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Responsabilité civile et assurance des constructeurs au Maroc. Limites et carences de la législation

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par Mohamed Jamal BENNOUNA
Université de Perpignan Via Domitia  - Master en droit  2012
  

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B - Responsabilité quasi délictuelle en période décennale

La responsabilité des constructeurs après la réception de l'ouvrage est définie par l'article 769 du DOC1. C'est une responsabilité d'ordre public et ne peut en aucun être écartée ou diminuée par une clause ou une convention.

La législation marocaine renferme un seul article traitant des responsabilités des intervenants dans l'acte de construire en période d'exploitation idem après la réception des travaux. Cet article responsabilise les intervenants pendant une durée de 10 ans de la solidité de l'ouvrage.

L'expérience nous a montré l'insuffisance, la carence et l'obsolescence de cet article menant à des situations des plus fâcheuses pour les professionnels.

Il faut noter que l'article 769 a fait son apparition en 1913 et a été modifié en 1959 et ce en prolongeant la période de garantie de 5 à 10 ans sans pour autant toucher aux autres dispositions. Il parait logique qu'il ne réponde plus aux exigences de l'heure actuelle au vu de la complexité de la construction et la multitude des intervenants pour la réalisation d'un ouvrage.

L'article ne mentionne pas des intervenants qui ont vu le jour récemment et en particulier les bureaux de contrôle technique, les ingénieurs géotechniciens et ingénieurs topographes alors qu'ils ont une responsabilité aussi importante que les autres intervenants.

Le ministère de l'Habitat a dénombré plus de 250 intervenants dans la réalisation d'un ouvrage alors que l'article s'appuie encore sur trois intervenants et limite la responsabilité décennale à ces seuls intervenants.

Par ailleurs, seuls les intervenants ayant un contrat direct avec le maître d'ouvrage sont concernés par cette responsabilité décennale. En d'autres termes, les sous traitants et fournisseurs ne sont nullement concernés par cet article.

1 Art 769 DOC :"L'architecte ou ingénieur et l'entrepreneur chargés directement par le Maître sont responsables lorsque, dans les dix années à partir de l'achèvement de l'édifice ou autre ouvrage dont ils ont dirigé ou exécuté les travaux, l'ouvrage s'écroule en tout ou en partie ou présente un danger évident de s'écrouler, par défaut des matériaux, par le vice de la construction ou par le vice du sol.

L'architecte qui n'a pas dirigé les travaux ne répond que des défauts de son plan.

Le délai de dix ans commence à courir du jour de la réception des travaux. L'action doit être intentée dans les trente jours à partir du jour où s'est vérifié le fait qui donne lieu à la garantie ; elle n'est pas recevable après le délai."

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Limites et carences de la législation

Un autre problème de taille se rajoute à cette carence est celui de la notion d'ouvrage qui n'est pas définie. En d'autres termes, est ce un ouvrage d'art tel une autoroute, un réservoir, un barrage, etc... peut il être considéré par cet article au même titre qu'un simple bâtiment de deux ou trois étages. Il est devenu nécessaire d'avoir une liste exhaustive des ouvrages concernés par la responsabilité civile décennale des intervenants.

Le point de départ de cette responsabilité est défini tantôt par l'achèvement des travaux tantôt par l'acte de la réception. Or la notion de réception pose beaucoup de problèmes sachant qu'il y a deux réceptions sur chantier : La réception provisoire et la réception définitive.

Il y a lieu de noter que ce problème subsiste pour les maîtres d'ouvrage privé et résolu pour les marchés publics puisque le C.C.A.G.T1 et dans son article 242 relatif aux assurances à souscrire par l'entreprise de construction a clairement défini le commencement de l'assurance couvrant la responsabilité décennale par l'acte de la réception définitive et non pas provisoire.

Par cette définition de la date d'effet de la police décennale, le législateur reconnait implicitement que le transfert de la propriété coïncide avec la réception définitive et non pas avec la réception provisoire. D'ailleurs même cette disposition trouve des difficultés d'application puisque plus de 80% des ouvrages sont exploités par les maîtres d'ouvrages publics à la réception provisoire.

Par ailleurs, l'absence de présomption de responsabilité des professionnels dans la législation marocaine pénalise le consommateur vu que la faute doit être prouvée par ce dernier. Il serait certainement plus logique que ça soit au technicien (l'intervenant) de prouver que sa responsabilité n'est pas engagée vu qu'il a les moyens techniques de le faire.

Le délai de déclaration du dommage est limité à 30 jours alors que la détermination du degré de gravité d'une fissure ; par exemple ; peut prendre parfois des mois.

Par ailleurs, le point le plus inquiétant dans la pratique de cet article par les assureurs réside dans le délai de règlement des sinistres dans le cas où l'ouvrage est couvert par une police décennale. Le temps pris pour déterminer les responsabilités,

1 Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marches de travaux exécutés pour Le compte de L'État approuvé par le Décret N° 2-99-1087 du 29 Moharrem 1421 - 4 Mai 2000

2 Art 24 CCAG-T: "La période de validité de cette assurance court depuis la date de réception définitive jusqu'à la fin de la dixième année qui suit cette réception."

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Limites et carences de la législation

étudier la prise en charge du sinistre par l'assureur ou son rejet et l'indemnisation effective de l'assuré peut parfois être compté non pas en mois mais plutôt en années. Or, comme on le sait, une construction endommagée et non réparée à temps, peut voir sa pathologie aggravée et les frais de sa réparation augmenter.

Les assureurs marocains offrent une couverture décennale aux constructeurs sur la base de cet article. La couverture proposée par ces derniers restent en dessous des attentes des professionnels du secteur du BTP. Cette situation ne peut que militer en faveur de ces professionnels en vue de changer la loi et ce en mettant en place une législation adaptée au secteur de la construction.

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