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La preuve du contrat électronique

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par Florent SUXE
Université Jean Monnet Paris XI - Master 2 droit des contrats 2012
  

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Chapitre 1 L'admission de l'écrit électronique au sein des
preuves littérales

La loi du 13 mars 2000 n'a pas porté atteinte au contenu de l'article 1341 du Code civil. Bien au contraire, le législateur n'a pas voulu libéraliser le régime juridique du contrat électronique en permettant aux parties d'échapper à l'obligation de prouver par écrit.

Or comme nous l'avons évoqué, la conception traditionnelle de la preuve littérale devait conduire au rejet de l'écrit électronique. La loi du 13 Mars 2000 a permis d'éviter cet écueil en ajoutant au Code civil un article 1316 définissant l'écrit comme suit : « La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission ».

D'emblée, on perçoit à quel point l'approche du législateur français est empreinte de neutralité technologique, l'intelligibilité semble être la seule véritable condition à laquelle est suspendue la qualification d'écrit11. En effet, détachée de toute idée de support, cette définition de la preuve littérale englobe à priori les traces écrites produites par l'intermédiaire d'une technologie quelconque. On peut ainsi y intégrer la preuve par SMS, MMS ou encore celle établie par la voie d'ordinateurs au moyen de l'internet comme l'e-mail .

10 Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relatives à la signature électronique, JORF 14 mars 2000, p. 3968.

11 A cet égard, on ne peut pas considérer que les impulsions électronique qui n'ont pas encore été traduites par la machine soient considérées comme intelligibles.

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Ce progrès n'aurait cependant pas suffit à garantir une réception de l'écrit électronique équivalente à celle de l'écrit papier. En conséquence, le législateur s'est attelé à élaborer d'autres dispositions censées garantir cette équivalence (Section I). A cet égard, la reconnaissance de l'écrit électronique ne pouvait être aboutie qu'en admettant la validité de la signature électronique. (Section II)

Section 1 L'équivalence conditionnée de l'écrit électronique et de

l'écrit papier

Énoncé à l'article 1316-1 du Code civil, le principe d'équivalence probatoire de l'écrit électronique et de l'écrit papier imprègne l'ensemble des articles subséquents (I). La résonance généralisée de ce principe pose question. En effet, cette opiniâtreté démontre à quel point le législateur a redouté une résistance des juges vis à vis de la reconnaissance de l'écrit dématérialisé.

Il reste qu'il est bien inutile aux parties d'agir en justice en demandant l'exécution du contrat électronique -et de se prévaloir du principe de l'équivalence- si elles ne sont pas parvenues à conserver l'acte. Aussi, par faveur au consommateur, le législateur a obligé le professionnel à conserver le contrat pendant une certaine durée (II).

§1 La consécration du principe de l'équivalence probatoire de l'écrit électronique et

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld