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Les agences de renseignements face aux organes judiciaires en RDC. Analyse critique des compétences "ratione loci" et compétences "ratione materiae"

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par Stanislas WOANGA KAMENGELE
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2009
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Si aujourd'hui des cris des désespérés se lèvent d'un peu partout, que les politiques tant nationales qu'internationales se proclament cynisme et malheureux prophétisme mystagogique contre les droits de l'homme, et que, si des idées mènent le monde, nous disons à nos frères et soeurs Africains et plus spécialement aux congolais, que ce n'est pas n'importe laquelle qui peut actuellement construire nos Etats dans le respect des droits de tous et de chacun »

SAOKPA KIGUMU Chrysanthe

IN MEMORIAM

Les messieurs, AÖCI BITA, MZLIASHA ASHINGE, MSHIMBE YAMONEA, ASUU AKOMBELA, WOANGA AÖCI Fiston, MADAME SEFERINA et AESENGE TOBONGYE qui le Destin nous a arraché prématurément restent gravés dans nos coeurs.

Que le tout puissant Dieu d'ABRAHAM et des nos aïeux repose leurs âmes en paix et que la terre de nos ancêtres leurs soit douce.

Stanislas WOANGA KAMENGELE

A Dieu notre victoire ; notre refuge ; et notre forteresse.

A vous nos parents Stanislas AMENGELE AOCI, MAUZIKO MWENGE; Timothée MALEKANI MUYOMA et Joyce KIZA EMEDI pour les immenses sacrifices consentis en vue de faire de notre personne ce que nous sommes ; vous étés les piliers de notre vie sur terre ; vous qui ne vous êtes pas fatigués à nous prodiguer des sages conseils dont nous nous servons pour tous les jours. Vous qui avez supporté nos caprices et qui vous êtes privés de beaucoup des choses pour faire de votre fils une personne utile pour la famille et pour toute la société ; ce travail est le fruit de vos durs labeurs.

C'est pour quoi nous vous le dédions

Stanislas WOANGA KAMENGELE

AVANT PROPOS

Il nous est nécessaire de jeter des fleurs de remerciement aux autorités de l'université officielle de Bukavu ; aux professeurs et assistants et plus particulièrement au professeur Jean pacifique BALAAMO MWOKELWA qui n'a cessé d'assurer la direction du présent travail ; et l'Assistant TUMAINI TCHERU qui a assuré l'encadrement de celui-ci ; malgré leurs multiples occupations ; les éminents messieurs ont investi beaucoup d'efforts pour donner image à cette étude. Chers Directeur et encadreur; nul n'ignore les peines causées à un maître par ses apprentis.

Cette oeuvre ne s'achèverait sans votre savoir faire.

Nous témoignons également nos gratitudes aux parents ; frères et soeurs qui se sont donnés corps et âmes pour notre bien être académique en l'occurrence : MWALIASHA K. et son époux LWALA T.; REHEMA K.; RIZIKI K.; YAMONEA Orphée; ELISHA M.; LUSAMBYA S.; NOELA K.; ELIZA M.; Sophie ILLELWA; WILONDJA Jdc.; OLENGABO M'MASSA; ASSANI B.; VUMILIA; CHUKIWA; LWENGO M.; Famille ESAÏE; ASSONGO B.; Dorcas MBAYO; Marie Chantale MALINGA; BORA Jdc; Darius WAKILONGO L.; AKILI Y.; WISSOBA; Famille Paul MSHIKOMA.

Nos sentiments de gratitude les plus profonds s'adressent à notre épouse Divine MULONGE KISALI pour l'amour qu'elle ne cesse de nous témoigner et par cette occasion nous saluons les fruits de notre union et amour notamment Plamédie MWENGE et Dinarf MUYOMA.

En fin; nous serons taxer d'ingrat si nous passons sous silence tous nos compagnons de lutte tels que : LUKABA K.; NEEMA M.; ELEMOSSI M.; François BAHININWA ; Emile MASHIMANGO M.; Adonis MUBAKWA.; MANARA K.; ABEDI M.; et tous ceux qui n'ont pas été cité nommés ici restent graver dans notre esprit.

Que puisse le seigneur Jésus se souvenir de vous tous les jours et vous accorder une longue et merveilleuse vie.

Stanislas WOANGA KAME NGELE

SIGLES ET ABREVIATIONS

AFDL : Alliance de Forces Démocratiques pour la Libération du Congo ex-zaïre

AG : Assemblée Générale

AGA : Administrateur Général Adjoint

ANR : Agence Nationale de Renseignement

ANR/DA : Agence Nationale de Renseignement Département d'Appui

ANR/DSI : Agence Nationale de Renseignement Département de la Sécurité Extérieur

APJ : Agence de Police Judiciaire

ART : Article

CA : Cour d'APPEL

COCJ : Code d'Organisation et de Compétence Judiciaire

CPP : Code de Procédure Pénale

CPRC : Code de Procédure Civile

CCSJ : Cour Suprême de Justice

D.L : Décret-loi

DG : Directeur Général

DGM : Direction Générale de Migration

DGSN : Direction Générale de Sureté Nationale

DUDH : Déclaration Universelle de Droit de l'Homme

EIC : Etat Indépendant du Congo

FC : Francs Congolais

FIDH : Fédération Internationale de Droit de l'Homme

IPJ : inspecteur de la Police Judiciaire.

J.O : Journal Officiel

JED : Journaliste en Danger

JOZ : Journal Officiel de la République du Zaïre

MLC : Mouvement pour la Libération du Congo

N° : numéro

NU : Nations-Unies

OMP : Officier du Ministère Public

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

PIDCP : Pacte Internationale Relatif aux Droits Civils et Politiques

PNC : Police Nationale Congolaise

RADHEF : Réseau des Activités de Droits de l'Homme dans le Territoire de Fizi.

RCD : Rassemblement Congolais pour la Démocratie

RDC : République Démocratique du Congo

SNIP : Service National d'Intelligence et Protection

TGI : Tribunal de Grande Instance

TRIPAIX : Tribunal de Paix

VETS : Visas d'Etablissement de Travail : Catégorie spécifique

INTRODUCTION

La République démocratique du Congo comme beaucoup d'autres Etats africains, vit dans un état juridiquement pathologique et par conséquent nous semblons être dirigés selon le bon plaisir de dits gouvernants.

P. QUIRIN et C. SAOKPA KIGUMU disaient que « cette interpellation atteint tout citoyen conscient de ses responsabilités. Et se sont posé quelques questions sur la stabilité, la sécurité, et l'avenir d'une nation dans laquelle les citoyens n'ont plus confiance aux institutions publiques.

L'on retiendra ici que la première tâche d'un Etat et en même temps la condition primordiale de sa viabilité est cette fonction d'assurer le règne de la justice entre les citoyens1(*)

Le désordre et l'injustice ont élu domicile en RDC, non pas parce qu'il n'ya pas de loi car bien au contraire, le pouvoir judiciaire, bon gré malgré, demeure encore, formellement bel et bien organisé.

Le ministère de la justice et son ministre et garde des sceaux à la tête, la magistrature assise et débout, des auxiliaires de la justice tels que les officiers de la police judiciaires(OPJ), des experts, des avocats et défenseurs judiciaires comme des greffiers, huissiers, etc.

Les juridictions de droit commun et des juridictions de nature spéciale telles que les juridictions militaires, les tribunaux de police, etc.

Cependant, il nous convient de concilier ce qi vient d'être dit ci-haut concernant l'organisation de la justice au Congo avec les fois pour en indiquer les bases juridiques.

L'exposé des motifs de la constitution de la RDC du 18 février 2006, affirme l'indépendance du pouvoir judiciaire en signifiant que les membres du pouvoir judiciaire sont gérés par le conseil supérieur de la magistrature et pour plus d'efficacité, de spécialité et célérité dans le traitement des dossiers, les cours et tribunaux, ajoute la constitution, ont été éclatés en trois ordres juridictionnels : les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la cour de cassation : celles de l'ordre administratif coiffées par le conseil d'Etat et la cour constitutionnelle.

L'article 149 de la même constitution réaffirme que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et la justice ou la mission de dire le droit est dévolue aux cours et tribunaux qui sont la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d'Etat, la Haute cour militaire, les parquets rattachés à ces juridictions.

L'article 150 ajoute que le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi.

L'ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire dans sa philosophie, attribue la mission de dire le droit de juger, de rendre justice sur demande ou non d'une des parties ou de plusieurs parties (personnes physiques ou morales) aux cours et tribunaux. M. NKONGOLO TSHILENGU va dire « la mission des cours et tribunaux est de dire le droit, de juger, de rendre justice sur demande d'une ou des plusieurs personnes physiques ou morales2(*) D'où, il n'est pas reconnu à aucun autre organe cette mission et d'ailleurs, il est interdit de créer des o organes analogues aux cours et tribunaux.

L'on comprendra que cette mission est sacrée et propre aux cours et tribunaux. Comme la loi qui attribue cette mission au pouvoir judiciaire existe et a été publiée, c'est-à-dire insérée dans le journal officiel, on dit qu'elle est censée connue et est opposable à tous d'après la maxime : « nul n'est censé ignorer la loi »3(*)

La présomption irréfragable de cette maxime qui aurait du être présomption juris tantum, contredit la réalité sur le terrain, dans nos villages et dans nos centres urbains ou la culture de l'oral enrichie aujourd'hui par l'impunité ne donne plus place à l'écrit, car les pratiques que les agences ou services de renseignements réservent aux citoyens congolais laissent croire que ces agences furent instituées pour les missions judiciaires et pénitentiaires les plus cruelles et pourtant les décrets-lois ci-après :

· D-L n° 002-2003 portant création et organisation de la direction générale de migration ;

· Le D-L n°003-2003 portant création et organisation de l'agence nationale de renseignements ;

· Le D-L n° 002-2002 portant institution organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise sont claires en ce sens qu'ils attribuent :

A la DGM les questions ayant trait à l'exécution de la politique du gouvernement en matière d'immigration et d'émigration ; la police de étrangers, la police des frontières, la délivrance de passeport ordinaires aux nationaux et des visas aux étrangers et aussi la collaboration dans la recherche des criminels et malfaiteurs et des personnes suspectes signalées par l'organisation internationale de police criminel(INTERPOL)4(*)

A l'agence nationale de renseignements (ANR), la loi reconnait la mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat c'est-à-dire ses attributions sont notamment la recherche, la centralisation, l'interprétation, l'exploitation et la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. Bref la documentation4(*)

A la police nationale congolaise le décret-loi reconnait que la PNC est une force chargée de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique, de maintenir et de rétablir l'ordre public. Elle protège les personnes et leurs biens. Une surveillance continue constitue l'essence même de sa mission.5(*)

L'on retiendra de tout ce qui vient d'être dit que les lois sont claires en délimitant les attributions aux organes publics chacun en ce qui le concerne, mais les dérapages observés dans les chefs des animateurs et agents des organes de renseignements attirent l'attention de tout citoyen soucieux de vivre un Etat de droit et cela nous pousse à nous poser certaines questions ayant traits à ces organes donc leurs compétences matérielles et territoriales, et savoir s'ils sont des services judiciaires, pénitentiaires ou de documentation comme disent les textes qui les instituent.

0.1. PROBLEMATIQUE

Une plainte monte aujourd'hui au coeur des citoyens congolais conscients et désireux d'une justice dans le vrai sens du terme.

« Il n'ya plus de justice » les instances judiciaires ne font plus ceux qu'elles doivent faire ; elles sont trop lentes, corrompues....

« Mieux-valent encore les agences de renseignements et la police nationale congolaise qui sont souples et efficaces dans les actions ».6(*)

Chacun se sent frustré. On ne sait plus à qui demander justice.

Certains congolais caractérisés par l'esprit de maltraitance des autres trouvent un sentiment de désespoir et méfiance à l'égard des institutions instituées pour rendre justice(cours et tribunaux) sous prétexte qu'elles sont trop lente par leur procédure et veulent à tout prix que ces instances aillent à l'encontre des règles de droit en commençant par agresser les prévenus. Signalons que cela justifie selon ces citoyens l'option des agences de renseignements et pourtant ces dernières n'ont été instituées que pour des fins d'intelligence et de documentation tant au niveau national qu'international.

L'ignorance de la loi et du droit engendre les abus parmi les cadres et le climat de méfiance dans le peuple.7(*)

Le plus souvent l'on assiste à des spectacles de violation des droits humains dans le chef des actions des agences ou services publics de documentation qui arrivent même à mettre leurs pieds sur les textes des lois du pays et sur les droits reconnus à la personne humaine en se servant des tortures et de kidnappings comme les moyens les plus souples et simples pouvant amener une personne aux aveux. De tout ce qui précède, il ressort un certain nombre des questions qui constitueront le fil conducteur de notre problématique :

· Les agences de renseignements et les organes judiciaires agissent-ils aujourd'hui dans les limites légales ?

· Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'option des agences de renseignements par la population en cas de conflit même pour des questions judiciaires ?

· Quelles sont les conséquences qui surgissent de cette pratique ?

· Quelles seraient les mesures efficaces pour arrêter cette situation?

0.2. HYPOTHESES

Avec une philosophie de vouloir anticiper les résultats de nos recherches et de donner une explication à la série des questions ci-haut présentées disons que les textes instituant les organes sous questions sont claires notamment :

Remarquons que nulle part, parmi les missions de la police nationale congolaise reconnues par la loi où l'on signale la mission d'instruire et de condamner les présumés coupables. Et donc, les pratiques observées dans les actions de la PNC vont à l'encontre des limites légales.

A la DGM aussi la mission de dire le droit et de faire l'exécution des décisions qui devraient être prises par les cours et tribunaux n'est reconnue.

A l'ANR, aussi la loi reconnait la mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

Bref, les textes de lois de la RDC ne reconnaissent aux organes de renseignements la mission de dire le droit et d'exécuter les décisions devraient être exécutées par les cours et tribunaux et comme ces derniers sont entrain de le faire l'on se livre à affirmer que les agences de renseignements n'agissent pas dans les limites légales.

Pour ce qui est des organes judiciaires disons que le monopole pour dire le droit est dévolu aux cours et tribunaux. Il est interdit de créer des commissions ou des tribunaux d'exception sous quelques dénominations que ce soit8(*) D'où force est de dire que la mission des cours et tribunaux est de dire le droit, de juger, de rendre justice sur demande d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales remplissant les conditions exigées par la loi et qui revendiquent la restauration de leurs droits violés par une ou plusieurs autres personnes physiques ou morales.

Les cours et tribunaux ne rendent pas justice n'importe comment le législateur a fixé des règles à suivre, ces règles ont l'avantage de concourir à la manifestation de la vérité et de garantir un combat loyal entre les parties litigantes, y compris le ministère public nanti de pourtant des pouvoirs exorbitants et censé agir au nom et pour le compte de la nation. Ces règles sont relatives à la compétence des cours et tribunaux et à la procédure à suivre en vue d'obtenir un jugement et son exécution.9(*) Mais tel n'est pas le cas pour les pratiques faisant monnaie courante des agences de renseignements.

En effet, les meilleures lois du monde, si elles ne sont pas appliquées et respectées, ne serviraient à rien ! Tous les citoyens en souffriraient.10(*)

De cette phrase de Pierre de QUIRINI, nous appuyons nos hypothèses en disant que les moyens d'actions qui sont utiles pour les agences de renseignements sont soumis au respect de la loi et des règlements en vigueur en République Démocratique du Congo.

L'on comprendra que les agences de renseignements s'attribuent d'elles-mêmes les compétences des cours et tribunaux par négligence de la loi pour ne pas dire de l'ignorance de la loi car dit-on nul n'est censé ignorer la loi et par suite de recrutement des personnes non qualifiées pour exercer les activités des renseignements.

Les citoyens se méfient des organes judiciaires pour aller poser leurs plaintes auprès des organes de renseignements non seulement parce que la procédure aux cours et tribunaux dure très longtemps, mais aussi et surtout parce que les agences de renseignements sont chapeautés pour les uns soit par leurs amis, frères et connaissances et pour les autres parce que ces agences sont surtout très cupides(corruption), une fois présenté son problème auprès de ces agences, les moyens économiques et pécuniers donnent raison et éclairent la procédure aux agents de renseignements. C'est ici où une personne est arrêtée et passe toute la semaine dans le lieu de détention sans toutefois être entendue ni savoir son plaignant et le combat loyal entre les parties n'existe pas le plus souvent ici.

Les causes qui pourraient expliquer cette situation seraient simples à démontrer telles que :

· La volonté de dévier les règles de la procédure pour recevoir soit répartition soit payement de la part du défaillant ou du redevable;

· Soit les familiarités taillées d'avance entre les animateurs des agences de renseignements et certains justiciables ;

· La corruption à une grande échelle qui caractérise les agents de renseignements et de l'ordre ;

· Les tortures, menaces et kidnappings faisant cheval de détail pour les agents de renseignements et de l'ordre qui, leur achètent la confiance des justiciables activistes des violations des lois, des droits et libertés de l'homme ;

· Nous nous offrons à soutenir aussi que le fait que l'ANR et la DGM soient placées sous l'autorité du pouvoir exécutif et non du pouvoir judiciaire fait que ces dernières puissent se comporter comme tel et agissent en violation des textes de lois et piétinent les droits humaines les plus fondamentaux.

Les conséquences de cette situation seraient que :

· Les lois nationales sont de temps en temps violées par les agents de renseignements,

· Le chiffre noir de la criminalité croit du jour le jour ;

· Confusion entre les compétences des cours et tribunaux et celles des agences de renseignements (abus du pouvoir)

· La recrudescence des tortures, arrestations arbitraires, les détentions illégales, l'existence des cachots clandestins et souterrains, les pratiques de prise d'otage, les viols, la persécution des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, les détournements de fonds.

Les mesures pourraient être prises pour arrêter cette situation comme nous aurons à les développer très largement dans notre travail seraient simples parmi lesquelles nous disons  que:

· Les mesures de surveillance du respect des lois et de l'application des lois à temps et lieu voulu soient prises ;

· Que le pouvoir judiciaire prenne en main le contrôle dans le cadre d'inspection des lieux de détention des agences de renseignements pour vérifier les conditions dans lesquelles les détenues sont placées ;

· Que des séances de formation et de vulgarisation soient instituées et cela d'une manière permanente à l'intention des populations et des fonctionnaires de l'Etat sur les textes de loi et les institutions de la Républiques de préférence dans les langues locales et propres aux citoyens bénéficiaires.

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Toute la vie est une école, disent les pédagogues pour véhiculer le message selon lequel pour un apprenti, tout ce qui frappe son oeil et sur ses oreilles devrait le servir comme question d'étude. Ainsi notre attention fut effrayée par des multiples cas de violation des textes de loi par ceux qui sont censés les faire respecter et d'ici, nous avons jugé bon de faire une étude pouvant aider notre société à comprendre que chaque institution est régie par une loi qui l'institue. Cette étude, avons-nous pensé pourra être une leçon pour la société sur le fonctionnement et l'administration de la justice au Congo.

Pour le monde scientifique, nous pensons avoir une opportunité de mettre sur pied une réflexion pouvant aider les chercheurs à comprendre que les incompatibilités et les désordres ont élu domicile dans le domaine de la justice et de renseignements ; montrer aux chercheurs juristes que les conflits des compétences se sont taillés une meilleure place dans les deux domaines. Aussi d'ouvrir une brèche pour les chercheurs en vue de s'investir dans la question et trouver des compromis.

Pour nous-mêmes, ce thème permettra de bien comprendre l'organisation, le fonctionnement et l'administration de la justice en RDC et comment sont organisées les agences de renseignements et de l'ordre, leurs compétences et moyens d'action.

0.4. DELIMITATION DU TRAVAIL ET ETAT DE LA QUESTION

La tentative d'étude critique des compétences des agences de renseignements et des organes judiciaires est une entreprise fastidieuse et une oeuvre de grande érudition qu'un débutant en droit ne saurait envisager de manière globale.

Nous focalisons notre curiosité scientifique sur la compétence ratione loci et la compétence ratione materiae pour enfin relever les multiples cas de violation des droits humains attribués aux organes de renseignements à savoir les arrestations arbitraires abus de pouvoir, tracasseries concussions, tortures, traitements cruels inhumains et dégradant, viols harcèlements sexuels,...

Quant à la délimitation temporelle, notre étude couvre la période post conflit en RDC allant de 1996 à 2010.

Quant à la délimitation spatiale, nous avons abordé la question d'une manière globale donc en prenant de cas par ci par là mais seulement qui se sont observés en RDC.

Signalons que bon nombre des chercheurs ont abordé dans le même sens que nous en voulant protéger les citoyens congolais des méfaits des agents de renseignements, mais une dissemblance s'observe du fait que chaque chercheur à fondé sa curiosité dans le sens qui lui parait frappant nous pouvons montrer cette dissemblance en citant :

v Le professeur MPONGO BOKAKO, introduction générale aux droits de l'homme, allocution au séminaire de formation sur le droit de l'homme et les services de sécurité ;

v Me BISIMWA NTAKOBAJIRA, les droits de l'homme, de la femme et de l'enfant, les textes des intervenants au séminaire de formation sur le droit de l'homme et l'application des lois.

La différence qui s'observe ici est que nos ainés ont abordé l'un pour ce qui concerne le droit de l'homme et le service de sécurité et l'autre pour ce qui concerne les droits de l'homme et l'application des lois.

Nous, nous avons jugé bon d'aborder les agences de renseignements face aux organes judiciaires, analyse critique des compétences ratione loci et ratione materiae.

De ce sujet nous voulons montrer comment les actions dans les limites des compétences légales peuvent servir d'une des pierres angulaires pour le respect des droits humains par les agents de renseignements et de l'ordre.

0.5. METHODES ET TECHNIQUES

Il serait illusoire d'aborder une question d'une aussi grande portée sans pouvoir recourir à une approche méthodologique bien raisonnée en vue de cheminer vers la saisie et l'objectivation de l'étude. A cet effet, nous faisons notre la définition de M. GRAWITZ pour qui «  la méthode est un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontrer, les vérifier » et les techniques « outils à la disposition de la recherche organisée par la méthode »11(*)

Notre travail ne s'éloignera pas de cette exigence qui s'avère indispensable pour son aboutissement. Pour mener à bon port cette recherche scientifique, nous ferons usage de diverses méthodes parmi lesquelles, la méthode exégétique ou juridique et la méthode sociologique.

En dépit de ces méthodes, l'utilisation de la technique documentaire et celle d'interview s'avère indispensable.

La méthode exégétique nous permettra d'analyser les textes des lois relatifs à notre sujet en vue de faire sortir le décalage existant entre les textes et le vécu quotidien. Cette analyse nous enverra aux lois instituant les agences de renseignements (ANR, DGM, PNC) et à celles instituant les cours et tribunaux.

Partant de la méthode sociologique, il sera pour nous question de relever la différence qui existe déjà entre ce qui est prévu par les lois et le vécu quotidien.

Cette approche fera appel à la constitution, à l'observation et sera tributaire des faits dont nous cherchons l'expérience et les solutions conformément à la loi.

Pour ce qui est des techniques, il est à rappeler que toutes ces méthodes citées sont inséparables de la technique documentaire qui consiste à l'usage des documents, ouvrages, textes législatifs, revues, rapports, etc.

En fin, l'interview des personnes ressources sera exploitée afin de réunir des informations plus ou moins requises à notre sujet du travail. Ces démarches empruntées nous permettront de bien aboutir à l'idéal de nos recherches scientifiques suivant le canevas qui sera annoncé après des difficultés rencontrées si bas.

0.6. DIFFICULTES RENCONTREES

L'étude systématique des agences de renseignements quant à leur compétence face aux compétences des cours et tribunaux nous a coûté cher et nous ne pouvons pas manquer de dire que nous étions butés au problème de documentation car n'ayant pas trouvé de documents spécialisés raison pour laquelle nous nous sommes servi de documents ayant un caractère général. En plus de la documentation, il nous a été difficile d'accéder aux lieux où nous devrions trouver d'autres données car les agents de l'ANR et de la DGM nous ont plus d'une fois interdit l'accès à leurs documents et à leurs lieux de détention.

Cette situation nous a poussés à l'élaboration d'un questionnaire d'enquête qui nous a beaucoup plus aidé et que nous avons annexé à la fin de notre travail.

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Pour faire sortir la logique de notre monographie, nous nous sommes proposé de la répartir en trois chapitres précédés d'une introduction et clôturés par une conclusion.

La présentation des agences de renseignements et des organes judiciaires fait l'objet du premier chapitre.

La compétence des agences de renseignements et des organes judiciaires sera la matière du second chapitre.

Enfin le troisième chapitre présentera les actions des agences de renseignements violant les textes de lois protégeant les droits humains et les lois organiques leurs instituant.

Chapitre 1er : PRESENTATION DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS ET DES ORGANES JUDICIAIRES.

Ils n'avaient pas tord ceux quoi ont dit que « l'ignorance est un vice » ou que « mon peuple meurt par faute de connaissance »

Le droit écrit est un produit d'importation dans notre pays, il faut l'étudier pour le connaitre. Et beaucoup de citoyens ne le connaissent pas dès lors qu'il est indispensable dans leur vie journalière. Toutes les relations sociales sont imprégnées du droit. La population congolaise majoritairement analphabète n'en connait ni les règles, ni les principes, ni la classification.12(*)

Bien qu'il est une maxime sacrosainte stipulant que « nul n'est censé ignorer la loi » et qui veut qu'une fois publiée, c'est-à-dire insérée dans le journal officiel, la loi est censée connue et est opposable à tous.

La présomption irréfragable de cette maxime qui aurait dû être une présomption juris tantum, contredit la réalité sur le terrain dans nos villages et dans nos centres urbains, car l'on constate que bon nombre des gens ne maitrisent pas les organes ou services publics qui oeuvrent dans le secteur de documentation et ceux oeuvrant dans le secteur de justice. D'où force nous est de présenter nos lecteurs les agences de renseignements à la première section du présent chapitre. Quand nous parlons des agences de renseignements, signalons qu'elles sont nombreuses en RDC, mais notre étude portera seulement sur la DGM, l'ANR et la PNC pour ne pas beaucoup plus gonfler l'image de notre travail. Celles-ci oeuvrent dans le secteur de documentation et intelligence.

De ce qui est du domaine de la justice, nous traiterons à la deuxième section des organes judiciaires qui sont à leur tour aussi catégorisés mais nous les traiterons d'une manière un peu globale avec l'image des institutions chargées de dire les droits. Nous n'aurons pas à spéculer sur ceux qui sont spécialisés ou pas.

Section Ière : LES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS

Les relations entre les hommes, entre les hommes et l'Etat, de nos jours, sont si compliquées, si contradictoires et si conflictuelles qu'il faille les organiser, fixer les règles pour situer chaque individu dans ses rapports avec les autres ou avec l'Etat pour éviter que la loi du plus fort, la loi de la jungle ne se visse.

Les individus ont la plénitude de l'exercice de leurs droits, de leurs libertés en respectant les normes prescrites par les diverses lois qui ont leur fondement dans la loi fondamentale appelée « constitution » qui affirme la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judicaire.13(*)

L'Etat à travers l'exécutif, a le devoir de veiller que l'ordre établi soit réel, il ne saurait tolérer un quelconque trouble à cet ordre si tout se passait comme cela, personne n'aurait rien à dire. D'où, l'institution de certaines agences relevant du pouvoir exécutif ayant dans leurs attributions le renseignement ou la documentation (l'intelligence), la prévention et le maintien de l'ordre public et cela dans le respect des textes de lois et le respect de la dignité de la personne humaine, car l'objectif essentiel de ces services de police (DGM, ANR, PNC) est de faire régner l'ordre constitutionnel ou ordre public dans le respect des lois.

Ces agences interviennent en temps de paix et temps ou période agitée c'est-à-dire de guerre.

Chacune de ces agences intervient en ce qui la concerne conformément aux lois l'instituant et dans les limites des compétences lui attribuées par les dites lois et cela conformément aux règle constitutionnelles.

Bref, l'intervention des agences de renseignements est d'abord fondée sur la loi, ensuite sur la nécessité et l'urgence.

Pour assurer la mission du maintien de l'ordre public, l'exécutif congolais s'est entouré des organes que nous examinerons dans le cadre de la présente section portant sur les agences de renseignements. Ici nous aurons à nous limiter seulement sur les trois agences les plus actives dans notre pays et qui sont un peu proches des populations civiles à savoir :

· L'agence nationale de renseignements(ANR)

· La direction générale de migration(DGM)

· La police nationale congolaise(PNC)

§.1. L'AGENCE NATIOANLE DE RENSEIGNEMENTS

L'ANR est un service de documentation et d'intelligence de la République Démocratique du Congo.

A la différence de nombreux pays, l'ANR cumule les fonctions de service de renseignements intérieur et extérieur.

Toute puissante en RDC, l'ANR est fortement critiquée pour son non respect des droits de l'homme par différents chercheurs et organisations de défense des droits de l'homme.

Son quartier général est situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa et est contigüe au palais de la nation, résidence officielle du président de la république démocratique du Congo.

A. HISTORIQUE

Créée début 1997, l'ANR constitue d'abord le service de renseignements de l'AFDL, coalition rebelle, dirigée par Laurent Désiré KABILA qui renverse MOBUTU SESESEKO au terme de la première guerre du Congo.

En mai 1997, lors de l'entrée des troupes rebelles à Kinshasa, l'agence prend possession des locaux de l'ancien service national d'intelligence et de protection(SNIP), renommé en 1996, direction générale de la sûreté nationale(DGSN).

Placée, durant la présidence de Laurent Désiré Kabila sous la direction du comité de sécurité d'Etat, l'ANR retrouve une certaine autonomie avec l'avènement de Joseph KABILA.

A noter par ailleurs qu'à la différence des autres institutions et forces de sécurité congolaises, l'ANR n'a jamais été concerné par l'obligation d'intégration de membres des ex-forces rebelles congolaises (MLC, RCD Goma, etc.) prévue par les accords de Pretoria de 2003.14(*)

B.ORGANISATION ET STRUCTURES

· Structures

Les termes de l'article 5 du décret-loi portant création et organisation de l'ANR stipulent que celle-ci compte les structures ci-après en son sein :

· L'administrateur général ;

· L'administrateur général adjoint ;

· Les départements ;

· Les directions centrales et provinciales ;

· Les stations extérieures ;

· Organisation

- L'AG

L'ANR est dirigée par un administrateur général. Celui-ci est assisté par un administrateur général adjoint et des trois administrateurs principaux chefs de départements.

· Un administrateur principal, chef de département chargé de sécurité intérieure ;

· Un administrateur principal, chef de département chargé de la sécurité extérieure ;

· Un administrateur principal, chef de département chargé des services d'appui.

L'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les administrateurs principaux, chefs de départements, sont nommés et les cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la République.

L'AG coordonne l'ensemble des activités de l'ANR conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce titre, il assure la direction ; coordonne et contrôle les activités de toutes les branches, donne l'impulsion nécessaire aux départements, directions, antennes et stations extérieures par voie d'instructions, d'inspections et de contrôle ; gère le personnel et veille au respect des lois et règlements, il a la plénitude du pouvoir disciplinaire sur le personnel ; représente et engage l'agence ; statue par voie de décision et dispose d'un cabinet.

L'administrateur général adjoint assiste l'AG dans la coordination de l'ensemble des activités de l'agence, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il assume l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement de l'AG.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'AG ou de l'AGA, l'un des administrateurs principaux assume l'intérim.

LES DEPARTEMENTS

L'ANR comprend trois départements dont :

Le département de la sécurité intérieure, en sigle « ANR/DSI » est en charge du renseignement intérieur et de la sécurité d'Etat et travaille en collaboration avec les services concernés du parquet et de la police nationale congolaise; le département s'organise en directions provinciales et en directions spécialisées, à l'instar de la direction spéciale des investigations et recherches(DSIR), unité soupçonnée d'être impliquée dans l'arrestation des journalistes et d'opposants politiques ;

A l'article 11 du décret-loi 003-2003 portant création et organisation de l'ANR d'ajouter que le département de la sécurité intérieure est doté d'une administration centrale qui comprend :

-La direction des renseignements généraux ;

-La direction des opérations ;

-La direction du contre espionnage ;

- La direction des études et recherches ;

- La direction de l'identification, et

- La direction technique.

Signalons qu'une direction provinciale est établie au chef-lieu de chaque province et comprend des divisions qui exercent mutatis mutandis les mêmes attributions que les directions correspondantes de l'administration centrale.

Le département de la sécurité extérieure, en sigle « ANR/DES » est en charge du renseignement extérieur et est doté d'une administration centrale quoi comprend :

- La direction des opérations et planifications ;

- La direction des actions ;

- La direction des recherches et études ;

- La direction technique.

L'administrateur général peut sur autorisation du président de la République, implanter une ou plusieurs stations de l'ANR en dehors du territoire national.

Le département d'appui en sigle « ANR/DA » constitue les services généraux de l'ANR et est notamment en charge de l'appui logistique aux services « déconcentrés » dans les provinces. Il est doté des directions suivantes :

- la direction des services généraux ;

- la direction médicale ;

- l'académie de renseignements et de sécurité ;

- le centre des télécommunications, informatique et documentation.

Ajoutons de passage en signifiant que le département est placé sous la responsabilité d'un administrateur principal, chef de département : les administrateurs principaux, chefs de départements administrent et gèrent leurs départements respectifs suivant les directives de l'administrateur général et sous son contrôle.

Ils lui soumettent le programme d'action de leurs départements et en assurent la mise en oeuvre ainsi que le suivi d'exécution. Ils le tiennent pleinement informé de leurs activités périodiques et du niveau d'exécution de leurs programmes d'action et lui proposent toutes les mesures jugées appropriées pour améliorer le fonctionnement de l'ANR. Ils gèrent par délégation les crédits alloués à leurs départements respectifs.

Les directions centrales et provinciales sont subdivisées en divisions, bureaux, antennes et postes territoriaux selon le cas.

La direction et la station sont dirigées par les cadres de l'ANR revêtus au moins du grade d'administrateur adjoint chacun, et nommés et le cas échéant relevés de leurs fonctions par le président de la République, sur proposition de l'administrateur général.

Les divisions et les bureaux sont dirigés respectivement par les chefs de division et des chefs de bureaux, nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions sur proposition de l'AG par le président de la République.

C. DU PERSONNEL DE L'ANR : STATUT ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE

· Statut administratif

Aux termes de l'article 20 de la loi sous examen le personnel de l'agence nationale de renseignements est soumis à la loi numéro 81-003 du 17 juillet portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.15(*)

Toutefois, tenant compte de la spécificité de ce service et de la particularité de sa mission, le président de la république peut prendre, par décret, un règlement d'administration déterminant notamment les conditions de recrutements, les grades, les règles d'avancement, la rémunération et les avantages sociaux, la procédure disciplinaire les voies de recours, les conditions d'admission à la retraite ainsi que les avantages y relatifs.

Les agents et fonctionnaires de l'ANR ont, dans l'exercice de leurs fonctions, droit à une assistance et à une protection spéciale de leur identité, de leur personne et de leurs biens.

· Du statut judiciaire

L'on retiendra ici que les agents et fonctionnaires de l'ANR ayant le grade inférieur à celui de l'inspecteur adjoint sont agents de police judiciaire.

Les agents et fonctionnaires de l'ANR ayant le grade d'inspecteur adjoint sont officier de police judiciaire à compétence générale leur compétence s'étend sur toute l'étendue du territoire national.

Les officiers de police judiciaire de l'ANR sont dans l'exercice des fonctions attachées à cette qualité, placés sous les ordres et sous la surveillance exclusives de l'administrateur général et accomplissent leurs missions de police judiciaire dans le respect des lois et règlements.

Ils transmettent immédiatement leurs procès verbaux à l'administrateur général qui les envoie à l'officier du ministère public près des juridictions civiles ou militaires selon le cas.

Les membres du personnel de l'ANR ayant qualité d'agent de police judiciaire ont droit de requérir dans l'exercice de leurs fonctions d'OPJ l'assistance de la force publique et de celle des autres officiers de la police judiciaire conformément aux lois et règlements.

L'article 25 du décret-loi créant et organisant l'ANR semble limiter les pouvoirs des OPJ des cours et tribunaux et ceux de l'OMP en ces termes :

Les OPJ ou les officiers du ministère public, avant d'interpeller ou de poursuivre les agents et fonctionnaires de l'ANR pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent demander l'avis de l'administrateur général. A l'alinéa deuxième du même article il est dit que les officiers de police judiciaire ou du ministère public, avant d'interpeller ou de poursuivre les fonctionnaires de l'ANR pour les actes n'ayant pas trait à l'exercice de leurs fonctions, doivent en informer l'administrateur général.

Bien que les agents de l'ANR qui ont un grade déterminé soient reconnus comme agents de police judiciaire ou officier de police judiciaire par la loi, cette reconnaissance ne leurs accorde pas le pouvoir de dire le droit et d'arrêter les gens le plus longtemps possible. Et ne doivent exercer la fonction des APJ et des OPJ que dans les limites de la matière leurs attribuée. En cas de flagrance maintenant, ils peuvent se saisir d'office et arrêter une personne et cela pendant un délai prévu pour leur transférer devant les instances judiciaires qui doivent dire le droit.

La majorité des personnes contactées à l'aide de notre questionnaire d'enquête à conclu que les services de renseignements piétinent sur le domaine des cours et tribunaux et cela aux yeux de nos gouvernants en créant des situations insupportables ; inadmissibles telles que des exécutions sommaires et délibérément barbares ; des arrestations arbitraires, corruptions, des concussions, extorsions et vandalismes, etc.

Tout cela ridiculise au grand jour la façon de rendre justice dans notre pays et maintenant pour que la légalité soit respectée ; les citoyens doivent connaitre les lois qui les régissent et dont la fondamentale est la constitution.

C'est elle qui nous intéressera beaucoup plus au sommet des lois nationales dans ce travail sur l'analyse critique des compétences des agences de renseignement en RDC pour qu'il y ait un pouvoir légal et légitime dans la communauté étatique.

§.2. LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION

La DGM est un service aussi de documentation de la république démocratique du Congo ayant dans ses attributions l'exécution de la politique gouvernementale en matière d'immigration et d'émigration, la police des étrangers et des frontières, la délivrance du passeport ordinaire aux nationaux et des visa aux étrangers et en fin la collaboration dans la recherche des criminels et malfaiteurs ou des personnes suspectes signalées par l'organisation internationale de la police criminelle, INTERPOL.

Puissante en RDC, la DGM est fortement critiquée pour ses pratiques taxées de non-respect de la dignité humaine par différents chercheurs et touristes que des voyageurs traversent les frontières de la RDC et différentes organisations nationales qu'internationales de défense des droits de l'homme.

A. STRUCTURES ET ORGANISATION

0. Structures

Le décret-loi 002-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la direction générale de migration, donne les structures du service sous examen en ces termes :

« Les structures de la DGM  sont :

- Le directeur général et directeur général adjoint

- Les directions centrales et provinciales

- Les services rattachés à la chancellerie près les missions diplomatiques »

1. Organisation

· Le DG et le DGA

La DGM est dirigée par un directeur général. Il est assisté d'un directeur général adjoint.

Le DG et le DGA sont nommés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le président de la république.

Le directeur général coordonne l'ensemble des activités de la direction générale de migration, conformément aux lois et règlements en vigueur. A ce titre, il assure la direction de la DGM et veille à sa bonne marche, donne l'impulsion nécessaire aux services par voie d'instruction, inspection et de contrôle, gère le personnel, les ressources financières et de la discipline ; il représente la DGM dans ses rapports avec les tiers, statue par voie de décision.

Le directeur général adjoint assiste le DG dans ses fonctions. Toutefois, le directeur général peut lui déléguer une partie de ses attributions avec signature subséquente ou lui confier la supervision d'un ou plusieurs secteurs d'activités. Il assure l'intérim du directeur général en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.

LES DIRECTIONS CENTRALES ET PROVINCIALES

· Les directions centrales

La DGM comprend les directions centrales suivantes :

La direction des frontières ;

- La direction de la police des étrangers ;

- La direction de la chancellerie ;

- La direction des études, documentation et information ;

- La direction des finances ;

- La direction des ressources humaines et formation.

Les directions centrales sont subdivisées respectivement en sous directions, divisions, bureaux, cellules, postes, sous-postes et antennes.

Elles sont dirigées par des directeurs assistés par des directeurs adjoints

· Les directions provinciales

La DGM comprend une direction provinciale par province. Les directions provinciales sont installées dans les chefs-lieux de chaque province.

Elles sont chargées dans leurs ressorts respectifs des tâches non dévolues aux directions centrales. Les subdivisions reconnues aux directions centrales s'appliques mutatis mutandis aux directions provinciales.

· Les services attachés à la chancellerie près les missions diplomatiques

La DGM peut ouvrir, sur autorisation du président de la république, un service rattaché à la chancellerie de la république démocratique du Congo à l'étranger.

B. DU PERSONNEL DE LA DGM : STATUT ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE

0. Du statut administratif

L'article16 du décret-loi 002-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la DGM stipule que le personnel de la DGM est soumis à la loi n 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

Toute fois, tenant compte de la spécificité de ce service et de la particularité de sa mission, le président de la République peut prendre par décret un règlement d'administration déterminant notamment les conditions de recrutement, les grades, les règles d'avancement, la rémunération et les avantages sociaux, la procédure disciplinaire, les voies de recours, les conditions d'admission à la retraite ainsi que les avantages y relatifs.

1. Du statut judiciaire

Notons que les agents et fonctionnaires de la DGM ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint sont officiers de la police judiciaire à compétence générale. Leur compétence s'étend sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont placés sous les ordres et la surveillance du directeur général de migration. Ils transmettent immédiatement leurs procès-verbaux au directeur général de migration qui les envois à l'OMP près les juridictions civiles ou militaires selon le cas. Le fait que les agents de DGM puissent soumettre leurs procès-verbaux devant l'OMP prouve à suffisance qu'ils n'ont pas compétence et droit de d'arrêter une personne le plus longtemps possible si ce n'est que durant le délai légale. Et cela pour cause relevant du domaine d'intervention de la DGM. Les instructions que font les agents de la DGM et les amendes qu'ils exigent aux populations sous leur surveillance constituent un dérapage qui est soit lié à leur ignorance, leur orgueil de ne se voir poursuivre qu'après l'autorisation de leur DG et/ou ce dérapage est lié au manque de formation suffisante et nécessaire sur les compétences matérielles et territoriales de la DGM et de la compétence de ses OPJ ; d'où l'importance d'une loi organique qui définira les limites de compétences des OPJ de la DGM.

L'on retiendra que les OPJ sont investis du pouvoir de constater et de rechercher, sous la surveillance et la direction des magistrats du parquet les infractions à la loi pénale. Ils assurent par leur omniprésence; l'efficacité de la répression. Ils sont comme on le dit souvent « l'oeil et le bras » du ministère public. Ce sont eux qui rassemblent les premiers éléments du dossier ; qui appréhendent les infracteurs et qui les déférent aux réquisitions16(*).

C'est ainsi que l'on distinguera parmi les OPJ :

· Les IPJ de parquet ;

· Les OPJ de la gendarmerie et de la PNC;

· Les OPJ de s services étatiques ou para étatiques ayant une compétence restreinte à leurs sphères d'activités ;

· Et les APJ qui assistent les OPJ dans l'exécution de leur tache. Ceci veut dire clairement que les matières qui relèvent de la compétence des OPJ et APJ des services de renseignements sont spécialement la documentation; l'intelligence et le maintien de l'ordre et non de dire le droit car le monopole de dire le droit est révolu aux cours et tribunaux d'où il est interdit de créer des commissions ou des tribunaux d'exception sous quelques dénominations que ce soit.

Les OPJ de la DGM ont le droit de requérir dans l'exercice de leur fonction l'assistance de la force publique et celle des autres officiers de police judiciaire, conformément aux lois et règlements.

Les OPJ ou OMP avant d'interpeller ou de poursuivre les fonctionnaires de la DGM revêtus au moins du grade de chef de division pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, doivent requérir l'avis obligation du DG de migration.

Aussi les OPJ ou OMP avant d'interpeller ou de poursuivre les fonctionnaires de la DGM visés ci-dessus pour des actes n'avant pas trait à l'exercice de leurs fonctions, doivent en informer le directeur général de migration.

§.3. LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE

Cette dernière (PNC) est un service public ayant dans ses attributions (charges) : l'application de la loi et la détection de la criminalité. Le maintien et le rétablissement de la paix et de l'ordre public et enfin l'assistance aux membres de la communauté en cas d'urgence. Elle est une force chargée de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique. Elle protège les personnes et leurs biens. Une surveillance continue constitue l'essence même de sa mission. Ses missions ont un caractère à la fois préventif et répressif.

A.HISTORIQUE

Comme il est de coutume pour chaque Etat de respecter et de faire respecter les droits humains en toutes circonstances, il a été du devoir des dirigeants du Congo de chercher comment assurer le respect de droits humains au sein de leur sphère de responsabilité. C'est ainsi qu'avant 1885 date de création de l'EIC sous la gestion du roi Léopold II du Royaume de la Belgique, il n'y avait pas de la police au sens moderne du terme. Les chefs coutumiers et les notables jouissaient d'une influence au près de leurs administrés.

Les premières missions de la police en RDC datent des années 1868 et 1926. Elles furent confiées au service territorial. A cette période, la majorité des postes de commandement était occupée par les officiers explorateurs de l'armée métropolitaine.

Le décret-loi du 23 novembre 1931 a plus tard créé une police des centres extra coutumiers, les policiers étaient à ce moment sous la direction des administrateurs du territoire du ressort politico-administratif. Plusieurs textes légaux et réglementaires sont intervenus à cette fin.

Nous pouvons citer d'abord : L'O-L du 16/12/1948 qui a créé les polices territoriales dites aussi polices provinciales. Le Congo a pour la première fois lancée ses premiers OPJ en 1966. Peu avant le lancement de ces premiers OPJ par l'ordonnance-loi du 15/02/1965 fut créée l'inspection générale de la police du gouvernement central.

En suite les ordonnances n°423 et 424 ont été promulguées en 1966 pour fusionner toutes les polices en une seule police nationale pour une bonne administration centralisée et une forte efficacité.

· L'O-L n°72/032 de juillet 1972 supprima la dénomination PNC au profit d'une nouvelle appellation « la gendarmerie nationale » qui était organisée par l'O-L n°72/041.

· L'O-L n°84/036 du 28/08/1985 semble renforcer la gendarmerie en créant la « garde civile » qui malheureusement a suscité une méfiance qui ne tardera pas à créer des conflits entre les deux corps complémentaires.

Le 17 mai 1997, le régime MOBUTU tombe. Les deux corps furent supprimés par l'AFDL pour laisser la place à une nouvelle appellation jadis abandonnée par MOBUTU « PNC ».

C'est par le décret-loi n°002-2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC que celle-ci commencera à exister juridiquement. Mais pour combler le vide juridique dans lequel cette police avait commencé à fonctionner, l'article 72 disposera que ce décret-loi sort ses effets à compter du 27 mai 1997 rendant ainsi valables et légaux tous les actes posés par la PNC avant son entrée en vigueur.

B.STRUCTURES ET ORGANISATION

1. Structures

La police nationale congolaise comprend :

- Un conseil supérieur de la police ;

- Une inspection générale de la police ;

- Des inspections provinciales de la police nationale.

Le conseil supérieur de la police nationale et l'inspection générale sont les instances centrales de la PNC (article 32 du décret-loi n°002-2002 du 26 janvier 2002).

2. Organisation

a. Le conseil de la PNC

Le conseil supérieur est une instance délibérative, consultative et disciplinaire. Il est présidé par le ministère de l'intérieur ou par son délégué.

Sont membres du conseil supérieur de la PNC en tant qu'instance délibérative et consultative :

- L'inspecteur général de la PNC

- Les inspecteurs généraux adjoints ;

- Les directeurs et chefs de services centraux ;

- Les commandants des grandes unités ;

- Les inspecteurs provinciaux.

En sont membres lorsqu'il siège en matière disciplinaire :

- L'inspecteur général de la PNC ;

- Les inspecteurs généraux adjoints ;

- Les dicteurs de ressources humaines ;

- Les directeurs ou commandants concernés par les matières à examiner ;

- L'inspecteur provincial dont relève l'argent poursuivi.

b. L'inspection générale de la PN

Les forces de la PNC sont placées sous le commandement d'un haut cadre de la police nommé inspecteur général de la PNC, assisté de deux inspecteurs adjoints dont :

· Un inspecteur général adjoint chargé des renseignements et des opérations ;

· Un inspecteur général adjoint chargé de l'administration et de la logistique.

L'inspecteur général de la PNC et les inspecteurs généraux adjoints sont nommés et les cas échéants, relevés de leurs fonctions par le président de la République.

c. Les inspections provinciales de la PNC

Dans chaque province, les forces de la police nationale sont constituées en inspection provinciale placée sous le commandement d'un inspecteur provincial de la PNC assisté d'un inspecteur provincial adjoint.

L'inspecteur provincial et son adjoint sont nommés pa le président de la République (art. 39).

L'inspection provinciale de la PNC comprend :

· Des unités territoriales ; implantées conformément à la subdivision administrative du territoire national ou au prorata de l'importance démographique et territoriale des entités concernées.

Les unités territoriales sont le district de la police pour le district, le commissariat de police pour le territoire ou la commune, le sous commissariat de police pour la collectivité.

· Les unités d'intervention reparties organiquement en : brigade, bataillon ou groupe, compagnie, pelletons et section.

· Des unités et services spécialisés des inspections provinciales de la PNC qui comprennent notamment :

- La police criminelle (anti-gang, anti-fraude, antistupéfiants, etc.)

- La police de roulage ;

- La police minière

- La police fluviale, lacustre et maritime ;

- La police des frontières ;

d. Du personnel de la PNC

Le personnel de la PNC comprend : les policiers de carrière et le personnel civil.

· policiers de carrière

Est policier de carrière, tout agent recruté et reconnu en cette qualité à la suite d'une nomination en l'un des grades de la hiérarchie de la police nationale telle que définie par le règlement d'administration particulier.

Les conditions de recrutement et la carrière des agents de la PNC sont fixées par un règlement d'administration régissant le corps de policiers de carrière.

· Tous les autres membres de la police nationale constituent le personnel civil.

Section II : LES ORGANES JUDICIAIRES

De ce titre nous voulons simplement étudier les instances instituées pour dire le droit en RDC. Donc, les juridictions ou les cours et tribunaux.

Signalons qu'il existe en RDC plusieurs cours et tribunaux qui sont encore appelés les « juridictions » ces juridictions comme nous l'avons montrés en introduction du présent chapitre sont rangées en deux catégories principales :

1. Les cours et tribunaux ordinaires ou juridictions de droit commun, c'est-à-dire ceux qui ont vocation de principe à tout juger ;

2. Cours et tribunaux exceptionnels, c'est-à-dire ceux qui ont une compétence exclusive, la connaissance de certains contentieux leur est absolument réservée.

Ces juridictions exceptionnelles, en l'occurrence la cour constitutionnelle, le conseil d'Etat, la cour des comptes différent des cours et tribunaux d'exception notamment la cour de sûreté de l'Etat, la cour d'ordre militaire, le conseil de guerre opérationnel en ce que les cours et tribunaux d'exception dérogent aux règles d'organisation et de compétences judiciaires, elles sont caractérisées par l'urgence dans l'examen sans désemparer des affaires, l'absence de voies de recours, et l'exécution rapide de la sentence, elles sont souvent nécessaire pour l'Etat d'urgence où l'état de siège décrété sur une partie ou sur toute l'étendue du territoire nationale.(17(*))

Sans beaucoup enter dans les détails des juridictions de droit commun et celles de nature spéciale, nous essayerons de parler de toutes ces juridictions d'une manière un peu globale suivant les objectifs, les buts ou les missions assignées à toutes ces juridictions qui sont ceux de dire les droits. Et ici notre attention portera surtout aux cours et tribunaux ordinaires ou juridictions de droit commun.

On en distingue de deux sortes :

- Les cours et tribunaux civils (juridictions civiles) ;

- Les cours et tribunaux militaires (juridictions militaires).

A ce niveau notre analyse portera sur les cours et tribunaux civils qui se présentent sous la classification pyramidale, c'est-à-dire allant de juridiction de rang inférieur aux juridictions de degré supérieur comme suit :

- Les tribunaux coutumiers ;

- Les tribunaux de paix ;

- Les tribunaux de grande instance ;

- Les cours d'appel;

- La cour suprême de justice.

Dans notre analyse des compétences de juridictions civiles, nous excluons les tribunaux coutumiers étant donné qu'ils ne sont pas organisés au Congo et sont envoie de disparition et sont en remplacement progressif par les tribunaux de paix.

Ainsi la classification pyramidale des juridictions civiles qui sont l'objet de notre étude et qui concernent la quasi-totalité de notre population ainsi que des étrangers habitant la RDC se présentent comme suit :

1. Tribunaux de paix ;

2. Tribunaux de grande instance ;

3. Les cours d'appel ;

4. La cour suprême de justice.

Nous aurons à repartir cette classification pyramidale des juridictions civiles en deux paragraphes qui porteront chacun deux degrés pour permettre l'étude des parquets institués pour ces juridictions au paragraphe trois.

§.1. LE TRIBUNAL DE PAIX ET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

A. tribunal de paix

Le tribunal de paix est la juridiction de rang supérieur aux tribunaux coutumiers. Il exerce ses attributions sur l'étendue d'une ou plusieurs communes, territoires (zones), villes, cités, etc.

Le tribunal de paix est compétent pour connaitre des infractions punissables d'une peine de servitude pénale principale n'excédant pas 5 ans au maximum et d'une peine d'amande quel qu'en soit le montant, ou de l'une de ces peines seulement : abus de confiance, escroquerie, vols simples, etc. (article 86 COCJ).

- Il connait également des violations aux actes de l'état civil ;(18(*))

- Des mesures de garde, d'éducation et de préservation en matière d'enfance délinquante (article 90, COCJ) ;

- Des infractions punissables de plus de 5 ans lorsqu'il estime qu'en raison des circonstances, à indiquer dans le jugement, la peine de servitude pénale méritée n'excéderait pas 5 ans (article 103 COCJ).

B. le tribunal de grande instance

Après le tripaix, vient le TGI qui a comme ressort normal l'étendue du district (sous région) ou une ville, ou chef-lieu d'une province.

Il est compétent pour :

- Des infractions punissables de la peine de mort, de la peine des travaux forcés, et d'une servitude pénale principale supérieure à 5 ans : assassinat, meurtre, les viols, empoisonnements, vols à mains armées, etc. (article 91 COCJ) ;

- Des appels des jugements rendus au 1er degré par les tribunaux de paix (article 92COCJ) ;

- Des appels des décisions prises en matière d'enfance délinquante (article 92 COCJ)

§.2. LA COUR D'APPEL ET LA COUR SUPREME DE JUSTICE

A. la cour d'appel

Elle exerce ses activités sur toute l'étendue d'une province (région). Signalons que le législateur n'a pas prévu une compétence attributive initiale pour les cours d'appel de façon que si l'on se trouve devant de tels faits on dise qu'ils sont punissables devant la CA, mais elle connait de toutes les infractions en vertu de la personne qui les a commises : les magistrats jusqu'au rang des cours d'appel, les infractions des agents des services publics et paraétatiques revêtus au moins de grade de directeur ou grade équivalent, elle connait des appels des jugements rendus au 1er degré par les tribunaux de grande instance.(article 94 COCJ).

B. La cour suprême de justice

Elle est la juridiction de rang supérieur à la cour d'appel et étend sa compétence sur toute l'étendue de la RDC. De même que pour les cours d'appel, la CSJ n'a pas de compétence matérielle initiale de façon à dire que tels faits sont punissables devant elle, sa compétence est, en matière de fond, ratine personae ; elle peut connaitre de toutes les infractions à condition qu'elles soient commises par les personnes justiciables devant elle : les membres du gouvernement, les magistrats de la cour suprême et du parquet général de la république, les membres de la cours des comptes, les gouverneurs des provinces ; elle connait des appels des arrêts rendus au 1er degré par les cours d'appel.(article 98COCJ).

§.3. LES PARQUETS INSTITUES PRES LES COURS ET TRIBUNAUX

Il est institué près chaque cour et tribunal, à l'exception du tribunal de paix dont le siège est composé par un seul juge, un parquet que l'on appelle « auditorat » près les juridictions militaires.

Ainsi, il est institué :

- Un parquet près chaque tribunal de grande instance ;

- Un parquet général de chaque cour d'appel ;

- Un parquet général de la république près la cour suprême de la justice.

Les animateurs des parquets sont appelés « procureurs » le mot « parquet » n'était, à l'origine, qu'un endroit que le représentant du roi, en France, occupait au prétoire, car il n'était pas autorisé à prendre place sur la même estrade que les juges, aujourd'hui tout en désignant un endroit, un bâtiment, un office, le « parquet » ne personnifie pas moins les membres de ce corps19(*).

L'ensemble de magistrats du parquet forme le ministère public. Le ministère public est hiérarchisé et placé sous l'autorité du ministre ayant en charge la justice et sous l'autorité d'un chef hiérarchique issu du corps. Sous l'autorité du ministre de la justice, il agit comme un agent du pouvoir exécutif, en l'occurrence dans l'exécution des décisions de justice et dans la surveillance des établissements pénitentiaires. Sous l'autorité du chef hiérarchique, il participe à l'indépendance du pouvoir judiciaire notamment au prétoire et défend l'intérêt des personnes inaptes à se défendre elles-mêmes. Le ministère public est un et indivisible.

Chaque membre du ministère public agissant dans l'exercice de ses fonctions représente et engage le corps tout entier. Chacun d'eux peut achever une tâche commencée par un autre. Les ordres de l'autorité hiérarchique priment sur les considérations personnelles. Mais au prétoire le magistrat du parquet peut, tout en donnant l'avis de son chef hiérarchique, exprimer son intime conviction selon la maxime : « la plume est serve, mais la parole est libre ».

Chapitre II. DE LA COMPETENCE DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS ET DES ORGANES JUDICIAIRES (compétence ratione loci et ratione materiae)

Le présent chapitre qui traite de la compétence des organes de renseignements et des organes judiciaires nous poussera à faire voir tout ce qui est autorisé à une agence et un organe judiciaire et ce qui ne relève pas de leurs attributions.

Le vocable «  compétence » est défini par le dictionnaire français : Larousse, comme une capacité reconnue en telle ou telle autre matière, un droit de juger une affaire.20(*)

Il est en outre défini par Gérard Cornu et association Henri Capitant dans vocabulaire juridique comme un ensemble des pouvoirs et devoirs attribués et imposés à un agent pour lui permettre de remplir sa fonction.

La compétence est encore selon toujours le vocabulaire juridique une aptitude à agir dans un certain domaine.21(*)

Comprenant déjà le vocabulaire qui fait la clef ou le noeud du présent chapitre, signalons que notre étude ne sera pas plus généralisante, plutôt orientée sur la compétence ratione loci et la compétence ratione materiae. Qu'est-ce que ces deux petits thèmes veulent rappeler aux lecteurs ?

A la question disons que ; le législateur a déterminé un espace du territoire national sur l'étendue duquel un tribunal ou une cour voire une organisation ou institution exerce ses attributions. C'est ce qu'on est convenu d'appeler « la compétence territoriale » ou « compétence ratione loci » cet espace est désigné sous le nom de « ressort ».

Les matières sur lesquelles chaque juridiction est appelée à statuer sont également circonscrites. C'est la « la compétence matérielle » ou « la compétence d'attribution » ou encore « la compétence ratione materiea ».22(*)

Ainsi le travail que nous aurons à abattre ici est de présenter le ressort des cours et tribunaux et des agences de renseignements et les matières sur lesquelles ces institutions sont appelées à statuer.

La première section parlera des agences de renseignements et la seconde des organes judiciaires.

Section. Ière LA COMPETENCE DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS

Pour que nous puissions voir comment tailler sur mesure les points qui font objet d'étude dans la présente section nous aurons à présenter les domaines de compétence à la fois et cela pour chaque agence. Donc un paragraphe qui traite d'une agence traitera et de la compétence ratione loci et la compétence ratione materiae.

§.1. L'AGENCE NATIONALE DE RENSEIGNEMENTS

A. Compétence ratione loci

Aux termes de l'article 4 du décret-loi 003-2003 portant création et organisation de l'agence nationale de renseignements ; celle-ci exerce ses activités sur l'ensemble du territoire national et à l'extérieur du pays.

Disons que cette compétence territoriale peut être un peu limitée selon que l'on se place à l'intérieur du pays donc, ici l'on aura des structures reparties soit pour le niveau central et régional.

D'où chaque structure sera compétente pour connaitre des renseignements sur l'étendue de la province où elle est attachée.

B. compétence ratione materiae

L'article 3 du décret-loi précité stipule : «  sous réserve d'autres missions lui conférées et à lui conférer par des textes particuliers, l'ANR a pour mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat.

A ce titre, elle a pour attributions notamment :

1. La recherche, la centralisation, l'interprétation, l'exploitation et la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. ;

2. La recherche et la constatation dans le respect de la loi, des infractions contre la sûreté de l'Etat ;

3. La surveillance des personnes ou groupes de personnes nationaux ou étrangers suspectés d'exercer une activité de nature à porter atteinte à la sûreté de l'Etat ;

4. La protection de l'environnement politique garantissant l'expression normale de libertés publique, conformément aux lois et règles ;

5. L'identification dactyloscopique des nationaux ;

6. La recherche des criminels et autres malfaiteurs signalés par l'organisation internationale de la police criminelle, INTERPOL ;

7. La collaboration à la lutte contre le trafic de drogue, la fraude et la contrebande, le terrorisme, la haute criminalité économique ainsi que tous autres crimes constituant une menace contre l'Etat ou l'humanité.23(*)

L'on retiendra que l'ANR n'a d'autres missions que l'intelligence et la documentation sur la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. On ne reconnait pas à l'ANR la compétence des sanctions et de perception des frais de justice ; bref l'ANR n'est pas habilitée à dire le droit.

Alors ceux qui se font observés comme pratique d'arrestation ; de jugement ;... dans le chef des agences de renseignements vont à l'encontre de prescrits des textes constitutionnels et la loi d'organisation et de la compétence judiciaire.

§.2. LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION

A. Compétence ratione loci

La DGM comme l'ANR exerce ses activités sur l'ensemble du territoire national et dans toutes les missions diplomatiques de la RDC. La fait qu'elle exerce ses activités seulement dans les services diplomatiques à l'étranger, la différencie de l'ANR, mais signalons qu'elle peut connaitre des limitations sur sa compétence nationale quant à ce qui relève de sa répartition dans des centres et provinces et ses services rattachés à la chancellerie près les missions diplomatiques.

D'où, ici chaque structure sera appelée à exercer ce qui la concerne en conformité soit aux limites du centre, de la province ou dans le cas de son rattachement à une mission diplomatique dans les limites de l'étendue du pays de rattachement de la mission.

B. Compétence ratione materiae

Les dires de l'article troisième de la loi portant création et organisation de la direction générale de migration en République Démocratique du Congo, témoignent et prouvent à suffisance que celle-ci n'a d'autres missions que :

1. L'exécution de la politique du gouvernement en matière d'immigration et de l'émigration;

2. L'exécution sur le sol congolais, des lois et règlements sur l'immigration et l'émigration ;

3. La police des étrangers et des frontières ;

4. La délivrance du passeport ordinaire aux nationaux et des visas aux étrangers ;

5. La collaboration dans la recherche des criminels et malfaiteurs ou des personnes suspectes signalées par l'organisation internationale de la police criminelle, INTERPOL24(*)

Donc ; il faut qu'on retienne que les tracasseries et extorsions qui s'observent dans les actions de la DGM constituent une grave violation des lois en vigueur en RDC et des droits humains.

§.3. LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE

A. Compétence ratione loci

La PNC, exerce ses activités sur toute l'étendue da la RDC. Elle est en outre repartie sur les étendues des provinces, des territoires, communes, villes, secteurs et groupements.

Chaque unité de PNC attachée à une entité territoriale est compétente à la limite de la superficie de cette entité sauf prolongation de pouvoirs d'une unité policière sur deux ou plusieurs entités par les instances compétentes.

B. Compétence ratione materiae

L'article 5 du décret-loi n°002-2002 du 26 janvier 2002 confie à la PNC la mission de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique, de maintenir et rétablir l'ordre public. Elle protège les personnes et leurs biens.

Ainsi donc ses missions peuvent se classer en trois catégories : les missions ordinaires, extraordinaires et les missions spéciales.

Pour les missions extraordinaires, donc celles que la PNC n'exerce que suite à une organisation ou une demande de concours, nous citons celle de :

- Apporter aux organes et services spécialisés en la matière son concours à la surveillance des coins de pénétrations sur le territoire national à la recherche de clandestins, ceci pour but d'assurer la paix et l'ordre public ;

- Lutter contre la fraude, la corruption, la contre bande, le braconnage et le vol de substances précieuses.

A l'initiative du gouvernement, la PNC collabore aux mesures prises pour assurer la mobilisation de l'armée et participe à la défense de l'intégrité du territoire.

Pour les missions spéciales, signalons qu'ici la PNC réalise certaines missions à titre de suppléance, d'appui ou concours à des services spécialement institués à cet effet. C'est dans le cadre de ces missions que les effectifs de la PNC peuvent être attachés au près des organismes spéciaux. Ajoutons qu'ici elle peut apporter son assistance et son aide aux membres de la communauté en cas d'urgence tel que : incendie, catastrophe naturelles, etc.

Ainsi, les arrangements à l'amiable même pour les infractions pénales ; les classements sans suite après la perception d'une somme d'argent ; constituent une violation grave aux lois pénales et celles régissant l'administration de la justice au Congo.

Section II. LA COMPETENCE DES ORGANES JUDICAIRES : cours et tribunaux et parquet

§.1. LE TRIBUNAL DE PAIX

A. Compétence ratione loci

Le tribunal de paix exerce ses attributions sur l'étendue d'une ou de plusieurs communes, territoires (zones), villes, cités, etc.

Donc la portion du territoire national sur laquelle un tribunal ou une cour exerce ses attributions est déterminée par la loi qui crée ce tribunal.

A titre d'exemple signalons que le tribunal de paix de KASAVUBU s'étend sur les communes de KALAMU, KASAVUBU et BANDA-LUNGWA.25(*)

B. Compétence ratione materiae

1. Matière pénale

En matière pénale les tribunaux de paix connaissent :

- Des infractions punissables d'une peine de servitude pénale principale n'excédent pas cinq ans au maximum et d'une peine d'amande quel qu'en soit le montant, ou de l'une de ces peines seulement : abus de confiance, escroquerie, voles simples, etc. (article 86 code d'organisation et de compétence judiciaire)26(*)

- De violations aux actes de l'état civil ;

- Des mesures de garde, d'éducation et préservation en matière d'enfance délinquante (art.90 COCJ) ;

- Des infractions punissables de plus de cinq ans lorsqu'ils estiment qu'en raison des circonstances, à indiquer dans le jugement, la peine de servitude pénale méritée n'excéderait pas cinq ans (article 103 COCJ).

2. Matière de droit prive ou affaire civile

Ici les tribunaux de paix connaissent :

- De toutes les contestations portant sur le droit de la famille ;

- Les libéralités ;

- Les successions ;

- Les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume ;

- Les litiges dont l'évaluation dépasse 5000fc ;

- L'exécution des actes authentiques des jugements des tribunaux de paix (article 110 COCJ) ;

- Les litiges relatifs à l'exécution des jugements des tribunaux de paix (art 112 COCJ) ;

- Les autorisations des saisies-conservatoires et saisies arrêts quelle que soit la valeur du litige (art.113 COCJ).

§.2. LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

A. Compétence ratione loci

Le TGI a comme ressort normal l'étendue du district (sous-région) ou une ville ou chef-lieu d'une province.

B. Compétence matérielle

1. Matière pénale ou répressive

Les TGI, connaissent :

- Des infractions punissables de la peine de mort, de la peine des travaux forcés et d'une servitude pénale principale supérieure à cinq ans : assassinat, meurtre, viols, empoisonnement, vols à main armée, etc. (art.91COCJ) ;

- Des appels de jugement rendus au premier degré par les tribunaux des paix (art.92COCJ) ;

- Des appels de jugements rendus au premier degré par les tribunaux des paix, (art.92 COCJ) ;

- Des appels des décisions prises en matière d'enfance délinquante, (Art. 92 COCJ).

2. Matière civile

En matière de droit privé les TGI connaissent :

- Les appels de jugements rendus au premier degré par des tribunaux de paix (art114COCJ) ;

- Les contestations dont l'évaluation dépassent 5000FC (art. 111 COCJ) ; les litiges de la compétence matérielle des tribunaux de paix si le défenseur ne s'y oppose pas ;

- Les litiges relatifs aux autres actes authentiques (art. 112COCJ) ;

- Les autorisations des saisies-conservatoires et saisies-arrêts quelle que soit la valeur du litige (art.113 COCJ) ;

- Donner la force exécutoire aux jugements étrangers en accordant l'exequatur si les conditions ci-après sont réunies :

· Qu'ils ne contiennent rien de contraire à l'ordre public congolais,

· Qu'ils soient coulés en force de chose jugée ;

· Que les expéditions et les copies soient authentiques ;

· Que les droits de la défense aient été respectés ;

· Que le tribunal étranger ne soit pas déclaré compétent uniquement en raison de la nationalité du demandeur ;

- Donner la force exécutoire aux actes authentiques en forme exécutoire établis à l'étranger si les conditions suivantes sont réunies :

· Qu'ils réunissent les conditions nécessaires à leur authenticité d'après la loi du pays d'où ils émanent ;

· Qu'ils ne contiennent rien de contraire à l'ordre public congolais (art.118 COCJ) ;

· Les litiges en matière de taxation et d'accroissement d'impôt lorsque l'administration fiscale ne dispose pas du privilège du préalable (art 151 COCJ) ;

· La compétence en raison de l'arbitrage (ART.166 Code de procédure civile)

§.3. LA COUR D'APPEL

A. Compétence ratione loci

La cour d'Appel a comme ressort l'étendus d'une province ou région.

B. Compétence matérielle

1. Matière pénale

Signalons que le législateur n'a pas prévu une compétence attributive initiale pour les cours d'Appel de façon que si l'on se trouve devant de tels faits on dise qu'ils sont punissables devant la cour d'Appel, mais elles connaissent de toutes les infractions en vertu de la personne qui les a commises : les magistrats jusqu'au rang des cours d'Appel, les fonctionnaires des services publics et paraétatiques revêtus au moins du grade de directeur ou de grade équivalent ; elles connaissent des appels des jugements rendus au premier degré par les TGI(art.94 COCJ).

2. Matière civile

Ici les cours d'appel connaissent :

- des appels des jugements des tribunaux de grande instance rendus au premier degré (Art. 152 COCJ et Art. 144 bis COCJ);

- des appels des sentences arbitrales (Art. 188 C.PR. C).

§.4. LA COUR SUPREME DE JUSTICE

A. Compétence ratione loci

Celle-ci étend sa compétence sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo.

B. Compétence ratione materiae

1. Matière pénale

De même que pour la cour d'appel, la CSJ n'a pas de compétence matérielle initiale de façon à dire que tels faits sont punissables devant elle, sa compétence est, en matière de fond ratione personae, elle connait de toute les infractions à condition qu'elles soient commises par les personnes justiciables devant elle : les membres du gouvernement, les magistrats de la cour suprême de la justice et du parquet général de la république, les membres de la cour de comptes, les gouverneurs de provinces, elle connait des appels des arrêts rendus au premier degré par les cours d'appel ( art. 98 COCJ).

2. Matière civile

L'on retiendra ici que la cour suprême de justice n'a pas de compétence matérielle en matière de droit civil.

Remarque : l'on notera que départ leurs compétences territoriales et matérielles soulignées ci-haut, les cours et tribunaux peuvent dans leurs compétences se retrouver devant certaines règles qui sont communes à tous le cours et tribunaux et certaines exceptions peuvent être soulevées.

Tel est le cas de compétence territoriale en matière pénale (art.104 et suivants COCJ), ici la règle générale est que le tribunal territorialement compétent pour connaitre une affaire pénale peut être :

- Celui du lieu où l'infraction a été commise ;

- Celui du lieu où le prévenu aura été trouvé ;

- Celui du lieu de la résidence du prévenu.

La compétence territoriale en matière pénale est d'ordre public, donc elle n'est pas soumise à la volonté des parties. Ce n'est donc pas le tribunal de la victime ou celui du lieu où l'on compte un parent ou un ami magistrat.

Cette compétence en matière civile n'est pas d'ordre public donc les parties peuvent elles-mêmes, dans la conclusion de leurs conventions légalement formées, convenir qu'en cas de contestations le tribunal de tel endroit sera compétent pour statuer.

Quant à la compétence ratione materiae, signalons que les cours et tribunaux répressifs sont tous compétent matériellement pour statuer sur une action en réparation du préjudice causé par une infraction ou sur une action en dommages-intérêts introduite respectivement pour la partie civile, ou par le prévenu contre ses coaccusés ou contre la partie civile pour une action téméraire et vexatoire, en même temps qu'ils statuent sur l'action publique(art.107 COCJ).

Les cours et tribunaux répressifs ont le pouvoir d'allouer d'office les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume ou des usages locaux (art.108 COCJ).

Ils ont le pouvoir d'ordonner d'office la restitution des objets sur lesquels a porté l'infraction s'ils sont retrouvés en nature et si leur propriété n'est pas contestée (Art. 109 COCJ).

En matière de droit privé, le cours et tribunaux statuent eux-mêmes sur l'interprétation des décisions de justice prises par eux-mêmes (art. 115 COCJ), statuent séance tenante sur les délits d'audience.27(*) ; appliquent la coutume pour autant qu'elle soit conforme aux lois et à l'ordre public (Art.126 COCJ).

Chapitre III. CONFRONTATION DES REALITES PRATIQUES AUX LOIS REGISSANT LES AGENCES ET LES ORGANES JUDICIAIRES.

Depuis la déclaration française de 1789, plusieurs instruments relatifs aux droits de l'homme ont été mis en place par des Etats dont, le plus important, compte tenu de son caractère universel,  est la déclaration universelle des droits de l'homme. Cela ne revient pas à dire que c'est seulement au 19e siècle que l'humanité s'intéresse aux droits de l'homme bien au contraire. Les efforts ou la lutte pour la protection des droits de la personne remontent dans le temps, on peut même reculer plus loin pour retrouver dans le coder d'Hammourabi et dans la lutte des esclaves, les premières manifestations de droit de l'homme.

En RDC, toutes nos constitutions dont celle du 18 février 2006, proclament notre adhésion à la DUDH de 1948, à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et la nécessité de respecter le droit oblige d'assurer l'enseignement et la vulgarisation de ces instruments internationaux,28(*) au pacte international relatif aux droits civils et politique, etc.

Cependant, autour des droits de l'homme plusieurs interrogations sont possibles dont celles qui portent sur les typologies et celles que notre curiosité a ciblé portant sur les mécanismes de protection des droits de l'homme.

Avant d'aborder les réalités pratiques des mécanismes institués par la RDC pour la protection des droits de l'homme, il nous parait intéressant de faire un clin d'oeil sur la définition des droits de l'homme et ses caractéristiques.

LE DROIT DE L'HOMME est par définition « un droit moral universel, quelque chose que tout homme, partout, à tout moment, devrait avoir, justice ; quelque chose qui appartient à tout être humain simplement parce qu'il est humain.29(*)

Pour d'autres auteurs, les droits de l'homme sont un ensemble de droits qui conditionnent à la fois la liberté de l'homme, sa dignité et l'épanouissement de sa personnalité et tendant vers un idéal sans cesse inassouvi.

De ces définitions, il y a lieu de retenir, comme le souligne BURDEAU, que les droits de l'homme trouvent leur fondement dans le droit naturel en ce qu'ils mettent l'homme au centre de toute activité dans la société et considèrent ce dernier comme la finalité de la société.30(*)

Ainsi, les droits de l'homme ou de la personne sont définis comme des garanties de droits universels qui protègent les individus et les groupes de tous actes portant atteinte aux libertés fondamentales et à la dignité humaine. Le droit relatif aux droits de l'homme oblige les gouvernements à faire certaines choses et les empêche d'en faire d'autres. Certaines des principales caractéristiques des droits de l'homme sont les suivantes :

Ø Ils sont garantis au plan international ;

Ø Ils sont protégés par la Constitution et les lois organiques ;

Ø Ils sont centrés sur la dignité de la personne humaine ;

Ø Ils imposent des obligations aux Etats et acteurs étatiques ;

Ø Ils sont égaux et interdépendants ;

Ø Ils sont universels ;

Ø On ne peut y déroger ou les retirer.31(*)

Dans la philosophie du législateur congolais qui a reconnu et protégé les droits de l'homme soit par ses textes nationaux, soit en incorporant les textes internationaux aux textes locaux par la ratification de ces derniers. Les dérapages ne seront pas nombreux, car selon la beauté des textes qu'il a produits, la RDC est doté de plusieurs mécanismes de protection des droits de la personne humaine et de sa dignité. Mais le constat sur le terrain est que les agents des services de sécurité dans l'accomplissement de leur mission, se rendent souvent coupables de nombreuses exactions et violations des droits de l'homme comme abus de pouvoir, la pratique de prise d'otage, arrestations arbitraires, détentions illégales, tortures, extorsions, usage abusif d'armes à feu, les atteintes à l'intégrité physique et à la vie, le vol, les enlèvements et Kidnappings, etc. Ceci sera présenté à la section première qui traite de pratiques observées aux agences de renseignements.

La section deuxième n'ira pas à l'encontre de la présentation et de l'interprétation des dispositions ou des textes des lois violés et qui protègent la personne humaine.

Faisons la ligne en disant qu'il ressort des observations faites sur le terrain aussi bien par les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme (ONGDH) nationales et internationales que la poursuite et le jugement devant les juridictions judiciaires (civiles et militaires) des auteurs de graves et massives violations des droits de l'homme sont à la limite des causes perdues au regard de maigres résultats obtenus à ce jour dans le domaine.

Il apparait alors que l'impunité est quasi-totale à la magistrature qu'ils soient civils ou militaires aux agents et fonctionnaires de services publics ou paraétatiques.

Dans le présent chapitre, nous essayerons de présenter les causes de ce problème et voir si nous pouvons faire quelques suggestions pour la redynamisation de la justice au Congo et enfin la conclusion viendra mettre un terme à notre travail.

Section Ière : LES REALITES PRATIQUES OBSERVEES DANS LE CHEF DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS ET DE L'ORDRE.

Les violations des droits de l'homme constituent ici les atteintes aux droits humains, des violences ou des exactions que les responsables de l'Etat ou les bandes armées commettent sur la population ; ce sont les actes de méchanceté ou de brutalité, de sauvagerie ou de barbarie, qui n'ont rien à faire à l'organisation d'un Etat moderne ou des nations civilisées.32(*)

Les violations les plus graves des droits de l'homme entraînent la terreur de l'Etat, les émeutes populaires, les révoltes, les rebellions, les mutineries, les insurrections, les pillages, les destructions ou toute forme de troubles à l'intérieur d'un Etat ; bref, le désordre généralisé. C'est en respectant les droits de l'homme ou l'homme tout court que l'Etat arrive à créer des réelles conditions d'une paix véritable et durable au sein de la société, la prospérité économique et le développement.

Il est à noter qu'en analysant les réalités observées dans les pratiques des agences de renseignements certaines infractions méritent d'être retenues dans le chef des agents de l'ordre et de renseignements en RD Congo dont :

1. Les arrestations arbitraires et les détentions illégales

L'arrestation arbitraire est la privation de liberté sans motif légal ni jugement et cela tout simplement par malice, caprice, par corruption ou pour imposer son autorité.

Exemple : arrestation pour dette, pour non paiement des loyers échus ou pour abandon de famille.

2. L'Existence des cachots clandestins et souterrains

L'article 18 de la Constitution dispose que tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. Les responsables de sécurité et renseignement ne peuvent garder en détention les personnes que dans les établissements de détention officiels 33(*) mais aussi les textes des lois ajoutent que les personnes gardés à vue sont enfermées dans un local prévu à cet effet34(*) ainsi donc constituent les violations des droits de l'homme et infraction de détention illégale le fait de garder à son domicile et dans un cachot privé une personne, le fait de garder à part un détenu en vue de le soustraire au contrôle des amigos de l'Officier du Ministère public, le fait de garder les détenus dans les centenaires ou dans des trous.

3. La Concussion et les extorsions

L'extorsion est le fait de prendre par la force ou par intimidation les biens d'autrui.

La concussion consiste à exiger des biens à une personne pour un service que l'Etat ne taxe pas.

Les pratiques observées chez les organes de renseignements ne dévient pas les deux définitions.

Et cette pratique viole les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui dispose que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utile publique et moyennant une juste et préalable indemnité octroyée dans les conditions fixées par la loi.

Ainsi donc, nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente.  Les agents de la DGM, de la PNC et de l'ANR, au lieu de remettre aux propriétaires les biens qui faisaient objet de fouille, se livrent à le soustraire frauduleusement, une soustraction qui les expose au vol puni par la loi pénale de la république.

4. Les tracasseries administratives

Au lieu de respecter l'homme, les agences de renseignements offrent au public un spectacle désolant de violation de la dignité humaine dans les ports, les aéroports et aux frontières de la République. En lieu et place de renseignements, ordre et sécurité, les bureaux 2 de la Police, les agents de l'ANR et ceux de la DGM se mettent plutôt à contrôler les documents des motos, des vélos, les contenus des colis valeurs, et raflent les cartes d'identité ou d'électeurs. Les documents ne sont remis à leur propriétaire que moyennant l'argent ; ces actes de rançonnement sont constitutifs de l'infraction d'extorsions, prévue et réprimée par le code pénal congolais livre II.

5. Les écoutes téléphoniques clandestines

Sont interdites, l'interception, l'écoute, l'enregistrement, la transcription et la divination des correspondances émis par voie des télécommunications sans autorisation préalable du procureur général de la République.35(*)

L'on remarquera que les preuves recueillies en violation de la loi, sont nulles et de nul effet.

En outre, les élections étant libres, transparentes et démocratiques, la démocratie signifiant le respect d'autrui, constitue une fraude électorale les stratégies montées pour contrecarrer l'adversaire politique sur la base des écoutes téléphoniques illégales.

6. La torture

Parmi, les raisons qui poussent certains responsables des agences de renseignements et de l'application de la loi à pratiquer la torture, nous pouvons citer notamment la recherche des aveux. L'aveu est un moyen de preuve défini comme étant une déclaration par laquelle une personne avoue un acte ou un fait qu'elle a commis ou vécu. Il doit être spontané ou volontaire pour servir de preuve c'est-à-dire volontaire et de bonne foi. L'accusé a le droit de s'abstenir de répondre. Il ne doit pas être torturé pour cela.36(*)

7. La déclaration ou le colportage

En droit congolais, les oui dires ne peuvent pas former l'intime conviction du juge, ce sont des rumeurs qui posent le doute, et le doute profite à l'accusé. Les oui dires sont des simples renseignements qui doivent être corroborés par d'autres faits précis, vérifiables et objectifs avant d'en chercher les poursuites contre une personne.

L'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne dispose que toute personne a droit à un procès juste et équitable. 37(*) Les agences de renseignements qui poursuivent une personne sur base des oui dires violent les droits de l'homme.

8. La pratique de prise d'otage

La prise d'otage est une pratique qui consiste à arrêter et à détenir un membre de famille du coupable en lieu et place de ce dernier pour le contraindre à comparaître.38(*)

Cette pratique fait la monnaie courante et le cheval de batail pour les agences de renseignements et de l'ordre.

9. Le viol

Les femmes, qui de par leur nature, sont le groupe le plus vulnérable de la population, sont souvent les plus penchées par les exactions des agents des services de sécurité et de l'ordre. Elles sont victimes de viols et abus sexuels commis par des policiers, des membres de services de sécurité, les agents de la DGM. Le viol constitue une infraction grave du code pénal congolais et a même déjà été érigé en crime contre l'humanité par la cour pénale internationale.

Il consiste en une pénétration directe ou indirecte de l'organe sexuel d'une personne sans son consentement.

10. Les abus du pouvoir

Alors que les agences de renseignements n'ont qu'un but et des attributions propres à elles, tels que définis par les lois organiques, elles exercent souvent un droit d'immixtion dans les matières ne relevant pas de leur compétence. Elles commettent assez souvent et de manière répétée les abus du pouvoir en s'occupant des infractions de droit commun, des affaires de dettes; activités ne relevant pas légalement de leur compétence matérielle. Cet excès volontaire du pouvoir est constitutif de l'infraction de l'usurpation des fonctions publiques, infraction prévue et réprimée par le code pénal congolais livre II.

11. La persécution des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme.

La Constitution de la R.D.C garantit la liberté de la Presse (Art. 24 de la Constitution du 18 février 2006), et la jurisprudence congolaise définit la liberté de presse comme étant le droit d'annoncer, de critiquer et d'apprécier même sérieusement tous les faits de nature à intéresser l'opinion publique (Dist. Léo, 19 mars, RJCB, 1931, Elus 5 Mai 1994 RJCB, P131, Ici Code Piron, 1960, p.321).39(*)

Les défenseurs de droits de l'homme sont consacrés par le Gouvernement congolais. Celui-ci leur donne d'une part les autorisations nécessaires de fonctionner et collaborer officiellement avec eux à travers le Ministère des droits humains.

Alors que la liberté de la presse et les droits des défenseurs des droits de l'homme sont garantis par les textes légaux, la persécution des journalistes et défenseurs de droits de l'homme constituent une violation des droits de l'homme et est constitutive de l'infraction d'atteinte aux droits garantis aux particuliers, fait prévu et punis par l'article 180, Code pénal congolais livre II.

12. Détournement des fonds

Du 08 mars 2010 au 8 septembre 2010, cela fait quatre mois exactement jour pour jour depuis que le Ministre des Finances Son Excellence MATATA PONYO avait écrit au Vice-premier Ministre et Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité pour rappel sur la lettre n°3451/CAB/MIN/FINANCES/2009 du 13 Octobre 2009, dans laquelle il dénonça le détournement de fonds par les agents de la DGM en sollicitant son implication en vue d'instruire la DGM de canaliser le paiement des droits de visas d'établissement de travail, catégorie spécifique (VETS) au compte du trésor public.

Cette perception et surtout la consommation de ces recettes générées par les VETS avaient été dénoncées par un cadre administrateur de service de l'Etat, les qualifiant de violation flagrante des instructions contenues dans la lettre précitée de MATATA PONYO, en les considérant en sus comme un détournement à grande échelle. Pour illustrer son propos, M. Lombo, l'administrateur dénonciateur avait cité le cas du Directeur Provincial de la DGM/Katanga qui avait été arrêté et condamné suite au détournement des milliers des dollars générés par le paiement des VETS de la Société Tenke Fungurume Mining pour une valeur estimée à USD 22 millions.40(*) Tous ces actes observés dans le chef des agents de renseignements vont à l'encontre des lois sous examen dans le présent travail portant création, organisation et fonctionnement des agences et services de renseignements.

Signalons que les cas de violations des droits humains et des lois nationales par les agents de service de sécurité sont nombreux de sorte que l'on ne saurait illustrer tous les cas dans le présent travail mais ceux que nous venons de citer suffisent nous le pensons pour donner couleur aux résultats de nos recherches.

Section IIe : LOIS INSTITUANT LES AGENCES ET SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET LES LOIS PROTEGEANT LES DROITS HUMAINS EN RDC

A. LOIS INSTITUANT LES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS

Les agents et fonctionnaires de l'ANR, de la DGM et de la PNC de part leurs exactions laissent croire qu'ils ne sont pas concernés par le respect des lois et la soumission de tous les citoyens aux textes de lois.

§1. Loi numéro 003-2003 (ANR)

Le plus souvent, les agents de l'ANR invoquent l'article 25 du décret-loi organique n°003-2003 portant création et organisation de l'agence nationale de renseignements qui dispose :

« Les OPJ ou OMP avant d'interpeller ou poursuivre les agents et fonctionnaires de l'ANR pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions doivent demander l'avis préalable de l'Administrateur général. Et encore les OPJ ou OMP avant d'interpeller ou poursuivre les fonctionnaires de l'ANR pour les actes n'ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, doivent en informer l'Administrateur général.41(*)

§2. Loi numéro 002-2003 (DGM)

Par contre, l'article 19 du Décret-loi organique instituant la DGM (D-L n°002-2003 portant création et organisation de la Direction Générale de Migration) stipule que « les OPJ et du Ministère public avant d'interpeller ou poursuivre les fonctionnaires de la DGM au moins du grade de Chef de Division pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions doivent requérir l'avis obligatoire du Directeur général (D.G) ; et encore les OPJ et OMP avant d'interpeller ou poursuivre les fonctionnaires de la DGM visé à l'alinéa 1er ci-dessus pour les actes n'ayant pas trait à l'exercice de leurs fonctions doivent en informer le D.G.42(*)

Le fait que la poursuite et l'interpellation de ces agents soient couvertes par ces deux lois peut amener à conclure que ces agents sont au-dessus des lois ou des organes judiciaires ? Nous ne pensons qu'il en soit ainsi car, selon la philosophie même de ces décrets-lois, seul le grade de Chef de Division au moins bénéficie de ce privilège d'instruction, les autres agents de la DGM de grade inférieur à celui du Chef de Division ne sont pas couverts par la loi.

Aussi, l'article 3 du décret-loi instituant l'ANR à son alinéa 4 dispose clairement que les agents de l'ANR doivent assurer la protection de l'environnement politique garantissant l'expression normale des libertés publiques, conformément aux lois et règlements.

Cette disposition prouve à suffisance que les fonctionnaires et agents de l'ANR sont aussi soumis au respect des lois et règlements de la RDC qui garantissent les libertés publiques.

§3. Loi numéro 002-2002 (PNC)

L'article 5 du décret-loi n°002-2002 du 26 janvier 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la PNC, confie à cette dernière la mission de veiller à la sécurité et à la tranquillité publique, de maintenir et de rétablir l'ordre public conformément aux lois en vigueur. Sauf les agents de la PNC qui sont le plus souvent répondant devant les cours militaires, que les agents et les fonctionnaires de l'ANR et de la DGM sont bénéficiaires de privilège d'instruction. Dans tous les deux cas (DGM et ANR), le privilège d'instruction n'existe pas, lorsque les faits commis n'ont aucun trait avec l'exercice des fonctions de l'organisation de l'OPJ ou l'OMP se limitant seulement à aviser.

D'autre part, l'on pourra affirmer que tous les agents de l'ANR et de la DGM n'ont pas de privilège de juridiction ou instruction, à l'exception de ceux qui possèdent au moins le grade de Directeur. La procédure des avis obligatoires ou d'information ne concerne que les OPJ ou OMP, les victimes des violations de leurs droits peuvent traduire directement devant les tribunaux, les agents et fonctionnaires de l'ANR et de la DGM nous pensons parce que les décrets-lois précités sont abstraits quant à ce qui est de la compétence de juge sur la poursuite desdits agents.

B. LES LOIS QUI PROTEGENT LES DROITS DE L'HOMME

La liste des lois protégeant les droits et libertés d'une personne est longue et l'on ne saurait pas être bref, si l'on se tient à citer toutes les lois. Ainsi, nous citerons quelques unes et le reste nous essaierons d'en faire une analyse passant par la Constitution du 18/02/2006.

§1. La déclaration universelle des droits de l'homme

La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs devoirs légaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.43(*)

D'où il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par le pouvoir pour que l'homme ne puisse être le théâtre des violations de ses droits par ses semblables car, dit-on : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués des raisons et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité44(*).

§2. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Les Etats signataires doivent faire respecter et garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Et qu'en notifiant ledit pacte, l'Etat s'engage à garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.45(*)

Une disposition qui est toujours violée en RDC par les agents de l'ordre et les lois les instituant.

Le Pacte ajoute que tous sont égaux devant les Tribunaux et les Cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un Tribunal compétent indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle soit des constatations sur ses droits et obligations de caractère civil. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ajoute le PIDCP. Ainsi toute personne arrêtée ou accusée doit être informée de la nature du motif porté contre elle, doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix, ce qui ne peut se faire entendre dans les oreilles des agents de services de renseignements au Congo DR.

Toute personne a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique, d'où nul ne sera objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. D'où toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir une conviction de son choix, nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

Enfin, disons que le PIDCP aborde dans les sens de la protection de la personne humaine donc sa vie, sa dignité et son bien-être et donc une personne ne peut être emprisonnée parce qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter ses obligations contractuelles.

§3. La constitution de la RDC

La Constitution du 18 février 2006 de la RDC réaffirme tous les droits que le Pacte protège à ses articles 11, 12 et suivants en ces termes :

Article 11, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi.

L'article 12 ajoute que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.

L'article 17 de la Constitution et les suivants interdisent toutes les formes d'infraction que nous venons de porter à charge des agences de renseignements. Si les agents de renseignements font des exactions sous prétexte d'ordre donné par les supérieurs hiérarchiques vont à l'encontre de l'article 28 de la Constitution.

Pour les tracasseries et soustractions des biens des populations civiles ou citoyens, les agences de renseignements et de l'ordre violent l'article 34 de la Constitution consacrant le caractère sacré de la propriété privée.

L'article 60 insiste sur le fait que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrées dans la Constitution s'impose aux pouvoirs publics et à toute personne. La question qui nécessite d'être posée ici est de savoir si parmi les personnes que déclare la Constitution à cet article, les agents de la DGM et de l'ANR ne font partie d'eux. Et comme organes relevant de l'exécutif s'ils font exception aux pouvoirs publics cités par cette disposition constitutionnelle.

CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS

Au terme de notre étude, une brève conclusion en accord avec le développement qui précède s'impose. Il n'est plus indispensable de rappeler que ce travail a été développé de tout coté sur la thématique des agences de renseignements face aux organes judiciaires en RDC : analyse critique des compétences ratione loci et compétence ratione materiae.

Des recherches abondantes ont été menées pour ce faire et dans le sens de lever des opinions y afférentes, une série d'interrogations a guidé notre démarche à savoir :

· Les agences de renseignements et les organes judiciaires agissent-ils aujourd'hui dans les limites légales ?

· Qu'est-ce qui pourrait expliquer l'option des agences de renseignements par la population en cas de litige même pour des questions judiciaires ?

· Quelles sont les conséquences qui surgissent de cette option des agences de renseignements par les citoyens congolais au lieu des organes judiciaires ?

· Quelles seraient les mesures efficaces pour arrêter cette situation ?

C'est ainsi que nous avons réalisé que les agences de renseignements s'attribuent d'elles-mêmes les compétences des Cours et Tribunaux par négligence et méfiance de la loi pour ne pas dire de l'ignorance, car dit-on : « nul n'est censé ignorer la loi » et par suite de recrutement des personnes non qualifiées pour exercer les activités de renseignements.

Bien plus, nous sommes parvenus au résultat selon lequel les citoyens se méfient des organes judiciaires pour aller poser leurs plaintes auprès des organes de renseignements non seulement parce que la procédure aux Cours et Tribunaux dure très longtemps mais aussi et surtout parce que les agences de renseignements sont chapotées soit par leurs amis, frères et connaissances et surtout soit parce que ces services sont animés par de personnes très cupides (corruption), une fois ester auprès de ces agences, les moyens économiques donnent raison et éclairent la procédure. C'est ici où une personne est arrêtée et passe toute la semaine dans le lieu de détention sans toutefois être entendue ni savoir son plaignant et le combat loyal entre les parties n'existe pas.

Les causes pouvant expliquer cette situation sont simples à démontrer :

· La volonté de dévier les règles de la procédure pour recevoir soit réparation soit payement de la part du défaillant ou du redevable ;

· Les tortures, menaces et kidnappings faisant cheval de batail pour les agents de renseignements et de l'ordre et leur achetant la confiance des justiciables activistes des violations des lois, des droits et libertés de l'homme.

· Nous nous offrons à soutenir aussi que le fait que l'ANR et la DGM soient placées sous l'autorité du pouvoir exécutif et non du pouvoir judiciaire fait que ces dernières puissent se comporter comme tel et agissent en violation des textes de loi et piétinent les droits humains les plus fondamentaux.

Les conséquences de cette situation sont que :

· Les lois nationales sont de temps en temps violées par les agents de renseignements ;

· Le chiffre noir de la criminalité croît du jour le jour ;

· Confusion entre les compétences des Cours et Tribunaux et celles des agences de renseignements (abus du pouvoir) ;

· La recrudescence des tortures, arrestations arbitraires, les détentions illégales, l'existence des cachots clandestins et souterrains, les concussions et extorsions, les tracasseries administratives, les pratiques de prise d'otage, le viol, la persécution des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme, le détournement des fonds.

· Etc.

Les mesures pouvant être prises pour arrêter cette situation comme nous avons eu à le développer très largement dans notre travail sont les suivantes :

v D'abord, que les mesures de surveillance du respect des lois et de l'application des lois à temps et lieu voulu soient prises ;

v Que le pouvoir judiciaire prenne en main le contrôle dans le cadre d'inspection des lieux de détention des agences de renseignements pour vérifier les conditions dans lesquelles les détenus sont placés ;

v Que des séances de formation et de vulgarisation soient instituées et cela d'une manière permanente à l'intention des populations et des fonctionnaires de l'Etat sur les textes de loi et les institutions de la République de préférence dans les langues locales et propres aux citoyens bénéficiaires ;

v Etc.

Dans la mesure où les gouvernants congolais ne se seront pas encore dotés d'une mesure très stricte en la matière définissant de manière plus adéquate les contours de renseignements et de l'ordre, nous avons cru qu'il s'agirait d'une complicité vis-à-vis des abus que subissent les populations bénéficiaires du principe du respect de la personne humaine et de sa dignité.

Ainsi, s'est-il avéré à notre humble avis souhaitable que des mesures draconiennes et urgentes qui veilleront au respect et à l'application des lois à temps et lieu voulu soient prises : que le pouvoir judiciaire prenne en mains le contrôle dans le cadre d'inspection de lieux de détention des agences de renseignements pour vérifier les conditions dans lesquelles les détenus sont placés si ces agences ont qualité de détenir les gens, que des séances de formation et vulgarisation soient instituées et cela d'une manière permanente à l'intention des populations et des fonctionnaires de l'Etat sur les textes de loi et les institutions de la République de préférence dans les langues locales et propre aux citoyens qui en sont bénéficiaires, qu'on assure en particulier la moralisation des éléments inciviques pour les rendre plus disciplinés et plus dévoués à la cause de la nation et à la défense de l'intégrité du territoire sous leur contrôle tout comme au respect des personnes et de leurs biens ; le bon paiement des agents de l'Etat en général et des hommes en uniforme en particulier ainsi que le bon paiement des agents de services de renseignements constituent aussi une solution urgente pour sécuriser les populations dans les villages et surtout aux frontières ; la définition des attributions entre différents services installés dans les frontières doit être une préoccupation de la haute hiérarchie pour éviter l'anarchie qui règne dans les postes frontaliers.

En vue de la vérification des hypothèses qui précèdent, il a été question de jeter dans la présente étude un regard rétrospectif sur les agences de renseignements et les organes judiciaires. C'est à ce niveau que nous avons voulu savoir si oui ou non les agences de renseignements ont mandat de dire le droit et de mater les lois. Ensuite, nous avons vérifié les compétences territoriales et matérielles des agences de renseignements et aux organes judiciaires, il a été ici question de vérifier dans les textes de lois ce qui est attribué aux agences des renseignements et aux organes judiciaires. C'est à cette occasion que nous nous sommes rendu compte qu'aucune agence de renseignements n'est autorisée à connaître les litiges revenant à la compétence des Cours et Tribunaux ou des litiges des droits communs.

Ce qui peut énerver les citoyens, c'est que même en saisissant l'OPJ et l'OMP pour intenter une action en justice contre les agents de services de renseignements lorsqu'ils sont lésés dans leurs droits, ils n'auront pas la chance d'avoir un procès le plutôt possible étant donné que les OPJ et OMP doivent d'abord avoir l'autorisation ou l'avis du DG de services de renseignements pour interpeller ou poursuivre un agent de ces services ayant consommé une infraction en plein service ou non.

Or, nous savons que les droits et libertés de la personne sont protégés et ce sont les Cours et Tribunaux qui ont la charge la plus lourde de les faire respecter, les citoyens peuvent directement saisir les juges en cas de violation de leurs droits, car les lois organiques instituant les services de renseignements sont abstraites quant à la limitation du pouvoir des juges sur les interpellations et les poursuites des agents de services de renseignements.

Fort de ce qui précède et partant des résultats de nos recherches, nous avons arrêté que si les agents de renseignements ne sont pas soumis à la loi, c'est parce qu'ils ne sont considérés que comme des branches extérieures au pouvoir judiciaire et proches du pouvoir exécutif, car leurs poursuites et interpellations sont soumises à certaines conditions. Ainsi, n'avons-nous plus trouvé une seule motivation pour le législateur et le pouvoir exécutif de remettre les agences de renseignements à la ligne légale que celle de les faire obéir aux principes les plus dominants de l'administration d'un Etat qui sont ceux de la séparation des pouvoirs, de respect de la personne humaine et de sa dignité, car étant sacrée.

Nous avons eu également l'occasion de bien souligner que les agences de renseignements et de l'ordre doivent être soumises au contrôle des organes judiciaires.

Des exemples ont été fournis pour prouver manifestement les pratiques des agences de renseignements et ces exemples furent regroupés en catégorie d'infraction que nous avons attribuée aux agences de renseignements.

Nous avons aussi essayé de présenter quelques lois qui protègent les droits de la personne humaine après avoir fait un petit regard sur les lois instituant les agences de renseignements et de l'ordre.

Pour finir, quelques suggestions viennent d'être adressées aux pouvoirs publics pour l'amélioration dans les secteurs faisant objet d'étude.

Point n'est plus besoin de rappeler la nécessité d'une loi cadre ou des mesures draconiennes pouvant définir les attributions de chaque organe.

Cela dit, nous accueillerons avec reconnaissance les observations de la critique bienveillante qui voudra bien s'occuper de ce travail.

BIBLIOGRAPHIE

I. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES

- Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966

- La Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948.

II. LES SOURCES LEGISLATIVES

- La Constitution de la RDC du 18 février 2006

- L'Ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l'Organisation et de la compétence judiciaire, in J.O.Z, n°7, le 1er Avril 1982.

- Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière de services publics de l'Etat.

- Ordonnance-loi n°78-289 relative à l'exercice des attributions d'OPJ et APJ près les juridictions de droits communs in Code Larciers, Tome I.

- Loi Cadre n°2002 du 16 Octobre 2002 sur les télécommunications en R.D.C.

III. LES TEXTES REGLEMENTAIRES

- Le Décret-loi n°002-2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la Police nationale congolaise.

- Décret-loi n°003-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'agence nationale de renseignement.

- Le Décret-loi n°002-2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la DGM.

- Arrêté Ministériel n°05/02 du 22 Avril 1961.

IV. OUVRAGES, ARTICLES ET AUTRES SOURCES

- BAYONA-BA-MEYA MUNA KIMVIMBA, Le maxime « Nul n'est censé ignorer la loi », Audience solennelle du 10/11/1977 : Discours du 1er Président, in Bulletin Officiel, 1978, Année 1977.

- BURDEAU G., Les Libertés publiques, 4e éd., LGDJ, Paris, 1972

- CORNU G., Vocabulaire juridique PUF, 8e éd. Corrigée.

- Laurent AHOUNDOU, Les droits de l'homme, démocratie et maintien de l'ordre, les communications aux séminaires sur les droits de la personne et le maintien de l'ordre, Cotonou, du 09au 10 Octobre 2000.

- Matthieu KONGOLO TSHILENGU, « Droit Judiciaire Congolais, le rôle des Cours et Tribunaux dans la restauration d'un droit violé ou contesté », in Droit Judiciaire Congolais, Editions du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de la Justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2003.

- Pierre QUIRINI S.J, Comment fonctionne la Justice au Zaïre, CAPAS, 2e éd., Kinshasa - Gombe, 1980.

- ROCHEL J., Libertés publiques, 12e éd., Dalloz, Paris, 1977.

- SAOKPA KIGUMU, Démocratie en Afrique, Nul n'est censé ignorer la loi. Un débat juridique, Avril, 1999.

V. LES SOURCES ELECTRONIQUES

- www.international-alert.com, consulté le 25 septembre 2010

- www.hrw.org/french, consulté le 11, octobre 2010

- www.africaninstitute.org, Consulté le 13 octobre 2010

- www.fidh.org./index2.btm, consulté le 20 octobre 2010

- www.heritiersdelajustice.org/index, consulté le 20 octobre 2010

- www.sociétécivile.cd/node/225, consulté le 20 octobre 2010

- www.wikipedia.net, consulté le 02 novembre 2010

- www.kongokinshasa.afrikblog.com/archives, consulté le novembre 2010.

- www.digitalcongo.net/article, consulté le 15 novembre 2010.

TABLES DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIAM II

AVANT PROPOS IV

SIGLES ET ABREVIATIONS VI

0. INTRODUCTION - 1 -

0.1. PROBLEMATIQUE - 4 -

0.2. HYPOTHESES - 5 -

0.3. CHOIX ET INTERET DU SUJET - 9 -

0.4. DELIMITATION DU TRAVAIL ET ETAT DE LA QUESTION - 10 -

0.5. METHODES ET TECHNIQUES - 11 -

0.6. DIFFICULTES RENCONTREES - 12 -

0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL - 13 -

Chapitre 1er : PRESENTATION DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS ET DES ORGANES JUDICIAIRES. - 14 -

Section Ière : ES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS - 15 -

§.1. L'AGENCE NATIOANLE DE RENSEIGNEMENTS - 16 -

A. HISTORIQUE - 16 -

B.ORGANISATION ET STRUCTURES - 17 -

C. DU PERSONNEL DE L'ANR : STATUT ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE - 20 -

§.2. LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION - 23 -

A. STRUCTURES ET ORGANISATION - 23 -

1. Structures - 23 -

2. Organisation - 23 -

LES DIRECTIONS CENTRALES ET PROVINCIALES - 24 -

· LES SERVICES ATTACHES A LA CHANCELLERIE PRES LES MISSIONS DIPLOMATIQUES - 25 -

B. DU PERSONNEL DE LA DGM : STATUT ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE - 25 -

1. Du statut administratif - 25 -

2. Du statut judiciaire - 25 -

§.3. LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE - 27 -

A.HISTORIQUE - 27 -

B.STRUCTURES ET ORGANISATION - 29 -

1. Structures - 29 -

2. Organisation - 29 -

a. Le conseil de la PNC - 29 -

b. L'inspection générale de la PN - 30 -

c. Les inspections provinciales de la PNC - 30 -

d. Du personnel de la PNC - 31 -

Section II : LES ORGANES JUDICIAIRES - 31 -

§.1. LE TRIBUNAL DE PAIX ET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - 33 -

A. tribunal de paix - 33 -

B. le tribunal de grande instance - 34 -

§.2. LA COUR D'APPEL ET LA COUR SUPREME DE JUSTICE - 34 -

B. La cour suprême de justice - 35 -

§.3. LES PARQUETS INSTITUES PRES LES COURS ET TRIBUNAUX - 35 -

Chapitre II. DE LA COMPETENCE DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS ET DES ORGANES JUDICIAIRES (compétence ratione loci et ratione materiae) - 37 -

Section. Ière LA COMPETENCE DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS - 38 -

§.1. L'AGENCE NATIONALE DE RENSEIGNEMENTS - 38 -

A. Compétence ratione loci - 38 -

B. compétence ratione materiae - 38 -

§.2. LA DIRECTION GENERALE DE MIGRATION - 40 -

A. Compétence ratione loci - 40 -

B.Compétence ratione materiae - 40 -

§.3. LA POLICE NATIONALE CONGOLAISE - 41 -

A. Compétence ratione loci - 41 -

B. Compétence ratione materiae - 41 -

Section II. LA COMPETENCE DES ORGANES JUDICAIRES : cours et tribunaux et parquet - 42 -

§.1. LE TRIBUNAL DE PAIX - 42 -

A. Compétence ratione loci - 42 -

B. Compétence retione materiae - 43 -

1. Matière pénale - 43 -

2. Matière de droit prive ou affaire civile - 43 -

§.2. LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - 44 -

A. Compétence ratione loci - 44 -

B. Compétence matérielle - 44 -

1. Matière pénale ou répressive - 44 -

2. Matière civile - 45 -

§.3. LA COUR D'APPEL - 46 -

A. Compétence ratione loci - 46 -

B. Compétence matérielle - 46 -

1. Matière pénale - 46 -

2. Matière civile - 46 -

§.4. LA COUR SUPREME DE JUSTICE - 46 -

A. Compétence ratione loci - 46 -

B. Compétence ratione materiae - 47 -

1. Matière pénale - 47 -

2. Matière civile - 47 -

Chapitre III. CONFRONTATION DES REALITES PRATIQUES AUX LOIS REGISSANT LES AGENCES ET LES ORGANES JUDICIAIRES. - 49 -

Section Ière : LES REALITES PRATIQUES OBSERVEES DANS LE CHEF DES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS ET DE L'ORDRE. - 52 -

1. Les arrestations arbitraires et les détentions illégales - 52 -

2. L'Existence des cachots clandestins et souterrains - 53 -

3. La Concussion et les extorsions - 53 -

4. Les tracasseries administratives - 54 -

5. Les écoutes téléphoniques clandestines - 54 -

6. La torture - 54 -

7. La déclaration ou le colportage - 55 -

8. La pratique de prise d'otage - 55 -

9. Le viol - 55 -

10. Les abus du pouvoir - 56 -

11. La persécution des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. - 56 -

12. Détournement des fonds - 57 -

Section IIe : LOIS INSTITUANT LES AGENCES ET SERVICES DE RENSEIGNEMENTS ET LES LOIS PROTEGEANT LES DROITS HUMAINS EN RDC - 58 -

A. LOIS INSTITUANT LES AGENCES DE RENSEIGNEMENTS - 58 -

§1. Loi numéro 003-2003 (ANR) - 58 -

§2. Loi numéro 002-2003 (DGM) - 59 -

§3. Loi numéro 002-2002 (PNC) - 59 -

B. LES LOIS QUI PROTEGENT LES DROITS DE L'HOMME - 60 -

§1. La déclaration universelle des droits de l'homme - 60 -

§2. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques - 61 -

§3. La constitution de la RDCP - 62 -

CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS - 64 -

BIBLIOGRAPHIE - 70 -

TABLES DES MATIERES - 72 -

* 1 P. QUIRIN, cité par C. SAOKPA KIGUMU, in Démocratie en Afrique, nul n'est censé ignoré la loi, in débat

* 2 La constitution de la RDC du 18 février 2006, in J.O n° spécial

M. NKONGOLO TSHILENGU, droit judiciaire congolais, le rôle des cours et tribunaux d'un droit violé ou contre société, Edition du service de documentation et d'Etude du ministère de justice et garde de sceaux,

* 3 BAYONA-BA-MEYA MUNA KIMVIMBA 1er président de la CSJ, la maxima « nul n'est censé ignoré la loi », audience solennelle du 10/11/1977 discours du 1er président, in bulletin officiel 1978, année 1977, p.159, 4décret-loi n°002-2003 du 1er janvier 2003 portant création et organisation de la direction générale de migration article 3

* 4 D-L n° 003-2003 portant création et organisation de l'ANR à son article 3

* 5 D-L n° 003-2002du 26 janvier 2002 portant institution, organisation et fonctionnement de la PNC in JOZ numéro spécial à son article 5e

* 6 Pierre de QUIRIN ; comment fonctionne la justice au zaïre, CAPAS 2e éd Kinshasa-Goma, 1980

* 7 Les plaintes présentées par la plus part des congolais avec qui nous avons échangés sur la question de justice au Sud-Kivu.

* 8 Pierre QUIRIN. S.J., Op Cit

* 9 Mathieu NKONGOLO TSHILENGU, le rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé ou contesté, in droit judiciaire congolais, Edition du service de documentation et d'études du ministère de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2003, p.15.

* 10 Idem

* 11 M. GRAWITZ, méthode des sciences, paris, l'Ed Dalloz, 1976, p.332.

* 12 Mathieu NKONGOLO TSHILENGU droit judiciaire congolais le rôle de cours et tribunaux dans la restauration d'un droit ou contesté, Ed du service de documentation et d'Etudes du ministère de la justice et garde des sceaux Kinshasa, 2008

* 13 Laurent AHOUANNOU, les droits de l'homme démocratie et maintien de l'ordre les communications ou séminaires sur le droits de la personne humaine et le maintien de l'ordre,, Cotonou, du 09 au 10 octobre 2000

* 14 www.wikipedia.net, consulté le samedi 10 avril 2010.

* 15 Décret-loi 003-2003 portant création et organisation de l'ANR

* 16 M.NKONGOLO TSHILENGU; op.cit,p.21

* 17 M. NKONGOLO TSHILENGE, droit judiciaire, le rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé ou contesté, édition du service de documentation et d'études du ministère de la justice et garde sceaux, Kinshasa, 2003, p.17.

* 18 Loi n°87-010, 1987, portant code de la famille, in J.O numéro spécial, août 102 et suivants

* 19 M. NKONGOLO TSHILENGU, op.cit, p.37

* 20 Larousse, dictionnaire de français

* 21 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 8e éd. Corrigée.

* 22 BYONA-BA-MEYA MUNAKIVIMBA, 1er président de la cour suprême de justice la maxime « nul n'est censé ignorer la loi » audience solennelle de rentrée du 10/11/1977, discours du premier président, in bulletin, 1978, année

* 23 Décret-loi 003-2003 portant création et organisation de l'agence nationale de renseignements, a son article 3e non publié au JO

* 24 Art 3. Du décret-loi 02-2003 portant création et organisation de la direction générale de migration, in codes larcier, p.360

* 25 M. NKONGOLO TSHILENGU, procureur général près des comptes, droit judiciaire congolais, le rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé ou contesté, éd. Du service de documentation et d'études du ministère de la justice et garde de sceaux, Kinshasa, 2003,p.72

* 26 L'ordonnance-loi n°82-020 du 31 mars 1982 portant code d'organisation et de la compétence judicaire

* 27 0-l n° 70-012 du mars 1970 in code judiciaire zaïrois, p.188.

* 28 Professeur Docteur Mpongo BOKAKO, « Introduction générale aux droits de l'homme, application du séminaire de formations sur les droits de l'homme et les services de sécurité ». In Actes de Séminaire de formation sur les droits de l'homme et les services de sécurité ; Le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Bukavu, du 28 janvier au 02 Mars 2006 à l'intention des agents de service de sécurité.

* 29 Me. BISIMWA NTAKOBAJIRA, Les Droits de l'homme de la femme et de l'enfant, des textes venant au séminaire de formation sur les droits de l'homme, In acte du séminaire de formation sur les droits de l'homme et application des lois organisé par le Bureau du HCNUDH à Bukavu, du 19 au 23 octobre à l'intention des GPJ et JPV des Provinces de l'Est de la RDC, p.25.

* 30 RGCBE et Ali, Les libertés publiques, « 12 », Paris, éd. Dalloz, 1997, p.4.

BURDEAU G., Les libertés publiques, 4e éd. LGDJ, Paris, 1977, p.12.

* 31 Me. BISIMWA NTAKOBAJIRA, op.cit., p25.

* 32 J. MELI MELI, Avocat général près la Cour d'Appel de Bukavu, « Les violations des droits de l'homme commises par les agents de sécurité et les mécanismes de sanction » in Actes du séminaire de formation sur les droits de l'homme et les services de sécurité organisé par le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme à Bukavu, du 26/02 au 02 mars 2006 à l'intention des agents de services de sécurité de quatre provinces de l'Etat de la R.D.C, p.96

* 33 Arrêté Ministériel N°05/02 du 22 Avril 1961, à son article 4.

* 34 Arrêté 80 de l'OU sur la Police Judiciaire

* 35 Article 54 de la loi Cadre N°013, 2002 du 16 Octobre 2002 sur les télécommunications en R.D.C.

* 36 www.jed.org..google.france consulté le 25 octobre 2010.

* 37 Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques adoptés et ouverts à la signature, ratification et adhésion par la résolution 2200A(XXI) de l'Assemblée générale du 16 décembre 1966, entrée en vigueur, le 23 mars 1976.

* 38 NGONO SOLANGE, Droit pénal spécial, notes de cours donné à l'U.O.B en G2 DROIT, année académique 2004-2005, inédit.

* 39 J. MELI MELI, Avocat général près la Cour d'Appel de Bukavu, « Les violations des droits de l'homme commises par les agents de sécurité et les mécanismes de sanction » in Actes du séminaire de formation sur les droits de l'homme et les services de sécurité organisé par le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme à Bukavu, du 26/02 au 02 mars 2006 à l'intention des agents de services de sécurité de quatre provinces de l'Etat de la R.D.C, p.96

* 40 Plusieurs abus d'hommes en uniforme signalés à Luozi, dans le Bas-Congo, in Google France, civile, cd. Consulté le 25 octobre 2010

* 41 D-L n°003-2005 portant création et organisation de l'ANR, Art. 25, Inédit, in Code Larciers.

* 42 Article 3 du D-L n°002-2003 portant création et organisation de la DGM, Inédit, in Code Larciers, p.360

* 43 Préambule de la Déclaration Universelle des droits de l'homme, 1948.

* 44 Article 1er DUDH, Op.cit.

* 45 Pacte International relatif aux droits civils et politiques, in google.fr.






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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams