de lésion (articles 1674 à 1685 du Code civil).

15 A lire la réforme du droit Algérien écrit par Houari BOUMEDIENE, aux éditions El Dja ira, Alger, 1975, p12, où il critique leur droit qui ne donnait aucune possibilité au créancier, dans les années avant 1970, au débiteur de vendre un de ses biens soit à l'amiable ou en libre consentement avec son créancier. Alors il lui propose et envisage la possibilité d'une vente amiable, de la part du débiteur, dans le dut de payer ses dettes avant toute saisie. Signalons toutefois, à titre d'information, qu'il définisse le nantissement comme un contrat par lequel une personne s'oblige, pour la garantie de sa dette ou de celle d'un tiers, à remettre au créancier ou à une tierce personne choisie par les parties un objet sur lequel elle constitue, au profit du créancier, un droit réel en vertu duquel celui-ci peut retenir l'objet jusqu'au paiement de sa créance et peut se faire payer sur le prix de cet objet, en quelque main qu'il passe, par préférence aux créanciers chirographaires et aux créanciers inférieurs en rang.

16BOMPAKA NKEYI MAKANYI, Cours de droit civil : Les suretés réelles et personnelles, Inédit, ULPGL, 2004-2005, p.19.

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formalités tendant à l'expropriation de l'immeuble dont l'indication sera donnée dans ce commandement.17 Ainsi, même s'il arrivait que le débiteur apparaisse librement consentant dans ces genres de vente, cela n'exclue pas l'existence d'une imposition tacite qui serait causée par quelques difficultés financières et qui entraîneraient ce dernier à hypothéquer certains de ses biens indépendamment de sa volonté. Ce qui nous amène de plus à interpeller le législateur congolais à protéger de manière efficace toute personne débitrice qui se trouverait dans des telles circonstances conformément aux instruments juridiques internationaux et d'autres législations.

Cette idée est corroborée par la loi suprême de la RDC qui prône que : le droit pour toute personne de former recours contre un jugement, mais dans les conditions fixées par la loi ; l'égalité, et la protection de toute personne devant la loi en dignité et en droit.18 Autrement dit, comme on se trouve en matière civile, cette modalité de voie de recours doit être soumise aux prescris du titre II du Décret - Loi du 7 mars 1960 portant code de procédure civile qui envisage les différentes voies de recours pour toute partie lésée par une décision judicaire.

Comme énoncé dans l'introduction de ce travail, tout au long de ce chapitre, nous allons parcourir, tout en critiquant, les différentes règles relatives à la vente par voie parée. Pour y arriver, relevons les différents biens susceptibles d'être ordonnés à être vendus par voie parée (section 1) avant de déterminer quel est le domaine de publication de cette vente (Section 2).

Section 1. LES BIENS SUSCEPTIBLES D'ETRE ORDONNES A ETRE VENDUS
PAR VOIE PAREE

Au seuil de toute étude, précise Charles de VISSCHER, il est important de cerner aussi nettement que possible, de dégager ce qui en fait la spécificité.19 De ce fait, il est ressenti ici la nécessité de définir le sujet abordé.

Ainsi, l'article premier de la loi n°73 du 20 juillet précitée dispose que les biens ou droits patrimoniaux sont de trois sortes : les droits de créance ou d'obligation, les

17O-L n0 76-200 du 16 juillet 1976 relative à la vente par voie parée, Code foncier de la RDC, in Journal Officiel, n0 Spécial du 5 avril 2006.

18 Voir les arts. 21 in fin, 11 al 1 et 12, la constitution de la RDC, précitée.

19 Charles de VISSCHER, Les effets du droit international public, Paris, éd. A. Péroné, 1967, p.13.

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droits intellectuels et les droits réels. Ces derniers feront l'objet de notre travail, et vont attirer, notre attention tout au long de son développement.

En effet, par définition, le droit, dans son sens subjectif, n'est rien d'autre qu'un faisceau de prérogatives reconnues à un sujet qui les exerce sur une chose.20 En d'autres termes, il ne s'applique qu'aux choses corporelles, qui à leur tour sont scindées en biens meubles ou immeubles.21

De ce qui précède, toute chose fait l'objet d'un droit de propriété, droit que son titulaire peut transférer à sa guise. Cependant, il faut aussi reconnaître qu'on trouve parmi les choses, celles qui ne font pas l'objet d'appropriation ou celles n'ayant plus de propriétaire. Appelés biens communs, étant donné que l'homme les considère comme lui offerts par Dieu, telle que l'eau de la mer ; l'air,... qui sont des biens appartenant à tout le monde.22 Par ailleurs, il y a biens qui sont hors commerce, par conséquent non saisissables. Sous ce chapitre, nous trouvons les biens du domaine public de l'Etat.23 C'est aussi le cas des organismes d'économie mixte qui revêtent une forme commerciale à laquelle les pouvoirs publics participent en même temps

20 Michel DIKETE ONACHUNGU, Notes de cours de droit civil de biens, inédit, ULPGL, 2009-2010, p.4.

21Néanmoins, l'art. 5 du même texte ajoute que les choses sont immeubles soit par leur nature, soit par leur incorporation, soit par leur destination. Toutefois, une question mériterait d'attirer l'attention de plusieurs chercheurs, celle de savoir si toute chose est un bien.

22Michel DIKETE ONACHUNGU, Cours précité, p.2, estime qu'il faut entendre par chose (res), tous les objets que contient l'univers physique, hormis l'homme. Et rajoute que, selon certains auteurs, le concept bien désignerait une espèce de choses, celles qui sont susceptibles d'appropriation. Par exemple, l'aire, la lumière, la mer ne seraient pas des biens, mais seulement des choses : res communes, suivant les romains, ou, d'après l'article 19 code civil Livre II « l'eau des cours d'eau et des lacs, et les eaux souterraines n'appartiennent à personne. Sous réserve des dispositions légales ou règlementaires être accordées par l'autorité publique, la faculté d'en user est commune à tous». A l'instar de cet auteur, nous pouvons dire que toutes choses ne sont pas nécessairement des biens, car ces derniers ont un aspect assez limité étant donné qu'elles peuvent faire l'objet d'appropriation ; et sont dans le commerce, c'est-à-dire que leur propriétaire peut soit les aliéner, les transmettre entre vifs ou à cause de mort, telles que les maisons, les voitures, mêmes quelques marchandises comme, les appareils ménagers comme les post-téléviseurs.

23Etablissement public est toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service public. Lire les notes polycopiées de cours de droit de services publics du Professeur Joseph WASSO MISONA, ULPGL, 2011-2012, p.53. A ne pas confondre avec l'établissement d'utilité publique qui selon KALAMBAY LUMPUNGU, dans le Code civil II (pp.86 et 353) désigne des associations créées par des particuliers qui, à l'exclusion de la poursuite d'un gain matériel, tendent uniquement à la réalisation d'une oeuvre d'un caractère philanthropique, scientifique, artistique ou religieux, comme l'Université Libre des Pays des Grands Lacs.

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que des particuliers, et qui poursuivent un but d'intérêt général. Tel que l'office des routes, étant donné que les pouvoirs publics y exercent un contrôle étroit.24

Quant aux biens vendables, voir saisissables, le législateur, au travers des dispositions de la loi foncière de la RDC, notamment à son article 2, ne reconnaît que deux catégories de biens qui sont mobiliers ou immobiliers. A ne pas confondre avec les droits fonciers. Les deuxièmes portent sur les immeubles par nature tandis que les derniers portent sur les immeubles par incorporation et sur les immeubles par

Aussi l'art 9 du code foncier de la RDC n° spécial 47e 5 avril 2006 « in fine » rajoute sauf les modifications établies par la loi, si les particuliers sont libres de disposer de leurs biens, en matière de concessions foncières, le concessionnaire perpétuel, par exemple, n'est pas totalement libre de faire changer la nature de sa concession, c'est-à-dire de faire d'une concession perpétuelle une concession ordinaire. Cette disposition implique le principe de l'aliénabilité des biens. Ce principe est d'ordre public, mais il connait certaines exceptions. On cite aussi, les droits extrapatrimoniaux qui sont des droits subjectifs qui n'entrent pas directement dans le patrimoine et qui, par conséquent, sont hors commerce juridique ; ils sont aussi incessibles et insaisissables, tel que le droit au nom ; les biens du domaine public, tel que véhicule diplomatique, l'immeuble appartenant au gouvernement de la république ou celui qui abrite le gouvernorat de province, camion de la 8eme région militaire ; et enfin, les biens frappés d'inaliénabilité : le FAGOPE qui appartenait à SABACO, car à une certaine époque, celle-ci pouvait le vendre à qui elle voudrait, mais qui actuellement se trouverait en difficulté de le faire, car faisant l'objet d'expropriation étatique. On peut soulever aussi le cas de biens tombés en séquestre. La législation française prévoit aussi une catégorie de biens que le législateur a voulu protéger par ce que liés notamment au noyau familial tels que les biens immeubles dotaux, les biens des familles et les habitations à loyer modéré. On y ajoute aussi certains biens comme les vêtements, la literie, le linge de maison, les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments, les appareils de chauffage, un meuble pour le linge et un meuble de rangement, une machine à laver, les livres et objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle, les objets d'enfants, les animaux nécessaires à la subsistance du saisi, les instruments de travail nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle.

Néanmoins, en analysant cette énumération, on peut toutefois se rendre compte que, à cette époque, certaines dispositions de cette loi, dite française, réduisaient sérieusement les possibilités de saisie. Ainsi, des appareils ménagers tels que cuisinières à gaz ou électroniques, réfrigérateurs, qui se vendaient facilement aux enchères (du moins s'ils étaient de fabrication récente), ne peuvent plus faire l'objet d'une saisie. Il en est de même des « instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle », cette formule a alors, une portée beaucoup plus large que celle d' « outils des artisans »qui figurait, jusqu'en 1977, dans l'ancien code de procédure civile, dont l'application a donné lieu à quelques hésitations et contestations.24 Par contre, un arrêt de la cour d'appel de Riom du 31 mars 1978 estime que « tout Object se rattachant à une activité de loisirs ; tenant au confort ou à l'esthétique d'une habitation, à l'amélioration des conditions d'existence, en un mot du superflu, peut faire l'objet d'une saisie. Spécialement peuvent être saisis un poste de télévision, une bibliothèque en tant que meuble, une salle à manger, un lustre, un salon, un tapis... alors que ne peuvent l'être un lampadaire, un réfrigérateur et une machine à laver. Aussi, la cour d'Aix-en-Provence a considéré que, par les dispositions relatives aux instruments de travail personnel du saisi ; lors d'une procédure contre le propriétaire d'un établissement scolaire privé, étaient saisissables un matériel de classe, de cuisine, de réfectoire, des lits et des armoires. Lire ce deux décisions sur www.juriscopesaisieimmobieliere.org consulté ce mercredi 27 février 2013 à 13 heures 42'

27Commentaires du code civil français dans, les reformes du droit civil français, R. LA CHEVRE, Paris, Dalloz, 1970, p 35

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destination.25 Quant aux premiers, la dite loi dispose : « sont mobiliers tous les autres droits patrimoniaux et notamment les actions ou intérêts dans les sociétés, associations ou communautés qui jouissent de la personnalité civile, encore que des immeubles appartiennent à l'être moral »Art 4.26 Ainsi, au regard du droit congolais, seuls les biens du domaine privé, c'est-à-dire de particulier, peuvent faire l'objet d'une éventuelle saisie. Le terme « particulier » vise : les personnes physiques, c'est-à-dire les Congolais et les étrangers résidant ou non au Congo, mais y possédant un patrimoine ou une partie de leur patrimoine. Aussi, les personnes morales : les sociétés commerciales, les sociétés sans but lucratif règlementées par le décret du 18 décembre 1888 modifié par celui du 27 novembre 1959, c'est-à-dire des associations qui ne se livrent pas à des opérations industrielles ou commerciales, sauf si ce n'est à ce titre accessoire et qui ne cherchent pas à procurer à ses membres un gain matériel27.

De ce qui précède, il convient d'apporter une étude critique de quelques actes que posent certaines autorités administratives. Par actes administratifs ici, comprenons qu'il s'agit de ceux établis d'une part par notaire, et de l'autre ceux du conservateur. Par la suite, nous analyserons la procédure y relative en fin de bien comprendre leur valeurs juridique.

25 Immeuble par destination ; ce sont des choses mobilières dont la loi fait fictivement des immeubles en raison du lien qui les unit à un immeuble par nature dont ils constituent l'accessoire. A lire A. WEILL; droit civil : les biens, 3eme éd. Paris, Dalloz, 1985, p 24.H. De Page, op. cit p428 ; sont immeubles par destination les objets mobiliers placés par leur propriétaire dans un immeuble qui lui appartient ou sur lequel il exerce un droit réel immobilier qui est de nature à lui permettre d'user ou de jouir de l'immeuble, soit pour les nécessités de l'exploitation dudit immeuble , soit à perpétuelle demeure pour son utilité ou son agrément »art 8, alinéa 1er . in SOLUS, H « Arbres à abattre : caractères de meubles par anticipation », in Rev. Tr. Dr. Civ, 1951, p. 534

25À propos des ventes soumises à autorisation judiciaire, voy. Entre autres P. Moreau, L'homologation judiciaire des conventions. Essai d'une théorie générale, Bruxelles, Larcier, 2008, pp. 198?204 et les nombreuses références citées.

26Lire KALAMBAY LUMPUNGU G, dans Droit Civil ; régime général des biens, vol I, 2e éd. PUC, Kinshasa, 1989, p 57, où il dit que ; le législateur congolais, contrairement aux rédacteurs du code Napoléon, n'a pas défini le terme « meuble » ou les « droits mobiliers ». Il se contente de dire « sont mobiliers tous les autres droits patrimoniaux ».

31Lire HOURQUEBIE. G, « la reforme de service notarié aux Pays-Bas », disponible sur www.nerlandelegal.org notaire/.... Texte.pdf; consulté le mardi 05 mars 2012 à 15h20'

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Paragraphe I : Les actes pris par le notaire

Tout au long de ce paragraphe, il sera question d'examiner d'un côté les différents actes posés par le notaire (A) avant de nous atteler sur la procédure (B) y relative afin de bien cerner leur valeur juridique.

A. Les différents actes posés par le notaire

Le notariat est l'un des métiers du droit dans les pays de droit romano-germanique. Le notaire, étant l'officier public et officier ministériel chargé de conférer l'authenticité aux actes instrumentaires et de conseiller les particuliers28, a pour rôle, entre autres, de conserver les conventions entre particuliers, auxquelles il confère ledit caractère. De plus, il a pour mission de préparer, rédiger, attester, enregistrer et conserver des documents, ou actes notariés, qui ont une valeur légale dans des contrats de droit civil, ainsi que d'offrir des conseils juridiques.29 La profession d'un notaire30 remonte au Moyen Âge dans certains pays dits latins, telle que la Rome.

Toutefois, de nombreux équivalents existent dans le monde et ont donné lieu à l'existence des associations internationales y relatives. Tous les actes du droit commun qu'il pose ont été également reconnus en 1961 par la Convention de la Haye supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers qui étaient jadis reconnus dans certains pays comme la France.31

Cependant dans les pays de droit anglo-saxon, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, le Commonwealth et des pays scandinaves tels que le Danemark, la Finlande, l'Islande, le notaire a comme fonction, entre autre, de préparer des documents qui seront utilisés dans d'autres pays du monde mais ne sont pas

28 R. GUILLIEN et J. VINCENT : lexique des termes juridiques, Paris, éd. Dalloz, 2010, p 392.

29A lire dictionnaire de l'Académie française, ielrc/notaire disponible sur www.ielrc.org, consulté ce mardi 5 mars 2013 à 9 heures 40'

30On définit, le notaire comme l'officier ministériel qui reçoit ou rédige les contrats, les obligations, les transactions et les autres actes volontaires et leur confère l'authenticité. C'est-à-dire qu'il est un officier public nommé par le ministère de la Justice et agissant pour l'Etat. Sa fonction est d'accorder l'authenticité aux actes rédigés entre les différentes parties. Il peut agir dans tous les domaines juridiques tels que la famille, l'entreprise, le patrimoine, les entreprises, les collectivités locales, l'immobilier à lire dans Global Witness, définition du notaire disponible sur http://www.globalwitness.org Consulté ce mardi 5 mars 2013 à 9 heures 40'

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exécutoires faute d'être authentiques.32 Tandis qu'en France toujours, ces derniers sont des officiers publics, nommés par décision du Garde des Sceaux. Ils sont, à ce titre, investis d'une délégation de puissance publique. Ils éclairent le consentement des parties, et ont le pouvoir de conférer un caractère authentique à tous les actes qui leur sont demandés. Ils assurent également la conservation des minutes.33A cet égard, ils ont alors le pouvoir d'émettre un titre exécutoire dans certains domaines précis, tel que la vente immobilier, mais faut-il encore que les parties requièrent ces services de leur propre initiative. C'est ce titre qui permet de saisir un débiteur (emprunteur, locataire, etc.) défaillant sans avoir à entamer une procédure judiciaire au préalable.34

Le recours fait auprès de lui est nécessaire pour conclure un contrat, comme celui de mariage, ou soit, procéder à une donation, constater une mutation immobilière après décès, prendre une hypothèque, procéder à une vente immobilière (en raison de la publicité foncière) ou etc.35 Intéressé par cette dernière, nous estimons que, l'acquisition d'un bien immobilier est l'une des décisions les plus importantes dans la vie d'une famille d'autant plus constitue son cadre de vie pour plusieurs années, ensuite parce qu'il représente un investissement financier considérable. C'est pourquoi, la loi donne souvent compétence exclusive au notaire pour rédiger les actes de vente des biens immobiliers et veiller à la sécurité juridique des transactions. Ni l'acheteur, ni le vendeur ne doivent s'engager à la légère ; tous deux ont besoin des conseils impartiaux du notaire, spécialiste de l'immobilier, qui, en authentifiant leur accord final, donne à ce dernier une force probante et exécutoire ainsi qu'une sécurité juridique à la hauteur des enjeux de la transaction.36

Dans ce contexte, les principes de sécurité juridique et de qualité sont essentiels à la protection des consommateurs mais également, au nom de l'intérêt général, pour l'État, car les transactions immobilières sont au coeur de la société.

32 P. Patrick « la valeur juridique des actes notariés» disponible sur http://www.les actes notariés.org/.php/on, consulté ce mardi 5 mars 2013 à 9 heures 45'

33BEAUD M. procédure civile, Paris, éd. Dalloz, 1988, p 46 disponible sur www.placedesreseaux.com/minute (droit), consulté ce mardi 5 mars 2013 à 9 heures 53'

34DIJON. X ; procédure civile, Bruxelles, éd. Story Scientia, 1966, p 79 disponible sur www.droit depertement.org. Consulté ce mardi 5 mars 2013 à 9 heures 53'

35GRAWITZ M., les actes juridiques, Paris, 10eme éd., Dalloz, p 57 disponible sur www.thebestlohypotheque.cd, consulté ce mardi 5 mars 2013 à 9 heures 58'

36FORTIN M.F. droit judiciaire canadien, Montréal, éd. Décarie, 1997, p 76 disponible sur www.placedesreseaux.com/minute/droitauservicenotarial consulté ce mardi 5 mars 2013 à 10 heures 28'

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En RDC, l'article 1er al 1 du décret du 10 juillet 1920 dispose :la vente publique de biens immobiliers ne pourra être faite que par un notaire, celle de biens mobiliers que par les agents qui auront été désignés à cet effet par le commissaire de district, soit nominativement, de par leurs fonctions.37

Au sortir de l'analyse de cet article, nous pouvons déduire qu'en RDC, en matière de vente aux enchères, celle relative aux biens immobiliers relève de la seule compétence du notaire, tandis que, celle des meubles aux agents précités. De ce qui précède, ledit article ne fait que renforcer la valeur et l'importance qu'a un immeuble par rapport au meuble.

Cependant, comme nous parlons des actes que pose un notaire dans la vente par voie parée, signalons toutefois que la majorité de l'activité notariale est notamment celle de négociation de vente, signature d'avant-contrat, signature de la vente.38 Ainsi donc, pour les immeubles par exemple, compte tenu de leur valeur, l'État devrait attendre du notaire la rigueur de l'alimentation de son fichier immobilier et la perception des taxes y compris sur les plus-values des ventes immobilières. Et, au justiciable, on devrait attendre la certitude de la propriété du bien par la recherche systématique de l'origine de sa propriété, qu'il soit le « guichet unique »dans ce domaine : le notaire sera l'interlocuteur quasi-unique dans le domaine de la vente pour que l'authenticité produise ses effets : force probante, force exécutoire et date certaine ; sécurité juridique.

Il lui incombe de passer des actes authentiques (pourvus des date et signatures originales), de les conserver et d'en délivrer une copie (sous forme exécutoire, une copie donc d'un acte qui a force exécutoire sans jugement et qui porte la mention suivante: "Au nom de la Reine!") ainsi que de délivrer des copies et des extraits d'actes.39

37L'article 1er al 1 du décret du 10 juillet 1920 précité

38BERGEL J.L, du service notarié français, Paris, éd. Dalloz, p 43, disponible sur www.juriscope.org/notaire, consulté ce mardi 5 mars 2013 à 10heure 17'

39Ce cas est envisageable dans des pays comme la France. A lire dans Global Witness, la jurisprudence française disponible sur www.globalwitness.org.www.chambre/notary. Consulté ce mardi 5 mars 2013 à 11 heures 5'

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En outre, il est un fonctionnaire public devant faire acte de présence en cas de vente publique. Aussi, il est responsable civilement de ses erreurs et doit, par conséquent, être assuré. L'acheteur a généralement le droit de désigner le notaire qui expédiera son dossier.40 Outre cette mission légale d'authentification et de conservation des actes, son domaine d'intervention est plus étendu. C'est un généraliste du droit ayant une vision globale des problèmes juridiques. Aussi, il intervient dans l'ensemble du domaine juridique et fiscal, ce qui le rend compétent pour sa fonction de conseil des clients.

Toutefois, certains auteurs peuvent se demander s'il serait compétent pour intervenir dans la saisie même de certains biens comme ceux des entreprises, un domaine moins connu de son activité. A ce sujet, plusieurs penseurs notamment Gérard FABRIGUEZ estiment que, grâce à sa vision globale du patrimoine du chef d'entreprise, il peut proposer des solutions juridiques et fiscales les plus adaptées. Aussi, le justiciable devrait attendre de lui que l'authenticité produise ses effets : force probante, force exécutoire et date certaine, et la protection du principe d'insaisissabilité de son domicile. Ainsi, pour lui permettre de mener à bien sa mission, certains Etats, comme la Réunion et le Saint-Denis, ont envisagé des situations où chaque notaire est membre d'une compagnie départementale qui désigne en son sein plusieurs membres composant la Chambre, garante de la discipline et de la déontologie de la profession. En marge des Chambres de Notaires, le notariat s'est doté de divers organismes professionnels de consultation juridique (CRIDON : Centre de Recherches, d'Information et de Documentation Notariales) et de formation (INAFON : Institut Notarial de Formation), dont l'intervention est aujourd'hui fondamentale et permet de garantir l'exécution de leur mission.41 Il existe également des Conseils Régionaux des Notaires et le Conseil Supérieur du Notariat dont le siège est à Paris.

Cette situation nous amène à critiquer l'organisation et fonctionnement des services notariaux de la RDC où l'effet pour eux d'être monopolisés a conduit et entrainé des effets néfastes, notamment sur la qualité des leurs services et aussi sur le prix. Dans le même ordre d'idée, il est arrivé en France des situations qui avaient

40G. DARFAVESERY, la vente immobilière, Paris, Dalloz, p 58, disponible sur www.juriscope.org/notaire/immeuble/fr. Consulté ce mardi 5 mars 2013 à 11 heures 18'

41G. DARFAVESERY, la vente immobilière, op. cit, p 62

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amené le Président Nicolas Sarkozy à commander le rapport Attali qui en avait préconisé l'ouverture. Appuyé par le ministre de l'économie Pierre Moscovici qui à son tours avait confié à l'inspection générale des finances une mission pour améliorer la compétitivité des professions réglementées.42

Sous d'autres cieux, au Québec, la profession notariale est semblable, pour l'essentiel, à son correspondant français. Elle en diffère toutefois sur deux points : la formation des jeunes notaires et la considération sociale de la profession. Ainsi, l'image classique du notaire est celle d'un vieil homme, solitaire, dans un bureau sombre et suranné. Cette image a été véhiculée par le personnage du notaire Le potiron, dans "Les belles histoires des pays d'en haut", une émission québécoise diffusée de 1956 à 1970. 43

Quant est-il de la procédure qu'il met en oeuvre pour authentifier les actes ?

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille