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La mise en valeur du patrimoine osselien par l'art urbain : du projet artistique à  sa réalisation

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par Sandy Autret
Université de Rouen - Master droit du patrimoine et des activités culturelles 2015
  

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Chapitre 2. La rédaction des conventions

Plasticiens, peintres, photographes, graphistes ou encore sculpteurs sont sollicités pour la réalisation d'oeuvres publiques. L'utilisation de ces oeuvres ne dispense pas la personne publique d'établir un contrat à la commande ou à l'achat (section 1). Il existe pour cela divers types de contrats pouvant s'appliquer à l'art visuel (section 2) dont nous verrons lesquels sont utilisés par la ville d'Oissel (section 3).

Section 1. La nécessité d'un contrat

Lorsque deux personnes s'engagent, l'une à exécuter une prestation, l'autre à rémunérer cette prestation, il faut nécessairement avoir recours à un contrat. Il s'agit dans le cas contraire de travail dissimulé. Dans le cadre de la réalisation d'un projet artistique, la collectivité rémunère bien un artiste pour une prestation. Un contrat doit donc être établit.

Ce contrat doit répondre aux exigences du droit des obligations. Il doit de prime abord être valide (consentement, capacité, objet, cause)84(*). Cela suppose notamment que les cocontractants soient consentants. Cela signifie également qu'ils disposent de la capacité juridique. Une personne morale de droit public peut conclure un contrat avec une personne physique (exemple : un artiste) ou une personne morale (exemple : une association). Les personnes physiques disposent de cette capacité juridique à l'exception des personnes mises sous tutelle ou curatelle et les mineurs non émancipés85(*). Les associations reconnues par l'état (et non les associations de fait) disposent d'un représentant légal censé avoir la capacité juridique. Quant aux communes (entités de droit public), elles disposent également d'un représentant légal, le maire, dûment habilité à signer un contrat86(*). Le contrat a pour objet la chose (oeuvre) que l'artiste s'oblige à donner ou celle qu'il s'oblige à faire (prestation). Enfin la cause est licite puisqu'elle consiste en l'embellissement du patrimoine de la ville.

Le contrat est donc nécessaire pour protéger les parties : la ville est assurée que l'artiste exécutera sa prestation et l'artiste est assuré que la ville le rémunérera pour cela. A défaut, ils engagent leur responsabilité.

Pour cela, il existe différentes formes de contrat pouvant être utilisés selon les motivations des parties.

Section 2. Contenu des différents contrats pour les arts visuels

Dans le domaine des arts visuels, différents contrats peuvent être élaborés dont certains sont plus ou moins utilisés. A ce titre, nous pouvons citer : le contrat de commande d'oeuvre (§1), le contrat d'exploitation (§2), le contrat de prêt (§3), le contrat de travail (§4) ou encore le contrat de cession de droits (§5).

§1. Le contrat de commande d'oeuvre

Le contrat de commande est celui par lequel un commanditaire (la collectivité) demande à un artiste la réalisation d'une oeuvre déterminée contre rémunération de sa prestation.Le contenu de ce contrat est très variable et il appartient aux parties de le fixer ensemble. Ce contrat s'apparente au contrat de vente de chose future puisque l'artiste est soumis aux exigences du contrat qui peut spécifier le style, la matière, le format, le sujet,... L'artiste n'a donc que peu de liberté mais il reste cependant libre de sa création. Le commanditaire peut également apporter les moyens matériels et humains qui pourraient être imposés pour la réalisation de l'oeuvre. Nous le voyons donc, ce contrat détermine le degré de liberté de création de l'artiste et à quel point le commanditaire s'immisce dans l'exécution de l'oeuvre.

Ce contrat ne porte que sur l'acquisition de l'oeuvre. Toute exposition publique ou exploitation doit être prévue au contrat. L'artiste peut donc céder ses droits d'exploitation sur l'oeuvre.

* 84 Article 1108 du code civil.

* 85 Article 1124 du code civil.

* 86 Article L2122-22 al. 4 du code des collectivités territoriales.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon