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Responsabilité civile et assurance des constructeurs au Maroc. Limites et carences de la législation

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par Mohamed Jamal BENNOUNA
Université de Perpignan Via Domitia  - Master en droit  2012
  

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§ 2 - Le contrat liant l'architecte au maitre d'ouvrage et ses obligations

La contrat liant le maître d'ouvrage à l'architecte est considéré tant par les juristes que par les professionnels comme le contrat principal dans l'acte de construire vu que l'architecte est considéré comme le chef d'orchestre dans le chantier et le représentant du maître d'ouvrage devant tous les intervenants en tant que maître d'oeuvre. Par ailleurs, le contrat homologué d'architecte a responsabilisé l'architecte du respect des règlements d'urbanisme et la conformité des plans avec le permis de construire1. Le contrat liant l'architecte au maître est de nature contrat d'entreprise

§ 3 - Sinistralité des architectes et portée de l'article 769 du DOC sur la responsabilité civile des architectes

Le Code d'Hammourabi roi de Babylone, écrit vers 1730 avant Jésus Christ, avait ; en son temps ; responsabilisé l'architecte au point de lui infliger une peine pouvant aller jusqu'à la mort en cas d'écroulement de son oeuvre et la mort de son propriétaire2. Mais en ce moment, l'architecte, faisait fonction de concepteur et de constructeur exécutant les travaux.

A nos jours, la construction est devenue tellement complexe et de ce fait compliquée que la réalisation d'un ouvrage exige l'intervention de dizaines voir de centaines de professionnels directs et indirects3.

A travers l'article 769 du Dahir des Obligations et Contrats, le législateur marocain a responsabilisé l'architecte au même titre que l'ingénieur et l'entrepreneur de la solidité de l'ouvrage dix après sa réception. Mais il y a lieu de noter que cette responsabilité ; malgré qu'elle soit d'ordre public ; elle n'intervient qu'en cas d'écroulement ou de menace d'écroulement. En d'autres termes, elle n'intervient qu'en cas de catastrophe. Or, la sinistralité des architectes n'est nullement associée

1 Art 7 Al 1 : « Missions obligatoires : ...Suivre les travaux de construction, et en contrôler la conformité avec les plans architecturaux et les indications de l'autorisation de construire etc.... »

2 Le code de Hammourabi stipule : « Si un architecte a construit pour un autre une maison, et n'a pas rendu solide son oeuvre, si la maison construite s'est écroulée, et a tué le maître de la maison, cet architecte est passible de mort.

Si c'est l'enfant du maître de la maison qu'il a tué, on tuera l'enfant de cet architecte.

Si c'est l'esclave du maître de la maison qu'il a tué, il donnera esclave pour esclave au maître de la maison.

Si c'est la fortune mobilière qu'il a détruite, il restituera tout ce qu'il a détruit, et parce qu'il n'a rendu solide la construction, et qu'elle s'est effondrée, il restaurera la maison ruinée, à ses propres frais.

Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un, et n'a pas solidement basé son oeuvre, si un mur tombe, cet architecte affermira ce mur, à ses propres frais. »

3 Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville a recensé plus de 240 intervenants professionnels directs et indirects dans l'acte de construire.

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Limites et carences de la législation

qu'aux écroulements ou menace d'écroulement puisque les études tant de structures que de sols sont faites par les ingénieurs d'études. Elle est plutôt associée à la maitrise d'oeuvre du chantier et aux pathologies liées au fonctionnement de l'ouvrage telles que la conception d'escaliers non confortables présentant des contremarches très haute ou/et des marches pas assez larges, la conception de rampe d'accès au parking en sous sol de l'immeuble raide, la conception de parking impraticable à cause de la multiplicité de barrières tels les poteaux, etc...

Contrairement à d'autres législations arabes1, cet article reste muet sur la solidarité entre les intervenants. Mais la jurisprudence a expliqué dans certains jugements ce mutisme comme une acceptation implicite de la responsabilité in solidum2 entre intervenants3. Dans d'autres cas, elle a estimé que ce concept de solidarité n'est pas applicable4 et va à l'encontre de l'article 164 du DOC5. En d'autres termes, même si l'architecte n'est pas directement responsable de la solidité de l'ouvrage, le législateur a voulu mettre implicitement un système de solidarité entre les trois principaux intervenants ; à savoir l'architecte, l'ingénieur et l'entreprise ; en cas d'écroulement ou de menace d'écroulement de l'ouvrage après la réception. Mais, cette hésitation de la jurisprudence ne résout nullement la problématique de la solidarité des intervenants en cas de dommages touchant l'ouvrage en cours de construction ou après réception des travaux.

Il y a lieu de noter que le DOC a prévu le cas de solidarité entre plusieurs personnes agissant en concert6 ou encore le cas où la responsabilité est impossible à déterminer entre plusieurs commettants7.

Cette situation serait certainement plus confortable pour les tribunaux si l'assurance était systématiquement obligatoire pour tous les intervenants dans l'acte de construire.

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