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La protection des droits fondamentaux au sein de l'Union européenne

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par Stéphanie Ducret
Université Lumière Lyon 2 - droits de l'homme 2010
  

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Titre 1. L'application de la Convention aux actes de l'Union

Bien que l'Union ne soit pas partie à la Convention, cette dernière a une influence très forte sur la jurisprudence de la Cour de Luxembourg. Très rapidement, elle a fait de la Convention l'un de ses éléments principaux pour la protection des droits fondamentaux [Chapitre 1].

Cependant, la Cour de Strasbourg a également cherché, via l'application aux Etats membres, à appliquer la Convention aux actes de l'Union [Chapitre 2].

Chapitre 1. L'influence de la Convention sur le contrôle de la Cour de Luxembourg

L'influence de la Convention s'est effectuée à travers la création des principes généraux du droit. Ces principes ont permis à la Cour de Luxembourg de dégager des règles applicables à l'Union, notamment dans le domaine de la protection des droits de l'Homme.

Poussée par les juridictions suprêmes nationales [Section 1], la Cour de Luxembourg a progressivement créé un corpus de règles de protection des droits de l'Homme au sein de l'Union [Section 2].

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Section 1. La protection des droits de l'Homme au sein de l'Union : volonté des juridictions suprêmes nationales

Bien que la Cour de Luxembourg ait affirmé dans l'arrêt Flaminio Costa c/ E.N.E.L.49 que « la primauté du droit communautaire constituait une « exigence existentielle » à l'uniformité, et partant, à la pérennité de l'ordre juridique nouvellement créé »50, les Cours constitutionnelles, souveraines dans leurs Etats respectifs, rejetteront la primauté du droit de l'Union sur les Constitutions nationales51.

Le contentieux qui naîtra sur la question de savoir si le droit dérivé communautaire était constitutionnel n'avait pour fin que de créer un « contentieux dissuasif »52. Les Cours constitutionnelles souhaitaient s'assurer que les institutions communautaires, puis de l'Union, « respectent les droits fondamentaux protégés par les constitutions nationales et, d'autre part, qu'elles n'empiètent pas sur les compétences des Etats membres »53.

Il est à noter qu'à l'origine seules les Cours constitutionnelles allemandes et italiennes exerçaient un contrôle de constitutionnalité du droit dérivé communautaire visant à vérifier le respect des droits fondamentaux reconnus par leurs Constitutions nationales respectives. « La Cour constitutionnelle allemande entendait inciter ou « stimul[er] » ces institutions [communautaires] à progresser dans la voie de la protection des droits fondamentaux »54.

Ainsi, les réserves de constitutionnalité ont pour objectif de faire en sorte que les institutions de l'Union

« garantissent toujours mieux les droits fondamentaux et, d'autre part, de leur interdire tout relâchement en ce domaine si sensible. C'est la raison pour laquelle les réserves de constitutionnalité nous paraissent politiquement nécessaires, même si elles sont indiscutablement contraires au droit de l'Union européenne »55.

Par l'arrêt Frontini et Pozzani56, la Cour constitutionnelle italienne a relevé une réserve de constitutionnalité, qui demeure cependant improbable.

« Selon cet arrêt, la constitutionnalité du droit dérivé ne pourrait, en effet, être contrôlée que dans l'hypothèse où les institutions communautaires retiendraient une interprétation « aberrante de l'article [249 CE (devenu 288 TFUE)] » de nature à

49 CJCE, 15 juillet 1964, Flaminio Costa c/ E.N.E.L., aff. 6/64, Rec. p.1154, points 1158 à 1160

50 COUTRON Laurent, La contestation incidente des actes de l'Union européenne, Thèses, collection droit de l'Union européenne dirigée par Fabrice Picod, Bruyant 2008, 872p, p.278

51 à l'exception du Luxembourg et des Pays-Bas ; op.cit. COUTRON, p.278

52 op.cit. COUTRON, p.279

53 ibid

54 ibid, p.279-280

55 ibid., p.281

56 Cour constitutionnelle italienne, 27 décembre 1973, n°183, Frontini et Pozzani, RTDE, 1974, p.148

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« violer les principes fondamentaux de [l']ordre juridique constitutionnel ou les droits inaliénables de la personne humaine » »57.

Mais c'est surtout l'arrêt Solange58, de 1974, de la Cour constitutionnelle allemande qui a eu un impact sur la conception de la protection des droits de l'Homme par la Cour de Luxembourg. Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle allemande « réserve son contrôle ultime sur les actes du droit communautaire « aussi longtemps » que la Communauté ne se serait pas dotée d'une déclaration de droits équivalente au niveau de protection garanti par la loi fondamentale allemande »59.

Suite à l'évolution jurisprudentielle de la Cour de Luxembourg en matière de protection des droits de l'Homme, La Cour constitutionnelle allemande précisera en 198660 « qu'au fond, il n'existait aucun problème relatif aux droits fondamentaux »61. En 200062, elle évoquera le fait que la protection des droits de l'Homme n'est pas identique entre l'Allemagne et l'Union mais que cette dernière permet la protection d'un standard européen de droits fondamentaux63.

Les Cours constitutionnelles des autres Etats membres ont imité les Cours constitutionnelles allemande et italienne en posant des réserves de constitutionnalité. Mais aujourd'hui, le but n'est plus de faire en sorte que les institutions communautaires respectent les droits fondamentaux. Par sa déclaration du 13 décembre 200464, le Tribunal constitutionnel espagnol entend « se prémunir contre une éventuelle déviance dans le comportement des institutions de l'Union »65.

Relevons que, en Allemagne, Italie et Espagne, « la mise en oeuvre de la réserve ne repose [donc] pas sur la spécificité du droit fondamental prétendument méconnu par l'acte de droit dérivé »66 mais sur la capacité de l'Union à protéger les droits fondamentaux. « Il s'ensuit que la cour constitutionnelle peut, théoriquement, s'assurer que la Cour de justice garantit effectivement le respect d'un droit consacré à la fois par le droit de l'Union européenne et par le

57 supra note 50, COUTRON, p.284

58 Cour constitutionnelle de Karlsruhe, 29 mars 1974, dit Solange I, B. Verf. GE, 37, p.271, RTDE 1974, p.316

59 PESCATORE, Pierre, La coopération entre la Cour communautaire, les juridictions nationales et la Cour européenne des droits de l'homme dans la protection des droits fondamentaux : enquête sur un problème virtuel, Revue du marché commun de l'Union européenne, n°466, mars 2003, p.151-159, in PESCATORE, Pierre, Etudes de droit communautaire européen 1962-2007, avec une liste bibliographique complémentaire, Grands écrits, collection droit de l'Union européenne dirigée par Fabrice Picod, Bruyant 2008, 1005p, p.865, p.871

60 Cour constitutionnelle de Karlsruhe, 22 oct. 1986, BverfGE 73, Solange II : RTDE 1987, p. 537

61 op.cit. PESCATORE, p.871

62 Cour constitutionnelle de Karlsruhe (2ème chambre), 7 juin 2000, 2 BvL 1/97

63 CHALTIEL, Florence, Le Traité de Lisbonne devant la Cour constitutionnelle allemande : conformité et démocratie européenne (A propos de la décision du 30 juin 2009), Les Petites Affiches, 23 juillet 2009, n°146, p.4

64 déclaration du Tribunal constitutionnel, 13 décembre 2004, DTC n°1/2004

65 op.cit. COUTRON, p.285

66 ibid., p.289

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droit constitutionnel »67. La Cour constitutionnelle allemande se réserve ainsi le droit d'effectuer un second contrôle après celui réalisé par la Cour de Luxembourg, alors même que cette dernière « se considère seule compétence pour contrôler la validité des actes européens »68.

Les Cours constitutionnelles continuent ainsi de faire « planer une sorte d'épée de Damoclès sur la production normative de l'Union européenne, [...] [et] incitent fortement les institutions européennes à garantir toujours mieux les droits fondamentaux »69.

Cette pression des juridictions nationales a permis à la Cour de Luxembourg de prendre toute la mesure des compétences qui lui étaient conférées pour la protection des droits de l'Homme dans l'Union.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus