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Etude comparative du taux d'imposition de l'ICA à  la TV sur les ventes et les prestations de service

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par Hucha TCHICHIKU
Université de Lubumbashi RDC - Licence en gestion financière 2012
  

Disponible en mode multipage

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DEDICACE

A mes chers parents bien aimés, qui sont un présent unique du ciel que je ne saurai guère oublier, à mon papa HUGO TSHISHIKU, à ma maman MAKITO MOYOME, vous pour qui mes larmes de reconnaissance ne tariront jamais, vous qui avez accompli cette mission que Dieu vous a assignée, vous avez fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, pour votre amour maternel et pour vos conseils qui sont pour moi une référence tous les jours.

Je témoigne ma gratitude à mes frères et soeurs : HUGO TCHICHIKU ; HUMA TCHICHIKU; HUNALVETTE TCHICHIKU; HUZZARDE TCHICHIKU, HUGFE TCHICHIKU et WHAVY TCHICHIKU.

REMERCIEMENT

Ce travail est le fruit de beaucoup de sacrifice, de courage, de bravoure et d'endurance. C'est ainsi qu'on veut remercier ceux qui nous ont aidé :

Nos remerciements s'en vont spécialement au professeur docteur LAKI M'BAYO MUSEWA Maurice qui malgré ses multiples occupations à accepter d'assurer la direction de ce travail tout en lui conférant une dimension scientifique et en l'imprégnant d'une orientation toute distinctive.

Nous remercions tout le corps professoral de la faculté de sciences économiques et de gestion, qui a participé à notre formation.

Nous remercions nos condisciples avec qui les échanges de ce travail ont été pour nous un apport considérable et bénéfique.

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE 8

I.1 : INTRODUCTION 3

I.2. PROBLEMATIQUE 9

I.3. HYPOTHESE 9

I.4. METHODES ET TECHNIQUES 10

A. METHODES 10

B. TECHNIQUES 11

I.5. DELIMITATION SPATION-TEMPORELLE 11

CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL 12

SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE 12

I.1. LA FISCALITE 12

I.2. IMPÔT 12

I.3. TAXE 13

SECTION II : NOTION DE L'IMPÔT 13

II.1. DEFINITION 14

II.2. CLASSIFICATION DES IMPÔTS 14

A. LES CLASIFICATIONS TRADITIONNELLES (Bakandeja wa Pungu 2006 : 97-106) 14

1. IMPÔT DIRECT ET IMPÔT INIRECT 14

2. IMPÔT REEL ET IMPÔT PERSONNEL 15

B. LES AUTRES CLASSIFICATIONS 16

1. IMPÔT ANALYTIQUE ET IMPÔT SYNTHETIQUE 16

2. IMPÔT SUR LE REVENU, IMPÔT SUR LA DEPENSE, IMPÔT SUR LE CAPITAL 16

II.2.1. GENERALITE SUR L'ICA 17

v FONCTIONNEMENT DE L'ICA 18

2. Assiette et fait générateur (Kola Gonze 2005-2006 : 102) 18

B/ Impôt sur le chiffre d'affaire à l'importation ; 23

1. Base d'imposition 23

2. Assiette et fait générateur 23

3. Redevable et taux de l'impôt 24

4. Les importations exonérées 24

5. Liquidation 25

v CALCUL DU TAUX D'IMPOSITION DE L'ICA 25

II.2.2. GENERALITE SUR LA TVA 26

Ø FONCTIONNEMENT DE LA TVA 27

A. Le principe de son fonctionnement 27

Ø L'ASSIETTE FISCALE (BASE IMPOSABLE) 27

Ø CALCUL DU TAUX D'IMPOSITION DE LA TVA 28

CHAPITRE III : COMPARAISON ENTRE L'ICA ET LA TVA 30

III.1.Comparaison du système d'imposition sur le chiffre d'affaires et de la TVA 30

1. Du point de vue de leurs champs d'application 30

2. Du point de vue du régime d'imposition des biens et services 30

3. Du point de vue du régime des importations 33

III.1.1. Négativité de l'impôt sur le chiffre d'affaires 33

III.1.2. Motivation de l'institution de la TVA 34

III.1.3. Caractéristiques de la palliation de la TVA aux insuffisances sur l'ICA 34

III.2. COMPTABILISATION DE LA TVA 35

III.2.1. Les généralités sur la comptabilité de la TVA 35

III.3. COMPTABILISATION DE L'ICA 37

CHAPITRE IV : PRESENTATION ET INTERPRETATION DES DONNEES 39

SECTION I : ANALYSE SUR LE TAUX D'IMPOSITION DE L'ICA ET DE LA TVA 39

I.1 ANALYSE SUR LE TAUX D'IMPOSITION DE L'ICA 39

1) L'I.C.A. DES OPERATIONS DE VENTE DES PRODUITS DE FABRICATION LOCALE 39

2. I.C.A DES PRESTATIONS DES SERVICES 40

I.2. ANALYSE SUR LE TAUX D'IMPOSITION DE LA TVA 41

SECTION II. PRESENTATION DES DONNEES 42

SECTION III. INTERPRETATION DES DONNEES 44

III.1. CONFRONTATION DES RESULTATS 44

CONCLUSION GENERALE 45

CRITIQUE 47

SUGGESTION 47

BIBLIOGRAPHIE 49

EXECUTIVE SUMMARY

Cette étude qui porte sur la comparaison du taux d'imposition de l'ICA à la TVA sur les ventes et les prestations de service dans la ville de Lubumbashi de 2011 à 2012 part d'un constat sur l'augmentation de prix local de biens et services durant notre période d'étude. Cette augmentation qualifiée de paradoxale se justifie par de l'absence totale de préparation des opérateurs économiques pour adhérer au paiement du nouvel impôt, ce manque d'information nécessaire qui devrait précéder l'application de la TVA et la mauvaise application et/ou l'incompréhension de cette dernière serait à la base de la hausse de prix qui a frisée d'un tantinet l'inflation.

LISTE DES ABREVIATIONS

TVA : Taxe sur la valeur ajoutée

ICA : Impôt sur le chiffre d'affaire

FEC : Fédération des Entreprises du Congo

DGI : Direction générales des Impôts

DGE : Direction des grandes entreprises

CAF: coût-assurance-frets

CIF: cost-insurance-freigth

RDC : République Démocratique du Congo

REGISTRE DE TABLEAU

Tableau N°1 : Illustration du calcul de l'ICA

Tableau N°2 : Illustration du calcul de la TVA

Tableau N° 3 : Tableau comparatif de prix des biens (1)

Tableau N°4 : Tableau comparatif de prix des biens (2)

Tableau N°5 : Tableau comparatif de prix des services (3)

CHAPITRE I : INTRODUCTION GENERALE

I.1 : INTRODUCTION

L'observation faite, Depuis le 1er janvier 2012, le gouvernement congolais a mis en vigueur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais, autant elle n'est pas comprise par les consommateurs, autant sa nature en tant qu'élément de fiscalité et son application n'ont été clairement expliquées par les responsables de la Direction des impôts.Cependant on assistera au jour le jour depuis son application à une hausse de prix des biens et services sur le marché Congolais et Louchois en particuliers.

Depuis le début de cette année, la RD Congo vit sous l'ère de la Taxe sur la valeur ajoutée, TVA en sigle, au taux de 16%.

Entrée en vigueur depuis le 01 janvier 2012 et applicable immédiatement sur toute l'étendue du territoire national, la mesure est une avancée significative sans précédent pour l'économie du pays.

L'application de la TVA soulève l'incompréhension au sein de la population tant elle a entraîné une augmentation prix généralisée de tous les produits (biens et services) de consommation.

Cela est surprenant à première vue parce que des dispositions semblent avoir été prises avant le lancement de cette taxe. Des explications étaient venues de la Fédération des Entreprises du Congo, la FEC, par son Administrateur général, Monsieur Jean Kalala Mukongo, à la télévision nationale, la RTNC.

Celui-ci avait présenté la TVA comme un élément nouveau qui vient révolutionner l'ancien système de fiscalité directe basée sur l'Impôt sur le Chiffres d'affaires, ICA en sigle, au taux de 18%, et ne peut pas avoir de conséquence néfaste et négative à la suite de ce changement. Bien au contraire, elle doit même alléger les prix de beaucoup de produits à cause de son taux bas de 16% et d'une taxation sélective.

Le gouvernement congolais avait aussi initié et tenu des débats et conférences explicatifs, par les ministères des Finances et de l'Economie, ainsi que par la Direction générales des Impôts, DGI, avec tous les acteurs du secteur économique, détaillants, grossistes, industriels, etc. et pour prévenir le risque général de la flambée des prix. Malheureusement, le lancement de la TVA a conduit les différents opérateurs économiques, nationaux et expatriés, à augmenter les prix.

Cette hausse de prix sur le marché au lendemain de la mise application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui vient en substitution de l'impôt sur le chiffre d'affaire a captivé notre attention car la réforme devrait avoir comme effet d'une part une stabilité de prix sur le marché, mais contre toute attente l'on assistera à un effet paradoxal sur quoi sera penchée notre problématique.

I.2. PROBLEMATIQUE

Comme décrit ci-haut, notre préoccupation part de l'observation faite sur l'instauration de la TVA dans le système fiscal de la République Démocratique du Congo, une reforme sensé corrigé les défaillances de l'ICA et maintenir la stabilité les prix des biens et services grâce à sa neutralité, pourtant contre toutes attente l'on assistera à une hausse deprix de biens et services sur le marché après la mise en application de la TVA par le gouvernement Congolais.

Eu égard à ce qui précède, Il sied de se poser la question de savoir comment la TVA a-t-elle incitée la hausse de prix de biens et services qui a caractérisée le marché Congolais et Louchois en particulier depuis sa mise en application sur toutes l'étendue de la République démocratique du Congo.

I.3. HYPOTHESE

Certes il nous est difficile à ce niveau de confirmer ou d'infirmer que la TVA (Taxe sur la valeur ajoutée) qui vient en substitution à l'ICA serait à la base de la hausse de prix sur le marché Louchois sans être passé par la phase expérimentale

Mais nous pouvons néanmoins répondre de façon provisoire aux problèmes posés au niveau de la problématique.

Cependant nous pensons que la mauvaise application et/ou l'incompréhension de la TVA serait à la base de la hausse de prix de biens et services sur le marché Louchois, puisque depuis l'application de la TVA, le 1er janvier 2012, elle semble déjà être un casse-tête administratif pour le contribuable et un cauchemar pour la population consommatrice.

Son application est critiquée par les acteurs économiques etconsommateurs Louchois à cause de manque d'information et de formation des chefs d'entreprises qui devrait précéder l'application de la TVA.

I.4. METHODES ET TECHNIQUES

A. METHODES

Pour réaliser cette étude, il nous a plu de recourir à trois méthodes de travail à savoir : la méthode sociologique, la méthode comparative et la méthode historique

- METHODE SOCIOLOGIQUE

La méthode sociologique repose sur l'étude des faits sociaux qui entrent en relation avec le phénomène observé. Elle nous permet de comprendre les illustrations évoquées en tant que faits sociaux, leurs appréhensions et leurs intégrations dans l'évolution de la société, particulièrement la société fiscale congolaise. Elle articule ainsi le phénomène de résistance au changement et l'esprit d'innovation, source de progrès social.

- METHODE COMPARATIVE

La méthode comparative a concouru à la balance des données recueillies sur le champ d'expérimentation en comparant les taux de l'ICA à celui de la TVA, appréhendé différemment par les opérateurs économique de la Ville de Lubumbashi.

- METHODE HISTORIQUE

Axée sur l'histoire, la méthode historique rend possible d'une part l'explication des faits historiques qui ont pris naissances parmi les conditions d'existences, et d'autre part elle permet la comparaison(Cuvilier 1967 : 288-289).

C'est ainsi que cette méthode nous a permis de recourir aux données antérieure des différentes entreprises dans le but d'une comparaison d'efficiente entre le taux de la TVA et celui de l'ICA.

B.TECHNIQUES

Pour atteindre les objectifs fixés dans ce travail, nous avons eu à utiliser différentes techniques qui sont ; la technique d'interview, documentaire, et la technique d'échantillonnage ;

- La technique d'interview

Consistant à élaborer des questionnaires à administrer à la population la technique d'interview, nous a permis de recueillir des données et des informations jugées cruciales pour notre sujet de travail.

- La technique documentaire

En rapport avec notre sujet de travail nous avons fait recourt à cette technique qui nous a aidée dans la consultation des ouvrages, des livres, de manuel et de mémoire qui ont traité de la question avant nous, dans le but d'expliquer le phénomène observés.

I.5. DELIMITATION SPATION-TEMPORELLE

En raison du fait que le phénomène observé dont est tiré notre sujet est jeune de quelques mois, il nous est difficile d'élargir notre travail dans le temps.

Cependant, en prenant pour cible la ville de Lubumbashi et nonobstant les difficultés liées à la délimitation temporelle, notre étude couvrira une période allant de 2011 à 2012, période dans laquelle nous allons afin comparer le taux de l'ICA à celui de la TVA.

CHAPITRE II : CADRE CONCEPTUEL

SECTION I : DEFINITION DES CONCEPTS DE BASE

I.1. LA FISCALITE

La fiscalité est l'ensemble de la légalisation et réglementation en vigueur en matière fiscale des mesures et pratiques relatives à l'administration fiscale (fisc) et aux prélèvements fiscaux (impôts) et des autres prélèvements obligatoires.(Maurice Cozian 1994 : 3)

Elle est l'ensemble d'impôt actuellement en vigueur dans un pays déterminé. Par une imposition fiscale, l'Etat soutire par voie d'autorité territoriale et sans contrepartie, des revenus sur les biens, les services, des richesses et les bénéfices des personnes pour disposer des moyens nécessaires qui lui permettront de remplir ses devoirs des prestations de services publics d'intérêt général, de supporter les charges publiques liées à sa souveraineté et ainsi qu'à l'intégrité du territoire national.

De ce fait, nous pouvons citer l'exemple de l'impôt foncier, l'impôt mobilier,... que prélèvent la direction générale des impôts (DGI) et la direction des grandes entreprises (DGE).

I.2. IMPÔT

La définition de l'impôt de GASTON JESE, datant du 20ième siècle, est incontournable ; l'impôt est une « Prestation pécuniaire requise des particuliers par voie d'autorité, à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques».

Ainsi en l'absence de définition législative, l'impôt peut être défini comme une prestation pécuniaire requise des contribuables d'après leurs facultés contributives et qui opère, par voie d'autorité, un transfert patrimonial définitif et sans contrepartie déterminée, en vue de la réalisation des objectifs fixés par la puissance publique. (Buabua wa Kayembe 1993 : 19)

Cette définition doctrinale fait apparaître les trois éléments essentiels qui caractérisent l'impôt :

- C'est un acte de puissance publique

- Il opère un prélèvement sur la propriété

- Il est perçu dans un but d'intérêt.

I.3. TAXE

Le mot « Taxe » est employé dans trois sens différent. Il est d'abord synonyme d'impôt purement et simplement (exemple : Taxe proportionnelle). Dans un deuxième sens, la taxe est le prix acquitté par l'usager d'un service public non industriel, en contrepartie des prestations ou avantages qu'il retire de ce service : ainsi l'affranchissement des correspondances est une taxe postale, les droits d'inscription payés par les étudiants sont des taxes.

Dans un troisième sens enfin, beaucoup plus récent, les taxes correspondent à la notion de «  parafiscalité ».

C'est ainsi que nous définissons la taxe comme étant « une rémunération en faveur d'une personne morale publique pour un service rendu par elle ». (Kazimiri 2006 : 23)

Cette taxe présente une originalité par rapport à l'impôt. La taxe est instrument d'interventionnisme étatique.

SECTION II : NOTION DE L'IMPÔT

L'impôt est la principale source fiscale. L'évolution de l'impôt est liée à celle de l'Etat. La diversité de types d'impôts autant que leur importance quantitative en ont fait un moyen d'interventionnisme étatique dans la société.

Le substantif impôt est le verbe imposer expriment les poids de la contrainte qui s'abat sur le contribuable. On se rappellera que notre pays a eu, au cours de sa période dite révolutionnaire (deuxième République) à préférer le terme de contribution qui suggère davantage une participation du citoyen au fardeau commun de la dépense publique, à celui de l'impôt qui rappelait selon ses détracteurs les manières fortes utilisées à l'époque coloniale pour recouvrer l'impôt (Flagellation, emprisonnement, travaux forcés).

Depuis 2002, avec le changement de dénomination de la direction générale des contributions de la direction générale des impôts, on a retrouvé l'universalité sans se soucier de la nécessité d'intérioriser la philosophie de base de l'imposition : le service à la communauté nationale.

II.1. DEFINITION

L'impôt constitue un prélèvement obligatoire effectué par voie d'autorité par une administration (Etat, collectivités territoriales, provinces, régions et départements, cantons, pays, communes, etc.) sur les ressources des personnes vivant sur son territoire ou y possédant des intérêts pour être affecté aux service d'utilité générale.(Kola Gonze 2005-2006 : 11)

II.2. CLASSIFICATION DES IMPÔTS

Même strictement comprise, la notion d'impôt recouvre en réalité une grande diversité de prélèvements, l'organisation de la connaissance fiscale nécessite donc, en premier lieu, le dénombrement et la classification des différents types d'impôts qui constituent un système fiscal.

On examinera d'abord les classifications traditionnelles, puis autres classifications.

A. LES CLASIFICATIONS TRADITIONNELLES (Bakandeja wa Pungu 2006 : 97-106)

1. IMPÔT DIRECT ET IMPÔT INIRECT

C'est une distinction ancienne et commode qui a longtemps servi de fondement à l'organisation des administrations fiscales. Pourtant, quel que soit le critère sur lequel on tente de l'établir, elle demeure irrévocablement empirique.

Ø Si l'on retient le critère de l'incidence, la distinction s'établirait entre les impôts qui restent à la charge de ceux qui y sont assujettis (impôts directs) et ceux dont le fardeau peut être reporté par les contribuables sur des tiers qui deviennent ainsi les véritables redevables (impôts indirects).

Ø Le critère du fait générateur et du rôle qui est lié à la mise en oeuvre administrative de l'impôt, parait plus solide. L'impôt direct est alors celui qui atteint, de façon périodique, des situations ayant un certain caractère de permanence, et pour l'établissement, duquel il est possible de dresser une liste des contribuables : Le rôle.

Ø L'impôt indirect, au contraire, vise des événements dont le caractère occasionnel et imprévisible rend impossible toute tentative d'enrôlement. Mais fonder la distinction entre impôt direct et indirect sur le critère du fait générateur et du rôle, c'est la faire dépendre de contingences purement administratives. Ainsi, une taxe sur le chiffre d'affaires annuel du contribuable, impôt indirect dans le premier cas, d'autre que sa modalité de perception n'ait changé. Une classification qui permet de tels « tour de passe-passe » n'est pas scientifiquement fondée.

2. IMPÔT REEL ET IMPÔT PERSONNEL

L'opposition entre impôt réel et impôt personnel est aussi très ancienne.

- L'impôt réel est celui qui porte sur un élément économique sans considération de la situation personnelle de son détenteur ; les taxes foncières locales, les droits d'enregistrements sur les immeubles sont, en principe, des impôts réels.

- L'impôt personnel atteint l'ensemble de la capacité contributive du redevable en tenant compte de sa situation et de ses chargesde famille. L'impôt sur le revenu, les droits de succession sont des impôts personnels. On notera la tendance du législateur à personnaliser même les impôts qui, par nature, sont des impôts réels. Ainsi, un impôt de consommation comme la TVA est personnalisé par l'adoption d'un tarif échelonné qui va de l'exonération des produits de première nécessité à la sur taxation des produits de luxe. On peut s'interroger sur la portée et l'intérêt d'une telle politique.

B. LES AUTRES CLASSIFICATIONS

1. IMPÔT ANALYTIQUE ET IMPÔT SYNTHETIQUE

La distinction entre impôts analytique et impôts synthétiques consiste à opposer les impôts qui ne frappent qu'un élément d'un patrimoine ou une catégorie de revenu à ceux qui atteignent une valeur ou une situation économique prise dans son ensemble. Ainsi ; l'impôt cédulaire sur le revenu, alors que l'impôt général sur le revenu porte sur le revenu global d'un contribuable, toutes sources de revenus confondues.

L'impôt analytique est le plus souvent proportionnel, alors que l'impôt synthétique se prête volontiers à la progressivité. En fiscalité, le sens de l'histoire, c'est le passage d'un système fiscal formé d'impôts analytiques à un système fiscal composé d'impôts synthétiques. En effet, l'impôt synthétique est à la fois neutre économiquement et d'un meilleur rendement que l'impôt analytique.

2. IMPÔT SUR LE REVENU, IMPÔT SUR LA DEPENSE, IMPÔT SUR LE CAPITAL

Les distinctions qui viennent d'être examinées sont utiles dans l'étude du phénomène fiscal : Elles n'ont cependant pas le caractère de généralité qui présente la classification économique atteinte par le prélèvement fiscal.

Cette typologie, actuellement la plus employés, distingue entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le capital et l'impôt sur la dépense.

- L'impôt sur le revenu frappe l'acquisition d'un revenu par le contribuable (impôt sur le revenu des personnes physiques, impôt sur la société).

- Les impôts sur la dépense grèvent les dépenses de consommation ou d'investissement (droits indirects de consommation, taxe sur la valeur ajoutée, etc).

- Enfin, les impôts sur le capital portent sur le patrimoine mobilier et immobilier, soit lors de ses mutations (droits de mutation à titre onéreux, droit de succession et de donation) ; soit de simple fait de sa détention (impôt annuel et général sur la fortune).

Notons que la structure fiscale congolaise comporte quatre classes d'impôts :

- La première classe est celle d'impôt réel regroupent en son sein ; l'impôt foncier sur les propriétés bâties et non bâties, l'impôt sur la superficie des concessions miniers et d'hydrocarbure et l'impôt sur les véhicules et taxes spéciales de circulation routière.

- La deuxième classe est celle d'impôt sur les revenus locatif, l'impôt mobilier, l'impôt sur les bénéfices et profits, l'impôt professionnel sur les rémunérations ;

- La troisième classe est celle d'impôt sur le chiffre d'affaire à l'exportation et l'impôt sur le chiffre d'affaire à l'importation qui est remplacé depuis le premier janvier 2012 par la TVA ;

- La quatrième classe est celle d'impôt exceptionnel sur la rémunération des personnels expatriés.

II.2.1. GENERALITE SUR L'ICA

Faisant partie des impôts sur les biens et services l'ICA ; telle qu'institué par l'ordonnance-loi n 69-058 du cinq décembre 1969, c'est un impôt sur la consommation, un impôt indirect qui frappe les opérations de vente de biens et services.

Si cette sorte d'impôt est indolore pour ceux qui en supportent la charge( les contribuables consommateurs), elle constitue néanmoins, pour le redevable, opérateur économique, la cause soit du renchérissement du coût des matières premières (entreprises industrielles ), soit de la diminution ou du laminage de la marge bénéficiaire sur les biens et services vendus particulièrement lorsque le marché est très concurrentiel.

Nous allons distinguer trois sortes d'ICA ; d'abord à l'intérieur, en suite à l'importation et enfin à l'exportation.

v FONCTIONNEMENT DE L'ICA

L'ICA frappe les opérations à l'intérieur ainsi que certaines exportation et importations.

Comme énoncé dans la généralité nous allons distinguer trois types d'ICA cité ci-haut ;

A/ Sur les opérations à l'intérieur (L'ICA à l'intérieur) ;Aux termes de l'article 9 de l'O-Lois n° 069/058 du 5 décembre 1969 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la loi n° 73/004 du 5 janvier 1973, l'ICA frappe les opérations de ventes et de prestation des services rendus et utilisée en RDC, de façon plus détaillée.

Ces opérations se présentent comme suit :

- Les opérations de vente faites au Congo pour la mise à la consommation sur le marché local de produits de production locale.

- Les travaux immobiliers

- Les prestations de services de toutes espèces, rendues ou utilisées auCongo.

L'ICA est un mode d'imposition en cascade c'est-à-dire qu'il frappe les produits à chaque transaction sur un prix qui inclut l'impôt acquitté lors des transactions antérieures.

2. Assiette et fait générateur (Kola Gonze 2005-2006 : 102)

L'O-Lois n°069/058 du 5décembre 1969 relative à l'ICA, dispose, en son article 10, modifié par l'O-Lois n° 70/088 du 23 décembre 1970 et par la loi n° 71-010 du 31 décembre 1971 ; abrogé et remplacé par la loi n° 73/004 du 5 janvier 973, modifié par la loi n° 84-005 du 4 décembre 1984, que l'impôt est assis :

1°) en ce qui concerne les services, sur le montant brut des factures, commissions, courtages, remises, intérêts, escomptes, agios, primes ou autres sommes, quelle que soit leur dénomination, afférentes à la rétribution des services ;

2°) en ce qui concerne les fabrications, sur le montant brut des ventes. En particulier, lorsque la vente intervient :

a) entre deux entreprises en état d'interdépendance, l'impôt est assis au minimum sur le prix normal brut des ventes similaires ;

b) entre la maison- mère et une ou plusieurs de ses succursales, l'impôt est assis sur le prix de vente brut pratiqué par la ou les succursales ;

3°) en ce qui concerne les travaux immobiliers, sur les trois-quarts du montant brut des factures émises et ce, avant déduction de toute amende pour retard.

Toutefois, les redevables exerçant les activités visées ci-dessus peuvent être admis au régime d'évaluation forfaitaire de leur base d'imposition, dans la mesure où le montant des affaires qu'ils réalisent est peu important.

Le fait générateur de l'impôt, en vertu de l'article 12 de l'O-L n°069/058 du 5 décembre 1969, est :

1°) la prestation de service ou d'assistance ;

2°) la livraison du produit transformé au dernier stade de sa fabrication ;

3°) la facturation de la tranche terminée ou, à défaut, le paiement de l'acompte afférent à l'avancement des travaux

3. Redevable et taux de l'impôt

Au terme de l'article 11 de l'O-L n° 069/058 du 5 décembre 1969, les redevables de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'intérieur sont :

1°) les personnes physiques ou morales qui effectuent les prestations de services lorsque celles-ci possèdent un établissement fixe en RDC et, dans le cas contraire, les personnes physiques ou morales qui reçoivent la prestation d'assistance;

2°) Les commerçants qui réalisent les ventes en RDC pour la mise à la consommation sur le marché national des produits de fabrication locale. Les opérations d'échange de produits ou d'utilisation de produits après la fabrication par le fabricant lui-même sont assimilées à des ventes ;

3°) les entrepreneurs des travaux.

Les taux de l'impôt sont fixés, par l'O-L 069/058 du 5 décembre 1969 en son article 13, modifiée, par le Décret n° 009 du 22 janvier 1997et par la loi n° 008/03 du 13 mars 2003, comme suit :

1°) Opérations de transport taxables lors de l'émission des titres de transport aérien, maritime, fluvial, lacustre, ferroviaire ou routier interurbain :

- 6% pour l'intérieur ;

- 15% pour l'extérieur ;

2°) Toutes autres prestations de services rendues :

a) par des personnes physiques ou morales possédant un établissement en RDC, dans les conditions prévues à l'article 69 de l'Ordonnance-Loi n° 69/009 du 10 février et de textes subséquents : 18% ;

b) par des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans la catégorie visée au paragraphe ½ a ½ ci-dessus : 30% ;

3°) Travaux immobiliers : 18% ;

4°) Ventes :

a) 3% pour les biens d'équipements et les intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage ; et

b) 15% pour les autres produits

En règle générale, l'ICA n'est pas déductibilité pour l'ICA (autre que celle de 3%) perçue à l'importation des matières premières et des biens intermédiaires sur le montant dû au titre de l'ICA à l'intérieur. Cette règle particulière protège ainsi les entreprises transformatrices de la double importation.

4. Les exemptions

Les exemptions sont prévues par la loi. L'O-L n° 069/058 du 5 décembre 1969 prévoit les exemptions suivantes :

1°) En ce qui concerne les fabrications :

Les ventes d'objet d'art de fabrication locale, réalisé par les artistes producteurs.

L'exemption de la vente des autres produits de fabrication locale a été supprimée par la loi n° 008/03 du 13 mars 2003 ;

2°) Les travaux immobiliers considérés comme étant d'intérêt national par Arrêté du Ministre ayant les Finances dans ses attribution ;

3°) En ce qui concerne les prestations de service :

a) les affaires de commission et de courtage portant sur les livres, journaux et publications périodiques ;

b) la location des chambres d'hôtel en faveur :

- des représentants de l'Administration Publique en mission de service, à l'exécution des représentants des établissements parastataux et des sociétés d'économie mixte ;

- des membres du corps diplomatique accrédités en RDC dans les limites qui seront définies par Arrêté conjoint du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires Etrangères ;

- des représentants d'organismes internationaux dans les mêmes limites que ci-dessus ;

c) les opérations de transport, à l'exception des transports de personnes par voie aérienne, maritime, fluviale, lacustre, ferroviaire ou routière pour ce qui est du transport routier interurbain ;

d) les locations meublées d'immeubles ou parties d'immeubles à usages d'habitations ;

e) les activités médicales ou paramédicales ;

f) les prestations se rapportant aux services funéraires ;

g) - les prestations de service effectuées aux stades intermédiaires de fabrication ou de traitement des produits destinés à être vendus sur le marché local ou à être exporté, à condition que cette vente ou cette exportation soit passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;

- les opérations de sous-traitance en général, à condition que l'opération finale soit passible de l'impôt sur le chiffre d'affaires ;

h) les intérêts relatifs aux crédits bancaires à l'investissement, aux crédits agricoles et aux découverts bancaires.

5. Liquidation et recouvrement (Tayeye Fafay 2005 : 39)

L'impôt est liquidé par la remise de relevés mensuels avec paiement simultané de l'impôt, suivant les modalités fixées par Arrêté du Ministre des Finances (art. 1 du Décret n° 009 du 22 janvier 1997).

La perception de l'impôt est assurée par l'Administration Fiscale et le versement s'effectue, selon la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 relatives aux réformes des procédures fiscales, dans les conditions suivantes :

1°) versement anticipatif avant le 20 de chaque mois, d'un montant égal à 50% de l'impôt versé au titre des affaires imposables réalisées au cours du mois précédent, accompagné d'un bordereau de remise d'acompte suivant modèle approuvé par l'Administration Fiscale ;

2°) versement accompagné du relevé mensuel suivant modèle approuvé par l'Administration, dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel les affaires ont été réalisées, de l'impôt dû sous déduction du versement anticipatif effectué au titre du mois précédent ;

3°) si au cours d'un mois donné, l'impôt dû au titre de ce mois est inférieur au versement anticipatif effectué le mois précédent, ce versement est imputé dans l'ordre suivant :

a) au paiement de l'impôt dû au titre du mois ;

b) l'excédent est considéré comme versement anticipatif dû au titre de ce mois, il est éventuellement complété pour atteindre 50% de l'impôt dû au titre de ce mois.

B/ Impôt sur le chiffre d'affaire à l'importation ;

1. Base d'imposition

Cet impôt frappe, selon l'article 2 de l'O-Lois n° 069/058 du 05 décembre 1969, modifié par l'O-Lois n° 83/028 du 12 septembre 1983 et par l'O-Lois n° 86-041 du 8 juillet 1986, toutes les importations, à moins qu'elles ne soient expressément exonérées.

2. Assiette et fait générateur

L'assiette de l'impôt est constituée de la valeur CIF ou CAF majorée des droits d'entrée (Art.3 de la loi précitée), la valeur en douane des marchandises. La valeur CIF (cost-insurance - freigth) ou CAF (coût-assurance-frets) est la valeur de la marchandise au moment où les droits de douane deviennent exigibles lors du dépôt de la déclaration. Elle est constituée de la valeur FOB (Free on Bord ou Franco à Bord) c'est-à-dire du prix d'achat de la marchandise augmenté des frais accessoires d'achat et du frais de chargement, du prix payé pour le transport de la marchandise (le fret) et des frais d'assurance.

Le fait générateur de l'impôt est constitué par la mise en consommation de la marchandise en RDC (Art. 5). Par mise en consommation, il faut entendre le passage de la frontière c'est-à-dire la déclaration faite par l'importateur ou son représentant de son intention de faire entrer des marchandises en sa possession sur le territoire national7(*).

3. Redevable et taux de l'impôt

Le redevable de l'ICA à l'importation est toute personne physique ou morale qui importe (art.4 O-L. n°069/058) les biens destinés à la consommation et qui ne bénéficie pas d'exonération.

Le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires à l'importation sont fixés, au terme de l'article 6 de l'O-L n°069/058 relative à l'ICA, modifié par l'O-L n° 083/028 du 12 septembre 1983, par l'O-L n ° 86-041 du 8 juillet 1986, par le Décret n° 0009 du 22 janvier 1997 et par la Loi n°008/03 du 13 mars 2003, à :

- 3% pour les biens d'équipement et les intrants agricoles, vétérinaires et d'élevage ; et

- 15% pour les autres produits.

4. Les importations exonérées

Sont exonérés de cet impôt :

- les importations exemptées des droits d'entrée ;

- les marchandises passibles des droits de consommation ;

- les marchandises qui par leur nature sont destinées à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche ;

- les produits alimentaires de consommation des masses (poissons frais réfrigérés et congelés, riz, farine de manioc, arachides, huile de palme,... ;

- les pièces de rechange, si elles sont destinées à l'entretien du matériel industriel de l'importateur ;

- les camions, les tracteurs, remorques ;

- les médicaments.

5. Liquidation

La liquidation de l'impôt a pour objet de fixer le montant de la dette fiscale. Liquider l'impôt, c'est déterminer le montant de l'impôt par l'application du tarif de l'impôt à la matière imposable.

Au terme de l'article 8 de l'O-L 069/058 du 5 décembre 1969, la perception de l'impôt est assuré par l'Administration des douanes et est régie par les dispositions légales et réglementaires relatives aux droits d'entrée.

C/Impôt sur le chiffre d'affaire à l'exportation ;

L'impôt sur le chiffre d'affaires à l'exportation est assis sur la valeur d'exportation de certains produits (bois en grumes, pétrole brut, café et, il y a peu, les produits miniers).

Il sied de relever que l'ICA à l'exportation a été supprimé par l'article 3 de la Loi n°04/013 du 15 juillet 2004 modifiant et complétant certaines dispositions de l'O-Lois n° 069/058 du 5 décembre 1969 relative à l'impôt sur le chiffre d'affaires.

v CALCUL DU TAUX D'IMPOSITION DE L'ICA

L'ICA est calculé sur le prix qui comprend l'impôt payé en amont, ce qui renchérit le produit avec son effet cumulatif.

L'ICA payé en amont n'est pas déductible chez l'opérateur de l'ICA à décaisser au Trésor, sauf dans le cas particulier de l'ICA payé à l'importation qui reste déductible de l'ICA collecté à l'intérieur.

En considérant un taux (fictif) de 16% pour cette illustration nous avons ce qui suit :

Tableau N°1 : Illustration du calcul de l'ICA

Opérateur économique

Montant payé à l'achat avec ICA

Valeur ajoutée

Vente avec ICA payé en amont

Montant ICA au taux de 16%

Montant avec ICA à verser au Trésor

Producteur

0

100

100

100x16%=16

100+16= 116

Grossiste

116

50

166

166x16%=26

166+26= 192

Détaillant

192

80

272

272x16%= 43,52

arrondi à 44 272+44= 316

Consommateur

-

-

-

-

316

Source : Nous même

Total montant ICA au taux de 16% = (16+26+44)=86

II.2.2. GENERALITE SUR LA TVA

« La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt sur la dépense » (Kola Gonze 2005-2006 : 45)que la plupart des pays ont intégré dans leur législation, compte tenude sa neutralité économique et de sa relative simplicité, semble-t-il.

C'est une taxe unique assise sur le chiffre d'affaires, donc sur les transactions de biens et services et s'appliquant généralement à tous les stades de la production et de la commercialisation, à l'inverse de l'ICA qui avait un caractère cumulatif et étroitesse de la base d'imposition.

La TVA est conçue pour ne touche que la consommation final et non chaque entreprise en tant que consommateur intermédiaire, elle s'applique aux activités économiques à titre onéreux et exercées de manière indépendante.(Dussart 1969 : 3)

Ø FONCTIONNEMENT DE LA TVA

A. Le principe de son fonctionnement

Le principe central de la TVA est d'éviter les impositions cumulatives dites « en cascade » qui conduisent à intégrer dans l'assiette de l'impôt à chaque stade de la commercialisation d'un bien ou d'un service la valeur des taxes cumulatives récoltées au stade précédent.

L'assiette est toujours la valeur ajoutée et ne contient aucune part de taxe sur les ventes, contrairement à la plupart des systèmes de taxes sur le chiffre d'affaire.

La personne physique ou morale assujettie à la TVA, appelée ici redevable, majore son prix de vente hors-taxe du montant de la taxe sur la valeur ajoutée. Les redevables ne versent à l'Etat que la différence entre la TVA qu'elles perçoivent lors de leurs achats. Ainsi, on ne taxe que la «  valeur ajoutée » qui est définie comme la différence entre le produit des ventes et les coûts des consommations intermédiaires facturées.

Sur le plan comptable, les assujettis enregistrement leur prix hors-taxe (HT). Ce qui signifie qu'ils jouent en fait auprès de leurs clients le rôle de collecteurs d'impôt pour le compte de l'Etat sans que cette charge ne les touches personnellement. On décrit le mécanisme comme la « neutralité économique » de la TVA.

Ø L'ASSIETTE FISCALE (BASE IMPOSABLE)

Elle est constituée par toutes les sommes, valeurs biens ou services perçus en contrepartie de l'opération, y compris les subventions ainsi que tous les frais, impôts, droits et taxes de toute nature y afférente, à l'exclusion de la Tva elle-même.

Les impôts, droits et taxes concernés sont ceux constituant des charges d'exploitation pour les redevables.

En d'autre terme les opérations effectuées entre deux personnes distinctes, à titre onéreux ou moyennant une contrepartie en espèces ou en nature, quels que soient les buts recherchés ou les résultats obtenus, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

1. Les livraisons de biens meubles corporels faites à des tiers (c.à.d le transfert du pouvoir de disposer de ces biens comme propriétaire, en ce compris le transfert opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;

2. Les livraisons de biens à soi-même ;

3. Les prestations de services faites à des tiers ;

4. Les prestations de services à soi-même ;

5. Les importations, quelle que soit leur valeur

Ø CALCUL DU TAUX D'IMPOSITION DE LA TVA

La TVA est calculée sur le prix de revient hors taxe. La TVA payée en amont chez les fournisseurs des biens ou services est déductible en aval chez l'opérateur économique.

- Soit la TVA collectée sur les ventes ou prestations des services

- La TVA déductible ou récupérable et ne verse que la différence au Trésor (DGI) ;

Tableau N°2 : Illustration du calcul de la TVA

Opérateur économique

Montant à l'achat payé hors taxe

Valeur ajoutée

Prix de vente hors TVA

TVA au taux de 16% sur ventes

Prix de vente avec TVA

TVA à verser au Trésor

Producteur

0

100

100

100x16%= 16

100+16= 116

16

Grossiste

100

50

150

150x16%= 24

150+24= 174

24-16= 8

Détaillant

150

80

30

230x16%= 36,8

arrondi à 37 230+37= 267

37-24= 13

Consommateur

-

-

-

-

267

 

Source : Nous même

Total TVA à verser au Trésor Public = (16+8+ 13)= 37

CHAPITRE III : COMPARAISON ENTRE L'ICA ET LA TVA

III.1.Comparaison du système d'imposition sur le chiffre d'affaires et de la TVA

Il sera question, dans ce paragraphe, de faire la comparaison de ce deux systèmes d'imposition sur le plan de leur champ d'application, du régime d'imposition des biens et services à l'intérieur et du régime des importations.

1. Du point de vue de leurs champs d'application

Outre le fait que le champ d'application de la TVA est plus large que celui de l'ICA, en raison du nombre extrêmement faible des exonérations à la TVA, force est de constater que la précision, tant au niveau de la définition légale des opérations imposables et non imposables qu'au niveau de leurs catégorisations, rend plus aisée la compréhension par le contribuable des activités assujetties dans le système de la TVA que celui de l'ICA. En effet, dans ce dernier, bon nombre d'opérations, de biens et de services sont regroupés dans des formules du genre « produits à vocation sociale », « travaux immobiliers », etc. qui ne facilitent pas toujours l'accès à leur intelligence tant qu'il est vrai que le législateur est muet à leur égard.

Par ailleurs, en dépit de son champ d'application très large, le système de la TVA a innové dans son principe en prévoyant pour le redevable un droit d'option pour l'assujettissement de ses activités à la TVA, faculté qui a pour conséquence de faire bénéficier l'assujetti des avantages du régime de déduction.

2. Du point de vue du régime d'imposition des biens et services

a. Quant au fait générateur et à la base d'imposition

D'une manière générale, la législation française sur la TVA présente plus de précision sur la base d'imposition par les articles 266 et 267 du CGI en donnant une définition plus large suivant chaque opération qui fait le code des impôts congolais. Et en ce qui concerne la notion du fait générateur, le code français prend toujours en considération le caractère variable de chaque opération réalisée dont elle circonscrit les contours afin de situer avec précision le fait générateur par rapport à la rigidité du code congolais.

En outre, la notion de l'exigibilité de l'impôt, qui pourtant est assez capitale dans la détermination de l'époque où la dette fiscale devient exigible, ne figure malheureusement pas dans la législation congolaise sur l'ICA. Cette notion ne coïncide pas toujours avec celle du fait générateur en ce qui concerne l'ICA. Pour les prestations de services, le fait générateur de la TVA est constituée par l'exécution du service et la dette fiscale devient exigible dès l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. L'omission constatée est susceptible d'entraîner l'évasion fiscale, étant donné la difficulté qu'il y a, pour les assujettis, de comprendre la portée des dispositions légales en la matière.

b) Quant à la liquidation

S'agissant de l'évaluation du chiffre d'affaires imposable, il sied de remarquer qu'un effort louable a été fourni par le législateur congolais en cette matière par la prise en considération des petites et moyennes entreprises pour la tenue d'une comptabilité régulière. Il est donc à noter que les PME se répartissent en quatre catégories dont la première est soumis au régime de droit commun, la deuxième au régime de la comptabilité simplifié, la troisième au régime d'imposition forfaitaire et la dernière à celui de la patente fiscale.

Cependant, la législation sur la TVA présente plus d'attrait pour les redevables au regard des avantages accordés à certains de ces assujettis. En effet, les redevables placés sous le régime du forfait ou, sur option, sous le régime simplifié peuvent bénéficier de la franchise ou d'une décote, qui s'analyse respectivement en un non recouvrement ou en un recouvrement partiel de l'impôt exigible. Les assujettis conservent dès lors les parties de la TVA qu'ils sont néanmoins admis à facturer à leurs clients.

Concernant les taux pratiqués dans le système de l'ICA, si dans l'ensemble un effort allant dans le sens de leur allégement a été réalisé en R.D.C, Ces impacts sont plus ou moins durement ressenti par le consommateur final au niveau des prix des biens et services sur le marché, particulièrement lorsqu'ils font objet de plusieurs transactions. C'est la conséquence des effets cumulatifs engendrés par l'ICA dus à l'absence de mécanisme de déduction.

Enfin, pour la liquidation proprement dite, la distinction entre les deux régimes réside dans le régime de déduction inhérent au système de la TVA. En effet, la taxe a pour base le prix de vente du produit, mais le redevable est autorisé à déduire de ce prélèvement brut la totalité de la TVA supportée en amont, c'est-à-dire, d'une part la taxe ayant grevée les éléments du coût de revient et d'autre part, la taxe acquittée par le fournisseur sur les biens d'investissement destinés à la réalisation de l'opération assujettie. Ainsi, l'impôt net dû ne frappera en définitive que la valeur ajoutée par l'agent économique, sous réserve de certaines exceptions.

C) Quant au recouvrement

Dans l'ensemble les sujétions imposées aux redevables sont pratiquement les mêmes dans les deux systèmes au point de vue quantitatif. Cependant, au point de vue qualitatif, le système de la TVA diffère nettement de celui de l'ICA au niveau de mentions à porter sur les factures d'une part, et des obligations comptables d'autre part et cela, compte tenu des modalités de la déduction.

Ainsi, pour faciliter le mécanisme de déduction et la vérification des taux de l'impôt, les factures délivrées par les assujettis à la TVA à leurs clients autres que les particuliers et les administrations publiques doivent comporter les mentions suivantes : le prix unitaire hors taxe de chaque produit ou services ; le taux de la taxe applicable à chacun de ces produits ou services ; le montant total hors taxe de la facture et le montant total de la taxe correspondante.

3. Du point de vue du régime des importations

Les deux systèmes d'imposition ont pour objectif la protection de la production locale face aux produits étrangers dans un contexte de concurrence consécutive au phénomène de la mondialisation de l'économie.

III.1.1. Négativité de l'impôt sur le chiffre d'affaires

En raison de son caractère cumulatif qui entraîne un effet de cascade, l'impôt sur le chiffre d'affaires a :

- Un impact négatif sur la compétitivité des produits de fabrication locale destiné aussi bien à la consommation qu'à l'exportation, créant ainsi des distorsions dans le commerce extérieur ;

- Il s'ensuit de ce fait, des conséquences pernicieuses au niveau des investissements et même de la consommation ;

- En dépit des améliorations introduites progressivement notamment à travers la suppression de l'impôt sur Chiffre d'Affaires à l'exportation, ainsi que la possibilité de déduction de l'impôt supporté en amont lors de l'acquisition des matières premières et des biens intermédiaires tant à l'importation qu'à l'intérieur, l'impôt sur le chiffre d'affaires ne permet toujours pas d'atteindre une meilleure rentabilité de l'investissement. Ceci explique le foisonnement des régimes d'exception sous forme d'exonérations divers, totales ou partielles, contenues notamment dans le code des investissements et le code minier ;

- L'étroitesse de son champ d'application ne permet pas à l'impôt sur le chiffre d'affaires d'avoir le rendement qu'il faut en termes de recettes fiscales.

III.1.2. Motivation de l'institution de la TVA

Au regard des limites qu'accuse l'impôt sur le Chiffre d' Affaires et en raison des motivations qui concourent à l'institution de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, celle-ci poursuit les objectifs majeurs ci-après :

- Obtenir un accroissement sensible des recettes fiscales du fait de l'extension du champ d'application de l'impôt ;

- Assurer l'attrait des investissements économiques et la relance de production nationale en raison de sa neutralité ;

- Réduire les activités informelles et les drainer vers le secteur structuré du fait de l'importance des affaires visées ainsi que des obligations comptables qui découlent de sa gestion ;

- Faciliter l'harmonisation de la fiscalité dans le contexte des regroupements régionaux ou sous régionaux, et des accords de coopération bilatérale.

III.1.3. Caractéristiques de la palliation de la TVA aux insuffisances sur l'ICA

Ainsi, la Taxe sur la Valeur Ajoutée pallie les insuffisances de l'impôt sur le Chiffre d'Affaires et présente les caractéristiques principales suivantes :

- Un impôt général sur la consommation qui atteint l'ensemble des activités économiques, qu'il s'agisse des activités commerciales, industrielles, agricoles, extractives que libérales ou civiles ;

- Un impôt a taux unique à 16% en vue d'assurer notamment un rendement budgétaire optimal, d'une part, et de faciliter la gestion de l'impôt aussi bien par les contribuables que par l'administration d'autre part ;

- Un impôt dont les exonérations sont limitées pour éviter notamment les distorsions à la concurrence ;

- Un impôt neutre avec droit à déduction de l'impôt payé en amont sur la taxe collectée. En cas d'excédent, celui-ci constitue un crédit de taxe imputable sur la taxe exigible du ou des mois suivants jusqu'à épuisement. Cependant, les exportateurs et les entreprises en cessation d'activités ainsi que les redevables ayant perdu la qualité d'assujetti bénéficient du remboursement de leur crédit ;

Un impôt devant concourir à la réduction du secteur informel et dont l'application est ouverte à des entreprises soumises au régime réel, c'est-à-dire, d'un seuil qui répond à deux préoccupations essentielles :

a) D'une part, la mise en oeuvre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée implique des obligations de tenue d'une comptabilité régulière ;

b) D'autre part, la non application des seuils de franchise aurait pour conséquence de soumettre à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, des activités à faible rendement susceptibles d'engendrer du coût de gestion élevée.

III.2. COMPTABILISATION DE LA TVA

III.2.1. Les généralités sur la comptabilité de la TVA

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect qui est supporté par le consommateur final. Le SYSCOHADA prévoit trois comptes de TVA à savoir : le compte 443 TVA facturée (compte du passif), le compte 444 Etat, TVA due et le compte 445 Etat, TVA récupérable (compte d'actif).

L'entreprise qui est assujettie à la TVA, la collecte pour le compte de l'Etat. Etant donné qu'elle est assujettie à la TVA, lors de l'achat, elle paie la TVA et se fait rembourser si elle n'est pas consommateur final, d'où le compte 445 TVA à récupérer. Compte de l'actif du bilan. Le plan comptable SYSCOHADA fait la classification suivante du compte TVA à récupérer :

4451 Etat, TVA récupérable sur immobilisations

4452 Etat, TVA récupérable sur achats

4453 Etat, TVA récupérable sur transport

4454 Etat, TVA récupérable sur services extérieurs et autres charges

4455 Etat, TVA récupérable sur factures non parvenues

4456 Etat, TVA récupérable par d'autres entreprises

Exemple 1 de TVA : lors de l'achat de marchandises à crédit pour 10.00, TVA 16 % on passe l'écriture comptable suivante :

Débit

Crédit

Libellés

Débit

Crédit

601

4452

401

Achats de marchandises

Etat, TVA récupérable

Fournisseurs

10.000

1.600

11.600

Débit

Crédit

Libellés

Débit

Crédit

411

701

4431

Clients

Ventes de marchandises

Etat, TVA facturée sur vente

23.200

20.000

3.200

Exemple 2 : considérons une vente à crédit d'un stock de marchandises à 20.000, TVA 16 %. L'écriture comptable est :

Logiquement, la régularisation de la TVA ne doit pas attendre la fin de l'exercice comptable. Elle peut s'effectuer de manière trimestrielle. Lors de la déclaration de la TVA, si l'entreprise a une dette fiscale vis-à vis de l'Etat, on fait intervenir le compte 4441 TVA due. Si par contre, on a une créance fiscale sur l'Etat, on fait intervenir le compte 4449 Etat, crédit de TVA à reporter.

Exemple de TVA due : en considérons les deux exemples précédents d'achat et de vente et en supposant que les créances aient été perçues et les dettes fournisseurs payées, la régularisation de la TVA se présente comme suit :

Lors de la déclaration de la TVA, la régularisation consiste à la centraliser

Débit

Crédit

Libellés

Débit

Crédit

4431

4451

4441

Etat, TVA facturée sur vente

Etat, TVA récupérable sur achat

Etat, TVA due

3.200

1.600

1.600

Au moment du paiement de la TVA due, l'écriture comptable à passer est :

Débit

Crédit

Libellés

Débit

Crédit

4441

 

Etat, TVA due

Banque

1.600

1.600

Exemple TVA à reporter : considérons que le compte 4451 présente un solde débiteur de 2.500 et le compte 4432 présente un solde créditeur de 2.000. Lors de la déclaration de la TVA, l'écriture comptable à passer est :

Débit

Crédit

Libellés

Débit

Crédit

4431

4449

445

Etat, TVA facturée sur ventes

Etat, crédit de TVA à reporter

Etat, TVA récupérable

2.000

500

2.500

III.3. COMPTABILISATION DE L'ICA

En général, l'ICA comme la TVA s'applique sur toutes les opérations relevant d'une activité économique.

Mais l'importation de l'ICA frappe les produit à chaque transaction sur un prix, inclut l'impôt acquitté lors des transactions antérieures.

Par exemple une société vend à des grossistes 500 casiers de coca-cola au prix de 3.000.000 FC. L'ICA est taxé à 18 %

Le prix de vente hors taxes (PVHT) est de 3.000.000 FC

L'ICA à 18 % du PVHT est de 3.000.000 x 18 % = 540.000 FC

Le prix de vente toutes taxes comprises (PVTTC) sera de : 3.000.000 + 540.000 = 3.540.000 FC ; et la société passera les écritures suivantes :

Débit

Crédit

Libellés

Débit

Crédit

411

701

431

Clients

Ventes de marchandises

Etat, ICA

3.540.000

3.000.000

540.000

Le grossiste vend à son tour aux consommateurs finals avec une marge bénéficiaire de 708.000 FC pour 500 casier : ICA 18 % sur la vente.

Nous aurons 3.540.000 FC + 708.000 FC = 4.248.000 FC

ICA 18 % de 4.248.000 FC x 18 % = 764.640 FC

PVTTC = 4.248.000 + 764.640 = 4.956.000 FC

Comptabilité du grossiste

Débit

Crédit

Libellés

Débit

Crédit

411

701

431

Clients

Ventes de marchandises

Etat, ICA

4.956.000

4.248.000

764.640

CHAPITRE IV : PRESENTATION ET INTERPRETATION DES DONNEES

SECTION I : ANALYSE SUR LE TAUX D'IMPOSITION DE L'ICA ET DE LA TVA

I.1 ANALYSE SUR LE TAUX D'IMPOSITION DE L'ICA

Il tient de rappeler qu'il ne sera pris en compte que l'impôt sur le chiffre d'affaire à l'intérieurqui frappe les opérations de vente, de prestation des services utilisés en R.D.C et les travaux immobiliers, dont les différents taux se présentent comme suit :

1) L'I.C.A. DES OPERATIONS DE VENTE DES PRODUITS DE FABRICATION LOCALE

Sont imposables, les opérations de vente faites au Congo pour la mise en consommation sur le marché locale des produits de fabrication locale. Sont exclus, les biens destinés à l'exportation.

L'I.C.A. est du à partir du moment où le fait générateur est réalisé et ce, quelle que soit la forme de la vente. Ainsi, sont considérées comme vente ou assimilées à des ventes passibles à l'I.C.A. à l'intérieur, les opérations ci-après :

- La vente normale ; l'échange des produits ; l'utilisation des produits par le fabriquant lui-même ; la location- vente, la vente à tempérament.

- Sont exonérées de l'I.C.A. à l'intérieur, les ventes des produits nationaux destinés à l'exportation, les ventes d'objets d'art de fabrication locale réalisé par les artisans producteurs ; produits locaux vendus aux représentations diplomatiques.

Les redevables de l'I.C.A. à l'intérieur des opérations de ventes sont des commerçants qui réalisent des ventes imposables nous dit l'article 11 alinéa 2 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969. L'article 13 alinéa 4 tel que modifié par le décret- loi du 22 janvier 1997. Ajoute qu'ils sont tenus d'acquitter. L'I.C.A. à l'intérieur au taux de 3 % sur les biens d'équipement, sur les intrants agricoles et d'élevage et de 15 % pour les autres produits.

2. I.C.A DES PRESTATIONS DES SERVICES

Selon l'article 9 alinéas 3 de l'ordonnance- loi du 5 décembre 1969, sont imposables à l'I.C.A les prestations de services de toutes espèces rendus ou utilisés en R.D.C. il s'agit des services suivants :

- Les opérations d'entremise ; les prestations d'assistance de toute nature fournis par des personnes physiques ou morale étrangères à des entreprises de droit national ;

- Les locations mobilières, (c'est-à-dire celles des automobiles, des machines-outils ainsi que les locations des chambres d'hôtel et des prestations accessoires), les opérations de transport aérien, fluvial, lacustre, ferroviaire et prestations des services inter urbain.

Sont exemptés de l'I.C.A. à l'intérieur, les prestations des services ci-après :

- Les affaires des commissions et courtage, portant sur les livres, journaux et publications périodiques ; certaines chambres d'hôtels en faveur des représentations diplomatiques ; les activités médicales et paramédicales ;

- Les représentants des organismes internationaux ;

- Les opérations de transport des personnes inter urbain ;

- Les services funéraires ;

- Les opérations de sous-traitance à condition que l'opération finale soit possible de l'I.C.A. à l'intérieur ;

- Les intérêts relatifs aux crédits bancaires, à l'investissement, au crédit agricole et aux découverts bancaires ;

- Les locations des meubles d'immeubles ou des parties d'immeubles à usage d'habitation ;

Les prestations des services par des personnes physiques ou morales possédant un établissement au Congo sont passibles de 18 % ; le contraire 30 %, billets d'avions, bateaux (en monnaie locale) : 6 % pour l'intérieur et 15 % pour l'extérieur ; ventes et travaux immobiliers (13 % avant 18 %).

I.2. ANALYSE SUR LE TAUX D'IMPOSITION DE LA TVA

Depuis avril 1992, il existe légalement trois taux de la TVA : le taux normal et deux taux réduits dont un pour les médicaments remboursables.

Il correspond au taux de droit commun s'appliquant à toutes les affaires qui ne relèvent pas expressément d'un autre taux. En pratique, il s'applique à la plupart des produits industriels et des services. Le taux a été fixé à 19,60% par la Loi de Finances rectificative pour l'année 2000.

2. Le taux réduit de 5,5%

Il s'applique à des catégories de biens et de services assez hétérogènes.

D'abord, à l'ensemble des produits alimentaires autres que les boissons, c'est-à-dire à tous les produits alimentaires solides ; les seules exceptions sont outre le caviar, soumis au taux normal, la confiserie et la chocolaterie, la margarine et les graisses végétales. Le taux réduit s'applique également à l'eau naturelle et à tout ce qui concerne sa distribution ou son traitement mais pas à l'eau minérale. Cette première catégorie est la plus importante au point de vue économique et budgétaire.

Autres produits supportant le taux réduit : les appareillages pour handicapés ; certains produits destinés à l'alimentation animale ; les produits à usage agricole ; les livres ; les produits d'horticulture et de la sylviculture n'ayant subi aucune transformation ; les abonnements souscrits pour la fourniture de gaz et d'électricité ; les opérations de collecte, tri sélectif de traitement des déchets ménagers.

3. Le taux réduit à 2,10%

Il est applicable aux médicaments remboursables délivrés aux établissements hospitaliers, ainsi qu'aux produits sanguins.

SECTION II. PRESENTATION DES DONNEES

Tableau N° 3 : Tableau comparatif de prix des biens (1)

Biens

Prix avant TVA

(Décembre 2011)

Prix inclus TVA

(Janvier 2012)

% évolution

Lait 900gr

9.850 FC

11.500 FC

16,75%

Farine de mais 25kg

11.300 FC

12.000 FC

6,19%

Farine de froment

20.500 FC

25.000 FC

21,95%

Sucre 1kg

1.480 FC

1.700 FC

14,86%

Huile végétal 72cl

1.850 FC

2.400 FC

29,73%

Rama 500 gr

4.750 FC

6.500 FC

36,84%

Carburant 1l

1540 FC

1640 FC

6,49%

Source : Ministère Provinciale d'économie/Katanga, services de statistique

Tableau N°4 : Tableau comparatif de prix des biens (2)

Biens

Prix avant TVA

(Décembre 2011)

Prix inclus TVA

(Janvier 2012)

% évolution

Poisson Thomson 1kg

2.200 FC

2.400 FC

9,09%

Poulet 1kg

2.800 FC

3.300 FC

17,86%

Viande 1kg (bouillie)

5.500 FC

6.000 FC

9%

Poisson salé

2.400 FC

2.500 FC

4,16%

Huile de palme 75cl

1.250 FC

1.300 FC

4%

Tomate

450 FC

500 FC

11,11%

Légume

200 FC

200 FC

0%

Pain

1.400 FC

1.500 FC

7,14%

Bière 75cl

1.500 FC

1.500 FC

0%

Source : Ministère Provinciale d'économie/Katanga, services de statistique

Tableau N°5 : Tableau comparatif de prix des services (3)

Services

Prix avant TVA

(Décembre 2011)

Prix inclus TVA

(Janvier 2012)

% évolution

Internet Global provider

118$

116$

-1,69%

Billet d'avion CAA

L'shi-Kinshasa

290$

320$

10,34%

Transport taxi bus

(Ville - Kassapa)

250 FC

250FC

0%

Communication Vodacom

0,11$/minute

0,13$/minute

18,18%

Consultation médicale

Hôpital Sendwe

4.000 FC

4.000 FC

0%

Consultation médicale privée

13.500 FC

18.000 FC

33,33%

Accès aérogare Luano

9.020 FC

11.000 FC

21,95%

Source : Ministère Provinciale d'économie/Katanga, services de statistique

SECTION III. INTERPRETATION DES DONNEES

Le tableau n°1, 2, et 3 nous montre l'augmentation de prix de biens et services sur le marché Lushois. Or selon le principe de la neutralité de la TVA, étant donné qu'elle est de 16 %, on devrait normalement constater une baisse de prix par ce que le taux d'imposition est inférieur par rapport à celui de l'ICA mais ce n'est pas le cas pour la TVA congolaise.

Suite à cet exemple, nous pouvons dire que la TVA congolaise n'est pas neutre.

III.1. CONFRONTATION DES RESULTATS

Il sied de signaler qu'après analyse et d'un point de vue théorique, l'Impôt sur le chiffre d'affaire s'avère être désavantageux par rapport à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Par son caractère cumulatif dus à l'absence de mécanisme de déduction, par cet effet de distorsion qu'il induit, provoquant la hausse généralisée des prix, du fait que la charge de l'impôt se répercute lourdement, au dernier stade ducircuit, sur le prix de vente des produits finis. Ce qui réduit le pouvoir d'achat des contribuables ; rendant la taxe coûteuse par le fait que le cumul de l'impôt, à différents stades, pèse sur le contribuable, consommateur final.

Contrairement à la TVA qui est une taxe supportée par le consommateur final, présente plutôt beaucoup d'avantage dont ; la perception de cette dernière à plusieurs stades (le paiement fractionné), qui incite moins à la fraude. Par ailleurs, les redevables exigent des factures pour pouvoir opérer les déductions afférentes aux achats effectués, ce qui facilite les contrôles.

Cependant d'un point de vue pragmatique, nous constatons sur le terrain un effet paradoxal vis-à-vis de la théorique sur la TVA, du fait de l'augmentation de prix des biens et services sur le marché intervenu après l'application de la TVA, déroulement des fait inattendus car ce dernier vient en remplacement de l'ICA d'une part pour résoudre le problème de hausse de prix sur le marché.

CONCLUSION GENERALE

Subdivisé en trois parties la conclusion de notre travail scientifique reprendra ; un rappel des grandes lignes de la démarche qui a été poursuivie, une présentation détaillées des rapports des connaissances, dont le travail est à l'origine et enfin les perspectives d'ordre pratique.

Concernant notre travail intitulé « Etude comparative du taux d'imposition de l'ICA à la TVA sur les ventes et les prestations de service».

Nous avons émis comme problématique à ce sujet ce qui suit :

-Comment la TVA a-t-elle incitée la hausse de prix, de biens et services, qui a caractérisée le marché Congolais et Louchois en particulier depuis sa mise en application sur toutes l'étendue de la République démocratique du Congo.

Cependant nous avons émis l'hypothèse selon laquelle ; le manque d'information nécessaire qui devrait précéder l'application de la TVA et la mauvaise application et/ou l'incompréhension de cette dernière serait à la base de la hausse de prix qui a frisée d'un tantinet l'inflation.

Afin de la confirmer ou de l'infirmer d'après le résultat de la recherche, nous avons utilisé les méthodes suivantes :

- Méthode sociologique

- Méthode comparative

- Méthode historique

Enfin de mener à bien et d'aboutir à des résultats attendus, nous avons appuyés nos méthodes des techniques d'interview et documentaire.

Ces techniques nous ont permis de réunir des données nécessaires sur l'ICA et la TVA des entreprises de ventes de biens, de prestation de service.

C'est ainsi que nous avons structuré notre travail en quatre chapitre dont le premier a été consacré à l'introduction générale, le second à la présentation des concepts, le troisième à la comparaison entre l'ICA et la TVA et le quatrième à la présentation et interprétation des données.

Partie d'un fait en vogue sur l'environnement fiscale en RDC, ce présent travail à porter une étude comparative sur le taux de l'ICA à celui de la TVA, au bout duquel il a étéconfirmé ce qui a été avancé dans l'hypothèse de notre travail que la hausse de prix sur le marché en RDC et particulièrement dans la ville de Lubumbashi relève del'absence totale de préparation des opérateurs économiques pour adhérer au paiement du nouvel impôt. Une étape incontournable, car aucun impôt ne peut être imposé de fait. Toujours dans le rayon des incertitudes, l'on épingle aussi l'absence de structure des prix. En réalité, les prix sont affichés sans aucune référence à cette structure et l'État a jusque-là échoué à remettre de l'ordre. Cela s'est ressenti au lendemain même de l'entrée en vigueur de la loi, la spéculation a vite débuté et même les personnes non concernées ont commencé à l'appliquer.

Cependant la TVA qui vient en remplacement de l'ICA permet aux entreprises locales d'être plus compétitives et aux exportateurs d'agir en toute sérénité grâce aux taux nul prévu pour l'exportation sous le régime de la TVA. Grâce à son taux unique de 16% légèrement inférieur à celui de l'ICA de 2% la TVA devrait assurer un climat d'affaire quasi-parafait pour les entreprises en RDC et une stabilité de prix sur le marché Congolais.

Il sied de signaler que l'inquiétude manifesté par la F.E.C tient au simple fait du manque de vulgarisation nécessaire de la part des autorités envie d'informer et former les acteurs économiques au sujet du fonctionnement de la TVA (mécanisme), de sa liquidation, de son recouvrement..., qui dans le cas d'une mauvaise application de ce dernier on risquerait d'activer la spirale inflationniste qui déstabiliserait le marché Congolais et Louchois en particuliers.

CRITIQUE

Au terme de ce travail sur l'étude comparative du taux d'imposition de l'ICA à la TVA sur les ventes et les prestations de services la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) présente beaucoup plus d'avantages que l'ICA (l'Impôt sur le Chiffre d'Affaire) dans un point de vue plus théorique. La RDC a pêché, en initiant des réformes, bonnes sur le papier, mais loin de pouvoir répondre aux besoins pressant d'un Étattrès vaste mais aussi aux dysfonctionnements qui minent son économie. Certes ces réformes sont belles théoriquement mais dans la pratique, il y a trop de faiblesses.

Nonobstant les qualités de la TVA en tant qu'un impôt à la consommation, elle s'avère extrêmement compliquée dans son application. En dépit de la simplicité des principes fondamentaux, il semble difficile mais pas impossible d'établir un tel impôt de sorte qu'il puisse être adapté aux formes diverses de l'activité économique sans qu'il n'exige un appareil administratif considérable. Son application en République Démocratique du Congo a montré le contraire à cause de manque des vulgarisations nécessaires de la part des autorités gouvernementales qui n'ont pas pris le soin d'informer et de former suffisamment les opérateurs économiques et la population qui constitue l'essentiel de consommateur, au sujet du mécanisme, de la liquidation, etc, enfin de se prémunir contre tous éventuels malentendus pouvant secouer le climat d'affaire en République Démocratique du Congo.

SUGGESTION

Certes la TVA présente beaucoup plus d'avantage que l'ICA que ça soit par son taux ou par son mécanisme, mais cela ne tient que lorsque l'application de cette dernière est exécutée convenablement.

Cependant nous suggérons que la puissance publique puisse renforcer la vulgarisation sur la TVA, en organisant des séminaires des formations et d'information pour les opérateurs économiques, en mettant sur pied une équipe amovible pour assurer le suivi de l'application de la TVA dans les entreprises et prévoir des mesures des pénalités accès austères dans le but de limiter au maximum les tentatives des fraudes.

Organiser des missions mixtes de sensibilisation à caractère pédagogique en direction des opérateurs économiques assujettis.

Nous recommandons au gouvernement de « former et vulgariser suffisamment les assujettis et le personnel de l'administration fiscale et de la Fonction publique et de mettre en place un cadre de concertation inclusif pour examiner les préoccupations soulevées enfin de modifier la loi instituant la TVA dans l'intérêt d'intégrer tous les amendements ».

Sans avoir épluché toute la membrane de ce thème d'étude, nous espérons sans opiniâtreté, que ce travail luxuriante constitue un créneau pour les autres chercheurs obnubilés par celui-ci de continuer dans le même esprit en montrant plus d'intérêt dans la quête des données enfin d'apporter des explications plus rutilantes sur ce thème traitant de la substitution de l'ICA par la TVA en République Démocratique du Congo.

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

1. BAKANDEJA .W (2006), Finance publiques, Bruxelles, éd Larcier.

2. BELTRAME P (2003), La Fiscalité en France, Paris Ed. Hachette, 9ème Edition.

3. BRACHET B. (1990), Le système fiscal français, Paris, 3ème éd. L.G.D.J.

4. DE BRUYNE (1969), Politique et gestion des Finances Publiques congolaises, Coéd. SNEC/Vander, Bruxelles-Kinshasa.

5. DERUEL F. (1995), Finances publiques, Droit fiscal, Paris Mémentos Dalloz.

6. DUSSART J. (1969), Recyclage sur la T.V.A, Paris.

7. EGRET G. (1996), La Taxe sur la Valeur Ajoutée, Collection « Que sais-je ? », Paris, 4è éd.

8. GAUDEMET et MOLINIER. (1997), Finances Publiques ; fiscalité, Paris, Ed. Montchrestien.

9. MAURICE M'BAYO(2004), L'Art de confectionner un travailscientifique, éd. PUL.

10. TAYAYE FAFAY (2005), Manuel de Sciences et Techniques Fiscales, Kinshasa, éd. CRIGED.

II. COURS

1. IPO ABELELA., Cours d'initiation à la recherche scientifique, G1 Economie, UNILU. 2005

2. KOLA GONZE, Droit fiscal, cours polycopié, 1ère Licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 2005-2006

III. DICTIONNAIRES

1. THINES ET LEMPEREUR., Dictionnaire des sciences humaines, Paris, éd. Sirey, 2003

IV. DOCUMENTS OFFICIELS

1. Code des impôts, DGI, Ministère de Finance, mis à jour en septembre 2003

2. Précis de Fiscalité, Tome 1, DGI, Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, France 2000, p.2706

3. Rapport Annuel, Banque Centrale du Congo, 2010

V. PAGES WEB

1. http// Okapi.com

2. http// google.cd

3. http// wikipédia.fr






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