WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le maintien de l'ordre public en haute mer

( Télécharger le fichier original )
par Sophie Ruth ABE SAMBA
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master II option Contentieux International 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION I : LES ACTEURS DE LA REPRESSION

La répression est gouvernée par le principe de la compétence de l'Etat du pavillon138(*). D'après ce principe, seul l'Etat du pavillon a le droit d'intervenir, du fait du constat de la commission de toute atteinte à l'ordre public en haute mer. L'intervention est donc à la base de la répression. Ainsi, une attention particulière est accordée au rôle des organisations internationales et l'action des Etats en matière répressive (Paragraphe I). Par ailleurs, les juridictions (paragraphe II) jouent un rôle non négligeable dans la mesure où elles représentent les institutions par excellence de la répression.

PARAGRAPHE I: L'ASSISTANCE TECHNIQUE DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET L'ACTION DES ETATS

Le droit international permet de définir la compétence des Etats pour connaître de cette répression. C'est dire qu'il existe une complémentarité entre les organisations internationales, qui définissent le cadre de la répression, et les Etats qui en définissent le contenu. Ainsi, une attention particulière est accordée à l'importance des organisations internationales (A) et l'action des Etats (B) dans l'aménagement de cette répression.

A-L'importance des organisations internationales

L'édiction des normes internationales en matière de répression d'actes illicites en haute mer est principalement axée sur le principe de la loi de l'Etat du pavillon (1), conformément au respect du principe de liberté. D'autre part, ce principe est atténué par quelques exceptions (2).

1) Le principe de la loi de l'Etat du pavillon

La répression d'actes illicites en haute mer est soumise à la compétence exclusive de la loi de l'Etat du pavillon. Ainsi, les navires battant pavillon d'un Etat sont soumis à sa juridiction exclusive139(*). La loi du pavillon est définie comme : « loi du pays dont le navire arbore le pavillon ; loi nationale d'un navire ou d'un aéronef servant à déterminer le régime juridiques applicable au bien considéré, éventuellement à ceux qui se trouvent à son bord, aux actes qui y sont accomplis et à l'autorité qui y est exercée par le capitaine140(*) ». L'Etat a donc une certaine responsabilité vis-à-vis des navires battant son pavillon. En effet, il exerce tout d'abord sa compétence personnelle active sur les navires battant son pavillon, ce qui signifie qu'il doit faire respecter les lois et règlements nationaux et internationaux, s'assurer de leur bonne application, et également en sanctionner les manquements.

S'agissant de la répression par les administrations douanières du trafic illicite de drogue en haute mer141(*), la CNUDM a réitérée la compétence de la loi de l'Etat pavillon. La Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime142(*) fonde la juridiction des Etats parties et leur aptitude à réprimer les infractions qu'elle établit (détournement de navire, actes de violence...)143(*). Tout Etat peut établir sa compétence pénale en informant l'OMI en cas d'infraction commise à l'encontre d'un navire battant son pavillon ; en cas d'infraction commise par un ressortissant, et en cas d'infraction commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir.

En ce qui concerne la répression de la piraterie, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a adopté une résolution144(*) incitant les Etats à favoriser l'arrestation et le jugement des pirates, y compris par le mécanisme du « shiprider» qui consiste à d'embarquer des officiers de police judiciaire de l'Etat côtier sur les bâtiments de guerre, ce qui facilite la procédure d'appréhension et de remise des pirates aux autorités locales145(*).

La répression d'actes illicites dans le domaine de l'environnement s'opère généralement par le biais de la coopération internationale, bien que les navires battant pavillon d'un Etat soient sous la juridiction nationale146(*).

Par ailleurs, il existe des cas où d'autres Etats peuvent intervenir en lieu et place de l'Etat pavillon. Néanmoins, l'Etat du pavillon garde toujours une main mise et peut décider d'exercer son droit et faire valoir sa juridiction: il s'agit de la compétence « préférentielle147(*) ». La CNUDM, en matière de répression du trafic de stupéfiants, prévoit la possibilité pour l'Etat du pavillon de décider de « récupérer » sa compétence en matière de répression des personnes appréhendées par l'intervenant, alors même qu'il a donné son autorisation d'intervention à un autre Etat. Cependant, l'application stricte du principe de la loi de l'Etat du pavillon aurait amoindri l'effectivité de la répression en haute mer. Il a donc été nécessaire d'y apporter des atténuations.

2) Les exceptions au principe de la loi de l'Etat du pavillon

La compétence universelle peut être définie148(*) comme une compétence reconnue à un Etat pour réprimer des infractions commises par des particuliers en dehors de son territoire, alors que ni le criminel ni la victime ne sont des ressortissants. Il est important de mentionner que cette compétence n'est réelle et applicable qu'en matière de répression de la piraterie maritime149(*). Cette vision a donc favorisé la consécration d'une actio popularis reconnaissant à tout Etat le pouvoir d'intervenir en haute mer150(*). Cependant, cette compétence n'est efficace que si et seulement si les Etats déclarés compétents disposent d'une législation pertinente permettant de réprimer les actes de piraterie151(*).

La compétence de l'Etat du pavillon peut être concurrencée par d'autres lois et règlements applicables152(*). Ceci s'explique par la nationalité du navire qui peut très souvent être différente de celles de l'équipage et de celle de l'armateur. Dans ces cas, on assiste à une concurrence entre les droits nationaux, qui revendiquent la compétence de leurs tribunaux, et ceux de l'Etat du pavillon.

Par ailleurs, le droit international autorise, par dérogation au principe de la loi du pavillon, les navires de guerre à mettre fin aux comportements les plus graves commis par certains bâtiments, même s'ils n'ont pas leur nationalité et sans que l'Etat du pavillon ait à délivrer une autorisation préalable153(*). Il en est ainsi de l'obligation faite aux Etats154(*) d'empêcher que leurs navires s'adonnent à la traite, et du droit155(*)aux navires de guerre de procéder à la visite d'un navire suspecté de transporter des esclaves.

Selon la Convention sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, l'Etat riverain peut prendre des mesures pour protéger ses intérêts menacés par une pollution résultant d'un accident de navigation. Elle institue, au fond, une sorte d'état de nécessité, dérogatoire aux règles traditionnellement applicables dans les espaces de la haute mer156(*). Néanmoins les Etats peuvent passer des accords bilatéraux ou multilatéraux donnant ainsi la capacité aux autres Etats d'intervenir en haute mer.

* 138Ce principe est ancien et a été consacré dans l'arrêt Lotus du 7 septembre 1927 de la CPJI avant de l'être par la CNUDM (art.97).

* 139Art. 92 de la CNUDM.

* 140V° Pavillon (loi du), CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Assoc. Henri Capitant, éd. 7, PUF, 2006, p.656.

* 141Journal Officiel de l'Union Européenne du 28/04/2004.

* 142 Cette convention a été adoptée par l'OMI à Rome le 10 mars 1988.

* 143 GROUPE ECOLES DES AFFAIRES MARITIMES, Droit de la mer, Centre d'Instruction et de Documentation Administrative Maritime, Bordeaux, janvier 2002

* 144 La résolution 1851 le 16 décembre 2008  fondée Chapitre VII de la Charte des Nations unies

* 145 FILLON (J-L.), La piraterie maritime au XXI° siècle : Défis et réponses, Colloque organisé par le Club Sup-Mer avec la collaboration du Centre d'enseignement supérieur de la marine, 19 mars 2009.

* 146 Art. 114 de la CNUDM, en cas de rupture ou détérioration d'un câble ou d'un pipeline par le propriétaire d'un autre câble ou pipeline.

* 147 DUMOUCHEL (A-C.), Les atteintes à la sûreté en haute mer, Université de Panthéon-Assas-Paris, 2009

* 148 V° Universelle (compétence), CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Assoc. Henri Capitant, éd. 7, 2006, p. 929.

* 149 Cette compétence s'explique par le fait que le pirate a toujours été considéré comme un ennemi de « genre humain » portant atteinte aux intérêts et à la sécurité de la navigation maritime.

* 150 Ce principe a été confirmé par l'article 105 de la CNUDM, qui prévoit que les tribunaux de l'Etat qui a opéré la saisie peuvent se prononcer sur les peines à infliger, ainsi que sur les mesures à prendre en ce qui concerne le navire, l'aéronef ou les biens, réserve faite des tiers de bonne foi.

* 151GIRERD (P.), « De l'utilité du concept de piraterie »in Annuaire de droit maritime et océanique, n°22, 2004, p. 92.

* 152 Il s'agit de questions particulières de droit international privé.

* 153 GROUPE ECOLES DES AFFAIRES MARITIMES, Droit de la mer, Centre d'Instruction et de Documentation Administrative Maritime, Bordeaux, janvier 2002, P. 38

* 154 Art. 99 de la CNUDM.

* 155 Art. 110 de la CNUDM

* 156 QUENEDEC (J-P.), « chronique de droit de la mer », AFDI, vol 15, 1969. pp. 748.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire