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La problématique de la réparation du préjudice moral en droit positif congolais

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par Arthur Nton mayele
Université de Kinshasa - Graduat 2013
  

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CHAPITRE I CADRE CONCEPTUEL

L'existence humaine est pleine de risques. La personne de chacun est à la merci d'événements imprévus : maladies, accidents corporels, entraînant de manière inopinée des invalidités, des incapacités de travail, des décès prématurés, et les préjudices matériels et moraux qui en résultent pour la victime et ses proches. D'autres événements inattendus frappent l'homme dans ses biens : incendies, vols, accidents, provoquant des dégâts matériels et des pertes de revenus. Parfois, l'atteinte est subie par le patrimoine global de l'intéressé, lorsqu'il est entraîné à exposer des frais imprévus, ou que sa responsabilité est mise en cause à l'occasion d'un fait de sa vie privée ou professionnelle ou du fait d'une personne ou d'une chose dont il répond.23

Dans le cadre de ce chapitre, nous efforcerons à décortiquer, qu'est-ce que un dommage (section I), ensuite quid de dommage moral (section II), et enfin les modes de réparation du dommage (section III)

SECTION I DOMMAGE

§1 DEFINITION

Partant de la définition du mot dommage, c'est un nom masculin qui signifie préjudice subi par quelqu'un ; dégâts matériels causés aux choses.24 Le dommage (ou préjudice, les deux mots sont devenus synonymes) est la première condition de la responsabilité civile. Si un automobiliste réussit à circuler à contre-courant sur une autoroute sans occasionner aucun accident, il n'encourt point de responsabilité civile (pour la responsabilité pénale, c'est autre chose) : il a commis une faute, mais n'a point causé de dommage. C'est au demandeur de faire la preuve du dommage dont il poursuit la réparation.25 Le dommage doit être le résultat d'une activité fautive pour pouvoir engager la responsabilité de son auteur. En principe sans dommage, même s'il y a faute, il n'y aurait point de responsabilité.26

Le dommage réparable : tous les dommages que suscite la vie en société ne donnent pas lieu à réparation « bien entendu comme nous l'avons souligné si-haut ». C'est ainsi, par exemple, qu'un acte de loyale concurrence, si dommageable soit-il, n'appelle pas, en principe, la moindre réparation dans notre société. Il n'y est envisagé que comme la conséquence d'une liberté fondamentale, celle du commerce et de l'industrie.

23 Marcel Fontaine, Droit des assurances, Deuxième édition, larcier 1996. P. 7

24 Le robert, Dictionnaire de français, Afrique éditions 2005, p 127, V° dommage

25 Jean Carbonnier, Droit Civil Tome 4 Les Obligations, 1er édition PUf, 1956 P. 333

26 Vincent Kangulumba Mbambi, op, cit., p. 34

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§2. NOTION

La responsabilité de droit commun est, comme nous avons dit, la responsabilité pour fait personnel. Ce sont les articles 258 et 259 du code civil, livre III, qui constitue le siège de cette matière. Aux termes de l'art 258, « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». De son côté, l'article 259 édicte que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il ressent de ces deux articles que trois conditions doivent être remplies pour que soit établie cette responsabilité civile de droit commun :

1. L'existence de dommage ou préjudice ;

2. La preuve que ce dommage a été engendre par la faute de son auteur ;

3. Enfin l'établissement d'un lien de causalité entre le dommage subi et la faute invoquée27.

« Dans la lumière de ces conditions nous somme amener à accepter, sinon à croire que selon l'esprit cartésien, qui, pour qu'il y ait une action en responsabilité civile, il faut que ces trois conditions soient réunies. Mais comme le point sous examen traite que sur le dommage, cela démontre déjà que nous n'allons pas scruter toute les conditions sauf, celle qui nous concerne ici, (le dommage). L'important pour nous de relevé ces conditions, telle qu'elle a été suscitée, c'était juste pour démontré la place du dommage, dans la notion de la responsabilité civil. Il est la première condition... ».

Consciente de l'impossibilité d'assurer la réparation de tous les dommages, la jurisprudence a, pour l'essentiel, fixé les conditions auxquelles doit satisfaire un dommage pour fonder ou contribuer à fonder un droit à réparation. Ces conditions sont relatives aux caractères du dommage réparable et aux diverses sortes de dommages.28

A. Caractères des dommages réparables en droit congolais

L'absence de présomption : il arrive, on le verra, que la faute de l'auteur d'un dommage soit présumée. Il arrive aussi que le lien de causalité entre la faute et le dommage soit présumé. En revanche, la preuve du dommage doit être établie par celui qui se prétend victime, même si l'existence du dommage moral, voire du dommage par ricochet, peut relever plus ou moins de l'hypothèse ou la conjecture. Il n'en reste pas moins qu'en principe, pour qu'il y ait droit à réparation, il est nécessaire qu'il y ait un dommage : un notaire n'est pas responsable s'il a négligé de prendre une inscription d'hypothèque, dès lors qu'est entaché de nullité l'acte constitutif de cette hypothèque.

27 KALONGO MBIKAYI, Droit Civil des Obligations, (s.l.), Edition 2007. P. 183

28 François Terré, Philippe Simler, et Yves Lequette, Droit civil Les obligations, 8e édition Dalloz, 2002, p. 677

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L'existence même du préjudice n'est pas sans soulever des difficultés, spécialement lorsque, ayant d'ores et déjà été indemnisée par un autre que le responsable, la victime prétend obtenir aussi de celui-ci une indemnité. Est-ce possible, bien que le dommage, s'il a existé, ait disparu ou, à tout le moins, ait été déjà indemnisé par un assureur, par la sécurité sociale ou par une collectivité publique ? La réponse est, en principe, affirmative, car l'on peut estimer que les sommes reçues par la victime d'un autre que le responsable le sont à un autre titre qu'à celui de la réparation, de sorte que l'on peut soutenir que le dommage n'est pas encore réparé. Mais cette réponse est largement dépourvue de conséquences dans la mesure où des textes spéciaux ont sait admis la transmission à l'assureur du droit à réparation de victime (en cas d'assurance de dommages, mais non en cas d'assurances de personne, soit subrogé les caisses de sécurité sociale ou les collectivités publiques qui ont pu avoir à verser des pensions dans les droits de la victime de l'accident

Conditions que doit présenter le dommage. L'existence d'un préjudice, condition nécessaire, n'est pas une condition suffisante. S'il n'est pas indispensable, comme en matière de responsabilité contractuelle, que le dommage soit prévisible, encore faut-il qu'il soit certain et direct. On peut aussi se demander s'il doit correspondre à la violation d'un intérêt légitime 29

1. Dommage doit être certain

Dommage actuel et dommage futur : sans dommage, pas de droit à réparation. L'existence de ce droit ne fait pas, à ce propos, difficulté, si le dommage s'est déjà réalisé, soit parce que la victime a éprouvé une perte (damnum emergens), soit parce qu'elle a manqué un gain (lucrum cessan). Ce manque à gagner, tout comme les pertes, est d'ailleurs actuel. Mais on ne saurait se contenter de cristalliser de la sorte la situation ; il faut aller plus loin et considérer qu'un préjudice futur peut, lui aussi, être considéré comme certain, surtout si son évaluation judiciaire est possible. Lorsque, par exemple, un préjudice appelé à se prolonger dans les temps donne lieu à la condamnation du responsable au versement d'une rente viagère, il est bien évident que l'on tend de la sorte à assurer la réparation d'un préjudice certain, mais futur.

Tous deux certains et donnant donc lieu à réparation (actuelle ou future, mais de toute façon certaine, du moins dans l'intention de ceux qui l'accordent), le dommage actuel et le dommage futur s'opposent au dommage éventuel, dont la réalisation n'est certaine et qui ne peut donner lieu à réparation, tant que l'éventualité ne s'est pas transformée en certitude.30

La perte d'une chance : la distinction du préjudice futur (réparable) et du préjudice éventuel (non réparable) se manifeste en cas de perte d'une chance. Est, par exemple, perdue

29 François Terré, Philippe Simler, et Yves Lequette, op. cit. P. 677-678

30 Idem

31 Idem 679

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la chance qu'avait un plaideur de gagner son procès, dès lors qu'un auxiliaire de juste a négligé d'accomplir un acte de procédure en temps utile. Est encore perdue la chance, pour le propriétaire d'un cheval, de gagner une course si, du fait d'un retard ou d'un accident, l'animal ne peut prendre le départ. Est aussi perdue la chance, pour un candidat, de réussir à un examen ou à un concours, si un accident l'empêche de s'y présenter. Dans de tels cas, il y a une perte actuelle. Mais, dans la mesure où la réussite n'était pas assurée, ce qui a été perdu ne présentait-il pas un caractère éventuel ?

Il ne s'agit pas, dans de tel cas, d'accorder à la victime l'avantage que la survenance de l'accident l'a irrémédiablement privée de possibilité de briguer, car ce serait supposer qu'à coup sûr, le plaideur aurait gagné son procès, l'éleveur sa course, le candidat son examen ou son concours. Il s'agit seulement de considérer que la chance perdue valait quelque chose, ce dont la victime a été privée. Telle est aujourd'hui, l'attitude des tribunaux, mieux enclins que par le passé à tenir compte des calculs de probabilités en fonction des circonstances de chaque cas. Ainsi, à travers la prise en considération de perte d'une chance, deux questions sont sauvent mélangées, qu'il importe pourtant de distinguer : existence et montant du dommage. S'il est vrai que, par définitions, la réalisation d'une chance n'est jamais certaine, il n'en demeure pas moins que le préjudice causé par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la probabilité d'un élément favorable. On observera que la question se pose dans les mêmes termes en matière contractuelle et en matière délictuelle.31

La jurisprudence a donc admis que la perte d'une chance réelle et sérieuse constituait un préjudice certain, appelant réparation. Est notamment indemnisée la perte de la chance d'acquérir un immeuble par la faute d'un notaire ou la perte de la chance de gagner un procès par la faute d'un huissier, d'un avoué, d'un avocat. Appelle aussi indemnisation la perte de la chance d'assurer un transport de marchandises ou de participer à une course.

Au sujet de la perte de la chance de la réussite professionnelle, les décisions sont nombreuses spécialement quant à la perte de la chance de réussir à un examen ou à un concours, d'embrasser une carrière lucrative, d'obtenir une promotion. Le critère auquel semble le plus volontiers se référer la jurisprudence est d'ordre temporel : pour que la perte de la chance de réussir, spécialement à un examen ou à un concours, soit indemnisable, il faut que l'avantage escompté ait été à bref délai. Plus généralement, il convient d'observer que la mesure de la probabilité ne sert pas seulement à déterminer si la perte de la chance donne droit à réparation, mais aussi quel est le montant de cette réparation.

On ne peut se dissimuler qu'il puisse être délicat de faire le départ entre questions voisines, notamment entre dommage tenant à la perte d'une chance et dommage direct. Relève de l'indemnisation de perte d'une chance, la réparation du préjudice subi par la fiancée, à la suite du décès du fiancé. Bien que des résistances particulières se soient

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manifestées, la jurisprudence admet aussi en matière de responsabilité médicale et suivant les tendances indiquées, la réparation de perte d'une chance.

La perte d'une créance : au sujet de la responsabilité des professionnels, notamment des professionnels du droit, et plus spécialement des notaires ou de rédacteurs d'actes, on s'est demandé si, lorsqu'à la suite d'une faute professionnel, le créanciers perd une garantie ou se trouve privé d'une possibilité de recouvrer une créance il en résulte à coup sûr un préjudice certain. Ce qui ne l'est pas, tout cas, c'est la jurisprudence ! Sans doute existe-il quand même un courant dominant suivant lequel la réparation du préjudice représenté par la perte d'une créance ou d'une garantie est subordonnée à la preuve d'une impossibilité d'en obtenir le paiement par d'autres voies de droit, pareille preuve entraînant une sorte de subsidiarité de l'obligation de réparer pesant sur le professionnel. Le créancier devrait donc demander qu'il a exercé les voies de droit, que la créance est définitivement perdu, voire prouvée l'insolvabilité du débiteur. Il ne parait guère pratique de distinguer en matière suivant que les voies de droit considérées ont été prévues ou non dans le contrat passé avec le professionnel32

2. Dommage doit être direct

Tout comme en matière contractuelle, le dommage réparable en matière délictuelle doit être direct c'est-à-dire être une suite directe et immédiate de la faute. Signalons que ce caractère est en fait lié à la troisième condition de la responsabilité civile, le lien de causalité ou le rapport de cause à effet entre le dommage et la faute.

Notons que les applications de ce caractère ont donné lieu à des discussions nombreuses. Il appartient au juge de voir dans chaque cas d'espèces si ce caractère direct est bien établi. Lorsqu'un cardiaque ou boiteux est tué, et c'est par accident ou par prédisposition de la victime ; « est quid en cas d'aggravation ultérieur ? ».

En cas d'aggravation ultérieure du préjudice, la victime ne peut avoir droit à des D.I. que si cette aggravation est due à la cause première

Exemple : accident entraînant l'incapacité partielle. Si cela arrive à une incapacité totale, il est évident qu'elle aura droit à un supplément des D.I33

3. Dommage doit consister dans la violation d'un intérêt légitime `'juridiquement protégé»

La victime ne peut enfin de mander réparation d'un dommage que si ce dommage ne présente pas un caractère illicite ou immoral : on concevrait mal par exemple que le malfaiteur arrêté à la suite d'un accident puisse réclamer à l'auteur de l'accident réparation du préjudice lié à son arrestation « bien entendu que même une personne que le juge à condamner de 12 ans d'emprisonnement après celle-ci elle ne peut porté guère une action en

32 François Terré, Philippes Simler, Yves Lequette, op. cit,. P.680-682

33 LUTUMBA Wa LUTUMBA et PINDI MBENSA KIFU, op. cit., P. 173

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responsabilité civile en terme de préjudice contre le juge. Parce que ce la loi qui à donner au juge cette compétence ». C'est ce qu'on exprime en exigeant du dommage un caractère « légitime »34.

B. Nécessité et preuve du dommage

Puisque l'existence d'un dommage est nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité, c'est bien entendu à la victime qui occupe la position de demandeur qu'il incombe de prouver cette existence. La jurisprudence a précisé quelles sont des différentes variétés de dommage (appelé aussi préjudice) que l'on peut invoquer et les caractères qu'il doit présenter pour ouvrir droit à réparation.35

Contrairement au droit coutumier, le droit écrit n'indemnise pas tous les dommages. Seuls sont indemnisés les dommages certains, directs, personnels et consistant en une lésion d'un intérêt légitime juridiquement protégé.36 « Voir supra ».

C. Catégories des dommages réparables

L'antithèse classique est celle du dommage matériel et du dommage moral. Mais une troisième catégorie s'est aujourd'hui détachée des précédentes : le dommage corporel, qui a des aspects à la fois matériels et moraux. La terminologie, en ce domaine, est du reste propice aux confusions (ex. l'atteinte au nom commercial, bien immatériel, est un dommage matériel ; la douleur physique est un dommage moral).37

On étudiera successivement le dommage matériel, corporel et le dommage moral

1. Dommages matériels

Dès lors que le dommage corporel est mis à part, le dommage matériel ne peut être constitué que par une atteinte au patrimoine (aussi est-il parfois qualifié de dommage patrimonial ou pécuniaire), une atteinte aux biens38. Deux catégories de dommages matériels. Victimes immédiates et dommage par ricochet.

L'accident peut entraîner des dommages matériels de sortes assez diverses, qu'il s'agisse d'une destruction de biens appartenant à une personne ou du fait que celle-ci, atteinte dans son intégrité corporelle, cesse pouvoir gagner sa vie comme s'il n'y avait pas eu d'accident et se trouve frappé d'une incapacité de travail. En outre, s'il frappe, en les tuant ou

34 Alain BENABENT, Droit civil Les obligations, 4e édition Montchrestien, E.J.A., Paris, 1994. P. 330

35 Idem

36 LUTUMBA Wa LUTUMBA et Pindi Mbensa Kifu, op. cit., p. 167

37 Jean Carbonnier, op, cit,. P. 335

38 Idem

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en les blessant, des victimes immédiates, l'accident peut aussi causer à d'autres personnes des dommages par ricochet39

1* les victimes immédiates

La victime immédiate du dommage matériel subit une perte (damnum emergens) ou un manque à gagner (lucrume cessans) comme en matière contractuelles, de tels dommages appellent. Il en va de même, en cas d'accident corporel, les frais de transport, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques engagés par la victime. Dans la mesure où l'accident corporel entraîne une incapacité du travail, il y a lieu aussi à une indemnisation des pertes de salaire, des traitements ou des gains qui en résultent, ces pertes étant lié au revenu réel de la victime, ainsi que ses perspectives normal de carrière. Il peut donc en résulter l'octroi de très forte indemnité, par exemple, à des célébrités, en réparation de ce dommage d'ordre essentiellement économique.

2* les dommages par ricochet

Si la réparation du dommage est subordonnée du caractère direct de celui-ci, il n'en faut pas déduire que d'autre personne, que la victime immédiate du dommage ne peuvent pas, elles aussi a titre personnel, ce prévaloir à l'égard de l'auteur de l'accident, des dommages qui en résultent pour elle. Tout en étant une victime immédiate, la personne en charge, par exemple, n'en est pas moins une victime directe, dès lors que la mort d'un parent la prive de subsidient sur lesquels elle pouvait suffisamment compter. Bien entendu, la difficulté consiste à savoir jusqu'où il convient d'aller dans cette voie. Encore faut-il exclure du débat un certain nombre de solution qui ne révèle pas, à proprement parler, de la théorie des dommages par ricochet. Ainsi de recours que peuvent, dans certain conditions, exercer contre l'auteur du dommage qu'ils ont dû partiellement ou totalement, indemnisé, l'assureur (dans l'assurance de choses) ou diverse collectivité publique. Constitue au contraire un dommage par ricochet, donnant droit à réparation, la perte de subsides qu'un proche obtenait antérieurement de celui qui a été tué dans un accident. Les solutions précédemment rappelées au sujet des droits de la concubine attestent que, du moins dans le droit actuel, il n'est nécessaire de ce prévaloir ni d'un lien de caractère alimentaire, ni d'un lien de parenté ou de l'alliance, pour obtenir réparation d'un dommage par ricochet ; encore faut-il que le dommage réponde à la condition de certitude : de manière suffisamment probable, le demandeur aurait reçu des subsides de la victime immédiate, si elle avait vécu. Force est d'ailleurs de constater qu'à mesure que l'on s'éloigne de liens de parenté ou de cohabitation, la certitude du dommage tend de plus en plus à s'estomper. Si le décès d'un client fidèle peut difficilement permettre au commerçant de se prévaloir d'un dommage par ricochet, il n'est pas exclu que l'intuitu personae imprègne un contrat à tel point que le décès d'un contractant puisse, dans la perspective étudiée, fonder une action en responsabilité exercée par son cocontractant contre l'auteur de l'accident.

39 François Terré, Philippes Simler, Yves Lequette, op. cit,. P. 688

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Ajoutons que certaines personnes plus précisément les héritiers du défunt, s'ils acceptent sa succession peuvent être conduites à agir, à deux titres différentes, à titre propre et à titre d'héritiers, lorsqu'elles réclament réparation à la fois de leur dommage par ricochet et du dommage subi par le défunt avant qu'il ne meure.

On ajoutera que le dommage par ricochet peut résulter non pas négativement de la perte de subsides (somme versée à titre d'aide), mais positivement, pour les parents d'un enfant handicapé d'une faute médicale40.

2. Dommage corporels

Le dommage corporel est d'abord est avant tout l'atteinte portée à l'intégrité physique de la personne : les blessures plus ou moins grave et à plus forte raison la mort. Ces dommages appellent, bien entendu, l'indemnisation de la victime. Mieux vaut dire indemnisation que réparation, car on ne ressuscite pas les morts ; et il est malaisé, c'est le moins qu'on puisse dire, de rendre à l'amputé son bras ou sa jambe. Le dommage corporel, ainsi entendu, s'est pendant longtemps difficilement distingué de l'incapacité, partielle ou totale, de travail c'est-à-dire d'un dommage matériel (ou économique) qu'il entraîne le plus souvent à la suite.41 Le droit à réparation pour dommage corporel, découle du principe que les corps humain est inviolable42

3. Dommages moraux

Le dommage moral est réparable, lorsque le dommage subi cesse d'être corporel ou matériel et revêt un caractère extra-patrimonial, sa réparation peut susciter des objections, soit d'une manière générale, parce qu'il est a lors singulièrement difficile d'aménager une réparation adéquate, soit manière plus particulière, lorsqu'il s'agit d'une douleur moral car il peut être choquant d'aller en quelque sorte monnayer ses larmes devant les tribunaux. A quoi il a été répondu que, de toute façon, et même lorsqu'il ne s'agit pas de dommage moral, l'octroi de dommages-intérêt tend moins à réparer qu'à compenser l'irréparable, y compris la douleur subie à la mort d'un être cher.

Sensible à ces arguments la jurisprudence a décidé que le dommage réparable pouvait être moral, ce qui lui a notamment permis d'affirmer la responsabilité de son auteur, en cas d'atteinte à l'honneur ou à la considération à la pudeur ou aux convictions religieuses d'une personne. Là où le dommage moral coexiste avec un dommage patrimonial, sa réparation a d'ailleurs souvent permis aux tribunaux, sans le dire, d'user de ce « chef de préjudice » pour augmenter les dommages-intérêts mis à la charge du responsable, dans la mesure où, faisant remplir par l'indemnité une fonction de peine privée, ils ont estimé que l'attitude de l'auteur du dommage était nettement répréhensible. Des indemnités ont même été accordées en réparation du préjudice d'affection subi par la mort d'un animal.

40 Idem, p. 688-690

41idem,. P. 687

42 Jean Carbonnier, Droit civil Les obligations, Tome 4, 22e édition refondue puf, 2000, P. 381

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Le dommage moral par ricochet. Le « préjudice d'affection » c'est surtout à propos de la réparation de la douleur éprouvée en raison de la mort d'un être cher ou même des seules souffrances physiques subies par lui que l'on a pu se demander si la jurisprudence n'avait pas été trop loin dans le sens de l'indemnisation des préjudices d'affection. S'agissant des préjudices d'affection accompagnant la mort ou les blessures subies par un être humain, la jurisprudence, après avoir adopté en termes assez généreux une solution libérale, voulut, d'une part, subordonner la réparation du préjudice d'affection à l'existence d'un lien de parenté ou d'ailleurs et, d'autre part, ne l'admettre qu'en cas de décès de la victime immédiate ou, à tout le moins, que si les proches souffrent d'un dommage de gravité exceptionnelle. Mais ces restrictions ont été abandonnées. Va-t-on de sorte un peu loin.43

§3. LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT ET LE DOMMAGE

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius