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Responsabilité civile et assurance des constructeurs au Maroc. Limites et carences de la législation

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par Mohamed Jamal BENNOUNA
Université de Perpignan Via Domitia  - Master en droit  2012
  

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PARTIE I : LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES
DIFFÉRENTS INTERVENANTS DANS L'ACTE DE
CONSTRUIRE

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Responsabilité civile et assurance des constructeurs au Maroc
Limites et carences de la législation

Chapitre I - La responsabilité civile des concepteurs de
projets et ses limites

Le principe de la responsabilité civile n'est nullement propre au secteur de la construction. C'est un vieux principe d'après lequel tout dommage causé à autrui oblige celui par la faute duquel il a été causé à réparer lorsqu'un lien de causalité a été démontré comme existant entre le dommage et l'acte commis. « La responsabilité civile consiste à assurer à la victime la réparation d'un dommage causé par un tiers. Par conséquent, elle ne se conçoit traditionnellement qu'en présence d'un dommage déjà réalisé, qu'il convient précisément de réparer. »1

Le fait dommageable engendre une obligation légale à la charge de l'auteur qui en est débiteur à l'égard de la victime. La réparation se fait généralement en numéraire au profit de la victime ou de ses ayants droit. La responsabilité civile n'est donc pas fondée que sur des préoccupations juridiques, mais également fondée sur des préoccupations morales. Il est important que le responsable d'un dommage le répare.

La responsabilité civile se rapproche par certains aspects de la responsabilité pénale. Les deux formes peuvent se combiner notamment lorsqu'il y a constitution de partie civile. Toutefois à la différence de la responsabilité pénale, elle est plus générale et n'est pas limitée : on enregistre de plus en plus une évolution des faits entraînant la réparation sur la base de la responsabilité civile. D'ailleurs, on peut constater l'évolution de la responsabilité civile vers une responsabilité civile préventive qui peut être « sollicitée non seulement pour réparer un dommage actuel et certain mais également pour prévenir un simple risque de dommage qui ne s'est pas encore réalisé »2.

La condition sine qua non de la mise en oeuvre de la responsabilité civile réside dans le fait de l'existence d'une faute engendrant un dommage causé à autrui. L'importance du dommage, le taux et la gravité du préjudice détermineront la réparation nécessaire : à dommage total, réparation totale. Par ailleurs, l'existence de plusieurs fautes ; quand elles ont été à l'origine de la réalisation du dommage ; peut entraîner un partage de la dette de réparation. Tel le cas lorsque plusieurs personnes concourent à la réalisation du dommage. Cette situation peut être illustrée par un cas courant où le Bureau d'Études commet une faute de conception au niveau du dimensionnement d'une structure porteuse et le bureau de contrôle ; qui est censé

1 Bacache-Gibeili (M), Droit civil, T5, Les obligations, la responsabilité civile extracontractuelle, Beyrouth, Éditions DELTA, 2008, P 3

2 Ibid

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contrôler son travail ; confirme son travail et donc laisse passer la faute. Dans ce cas précis, la responsabilité peut être partagée entre le BET et le BCT.

Il faut noter que l'ensemble des principes de la responsabilité civile est régi par le DOC.

En résumé, la responsabilité civile est couramment définie comme étant l'obligation mise à la charge d'un responsable de réparer les dommages causés à autrui en raison de sa faute.

La responsabilité civile doit être distinguée de la responsabilité pénale. En fait le préjudice causé à autrui dans le cadre de la responsabilité pénale est un préjudice social et une atteinte à l'ordre public. Il est suffisamment grave pour provoquer une forte réprobation sociale et être érigée en infraction tels l'homicide volontaire; l'émission de chèque sans provision; le vol, etc...

Dans le cas de la responsabilité pénale, la sanction est répressive et se traduit éventuellement par l'emprisonnement, la privation de carnet de chèques, etc..

A travers et par la responsabilité civile, le droit cherche à assurer aux individus la réparation de leurs dommages privés afin de remettre les choses en état de rétablir un équilibre. Dans ce cas, la sanction est indemnitaire et non répressive.

La responsabilité peut dériver d'un contrat produisant une responsabilité contractuelle régie par les articles 723 et suivants du DOC et relatifs au contrats de louage de service ou de louage d'ouvrages par opposition à la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle régie par les articles 77 et suivants du DOC et qui oblige le responsable à réparer un préjudice causé à autrui n'ayant aucun lien juridique avec le responsable fautif au moment de la constatation du dommage. D'ailleurs, dans le cadre de la construction, les deux types de responsabilité civile peuvent cohabiter, se produire simultanément ou séparément. Le cas pouvant illustrer ces situations engendrées par un seul et même sinistre se résume en l'écroulement d'une partie de l'ouvrage sur une rue touchant un passant et dégradant l'entrée d'un magasin. Ce type de sinistre générerait éventuellement trois types de dommages engageant ainsi la responsabilité civile des intervenants dans l'acte de construire.

En premier lieu, ce genre de sinistre génère des dommages à l'ouvrage en cours de construction ce qui mettra en jeu la responsabilité civile contractuelle des intervenants vis-à-vis du maître d'ouvrage. Par ailleurs, cet écroulement va se traduire par un dommage corporel touchant le passant et engageant ainsi la responsabilité civile des intervenants vis-à-vis des tiers. En dernier lieu, ce sinistre produira des dommages matériels correspondant à la détérioration de l'entrée du magasin (dommage matériel) ainsi qu'une perte d'exploitation (dommage immatériel) due à la fermeture pour

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réparation ce qui mettra en jeu la responsabilité civile extracontractuelle des intervenants.

Ce genre d'accident illustre à quel point la responsabilité civile des intervenants peut être importante voire énorme suite à un sinistre. Cette remarque nous amène à faire un lien entre le développement de la législation et celui des assurances et des couvertures pouvant être offertes par les assureurs au Maroc.

Il apparait clairement que le Maroc devrait se doter d'une législation propre au secteur de la construction et l'harmoniser avec le code des assurances afin de protéger, aussi bien les acteurs économiques représentés par les promoteurs, les intervenants dans l'acte de construire que le consommateur marocain.

D'ailleurs, si les compagnies d'assurance connaissent de grandes difficultés à réassurer les risques marocains en responsabilité civile, c'est en partie à cause de l'inexistence et de l'absence de lois propres au secteur de la construction. Cette situation défavorise, en grande partie, les professionnels du secteur de la construction et génère de ce fait des litiges importants entre maître d'ouvrage et professionnels du secteur de BTP.

Afin de délimiter la responsabilité tant contractuelle que quasi délictuelle de chaque intervenant dans l'acte de construire, il nous parait nécessaire de définir la fonction de chacun de ces intervenants. Cette définition nous parait importante au vu de l'amalgame et de la confusion souvent constatées dans les différentes publications sur la fonction de l'architecte ainsi que celle des ingénieurs. Cette confusion est d'autant plus marquée dans la langue arabe par l'utilisation du mot « ingénieur » tant pour les ingénieurs1 que pour les architectes2.

Par ailleurs, à ce jour le DOC ne définit nullement les appellations et codifications des différents intervenants dan l'acte de construire.

La définition et délimitation de fonction permettrait aussi de comprendre dans quelle mesure la responsabilité in solidum peut être utilisée en cas de litige ou de conflit entre intervenants dans l'acte de construire3.

La responsabilité contractuelle de ces prestataires de service ne pourra être engagée que s'il est apporté la preuve :

- d'un comportement fautif,

- d'un préjudice,

1 LÏäåãáÇ

2 íÑÇãÚãáÇ L ÏäåãáÇ

3 On a évité d'utiliser le mot constructeur pour qualifier l'architecte ainsi que les prestataires de service dans l'acte de construire tel qu'il est défini dans l'article 1792 du code civil Français vu que ce terme est encore utilisé au Maroc pour désigner l'entrepreneur (entreprise de construction) ou le promoteur dans certains cas.

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- d'un lien de causalité entre ce comportement fautif et le préjudice allégué.

Le comportement fautif serait interprété comme tout manquement aux obligations prévues explicitement ou découlant implicitement du contrat qui lie le prestataire (ou l'entreprise dont il dépend) à l'autre partie.

Le comportement fautif pourrait ainsi s'agir de l'une (ou plusieurs) des situations suivantes :

- d'une inexécution totale des obligations contractuelles (absence de livraison d'un matériel, d'une commande, d'une étude...),

- d'un simple retard dans l'exécution (retard dans les délais dans lesquels le prestataire s'était engagé à fournir sa prestation intellectuelle ou matérielle ...),

- ou d'une exécution dite défectueuse des obligations (Exemple : préconisations de l'ingénieur qui se seraient avérées dangereuses pour l'entreprise conseillée...).

Si les obligations explicitement prévues dans le contrat (obligations dites principales) ne posent guère de difficultés pour être identifiées, il y a lieu de noter que les tribunaux imposent d'autres obligations aux prestataires de service et particulièrement à l'ingénieur, liées à sa qualité d'homme de l'art, qui découlent implicitement du contrat (obligations dites accessoires) et que l'ingénieur se doit pourtant de respecter : il s'agit par exemple de l'obligation de conseil, du devoir d'informer l'autre partie des éventuels risques liés à la mise en oeuvre de telle ou telle préconisation, de l'obligation de s'assurer de la sécurité des biens et des personnes dans l'utilisation de tel ou tel outil ou dans la mise en oeuvre de tel ou tel process industriel ou technologique...

Le présent chapitre traitera de la responsabilité civile tant des architectes que des ingénieurs en essayant de démontrer la difficulté de délimitation de leurs responsabilité quasi délictuelle.

Section 1 - La responsabilité civile des architectes en tant que maîtres d'oeuvres

Le rôle de l'architecte dans la gestion et le suivi de chantier est d'une importance capitale en tant que maître d'oeuvre. Il représente le maître d'ouvrage auprès de tous les intervenants responsables de la réalisation du projet et veille au respect de la

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réglementation. Sa responsabilité est très grande en cas de pathologie ou d'effondrement de l'ouvrage.1

§ 1 - La fonction de l'architecte selon la loi 016-89

La profession de l'architecte est précisée par l'article 1 de la loi N° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'ordre national des architectes promulguée par Dahir n°1-92-122 du 10 septembre 19932.

L'architecte est la personne qui conçoit l'ouvrage et détermine son programme selon sa destination. Il a un rôle primordial dans la conception, la fonctionnalité et l'intégration de l'ouvrage dans son environnement. Il fait partie des premières personnes contactées par le maître d'ouvrage en vue d'arrêter les premières esquisses et le choix de l'option définitive de l'architecture de l'ouvrage. L'architecte est généralement maître d'oeuvre pour les ouvrages qui ne posent pas de difficultés techniques majeures. Dans le cas contraire, deux possibilités peuvent être envisagées : - soit que la maîtrise d'oeuvre est déléguée conjointement à l'architecte et au bureau

d'études;

- soit que l'ouvrage pose des difficultés techniques pouvant dépasser les

compétences de l'architecte ainsi que celles du bureau d'études, auquel cas le maître d'ouvrage fait appel dans ce cas à un groupement d'ingénieurs appelés en général Ingénieurs conseils et qui possèdent les moyens humains et techniques pour suivre de tels chantiers.

On tient à rappeler que la loi Marocaine N° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'ordre national des architectes promulguée par Dahir N° 1-92-122 du 10 septembre 1993 exige de l'architecte un engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage pour suivre les travaux de construction. D'ailleurs le permis de construire n'est délivré au maître d'ouvrage que si les plans réalisés par l'architecte comportent tous cet engagement écrit et signé.

1 Dans les deux affaires d'écroulement qui se sont soldées par la mort de personnes (Kénitra en 2008 et Marrakech en 1989), la première personne qui a été inculpée et mise en examen par la justice était l'architecte avant de rechercher la responsabilité éventuelle des autres intervenants.

2Art 1 de la loi N° 016-89 : « L'architecte est chargé de la conception architecturale des bâtiments et des lotissements, de l'établissement des plans y afférents et de la direction de leur exécution.

Il peut être également chargé du contrôle de la sincérité des mémoires comptables des entrepreneurs qui concourent à la réalisation des travaux afférents aux actes précités.

Sous réserve des cas où la loi impose le recours à un architecte pour l'accomplissement d'actes déterminés, l'architecte assure tout ou partie des actes prévus au présent article suivant le mandat qu'il reçoit de son client. »

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Par ailleurs, l'article 181 de la loi N° 016-89 précise l'incompatibilité de conception des projets et exécution des travaux et interdit de ce fait à l'architecte de se substituer à l'entreprise.

Il parait d'une façon claire que l'architecte est un prestataire de service et ne participe pas à l'exécution des travaux.

L'exercice de la profession d'architecte est réglementé et la contrevenance à cette réglementation est punie pénalement comme le précise l'article 282 de la même loi

Par ailleurs, les architectes doivent contracter obligatoirement une police d'assurance couvrant leur responsabilité professionnelle tel le précise l'article 26 " ...une assurance couvrant tous les risques dont il peut être tenu pour responsable etc.."

Par ailleurs, la loi 12.90 relative à l'urbanisme et promulguée par Dahir N° 1-9231 du 15 Hijja 1412 (17 Juin 1992) a consacré 5 articles (Art 50 54) à l'intervention de l'architecte et de sa mission.

L'article 54 de la même loi a bien défini les obligations de l'architecte vis-à-vis du maître d'ouvrage et a responsabilisé les architectes du suivi obligatoire des travaux et du contrôle de leur conformité avec les plans architecturaux autorisés conformément au permis de construire délivré par l'administration.

Cette remarque est d'une importance capitale vu que plusieurs chantiers au Maroc ne bénéficient pas de ce suivi des travaux par les architectes malgré la lourde responsabilité qu'ils encourent.

Cet article met en avant l'obligation de résultat de l'architecte dans le cadre de sa mission. Mais cette obligation ne peut concerner que la partie relative aux études techniques et non les démarches administratives entreprises par l'architecte en vue d'obtenir l'autorisation de construire3, l'accord de modification des plans ou encore le permis d'habiter.

Par contre, la jurisprudence française soutient la thèse selon laquelle l'entrepreneur est tenu, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, d'une obligation de résultat, alors que l'architecte répond, pour sa part, d'une obligation de moyen4.

1 « L'exercice, à titre privé, de la profession d'architecte est incompatible avec toute fonction publique non élective dans les services de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics. Il est également incompatible avec l'exercice de la profession d'entrepreneur ou industriel, fournisseur de matières ou objets employés dans la construction ».

2 « Est considéré comme exerçant illégalement la profession d'architecte et est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 1.000 à 40.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement etc... »

3 Sup Ar N° 1973 du 16/5/2004 Dos N° 95/1/2169

4 Cas Ch Civ 3 Ar N° 10-21273 du 30 novembre 2011

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon